Confirmation 26 octobre 2023
Désistement 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 26 oct. 2023, n° 21/00164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 21/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 19 avril 2021, N° 20/1408 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
N° de minute :267/2023
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 26 octobre 2023
Chambre civile
Numéro R.G. : N° RG 21/00164 – N° Portalis DBWF-V-B7F-SA5
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 avril 2021 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 20/1408)
Saisine de la cour : 4 juin 2021
APPELANT
Mme [V] [L] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Frédéric DE GRESLAN, membre de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
S.E.L.A.R.L. MARY LAURE GASTAUD, ès qualités de mandataire liquidateur de M. [N] [Z]
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Anne-Laure VERKEYN, membre de la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA
AUTRE INTERVENANT
S.C.P. CBF & ASSOCIES, agissant en qualité de mandataire successoral de M. [N] [Z],
Siège social : [Adresse 4]
Représentée par Me Lionel CHEVALIER, membre de la SELARL LIONEL CHEVALIER, avocat au barreau de NOUMEA
26/10/2023 : Copie revêtue de la formule exécutoire : – Me VERKEYN
Expéditions : – Me DE GRESLAN-LENTIGNAC
— Copie CA ; Copie TPI
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 août 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH.
Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO , greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par jugement du tribunal mixte de commerce de Nouméa du 17 septembre 2008, la liquidation judiciaire de M. [N] [Z] a été prononcée et la selarl Mary-Laure Gastaud désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement rendu le 12 décembre 2011, le tribunal de première instance de Nouméa, statuant sur les demandes formées par la selarl Mary-Laure Gastaud ès qualités de mandataire liquidateur à l’encontre de M. [N] [Z] et de Mme [V] [L], en présence de la société Crédical et de la Cafat, aux fins d’obtenir le partage de l’indivision existant entre M. [Z] et Mme [L] et la vente sur licitation du bien immobilier en dépendant, a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [Z] et Mme [L] et portant sur le bien immobilier situé à [Localité 7], [Adresse 3],
— désigné le président de la chambre des notaires de Nouvelle-Calédonie ou son délégataire pour y procéder et déterminer la valeur du bien et sa mise à prix,
— ordonné sa licitation,
— dit qu’en cas de difficultés, la partie la plus diligente saisira le tribunal pour statuer sur l’incident,
— rejeté les autres demandes,
— dit que les dépens seront pris en charge au titre des frais de la procédure de liquidation judiciaire.
Par arrêt du 20 juin 2013, la cour d’appel de Nouméa a :
— déclaré l’appel recevable en la forme,
— confirmé le jugement rendu le 12 décembre 2011 par le tribunal de première instance de Nouméa en ce qu’il avait ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’ indivision existant M. [Z] et Mme [L],
— infirmé le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau,
— désigné le président de la chambre des notaires de Nouvelle-Calédonie ou son délégataire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [Z] et Mme [L],
— ordonné la vente du bien indivis appartenant à M. [Z] et Mme [L] par licitation à la barre du tribunal de premiere instance de Nouméa,
— désigné M. [B] en qualité de consultant avec pour mission de procéder à l’évaluation du terrain formant le lot n° 22 du [Adresse 3]', d’une superficie approximative de 10 ares, situé au [Localité 6] dans la commune de [Localité 7] et des constructions y édifiées
— dit que la procédure se déroulerait au contradictoire de la Cafat et de la société Crédical,
— dit qu’à la suite du dépôt du rapport, la partie la plus diligente pourrait saisir la cour par simples conclusions afin de voir fixées les conditions de vente qui devraient figurer au cahier des charges qui serait déposé au greffe du tribunal de première instance Nouméa,
— réservé les dépens.
Par arrêt du 31 juillet 2014, la cour d’appel de Nouméa a :
— entériné les conclusions du rapport établi par M. [B], déposé le 3 décembre 2013,
— ordonné la vente du bien indivis entre M. [Z] et Mme [L], formant le lot n° 22 de 10 ares environ et les constructions y édifiées, situé au [Adresse 3], commune de [Localité 7], par licitation à la barre du tribunal de première instance de Nouméa, sur une mise à prix de 23 000 000 francs pacifique,
— dit qu’en cas de carence d’enchères, le bien serait remis en vente, après l’accomplissement des publicités légales, à l’expiration d’un délai de quinze jours au moins, sur la mise à prix de 18 000 000 francs pacifique,
— dit que le produit de la vente serait remis entre les mains du président de la chambre des notaires ou de son délégataire, chargé de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre M. [Z] et Mme [L],
— condamné M. [Z] et Mme [L] à payer à la Selarl Mary-Laure Gastaud, ès qualités, la somme de 100 000 francs pacifique et aux dépens de la procédure d’appel
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
Par requête signifiée le 12 juin 2020, déposée au greffe le 23 juin suivant, la Selarl Mary-Laure Gastaud, ès qualités, a assigné M. [Z] et Mme [L] devant le tribunal de première instance de Nouméa afin de voir ordonner une nouvelle vente, par licitation à la barre du tribunal, du bien immobilier indivis sur une mise à prix de 14.000.000 francs pacifique avec possibilité de baisse à 11.000.000 francs pacifique.
Par jugement réputé contradictoire du 19 avril 2021, le tribunal de première instance de Nouméa a :
— constaté que l’ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision [Z] – [L] avait précédemment été ordonnée,
— ordonné la licitation du bien immobilier indivis, à savoir le lot n° 22 du [Adresse 3]', d’une superficie de 10 ares, commune de [Localité 7], et les constructions y édifiées, par licitation à la barre du tribunal de première instance de Nouméa sur le cahier des charges que rédigerait la Selarl Cabinet d’avocats Boissery/Di luccio/Verkey, et après après l’accomplissement des publicités légales,
— fixé la mise à prix de ce bien à 14.000.000 francs pacifique, avec une baisse de mise à prix à 12.000.000 francs pacifique en cas de carence d’enchères, toute personne pouvant surenchérir par tranche de 100.000 francs pacifique,
— dit qu’en cas de carence d’enchères, le bien serait remis en vente, après l’accomplissement des publicités légales, à l’expiration d’un délai de quinze jours au moins, sur la mise à prix de 11.000.000 francs pacifique,
— dit que le produit de la vente serait remis entre les mains du président de la chambre des notaires ou de son délégataire chargé de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre M. [Z] et Mme [L],
— renvoyé à l’issue les parties devant le président de la chambre des notaires ou de son délégataire, notaire chargé des opérations de liquidation et partage de l’indivision aux fins de poursuivre les opérations et de voir dresser l’acte liquidatif,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné M. [Z] et Mme [L] aux dépens,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
PROCÉDURE D’APPEL
M. [Z] et Mme [L] ont relevé appel de ce jugement par requête déposée le 4 juin 2021.
Aux termes du mémoire ampliatif déposé au greffe le 3 septembre 2021, M. [Z] et Mme [L] demandaient à la cour de :
à titre principal,
— déclarer le logement familial des époux [Z] insaisissable ;
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 avril 2021 par le tribunal de première instance de Nouméa ;
à titre subsidiaire,
— ordonner l’expertise du bien immobilier des époux [Z].
M. [Z] est décédé en cours d’instance le 23 octobre 2021 et le cabinet CBF associés a été désigné pour administrer provisoirement, pour une durée d’un an renouvelable, la succession de M. [Z], par ordonnance sur requête rendue le 2 juin 2022 par le président du tribunal de première instance de Nouméa.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 7 février 2023, le cabinet CBF et associés, agissant en qualité de mandataire successoral de M. [Z] demande à la cour de :
— le juger recevable et bien fondé en son intervention volontaire en reprise d’instance ;
— constater que le bien immobilier litigieux constituait la résidence principale de M. [Z] et Mme [L] et juger que ledit bien est insaisissable ;
— infirmer en conséquence le jugement rendu par le tribunal de première instance le 19 avril 2021 en toutes ses dispositions ;
— ordonner une expertise portant sur la valeur vénale réelle du bien.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 25 novembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la selarl Mary-Laure Gastaud demande à la cour de :
— débouter M. [Z] et Mme [L] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— condamner solidairement M. [Z] et Mme [L] au paiement d’une amende civile ;
— condamner solidairement M. [Z] et Mme [L] à payer à la selarl Mary-Laure Gastaud, ès qualités, une somme de 200 000 francs pacifique sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux entiers dépens, dont distraction au profit du cabinet Boissery-Di Luccio-Verkeyn.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 avril 2023, et l’affaire a été fixée à l’audience du 31 août 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour est saisie de l’appel principal de Mme [L] et du mandataire successoral de son défunt époux qui contestent la décision du tribunal ayant ordonné la licitation de l’immeuble indivis entre eux, à la demande du mandataire liquidateur de M. [Z]. Elle est également saisie d’une demande reconventionnelle de la selarl Mary-Laure Gastaud, tendant à la condamnation des appelants au paiement d’une amende civile.
I. Sur la saisissabilité de l’immeuble indivis
Le tribunal, après avoir rappelé que la décision visant l’ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision existante entre M. [Z] et Mme [L] était définitive depuis l’arrêt rendu par cette cour le 20 juin 2013, repris le montant des créances admises au passif de la liquidation de M. [Z] (9 915 358 francs pacifique) et visé les hypothèques judiciaires prises par la Cafat et la société Crédical sur le terrain situé [Adresse 3], a fixé le montant de la mise à prix de l’immeuble indivis à la somme de 14 000 000 francs pacifique.
M. [Z], décédé et depuis lors, représenté par le cabinet CBF et associés, désigné par ordonnance du 23 octobre 2021 en qualité de mandataire successoral, et son épouse ont critiqué cette décision en se prévalant, pour la première fois devant la cour, du caractère insaisissable de l’immeuble indivis, objet de la procédure de licitation, au motif qu’il constituait le domicile familial. Ils demandent à la cour de déclarer l’immeuble insaisissable et à titre subsidiaire d’ordonner une expertise portant sur la valeur vénale de l’immeuble.
La selarl Mary-Laure Gastaud conclut à la confirmation du jugement et au rejet des prétentions adverses en faisant valoir que les appelants, qui ne se sont jusqu’ici jamais intéressés aux actions entreprises par le liquidateur, ne peuvent plus contester le principe de la vente du bien indivis sur le fondement de l’article 815-17 du code civil, qui présente un caractère définitif.
Elle expose par ailleurs que les appelants ne peuvent se prévaloir de l’insaisissabilité de l’immeuble indivis, motifs pris que la loi instituant la protection du logement de la famille, datée du 20 janvier 2020 et entrée en application le 31 janvier 2020, ne peut s’appliquer l’instance en licitation qui a été mise en oeuvre antérieurement à son entrée en vigueur. La selarl Mary Laure Gastaud fait valoir par ailleurs que cette protection légale est inopposable à l’action engagée sur le fondement de l’article 815-17 du code civil et qu’en outre il n’est nullement établi que l’immeuble dont s’agit soit ou ait été la résidence principale du couple.
La cour observe qu’il a été statué de manière définitive sur l’action en partage de l’indivision engagée par le mandataire liquidateur de M. [Z] et sur la licitation de l’immeuble indivis, aux termes de l’arrêt confirmatif de cette cour, daté du 20 juin 2013. Ainsi, il en découle que la juridiction d’appel ne peut, sans heurter le principe de l’autorité de la chose jugée défini à l’article 480 du code civil, venir modifier le sens de cette décision en considération du moyen nouveau de pur droit tiré de l’insaisissabilité de l’immeuble prévue par l’article 220 alinéa 3, soulevé les indivisaires, ce moyen étant en tout état de cause dépourvu de toute pertinence, au regard de la date d’entrée en vigueur de cette dernière disposition légale et de l’inopposabilité de ce dispositif aux créanciers ou au mandataire liquidateur d’un coindivisaire, exerçant l’action oblique.
Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter ce moyen et de confirmer le jugement frappé d’appel en ce qu’il a ordonné une nouvelle vente par licitation de l’immeuble indivis.
II. Sur la demande d’expertise
M. [Z] et Mme [L] n’ayant pas comparu en première instance, le premier juge n’a pas connu cette prétention subsidiaire et nouvelle devant la cour tendant à l’organisation d’une nouvelle expertise de l’immeuble désormais indivis entre Mme [L] et la succession de son défunt époux.
Les appelants justifient leur demande par l’évolution du marché de l’immobilier depuis 2004 en observant que le prix du terrain était alors de 25 000 000 francs pacifique, et que la valeur actuelle d’un bien identique au leur aujourd’hui se situe entre 28 000 000 francs et 32 000 000 francs pacifique. Ils rappellent que le partage ne peut se faire qu’après une estimation la proche possible de la date du partage, et qu’une nouvelle expertise s’impose pour fixer une mise à prix cohérente avec la valeur vénale réelle du bien immobilier.
La selarl Mary-Laure Gastaud s’oppose à cette demande, en rappelant qu’il est hardi de prétendre que l’immeuble aurait pris de la valeur et vaudrait actuellement entre 28 000 000 francs et 32 000 000 francs pacifique alors que trois tentatives de vente à la barre du tribunal ont eu lieu sans succès, avec des mises à prix allant de 23 000 000 francs pacifique (soit un montant conforme à l’estimation de l’expert [B] qui retenait une valeur de 24 985 000 francs pacifique) à 18 000 000 francs pacifique. Elle fait valoir que depuis lors, l’immeuble non entretenu s’est dégradé et demande en conséquence à la cour de confirmer le montant de la mise à prix sur cette nouvelle adjudication à la somme de 14 000 000 francs pacifique avec baisse à 12 000 000 francs en cas de carence.
La cour relève que les appelants qui soutiennent que leur bien aurait pris de la valeur depuis la précédente expertise judiciaire organisée en 2013 n’apportent strictement aucun justificatif pour le démontrer en se limitant à la production de quelques annonces immobilières de biens situées à [Localité 7]. Or, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, en aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Par ailleurs, la nécessité de revoir à la baisse le montant de la mise à prix s’impose au regard de l’échec des trois adjudications antérieures, constatées par les jugements du 24 avril 2017, du 20 octobre 2017 et du 2 mars 2020 pour des mises à prix qui ont déjà baissé de 23 000 000 à 18 000 000 puis à 16 000 000 francs en dernier lieu. Cette dernière carence d’enchères justifie la nouvelle baisse décidée par le tribunal qui a porté désormais la mise à prix à 14 000 000 francs pacifique puis à 11 000 000 francs en cas de nouvelle carence.
En définitive, la cour déboutera Mme [L] et le cabinet CBF associés, ès qualités, de leur demande d’expertise et confirmera le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
III. Sur la demande reconventionnelle
La selarl Mary Laure Gastaud demande à la cour de condamner les appelants au paiement d’une amende civile au regard du caractère manifestement abusif et dilatoire de l’appel interjeté par Mme [L] et son époux.
Elle fait valoir que la décision de licitation est devenue définitive depuis plus de huit années et que cet appel fait suite à une décision fixant la troisième mise à prix de leur bien, faute d’enchères. Elle rappelle encore que les époux [Z] / [L] ont été touchés par tous les actes de procédure mais qu’ils ne se sont jamais présentés aux convocations du liquidateur et qu’ils n’apportent aucun moyen sérieux au soutien de leur appel.
Mme [L] et le cabinet CBF et associés, ès qualités, n’ont pas répondu sur ce point.
L’article 32-1 du code de procédure civile énonce que celui qui agit en justice de manière abusive ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. Au cas d’espèce, la cour considère que la selarl Mary Laure Gastaud ne démontre pas de manière précise en quoi le comportement adopté par M. [Z] et son épouse en cours de procédure était constitutif d’une faute, étant rappelé que le simple fait d’utiliser tout moyen de droit pour faire échec aux prétentions d’un adversaire ne peut être sanctionné par une amende civile que s’il est constitutif d’un abus, c’est-à-dire fondé sur une intention malicieuse et dilatoire, ce qui n’est pas avéré en l’espèce.
La selarl Mary-Laure Gastaud sera en conséquence déboutée de ce chef.
IV. Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de la selarl Mary-Laure Gastaud l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer. Mme [L] et le cabinet CBF et associés, en qualité de mandataire judiciaire successoral de M. [Z], seront solidairement condamnés à lui verser de ce chef une indemnité de 100 000 francs pacifique.
V. Sur les dépens
Mme [L] et le cabinet CBF et associés, en qualité de mandataire judiciaire successoral de M. [Z] qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions .
Y ajoutant,
Déboute la selarl Mary-Laure Gastaud de sa demande reconventionnelle en paiement d’une amende civile ;
Condamne solidairement Mme [L] et le cabinet CBF et associés en qualité de mandataire successoral de M. [Z] à verser à la selarl Marie-Laure Gastaud la somme de 100 000 francs sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne solidairement Mme [L] et le cabinet CBF et associés en qualité de mandataire successoral de M. [Z] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Le greffier, Le président.
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