Confirmation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. com., 28 avr. 2025, n° 23/00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 23/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nouméa, 29 août 2023, N° 2020/681 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/16
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 28 avril 2025
Chambre commerciale
N° RG 23/00063 – N° Portalis DBWF-V-B7H-UF3
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 août 2023 par le tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG n° 2020/681)
Saisine de la cour : 27 septembre 2023
APPELANT
M. [X] [G]
né le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 9] (NOUVELLE ZELANDE),
demeurant [Adresse 10]
Représenté par Me Caroline MARCOU DORCHIES, avocat au barreau de NOUMEA
Substituée lors des débats par Me Ibrahim SY SAVANE, avocat du même barreau
INTIMÉ
S.E.L.A.R.L. [7],
Siège social : [Adresse 1]
AUTRE INTERVENANT
MINISTERE PUBLIC
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 mars 2025, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Conseiller, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
28/04/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – [7] ;
Expéditions – Me MARCOU DORCHIES ; MP ;
— Copie CA ; Copie TMC
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
L’affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Par jugement du 10 décembre 2018, le tribunal mixte de commerce de Nouméa, sur assignation du receveur des services fiscaux, a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société [11], qui avait une activité de « fabrication et vente de tous systèmes d’échappement, fabrication de roll bars, bull bars, attelages et tous accessoires extérieurs aux véhicules ou engins », en fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 3 juin 2017.
Par jugement du 21 janvier 2020, cette même juridiction a converti ce redressement en liquidation judiciaire et désigné la selarl [7] en qualité de mandataire liquidateur.
Selon requête introductive d’instance déposée le 2 avril 2020, la selarl [7], ès qualités, a recherché la responsabilité de MM. [X] [G] et [C] [X], gérants de la société [11], pour insuffisance d’actif et sollicité le prononcé de sanctions personnelles.
Selon assignation délivrée le 22 juillet 2021, M. [X] [G] a appelé en intervention forcée Mme [D] [Y], son ex-épouse, aux fins d’obtenir sa condamnation à combler le passif de la société.
La jonction des deux instances a été ordonnée.
Par jugement en date du 29 août 2023, la juridiction saisie a :
— déclaré irrecevable l’assignation en intervention forcée de Mme [D] [Y],
— débouté la selarl [7], ès qualités, de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de M. [C] [G],
— condamné M. [X] [G] à supporter le comblement de l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la société [11] à hauteur de la somme de 42.842.219 FCFP,
— prononcé à l’encontre de M. [X] [G] une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de dix ans,
— condamné M. [X] [G] à verser à Mme [D] [Y] la somme de 150.000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixé à six les unités de valeur allouées à Me [O] au titre de l’aide judiciaire,
— condamné M. [X] [G] aux dépens de l’instance.
Les premiers juges ont principalement retenu :
— que M. [X] [G] n’avait pas qualité pour exercer une action en comblement à l’encontre de Mme [D] [Y] ;
— qu’aucune faute de gestion ne pouvait être reprochée à M. [C] [G] qui n’avait plus la qualité de gérant de la société depuis le 1er octobre 2009 ;
— que l’insuffisance d’actif s’établissait à 42.842.219 FCFP ;
— que M. [X] [G] avait commis diverses fautes qui avaient eu un rôle causal prépondérant dans la faillite.
Selon requête déposée le 27 septembre 2023, M. [X] [G] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été signifiée le 18 septembre précédent.
Aux termes de son mémoire ampliatif transmis le 26 décembre 2023, M. [X] [G] demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [X] [G] à supporter le comblement de l’insuffisance d’actif à hauteur de la somme de 42.842.219 FCFP, prononcé à son encontre une interdiction de gérer d’une durée de dix ans, débouté M. [X] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné M. [X] [G] aux dépens de l’instance ;
— débouter la selarl [7] de l’ensemble de ses demandes ;
— constater que l’insuffisance d’actif n’est pas certaine ;
— constater que les prétendues fautes de poursuite abusive d’une situation déficitaire, de réalisation d’actes de gestion contraires à l’intérêt de la société, sont postérieures au jugement d’ouverture ;
— dire et juger que M. [X] [G] n’est pas responsable du défaut de tenue d’une comptabilité.
Dans des conclusions déposées le 15 mars 2024, la selarl [7], ès qualités, prie la cour de :
— confirmer en tous points le jugement entrepris ;
— débouter M. [X] [G] de toutes ses demandes ;
— condamner M. [X] [G] aux dépens.
Dans des conclusions datées du 14 janvier 2024, le ministère public sollicite la confirmation du jugement entrepris.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 février 2025.
Sur ce, la cour,
1) Il est constant que M. [G] a été le gérant de la société [11], depuis son immatriculation le 26 avril 1979.
2) Les premiers juges ont évalué l’insuffisance d’actif à 42.842.219 FCFP.
M. [G] conteste cette évaluation en reprochant à la selarl [7] de ne pas avoir liquidé la totalité des actifs de la débitrice alors que ceux-ci pourraient être vendus pour « un montant non négligeable ». La selarl [7], ès qualités, rétorque que les opérations de liquidation n’ont permis de recouvrer qu’une somme de 9.118 FCFP.
L’intimée verse un procès-verbal de difficultés dressé le 9 mars 2021 par Me [Z], commissaire priseur. L’officier ministériel, qui n’a jamais pu rencontrer M. [G], explique que ce dernier l’avait informé que les actifs de la société [11] étaient stockés dans un dock de la société [4] mais que le dépositaire « risqu(ait) de ne pas se montrer très coopératif » en raison de loyers arriérés ; qu’il s’était heurté au refus de M. [K], gérant de la société [4], en raison des retards de paiement. La selarl [7] justifie avoir avisé le ministère public de cette difficulté (lettre déposée le 1er avril 2021).
M. [G], qui avait confié la garde des actifs mobiliers de la débitrice à un tiers, la société [4], s’est désintéressé des opérations de liquidation en n’intervenant pas auprès du dépositaire. Il ne justifie pas être depuis intervenu auprès de la société [4] et ne démontre pas que la cession des actifs serait possible. Il est mal venu à reprocher au mandataire liquidateur d’avoir fait preuve d’incurie alors qu’il est lui-même à l’origine du blocage et de la situation préjudiciable qu’il dénonce.
En conséquence, l’insuffisance d’actif sera évaluée à 42.842.219 FCFP.
3) A l’appui de son action en comblement, la selarl [7], ès qualités, reproche à l’ancien dirigeant les fautes de gestion suivantes :
— la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire malgré un état de cessation des paiements
— des actes de gestion contraires à l’intérêt de la société [11]
— une absence de comptabilité
— l’omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours.
4) Lors de l’ouverture du redressement judiciaire, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 3 juin 2017.
Or, M. [G] n’a jamais déclaré l’état de cessation des paiements de la société. La procédure collective a été ouverte sur une assignation délivrée le 29 mars 2018 par le receveur des services fiscaux qui se prévalait d’une créance de plus de 6.700.000 FCFP.
M. [G] ne disconvient pas que de nouvelles dettes ont été créées entre le mois de juin 2017 et l’ouverture de la procédure collective : l’appelant les chiffre à 790.385 FCFP.
La confrontation entre la situation consolidée du passif au 15 mars 2024 et les déclarations de créance révèle que la poursuite de l’activité durant la période du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2018 s’est traduite par une dette de plus de 10.000.000 FCFP envers la seule CAFAT, étant observé que les cotisations envers l’institution de retraite complémentaire n’ont pas été réglées.
Cette faute de gestion est caractérisée et a eu un impact significatif sur l’insuffisance d’actif, contrairement à ce que soutient M. [G].
5) S’agissant du grief tenant au défaut de comptabilité, la selarl [7] observe que le bilan arrêté au 31 mars 2013 est le dernier bilan communiqué.
M. [G] ne disconvient pas que la société [11] n’a pas respecté ses obligations comptables, telles que spécifiées par le code de commerce. Mais, il entend s’exonérer en imputant l’absence de tenue de comptabilité à Mme [Y], son épouse.
Ainsi que l’ont rappelé les premiers juges, il appartenait à M. [G], en sa qualité de gérant, de s’assurer de la régularité de la tenue de la comptabilité. Si Mme [Y] a pu être l’interlocutrice de l’expert-comptable, comme le démontre une attestation de M. [I], M. [G] devait prendre personnellement attache avec l’expert-comptable quand il s’est brouillé avec son épouse pour assurer le suivi des obligations comptables.
L’absence de comptabilité traduit au minimum un grand désintérêt pour la gestion de la société [11], puisque l’appelant n’avait plus aucune connaissance de la situation financière de la société, et caractérise une faute de gestion.
6) S’agissant de la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire malgré un état de cessation des paiements, la selarl [7] observe que la société [11] a rencontré des difficultés financières à compter de l’exercice 2012 et n’a plus été en mesure d’honorer ses dettes fiscales et sociales à compter de l’exercice 2013 ; qu’il doit être reproché à M. [G] de ne pas avoir pris les mesures qu’imposait la détérioration de la situation de la société et d’avoir, au contraire, laissé la situation se dégrader.
M. [G] réplique que la société [11] avait réalisé un résultat bénéficiaire lors de l’exercice clos le 31 mars 2013 et que, malgré ses problèmes de santé, il a toujours légitimement pensé que la défaillance de la société [11] était provisoire.
Sans doute, après avoir réalisé des pertes nettes comptables de 4 208 040 FCFP lors de l’exercice précédent, la société [11] a réalisé un résultat comptable de 9 528.287 FCFP lors de l’exercice clos le 31 mars 2013. Toutefois, ces chiffres ne témoignaient pas d’un redressement spectaculaire de l’activité de la société. En effet, cette amélioration s’expliquait pour l’essentiel par la réduction des charges exceptionnelles de 4.187.181 à 14.130 FCFP et par l’absence d’impôt sur les bénéfices. En réalité, la situation de trésorerie de la société [11] demeurait très dégradée puisque ses disponibilités s’établissaient à 570.949 FCFP au 31 mars 2013 et étaient insuffisantes pour régler les seules dettes fiscales et sociales qui étaient désormais de 22.462.134 FCFP. Celles-ci étaient de 18.682.425 FCFP le 31 mars 2012. Plus généralement, l’endettement de la société [11] s’était accru au cours de l’exercice 2012/2013, passant de 27.205.456 à 30.929.226 FCFP. La société [11] détenait une importante créance de 76.521.563 FCFP (rubrique « autres créances ») mais inscrivait une provision pour créances douteuses de 36.424.667 FCFP. La société [11] détenait également une créance « groupe et associés » qui avait grossi de 20.505.747 à 31.947.157 FCFP et qui illustrait une gestion contraire à l’intérêt social.
Lors de l’ouverture du redressement judiciaire, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a reporté la date de cessation des paiements à dix-huit mois. L’examen des déclarations de créances démontre que la société [11] n’a plus réglé ses charges sociales depuis l’exercice 2013 et s’est totalement désintéressée de ses obligations fiscales depuis 2014, ainsi que le démontrent les notifications de redressement. La récurrence de ces manquements, année après année jusqu’à l’ouverture de la procédure collective, associée à l’absence de tenue de la comptabilité rend compte d’une profonde dégradation de la situation de la société [11] depuis l’exercice 2013-2014 et interdit à M. [G] de soutenir qu’il avait cru en un redressement.
Ces éléments démontrent que la société [11] était en état de cessation des paiements avant même le 3 juin 2017, à une date que l’absence de comptabilité ne permet pas de déterminer avec certitude. Cette incertitude, que M. [G] a lui-même permise, ne peut l’exonérer.
Le grief tenant à une poursuite abusive d’une exploitation déficitaire malgré un état de cessation des paiements est établi.
7) Au titre des actes de gestion contraires à l’intérêt de la société [11], la selarl [7] reproche à M. [G] d’avoir mis à profit les renvois obtenus durant l’année 2018, avant l’ouverture de la procédure collective, pour organiser l’insolvabilité de la débitrice et d’avoir spécifiquement :
— « stoppé le bail, dans des conditions indéterminées, et surtout, sans solliciter au préalable l’autorisation expresse du juge-commissaire », ce qui lui a permis de vendre le bâtiment à usage de dock appartenant à la société [6], « libre de toute location ou occupation », moyennant un prix de 120.000.000 FCFP dont il a perçu la moitié,
— transféré et entreposé les actifs de la société [11] dans le dock de la société [4].
M. [G] observe que les faits reprochés sont postérieurs au jugement d’ouverture et qu’ils ne peuvent être pris en compte.
La référence faite à l’absence d’autorisation du juge-commissaire démontre que le mandataire liquidateur retient que la résiliation du bail dont pouvait bénéficier la société [11] est survenue postérieurement à l’ouverture de la procédure collective. Une telle faute commise postérieurement à l’ouverture de la procédure collective n’est pas une faute susceptible d’être prise en compte pour sanctionner le dirigeant sur le fondement de l’article L 651-2 du code du commerce. Et l’attitude dilatoire mise en oeuvre par M. [G] devant le tribunal mixte de commerce en réponse à l’assignation de l’administration fiscale n’est pas une faute de gestion, étant observé que durant les renvois de l’affaire, M. [G] a continué à poursuivre une exploitation déficitaire, faute de gestion précédemment retenue.
8) La situation consolidée du passif établit qu’à l’exception de modestes créances fournisseurs ([Localité 8] renting, [5], [3]), celui-ci correspond au passif fiscal et social que M. [G] a délibérément négligé depuis 2013. Dans ces conditions, la totalité de l’insuffisance d’actif sera mise à sa charge.
9) Au vu de ce qui précède, divers comportements incriminés par les articles L 653-3, L 653-5 ou L 653-8 du code de commerce peuvent être reprochés au dirigeant :
— avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale,
— ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation,
— avoir omis de demander l’ouverture d’une procédure collective dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements.
M. [G] est certainement âgé puisqu’il est né en 1941. Toutefois, son âge ne peut masquer la gravité des fautes commises. La mesure d’interdiction de gérer d’une durée de dix ans prononcée à son encontre en première instance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne M. [G] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président.
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