Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 14 nov. 2024, n° 23/03686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03686 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 27 juin 2023, N° 21/00495 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. CAMCA ASSURANCES, S.A. MMA IARD, S.A.S. METHODE ET CARRELAGE, S.A.S. GROUPE CII CRÉATEUR D' INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/03686 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NMDZ
[I] [R]
[P] [X]
c/
[G] [D]
S.A.S. GROUPE CII CRÉATEUR D’INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. MAAF ASSURANCES
S.A. CAMCA ASSURANCES
S.A.S. METHODE ET CARRELAGE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 27 juin 2023 par le Juge de la mise en état d’ANGOULEME (RG : 21/00495) suivant déclaration d’appel du 28 juillet 2023
APPELANTS :
[I] [R]
né le 14 Janvier 1967 à [Localité 7]
de nationalité Française
Profession : Ouvrier spécialisé,
demeurant [Adresse 3]
[P] [X]
née le 22 Février 1976 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistés de Me Malika MESRI, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉS :
[G] [D]
Exerçant sous l’enseigne RELOOK FACADE
demeurant [Adresse 5]
non représenté, assigné selon acte de commissaire de justice du 21.09.23 délivré à l’étude,
S.A.S. GROUPE CII CRÉATEUR D’INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS
immatriculée 423 692 151 au Registre du Commerce et des Sociétés de La Rochelle, sous la forme de Société en Actions Simplifiées, ayant son siège [Adresse 1]
Représentée par Me Luc BRASSIER, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Régis SAINTE MARIE PRICOT, avocat au barreau de SAINTES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
société d’assurances mutuelles, immatriculée au RCS de Le Mans (72) sous le n° 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
S.A.S. METHODE ET CARRELAGE
société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de ANGOULEME sous le n° 537 737 116, dont le siège social est [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
société anonyme, immatriculée au RCS de LE MANS (72) sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentées par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. MAAF ASSURANCES
Société anonyme immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 542 073 580 ayant son siège [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
es qualité d’assureur de M. [G] [D]
non représentée, assignée selon acte d’huissier du 20.09.23 délivré à domicile
S.A. CAMCA ASSURANCES
Immatriculée au RCS de Luxembourg sous le n° B 58 149, dont le siège social est [Adresse 4], pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Denise BOUDET de la SELARL AB VOCARE, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 01 octobre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [R] et Madame [P] [X] ont confié à la Société Grand Ouest Constructions la construction d’une maison individuelle selon contrat du 9 mars 2012.
Diverses entreprises sont intervenues en qualité de sous-traitants de l’entrepreneur principal.
L’ouvrage a été réceptionné le 7 juin 2013 sans réserve.
Un premier désordre a été dénoncé dans l’année de parfait achèvement, et a donné lieu à une intervention du maître d''uvre pour mettre un terme aux traces d’eau constatées le long des murs sous le porche d’entrée.
A la suite de l’apparition de nouveaux désordres, les maîtres d’ouvrage ont sollicité en référé une expertise judiciaire, en mettant en cause uniquement le constructeur et la Camca, assureur responsabilité professionnelle du constructeur et assureur dommage ouvrage.
Une première ordonnance de référé prononcée le 11 juillet 2018 a fait droit à la demande d’expertise judiciaire et a désigné Monsieur [E] [W] pour y procéder.
Par acte d’huissier du 25 février 2019, la Société Camca Assurances a appelé en la cause, d’une part Monsieur [G] [D], en charge du lot enduit et son assureur décennal la Société MAAF Assurances, et d’autre part la Société Méthode et Carrelage et son assureur décennal la SA MMA IARD, en sollicitant que les opérations d’expertise judiciaire en cours leur soient déclarées communes et opposables.
Par une seconde ordonnance de référé, rendue le 9 mai 2019, les opérations d’expertise en cours ont été étendues aux mis en cause.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 7 octobre 2019.
Par acte d’huissier du 18 mars 2021, les consorts [R]-[X] ont assigné au fond la SAS Groupe Conseil en Immobilier et Ingénierie et Associés – Créateur d’Investissements Immobiliers, venant aux droits de la Société Grand Ouest Constructions, et la SA Camca Assurance devant le tribunal judiciaire d’Angoulême.
Par conclusions d’incident du 14 novembre 2022, Monsieur [R] et Madame [X] ont saisi le Juge de la mise en état d’une nouvelle demande d’expertise, indiquant contester les conclusions de Monsieur l’expert judiciaire [W] concernant les désordres relevés sur la toiture terrasse de leur immeuble, ainsi que d’une demande de provision d’un montant de 8 711,80 € afin de leur permettre d’entreprendre les travaux de remise en état de leur salle de bain.
Par ordonnance en date du 27 juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— déclaré irrecevable la demande d’expertise formée par Monsieur [I] [R] et Madame [P] [X] ;
— débouté Monsieur [R] et Madame [X] de leur demande de condamnation in solidum des défendeurs à leur payer la somme de 8 711,80 € TTC, correspondant au devis de la Société Sobea à titre de provision afin de financer les travaux de reprise de la salle de bains ;
— débouté Monsieur [R] et Madame [X] de leur demande tendant à voir juger que l’avis quant aux solutions de Monsieur [W], expert judiciaire, concernant la porte fenêtre vitrée du bureau est insuffisant, au regard des nouveaux éléments (expertise de Monsieur [N]) à remédier aux désordres, malfaçons, non-conformités et manquements aux règles de l’art ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [R] et de Madame [X] ;
— condamné in solidum Monsieur [I] [R] et Madame [P] [X] à payer :
— à la SA Camca la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à la SAS Groupe CII Créateur d’Investissement Immobilier la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à la SA MMA IARD, la SA MMA IARD Assurances Mutuelles et la SARL Méthode et Carrelage la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration électronique en date du 28 juillet 2023, Monsieur [I] [R] et Madame [P] [X] ont interjeté appel total de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions du 23 février 2024, Monsieur [I] [R] et Madame [P] [X] demandent à la cour de :
— les juger recevables en leurs recours, fins et conclusions ;
— juger que les infiltrations d’eau depuis la toiture terrasse constituent des désordres en lien avec l’erreur de conception de cette dernière et l’absence de mise en 'uvre de ventilation dès sa construction ;
— juger que le rapport de Monsieur [N] est soumis à discussion dans le cadre d’un débat contradictoire destiné à apprécier la réalité de l’évolution et de la persistance des désordres ;
— juger que l’apparition de traces de moisissures sur les plafonds à l’intérieur de l’immeuble est la conséquence des désordres qui affectent la toiture terrasse ;
— juger que les travaux de reprise de la salle de bains qui n’ont pu être réalisés faute d’indemnisation justifient la condamnation de la société in solidum ;
— juger que l’avis quant aux solutions de Monsieur [W], expert judiciaire, concernant la porte fenêtre vitrée du bureau, est insuffisant au regard des nouveaux éléments (expertise de Monsieur [N]) à remédier aux désordres, malfaçons, non-conformités et manquements aux règles de l’art ;
— juger que le juge de la mise en état est compétent pour ordonner un complément d’expertise en raison de l’évolution des désordres ;
— juger que le juge de la mise en état est compétent pour confier cette mesure complémentaire à Monsieur [W], expert judiciaire ;
— juger que le juge de la mise en état est compétent pour attribuer une provision afin de permettre aux propriétaires lésés de mettre fin à un préjudice de jouissance qui résulte de l’absence de libération des fonds de reprise par l’assureur du constructeur;
— juger que la SAS Groupe CII Créateur d’Investissements Immobiliers n’a pas communiqué à Monsieur [R] et Madame [X] les coordonnées exactes de son sous-traitant pour le lot façades et que ce manquement a fait l’objet d’une sommation de communiquer ;
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du Juge de la mise en état du 27 juin 2023 ;
Statuant à nouveau,
— juger que faute de pouvoir identifier l’entreprise en charge du lot façades, ils se désistent de leur demande à l’encontre de Monsieur [G] [D], exerçant sous l’enseigne Relook Façade, domicilié [Adresse 8], ainsi que de la MAAF Assurances, assureur de ce dernier ;
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire avec pour mission à l’expert :
— de convoquer et entendre les parties ;
— d’examiner la toiture terrasse plate de l’immeuble, faire au besoin un historique précis de l’ouvrage et :
— de dire s’il est conforme aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— de dire si la pose de cheminées de ventilation est en lien avec les désordres et si elle est conforme aux règles techniques applicables pour ce type d’ouvrage ;
— décrire l’ouvrage et sa conception et les modifications qui lui ont été apportées;
— relever et décrire les désordres et malfaçons, manquements aux règles de l’art, non-conformité au regard des documents contractuels ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue et fournir tous les éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et non-conformités sont imputables et dans quelles proportions ;
— indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et non-conformités quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux règles de l’art, au respect des normes applicables à cet ouvrage et aux documents contractuels ;
— donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, non-conformités ou manquements aux règles de l’art et sur leur évaluation;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner son avis sur la porte vitrée du bureau :
— donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier et notamment s’il faut remplacer cette porte ou seulement le vantail comme le préconisait Monsieur [W], évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, non-conformités ou manquements aux règles de l’art et sur leur évaluation;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner un avis sur les désordres en lien avec la VMC et l’évolution de ces désordres ;
— donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, non-conformités ou manquements aux règles de l’art et sur leur évaluation;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— Subsidiairement, donner son avis sur les travaux de reprise de la salle de bains et le devis de la société Sobea ;
— donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, non-conformités ou manquements aux règles de l’art et sur leur évaluation;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— condamner in solidum la SAS Groupe Conseil en Immobilier et Ingénierie et Associés Créateur d’Investissements Immobiliers venant aux droits de la société Grand Ouest Constructions et la SA Camca Assurance en sa double qualité d’assureur dommages ouvrage et assureur décennal du constructeur ainsi que la société Méthode et Carrelage et la MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à leur payer la somme de 8 711,80 €/TTC correspondant au devis de la société Sobea ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum la SAS Groupe Conseil en Immobilier et Ingénierie et Associés Créateur d’Investissements Immobiliers venant aux droits de la société Grand Ouest Constructions et la SA Camca Assurance en sa double qualité d’assureur dommages ouvrage et assureur décennal du constructeur, ainsi que la société Méthode et Carrelage et la MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à leur payer la somme de 5 500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 12 décembre 2023, la SAS Groupe CII – Créateur d’Investissements Immobiliers demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état judiciaire d’Angoulême du 27 juin 2023 en toutes ses dispositions ;
— condamner in solidum Madame [P] [X] et Monsieur [I] [R] à lui régler la somme de 5 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— les condamner aux entiers dépens de l’incident par application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dans leurs dernières conclusions du 30 octobre 2023, la société Méthode et Carrelage, la société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel de Monsieur [R] et Madame [X] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 27 juin 2023 par le juge de la mise en état du tribuna judiciaire d’Angoulême ;
— confirmer l’ordonnance déférée sus énoncée en date du 27 juin 2023 en toutes ses dispositions ;
— débouter Monsieur [R] et Madame [X] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
Ajoutant à la décision déférée,
— déclarer irrecevable la demande de Monsieur [R] et de Madame [X] tendant à ordonner une mesure d’expertise judiciaire avec pour mission à l’expert, subsidiairement, de donner son avis sur les travaux de reprise de la salle de bains et le devis de la société Sobea, et à défaut, les en débouter ;
— débouter toutes autres parties à la présente instance de toutes demandes dirigées à leur encontre ;
— condamner in solidum Monsieur [R] et Madame [X] à leur payer la somme de 2 000,00 € au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel ;
Dans ses dernières conclusions du 28 février 2024, la société Camca Assurances demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de mise en état en date du 27 juin 2023 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Angoulême en toutes ses dispositions;
— déclarer Monsieur et Madame [R]-[X] irrecevables en leur demande d’expertise, comme étant présentée devant un juge incompétent pour en connaître, dès lors que la demande relève de la seule compétence des juges du fond ;
— déclarer que la demande d’expertise n’est pas justifiée ;
— débouter Monsieur et Madame [R]-[X] de leur demande de provision à hauteur de la somme de 8 711,80 €, laquelle se heurte à l’existence d’une contestation sérieuse;
— débouter Monsieur et Madame [R]-[X] de toutes leurs demandes plus amples et contraires ;
— condamner solidairement Monsieur et Madame [R]-[X] à lui verser la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les débouter de leur demande sur ce même fondement ainsi qu’au titre des dépens ;
À titre subsidiaire,
Si par impossible il était fait droit à la demande de provision, limiter la somme provisionnelle susceptible d’être allouée à la somme de 2 176,03 €,
— condamner in solidum la société Méthode et Carrelage et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à la garantir et la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de la provision susvisée ;
En toute hypothèse,
— condamner solidairement Monsieur et Madame [R]-[X] à lui verser la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident ;
La société MAAF et Monsieur [G] [D] n’ont pas constitué avocat : la déclaration d’appel leur a été signifiée les 20 et 21 septembre 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande aux fins de complément d’expertise formée par les consorts [R] [X],
L’article 789 5° du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement seul compétent pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Se fondant sur la disposition susvisée, M. [R] et Mme [X] sollicitent la réformation de l’ordonnance entreprise qui les a déboutés de leur demande de nouvelle expertise, au motif que lorsque le juge des référés a ordonné une première expertise, toute nouvelle demande de mesure d’instruction motivée par l’insuffisance des diligences du technicien commis ne peut relever que de l’appréciation des juges du fond.
A titre liminaire et au visa des articles 143 et 144 du code de procédure civile, ils insistent sur le fait que le juge de la mise en état dispose de toute liberté pour prescrire une mesure d’instruction. S’ils reconnaissent toutefois que le juge de la mise en état ne peut ordonner une nouvelle mesure d’expertise ou une contre-expertise, il peut à leur sens ordonner un complément d’expertise, ce d’autant plus que le désordre affectant en particulier le toit terrasse s’avère évolutif et que de nouvelles moisissures sont apparues depuis le rapport d’expertise de M. [W], les 18 cheminées de ventilation installées pour remédier au désordre s’étant en définitive révélées inefficaces pour mettre un terme au dommage.
Ils exposent également que les désordres afférents à la porte-fenêtre vitrée du bureau persistent et que la solution réparatoire proposée par M. [W] pour y remédier s’est avérée inefficace. Enfin, ils indiquent qu’un nouveau désordre est survenu consistant en des moisissures au plafond de la salle de bains qui peuvent être mises en lien avec un dysfonctionnement de la VMC ou le problème relatif au toit terrasse, lesquelles sont susceptibles de provoquer une impropriété à destination de cette pièce d’eau.
Les intimés concluent pour leur part à la confirmation de l’ordonnance entreprise, considérant que la demande de complément d’expertise formée par les consorts [R] [X] consiste en réalité en un ajustement de cause et s’avère néanmoins irrecevable, tant au visa des articles 143 et suivants du code de procédure civile que de l’article 789 5° du même code.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les dispositions des articles 143 et 144 du code de procédure civile qui permettent au juge d’ordonner une mesure d’instruction, lorsqu’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer, concernent le juge du fond et non le juge de la mise en état. Dès lors toute demande d’expertise ou de complément d’expertise fondée sur ces dispositions devant le juge de la mise en état est irrecevable.
Toutefois, pour voir réformer l’ordonnance du juge de la mise en état du 27 juin 2023, qui a conclu à l’irrecevabilité de leur demande de nouvelle expertise, au visa de l’article 789 5° du code de procédure civile, dès lors qu’une expertise judiciaire avait été préalablement ordonnée par le juge des référés et confiée à M. [E] [W], les consorts [R] [X] sollicitent, non plus une nouvelle expertise, mais un complément d’expertise, arguant du caractère évolutif des désordres affectant le toit terrasse et de l’apparition de moisissures après le dépôt du rapport d’expertise, consécutive à la persistance d’infiltrations et à l’inefficacité du système de ventilation mis en place.
S’il est exact qu’en présence d’un rapport d’expertise judiciaire, son examen et sa critique n’appartiennent qu’au juge du fond, qui seul peut ordonner une nouvelle expertise ou une contre-expertise, il appert toutefois que le juge de la mise en état, peut sans préjuger du fond, ordonner un complément d’expertise en présence d’un désordre évolutif.
Toutefois, force est de constater que dans le dispositif de leurs conclusions, les appelants ne sollicitent point un complément, d’expertise comme ils l’expliquent longuement dans le corps de leurs écritures, mais une expertise.
En outre, ils ne rapportent pas la preuve du caractère évolutif du désordre concernant le toit terrasse, puisque sa déformation avait été mise en exergue dès le pré-rapport d’expertise établi par M. [F] en octobre 2016 et que des infiltrations avaient été dénoncées par les maîtres de l’ouvrage moins d’une année après la réception. Les photographies qu’ils versent aux débats, datées des mois d’octobre et de décembre 2023, si elles attestent de la stagnation d’eau sur le toit terrasse ne sont pas probantes pour établir que le dommage s’est aggravé et que des moisissures sont apparues depuis le mois de septembre 2023.
Le rapport amiable de M. [N] n’est pas davantage opératoire à ce titre puisqu’il ne fait que constater la présence de flaques sur le toit terrasse, une souplesse anormale de ce dernier, une absence d’étanchéité de l’ouvrage, la présence de coulures sur la façade enduit et l’existence de micro fissures importantes, de type faïençage, sur l’ensemble des acrotères qui avaient déjà été mises en exergue au préalable et qui en tout état de cause ne sont pas corroborées par d’autres éléments, le devis de la société Eso Etanchéité du Sud Ouest n’étant pas probant sur ce point.
Ainsi, de par la défaillance des appelants dans la charge de la preuve,'aucun complément d’expertise ne pourra être ordonné de ce chef.
Il en est de même s’agissant de la porte vitrée du bureau qui était déjà visée par le rapport d’expertise de M. [W] et pour laquelle il avait préconisé un remplacement du vantail. Se fondant sur un rapport amiable rédigé par M. [N] et sur des photographies prises le 30 novembre 2022, les appelants sollicitent un complément d’expertise, arguant de ce que la porte, du fait de l’absence de réparation, est devenue impropre à sa destination.
Néanmoins, force est de constater que les clichés photographiques du 30 novembre 2022, s’ils établissent que la porte-fenêtre est dégradée, ne permettent pas de caractériser l’existence d’un dommage évolutif. De plus, le rapport amiable dressé par M. [N] qui préconise un remplacement complet de la porte et non le simple changement du vantail,n’est corroboré par aucun autre élément, de sorte qu’il est dépourvu de force probante. Il s’ensuit qu’aucun complément d’expertise ne pourra être ordonné de ce chef.
Enfin, les consorts [R] [X] soutiennent que de nouveaux désordres seraient apparus consistant en des traces de moisissures au plafond de la salle de bains liées à un dysfonctionnement de la VMC. Toutefois, la matérialité de ce dernier désordre n’est établie par aucune pièce du dossier de sorte qu’un complément d’expertise ne pourra être ordonné à ce titre.
En définitive, la cour ne pourra que confirmer l’ordonnance attaquée qui a déclaré irrecevable la nouvelle demande d’expertise formée par M. [R] et Mme [X] et y ajoutant débouter les appelants de leur demande en complément d’expertise en l’absence de démonstration de l’existence d’un dommage évolutif ou de nouveau désordre.
Sur la demande de provision concernant la réfection de la douche à l’italienne,
L’article 789 3° dispose que le juge de la mise en état à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement est seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour accorder une provision au créancier lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Les consorts [R] [X], en application de la disposition précitée sollicitent la réformation de la décision entreprise qui les a déboutés de leur demande de provision à hauteur de 8711, 80 euros pour financier les travaux de reprise de la salle de bains, au motif que la créance réclamée était contestable, au vu des conclusions de l’expert [W], qui avait considéré qu’il n’était pas nécessaire de changer les galets de douche et qui avait chiffré le montant des travaux, suivant devis Coren à la somme de 2176, 03 euros.
Les parties intimées pour leur part concluent à la confirmation de l’ordonnance entreprise, considérant que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse, au regard des conclusions de l’expert [W].
Toutefois, la matérialité du désordre allégué est confirmée par le rapport d’expertise de M. [W] qui a indiqué que l’absence de joint sous la paroi de douche a entraîné une pénétration d’eau sous le carrelage de la salle de bains, engendrant ainsi son décollement.
Pour remédier à ce désordre, l’expert préconise dans un premier temps de déposer la paroi de douche, le meuble vasque ainsi que l’ensemble du carrelage au sol de la salle de bains afin de laisser sécher la chape anhydrite, puis dans un second temps de procéder à la repose du carrelage et de la paroi de douche avec un joint écrasé, puis à la repose du meuble. Il ajoute que les galets de la douche ne sont pas affectés par l’absence de joint d’étanchéité et qu’il n’est pas nécessaire de les changer. Il chiffre le coût des mesures réparatoires à la somme de 2176, 03 euros.
Il en résulte que le principe même de l’existence d’un désordre affectant la douche à l’italienne n’est pas contestable, mais que seule la solution réparatoire est discutée, les consorts [R] [X] proposant, à l’aune du rapport de M. [N], la réfection totale de la douche pour un coût très nettement supérieur.
Dans ces conditions, la cour ne pourra que considérer, eu égard au caractère certain des désordres et à la nécessité d’engager des travaux réparatoires pour y remédier, que la créance revendiquée par les appelants n’est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 2176, 03 euros, telle que chiffrée par l’expert, seul le surcoût résultant du devis établi par la société Sobea à hauteur de 8711, 80 euros étant discutable.
Elle réformera donc l’ordonnance déférée qui a débouté les consorts [R] [X] de leur demande de provision et y fera droit à hauteur de 2176, 03 euros à l’égard de l’ensemble des intimés.
Sur les actions récursoires,
La SA Camca Assurances demande à être relevée indemne de la somme mise à sa charge à titre de provision par la société Méthode et Carrelages et ses assureurs les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, puisque le désordre trouve son origine dans une erreur d’exécution lors de la pose de la paroi de la douche imputable à cette société.
La société Méthode et Carrelage ainsi que ses assureurs s’y opposent, indiquant que l’étanchéité de la paroi de la douche ne lui incombait pas.
Toutefois, la cour , statuant sur appel d’une ordonnance du juge de la mise en état, quelles que soient les responsabilités encourues, ne pourra faire droit à cette action récursoire qui sera déclarée irrecevable, car revenant pour elle à se prononcer sur le fond du litige.
Sur les autres demandes,
Les dispositions prises au titre de l’article 700 et des dépens seront confirmés mais en cause d’appel la cour dira n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et réservera les dépens de l’incident qui suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a débouté M. [I] [R] et Mme [P] [X] de leur demande de paiement d’une provision au titre des travaux de réfection de la salle de bains,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [I] [R] et Mme [P] [X] de leur demande en complément d’expertise,
Condamne in solidum la SAS Groupe Conseil en Immobilier et Ingénierie et Associés, venant aux droits de la société Grand Ouest Constructions, son assureur la société Camca, la société Méthode et Carrelage et la société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer la somme de 2176, 03 euros, à titre de provision,
Déclare irrecevable l’action récursoire de la SA Camca dirigée contre la société Méthode et Carrelages et ses assureurs les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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