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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 24 janv. 2025, n° 24/02368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S.U. [9] [Localité 11]
C/
[8]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A.S.U. [9] [Localité 11]
— [8]
— Me Michaël RUIMY
Copie exécutoire :
— [8]
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 24 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 24/02368 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JDB6
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [9] [Localité 11]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON substituant Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDERESSE
[8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [B] [J], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 novembre 2024, devant M. Philippe MELIN, président assisté de M. Jean-François D’HAUSSY et M. Jean-Pierre LANNOYE, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 24 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
PRONONCÉ :
Le 24 janvier 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier
*
* *
DECISION
Le 11 avril 2022, M. [V], salarié de la société [I] et [H], aux droits de laquelle vient la société [9] [Localité 11], de juin 1986 à mars 2010 en qualité de technicien/chef d’équipe, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour un cancer bronchopulmonaire primitif, pathologie prise en charge par la caisse primaire au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
Les incidences financières de cette affection ont été imputées sur le compte employeur de la société [9] [Localité 11].
Par courrier du 27 février 2024, la société [9] [Localité 11] a demandé à la [6] (la [7] ou la caisse) qu’elle retire de son compte employeur le coût de cette pathologie.
La [7] a rejeté cette demande par décision du 26 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 avril 2024 et visé par le greffe le 2 mai suivant, la société [9] Lyon, contestant la décision de rejet de la [7], a fait assigner cette dernière devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 8 novembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, la société [9] [Localité 11] demande à la cour de :
— infirmer la décision de la [7],
— juger que M. [V] n’a pas été exposé au risque lésionnel au sein de la société [I] et [H],
— juger que la [7] ne rapporte pas la preuve que M. [V] a été exposé au risque lésionnel,
— juger en conséquence le retrait de ses comptes employeur de l’ensemble des sommes afférentes à la maladie professionnelle de M. [V],
— condamner la [7] aux dépens de l’instance.
La société [9] [Localité 11] rappelle qu’il appartient à la [7] de prouver l’exposition au risque de la victime chez l’employeur sur le compte employeur duquel elle a imputé le coût d’une maladie professionnelle.
S’agissant de M. [V], elle a expressément indiqué dans le questionnaire employeur de la caisse primaire ne l’avoir jamais exposé au risque d’inhalation de poussières d’amiante. Elle fait valoir que l’intéressé n’allait d’ailleurs jamais sur le terrain en sa qualité de chef d’équipe.
Elle estime que le rapport de l’agent enquêteur de la caisse ne fait que reprendre les déclarations de la victime, ce qui est insuffisant à démontrer la preuve de l’exposition au risque.
De même, elle considère que l’hypothétique avis de l’ingénieur [7] n’est pas plus probant, ce dernier ayant fixé une période d’exposition au risque en fonction de la seule date d’interdiction de l’amiante en France, soit 1997, et s’étant contenté d’énoncer des constatations générales ne permettant pas d’établir les conditions de travail concrètes de la victime. Elle estime qu’il s’agit d’allégations sans fondement.
Par conclusions communiquées au greffe le 24 octobre 2024, soutenues oralement à l’audience, la [7] demande à la cour de :
— constater que M. [V] a été exposé au risque de l’amiante au sein de la société [I] et [H], laquelle a été reprise par la société [9] [Localité 11],
— rejeter en conséquence le recours et les demandes de la société [10].
La [7] explique que l’exposition à l’amiante de la victime ressort du rapport de l’agent enquêteur de la caisse primaire.
S’agissant du questionnaire complété par la société [9] [Localité 11], qui a repris la société [I] et [H], elle explique que son contenu n’est pas susceptible de prouver que M. [V] n’a pas été exposé aux poussières d’amiante car ce dernier ne travaillait plus auprès de la société [I] et [H] lorsque la société [9] l’a reprise, de sorte qu’elle n’a pas eu connaissance de ses conditions concrètes de travail.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Selon l’article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement et, selon l’article D. 242-6-4 du même code, l’ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les [7] dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l’application de décisions de justice ultérieures. Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu.
L’employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n’a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la [5] qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci.
En l’espèce, pour démontrer l’exposition au risque de la victime au sein de la société demanderesse, la [7] excipe du rapport de l’agent enquêteur de la caisse primaire, duquel il ressort une exposition au risque au sein de la société [I] et [H] du 1er juin 1986 au 24 mars 2010.
Ce constat s’appuie, outre les déclarations de l’assuré sur les travaux exposant à l’amiante qu’il déclare avoir réalisés au sein de la société [I] et [H], sur l’avis de l’ingénieur conseil [7] sollicité par l’agent enquêteur lors de l’instruction, dont la conclusion est reprise dans son rapport d’enquête, et duquel il ressort une exposition au risque du tableau n°30 bis des maladies professionnelles de 1976 à 1997.
Les avis des ingénieurs conseils de la [7], qui sont des professionnels du risque accidents du travail et maladies professionnelles, constituent des éléments objectifs permettant de corroborer les déclarations des assurés lors d’une demande de reconnaissance du caractère professionnelle d’une maladie, et notamment sur l’exposition au risque.
Contrairement aux dires de la société [9] [Localité 11], leurs avis ne constituent pas de simples allégations sans fondement mais s’appuient sur leurs connaissances d’un secteur d’activité, d’une entreprise, et sur l’analyse des risques professionnels y afférents.
Ainsi, il est démontré par la [7] que M. [V] a été exposé au risque visé par le tableau n°30 bis des maladies professionnelles lorsqu’il était salarié chez [I] et [H], entreprise qui a été reprise par la demanderesse.
Le fait que la société [9] [Localité 11] ait déclaré dans son questionnaire, lors de l’instruction de la maladie par la caisse primaire, que la victime n’a jamais été exposée au risque en son sein ne permet pas de remettre en cause les constats de l’agent enquêteur, dont on rappellera qu’ils font foi jusqu’à preuve du contraire.
La [7] souligne d’ailleurs à juste titre que la société [9] [Localité 11] a déclaré à la caisse primaire lors de l’instruction n’avoir aucune information sur les travaux réalisés par M. [V] lorsqu’il était salarié de la société [I] et [H]. Aussi, ce défaut d’information vaut tant pour la preuve que pour l’absence de preuve de l’exposition au risque.
La société [9] [Localité 11] sera en conséquence déboutée de sa demande de retrait et sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
— Déboute la société [9] [Localité 11] de l’ensemble de ses demandes,
— La condamne aux dépens de l’instance.
Le greffier, Le président,
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