Confirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. baux ruraux, 10 mars 2026, n° 25/02013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/02013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux d'Amiens, 28 février 2025, N° 24/00043 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Société E.A.R.L. NATURAL PONIES
C/
[K] ÉPOUSE [I]
[I]
Copie exécutoire
le 10 mars 2026
à
Extrait des minutes
le 10 mars 2026
à Mme [D] [K]
à M. [A] [I]
à Société E.A.R.L. NATURAL PONIES
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
Chambre BAUX RURAUX
ARRET DU 10 MARS 2026
*************************************************************
N° RG 25/02013 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JLLY
JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX D’AMIENS DU 28 FEVRIER 2025 (référence dossier N° RG 24/00043)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société E.A.R.L. NATURAL PONIES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparante, non représentée
ET :
INTIMES
Madame [D] [K] ÉPOUSE [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Marine DE LAMARLIERE de la SCP ROBIQUET DELEVACQUE VERAGUE YAHIAOUI PASSE DE LAMARLIERE, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [A] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Marine DE LAMARLIERE de la SCP ROBIQUET DELEVACQUE VERAGUE YAHIAOUI PASSE DE LAMARLIERE, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 10 Février 2026 devant Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Mars 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mm [H] GREVIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, Présidente de chambre,
Mme Cécile ASTIER, conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 10 Mars 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffier.
*
* *
DECISION
Par jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d’Amiens en date du 28 février 2025, la résiliation du bail rural reçu les 22 et 25 juin 2007 par maître [N], notaire à Amiens et portant sur les parcelles sises commune d’Essertaux (section AC n ° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] et section Z n° [Cadastre 4]) a été prononcée ainsi que la résiliation à compter de la décision du bail rural reçu les 23 et 27 octobre 2009 par maître [N] portant sur le corps de ferme sis [Adresse 1] cadastré section AC n° [Cadastre 5] à Essertaux, le gérant de l’EARL Natural Ponies, preneur, étant débouté de ses exceptions d’inexécution.
L’EARL Natural Ponies a été condamnée à payer aux bailleurs M. [A] [I] et Mme [D] [K] épouse [I] la somme de 12672 euros au titre des fermages impayés de janvier à décembre 2024 en application du bail des 22 et 25 juin 2007, la somme de 4780,75 euros au titre des échéances de fermage impayées en application du bail des 23 et 27 octobre 2009 et la somme de 1240,80 euros au titre de la part des taxes foncières et de la taxe d’assainissement.
L’expulsion des parcelles louées de l’EARL Natural Ponies a été ordonnée dans un délai d’un mois suivant la notification de la décision et passé ce délai sous astreinte de 200 euros par jour pendant 40 jours.
L’EARL Natural Ponies a été condamnée à payer à M. [A] [I] et Mme [D] [K] épouse [I] une indemnité d’occupation équivalente au montant du fermage et des taxes jusqu’à la date de libération effective des parcelles occupées au titre des deux baux.
L’EARL Natural Ponies a enfin été condamnée à payer à M. [A] [I] et Mme [D] [K] épouse [I] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par déclarations reçues au greffe de la cour le 28 mars 2025 et le 3 avril 2025 l’EARL Natural Ponies a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 17 juin 2025 il a été procédé à la jonction des deux procédures.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 janvier 2026 à laquelle un renvoi a été décidé à l’audience du 10 février 2026, le conseil de la société Natural Ponies indiquant ne plus intervenir pour celle-ci.
Par lettre recommandée non réclamée en date du 23 janvier 2026 le greffe a convoqué l’EARL Natural Ponies à l’audience du 10 février 2026.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2026 remis à la personne du gérant de la société les intimés ont fait délivrer à l’EARL Natural Ponies une citation à comparaître à l’audience de renvoi du 10 février 2026.
A l’audience du 10 février 2026 l’EARL Natural Ponies n’a pas comparu.
Les intimés assistés de leur conseil ont sollicité qu’il soit constaté que l’appelante n’entendait pas soutenir son appel et que la décision entreprise soit confirmée.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appelante régulièrement convoquée n’a pas comparu et n’a pas soutenu son appel.
Les intimés ont sollicité la confirmation du jugement entrepris.
Il convient en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d’Amiens en date du 28 février 2025.
Il convient de condamner l’EARL Natural Ponies aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d’Amiens en date du 28 février 2025 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne l’EARL Natural Ponies aux entiers dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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