Infirmation partielle 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 10 mars 2026, n° 24/01923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01923 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MIIH
N° Minute :
C1
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 10 MARS 2026
Appel d’un jugement (N° R.G 23/273) rendu par le Juge des contentieux de la protection de Bourgoin jallieu en date du 05 mars 2024, suivant déclaration d’appel du 22 mai 2024
APPELANTS :
M. [A] [T]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
Mme [J] [Z] épouse [T]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentés et plaidant par Me Lilia BOUCHAIR, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM ÉS :
Mme [I] [G]
née le 02 Décembre 1968 à [Localité 2] (38)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
M. [L] [G]
né le 07 Novembre 1972 à [Localité 2] (38)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés et plaidant par Me Emilie ORELLE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente de la chambre civile Section B,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 9 décembre 2025, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat de bail en date du 1er décembre 2018, consenti par Mme [I] [G], M. [A] [T] et Mme [J] [Z] épouse [T] ont pris en location un logement situé [Adresse 3], [Localité 4] [Adresse 4].
Par courrier en date du 30 décembre 2021, les époux [T] ont informé les bailleurs de leur volonté de résilier le contrat de location. Le 3 février 2022, un état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement par commissaire de justice.
Suivant requête en date du 26 octobre 2022, les époux [G] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de solliciter la condamnation solidaire des époux [T] à leur verser la somme de'6 113,52 euros par injonction de payer.
Par ordonnance du 20 janvier 2023, les époux [T] ont été condamnés à payer aux époux [G] la somme de 6 113,52 euros en principal au titre des loyers impayés et des réparations locatives.
Les époux [T] ont formé opposition le 20 février 2023.
Par jugement du 5 mars 2024, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a :
— déclaré l’opposition formée le 20 février 2023 par M. et Mme [T] à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 20 janvier 2023 et signifiée le 14 février 2023 recevable ;
— dit que l’opposition réduit à néant ladite ordonnance d’injonction de payer ;
et y substituant, a :
— fixé l’expiration du bail à la date du 30 mars 2022 ;
— condamné solidairement M. et Mme [T] à payer à M. et Mme [G], la somme de 1 400 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
— condamné solidairement M. et Mme [T] à payer à M. et Mme [G], la somme de 4 303,76 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du montant du dépôt de garantie, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
— débouté M. et Mme [G] du surplus de leurs demandes ;
— condamné in solidum M. et Mme [T] à payer à M. et Mme [G] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. et Mme [T] à supporter les dépens de l’instance.
Par déclaration d’appel du 22 mai 2024, les époux [T] ont interjeté appel du jugement, sauf en ce qu’il a :
— déclaré l’opposition formée le 20 février 2023 par M. et Mme [T] à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 20 janvier 2023 et signifiée le 14 février 2023 recevable ;
— dit que l’opposition réduit à néant ladite ordonnance d’injonction de payer ;
— condamné in solidum M. et Mme [T] à payer à M. et Mme [G] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions n° 2 notifiées le 5 mai 2025, M. et Mme [T] demandent à la cour de réformer le jugement en ce qu’il a :
— fixé l’expiration du bail à la date du 30 mars 2022 ;
— condamné solidairement M. et Mme [T] à payer à M. et Mme [G], la somme de 1 400 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
— condamné solidairement M. et Mme [T] à payer à M. et Mme [G], la somme de 4 303,76 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du montant du dépôt de garantie, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
— débouté M. et Mme [G] du surplus de leurs demandes ;
— condamné in solidum M. et Mme [T] à supporter les dépens de l’instance.
En conséquence, ils demandent à la cour de :
— à titre principal :
juger valable le congé donné par les appelants et portant préavis d’un mois ;
juger que les appelants établissent de manière pertinente que l’origine des dégradations est étrangère à leur occupation ;
débouter en conséquence les demandeurs de l’intégralité de leurs prétentions dirigées à l’encontre de M. [A] [T] et Mme [J] [Z] épouse [T] et déclarer ces derniers créanciers de Mme [I] [G] et M. [L] [G] s’agissant du dépôt de garantie et condamner les intimés à leur restituer ledit dépôt sans délai à compter de la décision à intervenir ;
— à titre subsidiaire :
juger que le délai de préavis d’un mois pour le congé des locataires courait à compter de la justification de leur état de santé, à savoir le 20 janvier 2022 ;
fixer l’expiration du bail au 21 février 2022 ;
juger que le montant du rappel des loyers ne saurait excéder 490 euros ;
— condamner Mme [I] [G] et M. [L] [G] au paiement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes en tous les dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions n° 3 notifiées le 31 octobre 2025, les appelants demandent à la cour de réformer le jugement en ce qu’il a :
— fixé l’expiration du bail à la date du 30 mars 2022 ;
— condamné solidairement M. et Mme [T] à payer à M. et Mme [G], la somme de 1 400 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
— condamné solidairement M. et Mme [T] à payer à M. et Mme [G], la somme de 4 303,76 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du montant du dépôt de garantie, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
— débouté M. et Mme [G] du surplus de leurs demandes ;
— condamné in solidum M. et Mme [T] à supporter les dépens de l’instance.
En conséquence, ils demandent à la cour de :
— à titre principal :
juger valable le congé donné par les appelants et portant préavis d’un mois ;
fixer l’expiration du bail à la date du 3 février 2022 ;
débouter les époux [G] de leur demande de paiement des loyers jusqu’au 30 mars 2022 ;
— en toute hypothèse :
juger que le bail litigieux a été conclu à la suite d’une réticence dolosive des bailleurs, consistant dans la dissimulation volontaire des diagnostics techniques obligatoires relatifs au logement (diagnostic énergétique, repérage amiante et constat plomb) ;
juger en conséquence que cette man’uvre dolosive a vicié le consentement des locataires et engage la responsabilité contractuelle des bailleurs ;
débouter en conséquence les intimés de l’ensemble de leurs demandes fondées sur ce contrat vicié et constater que les appelants sont fondés à obtenir la restitution intégrale de leur dépôt de garantie, ainsi que des dommages-intérêts pour le préjudice subi ;
juger que les appelants établissent de manière pertinente que l’origine des dégradations est étrangère à leur occupation ;
débouter en conséquence les demandeurs de l’intégralité de leurs prétentions dirigées à l’encontre de M. [A] [T] et Mme [J] [Z] épouse [T] et déclarer ces derniers créanciers de Mme [I] [G] et M. [L] [G] s’agissant du dépôt de garantie et condamner les intimés à leur restituer ledit dépôt sans délai à compter de la décision à intervenir ;
dire et juger que les intimés n’apportent pas la preuve du paiement effectif des factures produites ;
ordonner la communication, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de l’ensemble des diagnostics techniques obligatoires (plomb, amiante, performance énergétique) ainsi que des justificatifs de paiement des travaux de peinture, parquet et nettoyage.
— à titre subsidiaire :
juger que le délai de préavis d’un mois pour le congé des locataires courrait à compter de la justification de leur état de santé, à savoir le 20 janvier 2022 ;
fixer l’expiration du bail au 21 février 2022 ;
juger que le montant du rappel de loyers ne saurait excéder 490 euros ;
le cas échéant, avant dire droit, ordonner une expertise tendant notamment à constater l’état actuel du logement, en particulier les modifications ou travaux d’isolation réalisés ;
— condamner Mme [I] [G] et M. [L] [G] au paiement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes en tous les dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées le 3 novembre 2025, les intimés demandent à la cour d’écarter des débats les conclusions et pièces notifiées et communiquées par les appelants, le 31 octobre 2025, soit quatre jours (deux jours ouvrés) avant le prononcé de la clôture de la procédure, en application du principe du contradictoire et de la loyauté des débats, de dire et juger recevable et bien-fondées les demandes formulées par M. et Mme [G], et en conséquence de :
— débouter M. et Mme [T] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions comme étant infondées et injustifiées ;
— confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] le 5 mars 2024 en ce qu’il a':
fixé l’expiration du bail à la date du 30 mars 2022 ;
condamné solidairement M. et Mme [T] à payer à M. et Mme [G], la somme de 1 400 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
débouté M. et Mme [G] du surplus de leurs demandes ;
— et statuant à nouveau, condamner solidairement M. et Mme [T] à payer à M. et Mme [G], les sommes suivantes':
4 547,31 euros au titre des réparations locatives déduction faite du dépôt de garantie versé lors de la régularisation du contrat de bail ;
105,84 euros au titre de la moitié des frais d’huissier de justice correspondant à l’établissement contradictoire de l’état des lieux de sortie ;
11,50 euros au titre des frais de mise en demeure ;
— débouter M. et Mme [T] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions comme étant infondées et injustifiées ;
— en tout état de cause, condamner solidairement M. et Mme [T] à payer à M. et Mme [G] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et supporteront les entiers dépens de première instance et d’appel, et ce, y compris les frais afférents à la sommation de payer délivrée, outre les frais de la procédure d’injonction de payer (requête et signification).
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité des conclusions des appelants
Moyens des parties
M. et Mme [G] demandent à la cour d’écarter les conclusions et pièces notifiées le 31 octobre 2025 aux motifs que les époux [T] ont volontairement attendu la dernière minute pour invoquer de nouveaux arguments juridiques et en particulier le dol locatif au sens de l’article 1137 du code civil, pour formuler une demande d’expertise nouvelle en cause d’appel, et pour communiquer des pièces qu’ils détenaient depuis plusieurs mois voire des années.
Les époux [T] ne répliquent pas sur ce point.
Réponse de la cour
Selon l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du code de procédure civile impose au juge, en toutes circonstances, de faire observer et d’observer lui-même le principe de la contradiction.
L’article 135 du code de procédure civile prévoit que le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
Le juge ne peut écarter des débats les conclusions et pièces communiquées par les parties sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction ou caractériser un comportement de leur part contraire à la loyauté des débats(2ème Civ.,11 janvier 2006, n° 04-14.305).
Doivent être écartées des débats les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables (Ass. plén., 5 décembre 2014, n° 13-27.501).
En l’espèce, les parties ont été avisées le 18 juin 2025 que l’ordonnance de clôture serait rendue le 4 novembre 2025.
Les époux [G] ont conclu le 5 juin 2025. Les époux [T] ont notifié de nouvelles conclusions le vendredi 31 octobre 2025 à 17 heures 07 et communiqué de nouvelles pièces à 18 heures 28.
Les nouvelles conclusions ont d’une part soulevé l’existence d’un dol locatif pour s’exonérer des réparations locatives, et d’autre part sollicité une expertise judiciaire concernant les désordres d’humidité et de moisissure.
Les nouvelles pièces communiquées étaient les suivantes :
— une convocation à la médiation ;
— un constat d’huissier de février 2022.
En soulevant un moyen de défense nouveau plus de quatre mois après les dernières conclusions de leurs adversaires et moins de deux jours ouvrés avant la clôture de la mise en état, les époux [T] n’ont pas mis les époux [G] en mesure de répondre avant la clôture.
Il en résulte une atteinte aux droits de la défense qui justifie que les conclusions n° 3 notifiées le 31 octobre 2025 soient écartées des débats. La cour statuera en conséquence sur les conclusions n° 2 notifiées par les époux [T] le 5 mai 2025.
S’agissant des pièces litigieuses, communiquées au soutien des conclusions déclarées irrecevables, doivent nécessairement elles-mêmes être déclarées irrecevables.
2. Sur la demande en paiement des loyers
Moyens des parties
Les époux [T] font valoir, sur la validité du congé que la justification médicale pouvait être produite pendant le délai réduit d’un mois, et non nécessairement joint à la notification du congé.
Les époux [G] indiquent que la justification devait nécessairement accompagner la demande de préavis réduit.
Réponse de la cour
L’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989 prévoit :
'Lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
Le délai de préavis est toutefois d’un mois :
1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l’article 17 ;
2° En cas d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi ;
3° Pour le locataire dont l’état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ;
3° bis Pour le locataire bénéficiaire d’une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin fait l’objet de poursuites, d’une procédure alternative aux poursuites ou d’une condamnation, même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui ;
4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l’allocation adulte handicapé ;
5° Pour le locataire qui s’est vu attribuer un logement défini à l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation.
Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l’envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.'
En application de l’article 15, I, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsque le locataire souhaitant bénéficier d’un délai réduit de préavis ne précise pas le motif invoqué et n’en justifie pas au moment de l’envoi de la lettre de congé (3ème Civ., 11 avril 2019, n° 18-14.256).
En l’espèce, les époux [T] ont donné congé par courrier du 30 décembre 2021 en se prévalant du délai de préavis réduit à un mois aux motifs de 'problèmes de santé'.
Ils ont ensuite produit deux certificats médicaux en date du 20 janvier 2022 concernant Mme [J] [T] et l’enfant [D] [T].
Sans qu’il soit besoin d’examiner si le motif est justifié, le seul fait que le justificatif ait été produit postérieurement à l’envoi de la lettre de congé ne permet pas aux époux [T] de se prévaloir du délai réduit à un mois.
Il en résulte que c’est un délai de préavis de trois mois qui devait s’appliquer et que les loyers sont dus jusqu’au 30 mars 2022.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. et Mme [T] à payer à M. et Mme [G] la somme de 1 400 euros correspondant aux loyers impayés pour les mois de février et mars 2022.
3. Sur les réparations locatives
Moyens des parties
M. et Mme [G] soutiennent que lors de l’entrée des époux [T] dans les lieux le logement était en bon état général et que c’est l’utilisation d’un poêle à pétrole qui a favorisé le développement de l’humidité et le dérèglement de l’hygrométrie de la maison ajouté au manque d’aération et à une occultation volontaire des grilles d’aération de fenêtres. Ils contestent les conclusions de l’expert mandaté par les époux [T]. Ils en concluent que l’état de saleté du bien, outre la dégradation des peintures et du parquet ainsi que le défaut d’entretien du poele sont imputables aux locataires. Ils se prévalent de devis et factures pour la somme totale de 5 247,31 euros.
M. et Mme [T] répliquent qu’ils versent un rapport d’expertise parfaitement circonstancié à l’instar de ce qui aurait été fait s’il s’était agi d’une expertise judiciaire. Ils soutiennent que le rapport fourni par les intimés est loin de contredire le leur. Ils estiment que l’installation d’un poêle à pétrole et l’occultation des grilles d’aération ne seraient que pure spéculation et qu’ils utilisaient le poêle à granulés. Ils font valoir que c’est en raison d’un défaut d’isolation que le logement était humide et présentait des traces de moisissures. Ils ajoutent que l’état de saleté est exagéré par les bailleurs et que la facture n’est pas une simple facture de nettoyage et n’est pas suffisamment précise. S’agissant du parquet, ils estiment qu’il s’agit d’une usure normale. Ils en déduisent qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à leur encontre.
Réponse de la cour
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En l’espèce, il est constant et non contesté que le logement loué était en bon état général aux termes de l’état des lieux d’entrée établi le 1er décembre 2018.
Selon l’état des lieux de sortie, établi par huissier de justice le 3 février 2022, il a été relevé de nombreux désordres portant notamment sur :
— la présence de moisissures dans la plupart des pièces du logement ;
— un état de saleté du logement ;
— des traces de rayures sur le parquet des chambres (photos 58 à 60, 80 à 82) ;
— des traces de gras sur le parquet de la chambre 1 (photos 61 et 62).
Il convient donc d’examiner pour chaque type de désordre son imputabilité aux locataires.
— sur l’état de saleté du logement :
L’état des lieux de sortie fait état d’un état de saleté général du logement (en particulier des poussières et des tâches), ce qui est confirmé par les photographies.
Il est donc justifié de mettre à la charge des locataires le nettoyage de la maison.
— sur les moisissures :
Aux termes d’un rapport d’expertise établi à la demande de M. [T] le 2 mars 2022, M. [R] [H] a conclu :
'Les constats faits le 31 janvier 2022 sur les menuiseries extérieures du logement de M. [A] [T] montrent des désordres très importants au niveau de l’isolation. Ce sont les défauts d’isolation qui expliquent l’apparition de très nombreuses taches noirâtres.
Les menuiseries ne sont pas en cause au niveau de leur fourniture, mais les problèmes proviennent de trois causes principales :
1. Un défaut généralisé de mise en oeuvre de l’isolation derrière les doublages en panneaux de plâtre des embrasures des fenêtres. Sur tous les tableaux, des zones anormalement froides montrent l’existence de ponts thermiques anormaux. Au-delà du défaut d’isolation qui pénalise l’habitation, ces ponts thermiques ont provoqué de très importantes zones de condensation, à l’origine des grandes zones de moisissures noires. Une reprise des peintures ne résoudra pas le problème, tant que les ponts thermiques n’auront pas été corrigés.
2. La mise en place des caissons de volets roulants a aggravé les ponts thermiques. L’espace étroit qu’il y a entre le caisson lui-même et les parois en placo n’est isolé de l’extérieur que par un simple panneau de contreplaqué, pas toujours jointif. Il y a donc là une zone où l’air humide de l’habitation se refroidit brutalement, provoquant les condensations constatées. Cet effet est accentué par les défauts d’étanchéité à l’air qui provoquent une aspiration vers l’extérieur.
3. Les joints souples entre les ouvrants et dormants sont très fréquemment insuffisamment maintenus en compression, ce qui laisse un très léger passage d’air, manifesté par des dépôts noirâtres que l’on constate quand on entrouvre les châssis. Un contrôle systématique du réglage des menuiseries est nécessaire pour améliorer la mise en compression des joints.'
Un autre rapport d’expertise, établi par la SAS ELEX le 15 mars 2022, conclut :
'Selon les éléments recueillis lors de nos opérations d’expertise et d’après nos observations, nous ne constatons pas de défaut de pose des menuiseries ni des plaques de plâtre. A notre avis, il est possible que ces traces soient la conséquence d’un phénomène lié à de la condensation suite à une mauvaise utilisation du logement. En effet, nous constatons que le chauffage central de la maison est alimenté par une chaudière électrique plutôt énergivore.
Nous constatons des traces d’huile présentes sur le parquet en bois massif d’une chambre au 1er étage. Cela indique qu’un poêle à pétrole était probablement installé dans une des chambres, permettant le chauffage de cette dernière à moindre coût. Ces chauffages produisent beaucoup de CO2 et favorisent l’apparition des taches au niveau des ponts thermiques.
De plus, au vu du non-entretien d’un poêle à bois présent au rez-de-chaussée de l’appartement, nous pouvons penser que ce dernier n’était pas utilisé.
Un manque de chauffage additionné à un manque d’aération du logement est une possible cause de l’apparition de ce phénomène.'
Une visite a été réalisée par le maire avec un agent technique le 24 février 2022 et ce dernier n’a constaté aucun désordre.
Les attestations de proches ou de précédents bailleurs versées par les époux [T] ne permettent pas d’établir l’origine des moisissures. Les attestations de précédents occupants du logement versées par les bailleurs ne sont pas non plus probantes.
Par suite, seule l’expertise réalisée à la demande des époux [T] les exonère de toute responsabilité quant à l’apparition de moisissures. Cependant, elle n’est corroborée par aucun autre élément du dossier.
Au contraire, les conclusions de l’expertise réalisée à la demande de l’assureur des époux [G] sont corroborées par :
— les constatations de l’huissier de justice quant à l’existence d’une tâche pouvant correspondre à l’usage d’un poêle à pétrole ;
— la faible utilisation du poêle à granules en regard de son état hors d’usage constaté par l’huissier de justice et de la faible quantité de granules consommées telle qu’établie par les locataires eux-mêmes ;
— la disparition des désordres postérieurement au départ des locataires telle que constatée par les services municipaux.
Par suite, M. et Mme [T] doivent assumer la charge des réparations locatives tenant à l’apparition de moisissures.
Selon un devis du 18 février 2022, cette intervention a été évaluée, avec l’intervention relative au nettoyage du logement, à la somme de 1 858,43 euros TTC.
Compte-tenu de la courte durée d’occupation du logement, il n’y a pas lieu de considérer que la remise en peinture du logement relève de son usure normale.
Il convient donc de mettre cette réparation à la charge des locataires.
Selon un devis du 5 février 2022 et une facture du 25 mars 2022, la remise en peinture peut être évaluée à la somme de 2 694 euros TTC.
— sur les parquets des chambres :
La présence de tâches et de rayures marquées ne relève pas d’une usure normale des parquets des chambres, tandis que les décolorations relève de la vétusté du parquet.
La nature des désordres ne permet pas un simple nettoyage ou ponçage des parquets.
Il est donc justifié de mettre à la charge des locataires une partie du coût d’un remplacement des parquets.
C’est à juste titre que la juridiction de première instance a fixé cette somme à 245 euros.
— sur l’entretien du poêle à granulés :
M. et Mme [T] produisent des factures concernant le ramonage du poêle, sauf pour l’année 2021. Il leur est donc imputable l’entretien de cet élément d’équipement.
Selon une facture du 23 février 2022, cette réparation a coûté 205,39 euros TTC.
Au total, il convient de condamner solidairement M. et Mme [T] à payer à M. et Mme [G] la somme de 5 002,82 euros [1 858,43 + 2 694 + 245 + 205,39] au titre des réparations locatives, dont il convient de déduire la restitution du dépôt de garantie pour la somme de 700 euros, soit la somme de 4 302,82 euros.
4. Sur les frais de procédure
En application de l’article 3-2 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989, si l’état des lieux ne peut être établi contradictoirement et amiablement, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, il convient de condamner les époux [T] à payer la moitié des frais d’huissier de justice pour l’établissement de l’état des lieux de sortie, soit la somme de 105,84 euros.
Les frais de courrier recommandé de mise en demeure et les frais de sommation de payer relèvent en revanche de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Ecarte des débats les conclusions n° 3 notifiées par M. [A] [T] et Mme [J] [Z] épouse [T] le 31 octobre 2025 ;
Ecarte des débats les pièces n° 31 et 32 communiquées par les époux [T] le même jour ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné solidairement M. [A] [T] et Mme [J] [Z] épouse [T] à payer à Mme [I] [G] et M. [L] [G] la somme de 4 303,76 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du montant du dépôt de garantie, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne solidairement M. [A] [T] et Mme [J] [Z] épouse [T] à payer à Mme [I] [G] et M. [L] [G] la somme de 4 302,82 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du montant du dépôt de garantie, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
Condamne in solidum M. [A] [T] et Mme [J] [Z] épouse [T] à payer à M. [L] [G] et Mme [I] [G] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [A] [T] et Mme [J] [Z] épouse [T] aux dépens de l’instance d’appel.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la chambre civile section B, et par la greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente de section
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