Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 16 mai 2025, n° 18/07928
TASS Évry 22 mai 2018
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CA Paris
Infirmation 16 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Remplissage des conditions pour la reconnaissance de la maladie professionnelle

    La cour a constaté que l'utilisation de la souris trackball entraînait des mouvements répétés du pouce, ce qui a été corroboré par des certificats médicaux. Elle a jugé que l'activité professionnelle de Mme [H] était à l'origine de sa pathologie.

  • Accepté
    Droit à une indemnité pour les frais de justice

    La cour a jugé qu'il était équitable de condamner la Caisse à verser une indemnité à Mme [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en raison de la défaite de la Caisse dans l'instance.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [H] conteste le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry qui a refusé la prise en charge de sa maladie professionnelle, une ténosynovite de De Quervain. La juridiction de première instance a estimé qu'il n'y avait pas de lien direct entre la pathologie et le travail de Mme [H]. La cour d'appel, après avoir examiné les avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, a infirmé le jugement en considérant que l'utilisation d'une souris trackball, sollicitant le pouce, était à l'origine de la maladie. Elle a donc ordonné la prise en charge de la pathologie par la caisse de prévoyance et a condamné celle-ci aux dépens et à verser 1 500 euros à Mme [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 12, 16 mai 2025, n° 18/07928
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/07928
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry, 22 mai 2018, N° 17-00261
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 23 mai 2025
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Sur les parties

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