Infirmation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 16 mai 2025, n° 18/07928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/07928 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry, 22 mai 2018, N° 17-00261 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 16 Mai 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/07928 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B552S
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Mai 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’EVRY RG n° 17-00261
APPELANTE
Madame [K] [H]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d’ESSONNE substitué par Me Charleyne CAMBIGANU, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMEE
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Cécile POITVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0048
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 2]
[Localité 4]
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente,
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente,
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente, et Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par Mme [H] d’un jugement rendu le 22 février 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evry dans un litige l’opposant à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
L’affaire revenant après un arrêt avant dire droit, il suffit de rappeler que Mme [K] [H], agent de la SNCF exerçant les fonctions de gestionnaire d’utilisation des ressources humaines, a adressé la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (ci-après désignée « la Caisse ») une déclaration de maladie professionnelle le 11 décembre 2015 sur la base d’un certificat médical initial du
20 novembre 2015 faisant état d’une « ténosynovite de De Quervain pouce D » .
Après instruction de son dossier, la Caisse a estimé que Mme [H] n’avait pas n’effectué les travaux limitativement énumérés au tableau 57C des maladies professionnelles et a donc transmis son dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Marseille (désigné ci-après « le CRRMP ») pour avis.
Le CRRMP ayant rendu un avis défavorable, la Caisse a , par décision du 4 octobre 2016, refusé de prendre en charge sa pathologie au titre de la législation professionnelle.
Après vaine saisine de la commission spéciale des accidents du travail, Mme [H] a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Évry, lequel par jugement du 9 mai 2017, a déclaré recevable le recours et, avant dire droit, ordonné la transmission du dossier au CRRMP d’Île-de-France.
Le 5 février 2018, le CRRMP d’Île-de-France a donné un avis défavorable à la prise en charge de la pathologie au titre du risque professionnel, et l’a transmis au tribunal le
12 février suivant.
Par jugement du 22 mai 2018, le tribunal a rejeté le recours de Mme [H] aux motifs essentiels que si les collègues de travail de l’assurée faisaient part de l’utilisation intensive de la souris de l’ordinateur, ils ne donnaient aucune information sur les mouvements du pouce lors de cette utilisation. Il retenait que la pièce numéro 16 de l’assurée, semblait émaner du médecin du travail, faisait état de l’utilisation d’une nouvelle souris sollicitant peu, ou pas, le pouce,
— si les médecins semblaient considérer que la souris précédemment utilisée sollicitait bien davantage le pouce, ils n’avaient cependant pas observé celle utilisée par l’assurée lors de sa déclaration de maladie professionnelle et leurs déclarations étaient expressément démentis par les deux comités saisis.
Mme [H] a interjeté appel de ce jugement et la cour, autrement composée, a, par arrêt du 20 novembre 2020 :
— jugé l’appel de Mme [H] recevable,
— avant dire droit, désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle de [Localité 7], pour qu’il donne un avis motivé sur la question de savoir si la maladie dont soufre Mme [K] [H] a été directement causée par son travail habituel, notamment par l’usage d’une souris de type trackball depuis 2014,
— enjoint aux parties de communiquer sans délai les documents médicaux en leur possession en vue de la constitution du dossier prévu à l’article L. 461-29 du code de la sécurité sociale,
— dit que le comité devra prendre connaissance de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle, des éléments médicaux, de l’avis motivé du médecin du travail, des éléments produits sur les conditions de travail et les différents postes occupés par
Mme [H] ainsi que des enquêtes diligentées et des pièces,
— sursis à statuer sur les autres demandes.
— renvoyé l’affaire à l’audience du 3 novembre 2021.
Le CRRMP n’ayant pas rendu son avis, l’affaire à été renvoyée successivement à l’audience du 11 avril 2022, 7 février et 31 octobre 2023.
Finalement, le CRRMP région Pays de la Loire a rendu son avis le 15 novembre 2023 et les parties ont été convoquées à l’audience du 28 mai 2024.
Par arrêt du 5 juillet 2024, la cour s’étant aperçue que l’accusé de réception de la convocation adressée à la Caisse n’avait pas été retourné au greffe, elle a rouvert les débats pour l’audience du 18 mars 2025 date à laquelle les parties ont entendu s’en rapporter à leurs pièces et conclusions.
Mme [H] demande ainsi à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du 22 mai 2018,
— dire et juger que la maladie déclarée le 26 novembre 2015 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle,
— condamner la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF aux entiers dépens.
La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— déclarer Mme [K] [H] mal fondée en son appel ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evry du 22 mai 2018 ;
— débouter Mme [K] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme [K] [H] aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 18 mars 2025.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIVATION DE LA COUR
Sur le caractère professionnel de la pathologie présentée par Mme [H]
Moyens des parties
Mme [H] considère que contrairement à ce qu’indique la Caisse, elle remplit l’ensemble des conditions visées dans le tableau 57 C. Elle rappelle que son travail, qui consiste en des tâches de saisie, nécessite de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts et que depuis février 2014, elle utilise une souris ergonomique trackball qui a été prescrite par la médecine du travail. Or, contrairement à une souris classique, cette souris s’utilise avec le pouce qui doit faire constamment des mouvements de 'va et vient’ sur la boule qui se situe en hauteur du pouce ce qui entraîne une extension du pouce ainsi que l’atteste le docteur [S]. Elle précise qu’elle travaille sur l’ordinateur six heures par jour ainsi qu’en témoignent ses collègues et souligne que la ténosynovite fait partie des symptômes dits « du syndrome de la souris ». Elle conteste l’avis du CRRMP des Pays de la Loire qui ne repose sur aucune analyse. Elle relève que la cour n’est jamais tenue de suivre les avis mêmes concordants des CRRMP et qu’elle peut parfaitement prendre une décision en sens contraire.
La Caisse rappelle que le CRRMP de Marseille avait conclu à l’issue d’un rapport motivé qu’il n’existait pas de lien direct entre l’affection déclarée et le travail dès lors que « la saisie informatique avec utilisation de la souris ne sollicite pas en force le pouce et qu’il s’agit d’une gestuelle de flexion extension répétée des fléchisseurs du pouce droit », avis qui a été partagé par le CRRMP d’Île-de-France selon lequel « en l’absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l’appui du recours, qu’aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à l’avis du CRRMP précédent. On précise que la littérature française et internationale ne retrouve pas de lien direct entre cette exposition et la maladie déclarée ». La Caisse relève que l’intéressée ne produit aucune nouvelle pièce à l’audience et elle ne saurait valablement se rapporter à des articles de presse ou de la littérature médicale pour démontrer que la pathologie qu’elle a développée était due à son travail.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale,
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article
L. 315-1.(')
l’article L. 461-2 du même code précisant
Des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d’intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d’une façon inhabituelle à l’action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l’emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d’origine professionnelle.
Par ailleurs, l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale dispose
(…) A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d’être exposé à l’action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau.
l’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale précisant
Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
Enfin, l’article R. 142-24-2 dans sa version applicable du code de la sécurité sociale prévoit que
Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail bénéficie de la présomption de maladie professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
— la maladie doit être répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles,
— le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau,
— la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau,
— la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Ainsi, la prise en charge d’une affection au titre de la législation professionnelle suppose donc que celle-ci soit mentionnée dans un tableau de maladie professionnelle, qu’elle ait été constatée dans un délai fixé par le tableau et que le salarié ait été exposé au risque également mentionné dans ce tableau. Lorsque ces deux dernières conditions ne sont pas respectées, l’affection peut néanmoins être prise en charge à condition qu’un lien direct soit établi entre la pathologie et le travail habituel du salarié. La caisse primaire doit alors recueillir l’avis motivé d’un CRRMP avant de prendre sa décision. Une pathologie désignée par un tableau de maladie professionnelle peut donc être prise en charge au titre de la législation professionnelle, même en cas d’origine multifactorielle, dès lors que le CRRMP établit qu’elle a été directement causée par le travail habituel du salarié, peu important qu’il n’en soit pas la cause exclusive.
La cour précisera enfin que les conditions médicales réglementaires permettant de faire entrer une maladie dans un des tableaux de maladies professionnelles, et notamment la concordance entre la maladie déclarée et la pathologie désignée au tableau, se distinguent des conditions administratives prévues au titre du tableau qui désigne la maladie. Seules ces dernières, lorsqu’elles ne sont pas remplies, donnent lieu à la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 20 novembre 2015 faisait état « d’une ténosynovite de De Quervain du pouce droit », pathologie qui n’est pas remise en cause.
La demande de reconnaissance de maladie professionnelle a été instruite au regard du tableau n°57C des maladies professionnelles, intitulé « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail », lequel, dans sa version en vigueur du 4 août 2012 au 8 mai 2017 prévoyait les conditions de prise en charge suivantes :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste indicative des travaux
susceptibles de provoquer ces maladies
Tendinite
7 jours
Travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts.
La Caisse ne conteste pas que les conditions relatives à la durée d’exposition et au délai de prise en charge sont respectées. Par contre, elle remet en cause la condition relative à la liste limitative des travaux estimant que les travaux effectués habituellement par
Mme [H] n’étaient pas de ceux prévus au tableau.
Mme [H] le conteste et, au cours de la précédente audience, elle produisait divers documents au nombre desquels se trouvaient les avis de son médecin traitant et de deux médecins du travail qui imputaient cette pathologie à l’utilisation d’une souris d’ordinateur depuis 2011 et plus particulièrement d’une souris de type « trackball » depuis 2014.
L’utilisation de cette souris depuis 2014 n’était pas contestée par la Caisse.
Ainsi, le certificat établi par le docteur [Z] [R], médecin du travail, le 15 mars 2016 indiquait que « le poste de Madame [H] comporte des mouvements répétés et quotidiens depuis 2011 des tendons fléchisseurs des doigts de la main droite ».
De même, le certificat médical établi le 15 novembre 2016 par le docteur [S], médecin du travail, après avoir vu la souris utilisée au cours de la période 2014 – fin 2016, indiquait « (…) Depuis le début de l’année 2014, elle a utilisé un trackball pour son travail quotidien de bureautique. Ce trackball entraîne des mouvements répétés du tendon extenseur du pouce ».
Lors d’une visite du poste de travail de Mme [H] réalisée le 29 mars 2018 et après s’être fait présenter la souris utilisée au cours des années 2014-2016, ce même médecin, accompagné de l’infirmière de la santé au travail, a établi une fiche de visite ainsi
rédigée : «la souris utilisée antérieurement de 2014 à fin 2016 était de type trackball. La souris actuelle est à positionnement verticale et soulage les extenseurs du pouce puisque le pouce ne bouge plus sur ce type de matériel. On peut faire le constat que le trackball antérieurement utilisé nécessitait des gestes répétés et très fréquents avec le pouce. Le déplacement classique du curseur de la souris sur l’écran ne se fait que par les mouvements du pouce mettant les autres doigts au repos mais sollicite en permanence les muscles extrinsèques pour le pouce en flexion-extension et abduction adduction. On remarque particulièrement la flexion de P2/P 1 mais l’extension de PI/MI sollicitant le court extenseur du pouce et le long abducteur du pouce comme muscles agonistes ». Le médecin concluait qu'« il conviendrait de considérer la particularité de ce geste dans la survenue d’une éventuelle tendinite de Quervain ». (souligné par la cour)
Plusieurs salariés ayant travaillé avec Mme [H] ont attesté travailler dans les mêmes conditions que celle-ci, avec une « souris d’ordinateur à raison de six heures par jour au minimum », confirmant ainsi l’usage quotidien et prolongé d’une souris d’ordinateur, même si le type de matériel utilisé n’était pour autant pas précisé.
Le CRRMP de Marseille a considéré que la saisie informatique avec utilisation du clavier et de la souris ne sollicitait pas en force le pouce, retenant que « le pouce droit se trouve en position de repos en appui sur la souris tandis que l’index effectue les clics nécessaires aux opérations ». Il en a conclu que «le pouce droit n’est pas concerné par une gestuelle de flexion extension répétée des fléchisseurs du doigt » et a donc exclu tout lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée.
Le CRRMP d’Île-de-France a confirmé cet avis retenant que « L’analyse du poste de travail, des tâches et des mouvements effectués au cours de celui-ci tels que décrits par les différents éléments du dossier ne permet pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 26 novembre 2015 ».
Constatant que le premier CRRMP s’était prononcé sans préciser le type exact de la souris d’ordinateur et qu’il décrivait une position du pouce en contradiction non seulement avec les constatations des deux médecins du travail, dont l’un s’était rendu sur le poste de travail de Mme [H], mais aussi avec les différentes photographies produites aux débats qui montraient un pouce en situation de mouvement et que le second ne décrivait ni la souris ni les gestes effectués ni la position de la main et des doigts, et ne développait aucune analyse précise et circonstanciée, la cour a saisi un troisième CRRMP.
Le CRRMP région Pays de la Loire a rendu son avis le 15 novembre 2023 et a considéré qu’en « l’absence de tout pièce supplémentaire contributive fournie à l’appui du recours, aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à celui du CRRMP précédent ; la littérature française et internationale en retrouve pas de lien direct entre cette exposition et la maladie déclarée ».
Force est de constater que cet avis ne repose sur aucune analyse pertinente du poste de travail de l’intéressée et n’explique pas pour quelle raison la sollicitation du pouce avec la souris trackball utilisée par Mme [H] ne pouvait être à l’origine de sa pathologie alors que le medecin du travail estimait le contraire. Alors même que sa saisine était justifiée par une absence de motivation du CRRMP d’Ile-de-France, celui-ci ne pouvait donc émettre un avis en se contentant de dire « qu’aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à l’avis du CRRMP précédent ». Par ailleurs, l’argument selon lequel « la littérature médicale française et étrangère ne retrouve pas de lien direct entre cette exposition et la pathologie » est à l’évidence insuffisant pour exclure le rôle de la souris dans l’apparition de la maladie de Mme [H].
Dès lors qu’il n’est pas contesté un usage d’une souris trackball plusieurs heures par jour au moment de l’apparition des symptômes de la tendinite et que les mouvements nécessaires pour la manipulation de cette souris la contraignaient à des mouvements répétés du pouce et donc à une sur-sollicitation de ce membre ainsi qu’en témoignent les deux médecins du travail qui ont eu à étudier le poste de l’intéressée et qui sont les seuls à avoir vu la souris, la cour considère que l’activité professionnelle de Mme [H] est à l’origine de sa pathologie, l’argument de la Caisse selon lequel l’intéressée ne se base que sur de la littérature médicale étant manifestement erronée.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La Caisse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens d’instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à Mme [H] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré,
VU l’arrêt avant dire droit du 20 novembre 2020 ;
INFIRME le jugement rendu le 22 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evry en ce qu’il a dit que la pathologie déclarée par Mme [H] n’était pas d’origine professionnelle ;
STATUANT à nouveau et y ajoutant
DIT que la maladie « tendinite de De Quervain » déclarée le 11 décembre 2015 et dont souffre Mme [K] [H] depuis le 30 septembre 2015 doit être prise en charge par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF aux dépens d’instance et d’appel :
CONDAMNE la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF à verser à Mme [H] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.
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