Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 27 mars 2025, n° 24/03985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03985 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 5 juin 2024, N° 2024R00022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 MARS 2025
N° RG 24/03985 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WTKA
AFFAIRE :
S.A.S. THALIE
C/
S.A.S.U. CETIC
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 05 Juin 2024 par le Président du TC de VERSAILLES
N° RG : 2024R00022
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 27.03.2025
à :
Me Marie-laure ABELLA, avocat au barreau de VERSAILLES (443)
Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES (138)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. THALIE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 900 077 678
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Marie-laure ABELLA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 443 – N° du dossier THALIE
Plaidant : Me Yvan DAUMIN, du barreau de Lyon
APPELANTE
****************
S.A.S.U. CETIC
N° SIRET : 492 032 685
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Thalie intervient dans le domaine des panneaux photovoltaïques.
La SASU Cetic a une activité de commercialisation et de distribution de vérins.
La société Cetic a livré en février et en mai 2023 des vérins et des moteurs de couronnes commandés par la société Thalie.
Invoquant plusieurs dysfonctionnements sur certains vérins et moteurs, la société Thalie n’a pas payé le solde des factures de la société Cetic d’un montant de 284 137,57 euros.
Par acte délivré le 5 janvier 2024, la société Cetic a fait assigner en référé la société Thalie aux fins d’obtenir principalement sa condamnation à titre provisionnel au paiement de la somme de 226 501,20 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2023, date de la sommation ainsi que la désignation d’un expert avec plusieurs missions.
Par ordonnance contradictoire rendue le 5 juin 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles a :
— renvoyé les parties à se pourvoir,
cependant, dès à présent et par provision,
— dit compétent le tribunal de commerce de Versailles,
— ordonné à la société Thalie de verser, à titre provisionnel, à la société Cetic la somme de 226 501,20 euros, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 24 octobre 2023, date de la sommation de payer,
— ordonné, une mesure d’expertise in futurum et désigné, à cet effet, M. [O] [R], expert judiciaire demeurant [Adresse 1] avec pour mission de :
— se rendre dans les locaux de la société Thalie, de la société Cetic et dans tous autres sites qu’il estimerait utile et autant de fois que nécessaire,
— réunir les parties et leurs conseils,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, définir en concertation avec les parties, un calendrier prévisionnel de ses opérations et une enveloppe financière pour leur exécution,
— entendre tous sachants,
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— procéder à ses opérations et notamment ;
— examiner les vérins et les couronnes livrés, ceux en état de fonctionnement et ceux dysfonctionnant,
— rechercher l’origine des dysfonctionnements et des vérins et des couronnes, dire leur nature et si ces désordres proviennent soit d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, soit d’une pose défectueuse ou d’un stockage défectueux ou d’une autre cause,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la justice saisie le cas échéant de déterminer les responsabilités éventuelles et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis,
— donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
— répondre à tout dire, entendre tous sachants,
— adresser aux parties un document de synthèse au terme de ses opérations d’investigation et leur fixer un délai impératif pour recueillir leurs dernières observations sur le document, en leur rappelant qu’il n’est pas tenu, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, de prendre en compte les observations transmises après ce délai,
— conclure après avoir fait part de ses observations sur les dires des parties,
— dit qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui,
— fixé à 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société Cetic, dans le délai de 30 jours à compter de l’ordonnance,
— dit qu’à défaut de consignation de la provision dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
— dit que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal au plus tard 4 mois après avoir été avisé du versement de la provision,
— réservé l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 60,72 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 21 juin 2024, la société Thalie a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a lui a ordonné de verser, à titre provisionnel, à la société Cetic la somme de 226 501,20 euros, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 24 octobre 2023, date de la sommation de payer.
Dans ses dernières conclusions déposées le 28 août 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Thalie demande à la cour de :
'- infirmer ou réformer l’ordonnance du 5 juin 2024, en ce qu’elle a ordonné à la société Thalie de verser, à titre provisionnel, à la société Cetic la somme de 226 501,20 euros, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 24 octobre 2023, date de la sommation de payer
— condamner la société Cetic à verser à la société Thalie la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société Cetic aux entiers dépens.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 29 septembre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Cetic demande à la cour de :
'- le juger mal fondé,
ce faisant,
— confirmer l’ordonnance sur le chef critiqué, soit en ce qu’il a été ordonné à la société Thalie de verser, à titre provisionnel, à la société Cetic, la somme de 226 501,20 euros, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 24 octobre 2023, date de la sommation de payer,
— débouter la société Thalie de ses demandes à l’encontre de la société Cetic,
— condamner la société Thalie à verser à la société Cetic la somme de 3 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Fargues, avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2025.
A l’audience du 24 février 2025, la cour, indiquant qu’elle entendait se saisir d’office de la question de son absence de saisine éventuelle, a invité les parties à formuler leurs observations avant le 5 mars prochain sur le fait que la SAS Thalie demande au dispositif de ses conclusions l’infirmation du chef de l’ordonnance critiquée, sans formuler ensuite de prétention.
Par note transmise le 4 mars 2025, le conseil de la société Thalie fait valoir que :
« La cour est donc bien saisie de prétentions par les deux parties.
1 Soit la cour considère que le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles n’a pas correctement jugé, et dans ce cas, elle infirmera l’ordonnance rendue, c’est-à-dire qu’elle détruira l’ordonnance, la dépouillant de toute autorité juridique.
Et dans ce cas, la cour ne pourra faire droit aux prétentions inverses de la société Cetic, sous peine de contradiction.
Toujours dans ce cas, la société Thalie tirera ensuite les conséquences de l’arrêt rendu.
Pour information de la cour, l’expertise judiciaire est toujours en cours et une procédure au fond devant le tribunal de commerce de Versailles va être engagée.
2 Soit la cour considère que l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles doit être confirmée.
Dans ce cas la société Thalie sera la partie perdante.
Il n’y a donc pas de difficultés particulières à juger ce dossier. »
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Conformément aux dispositions de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées au dispositif des dernières conclusions et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il s’ensuit que dès qu’une partie demande, au dispositif de ses conclusions, l’infirmation du jugement sans formuler de prétention sur les chefs querellés, la cour d’appel n’est pas saisie de prétention relative à ceux-ci (2e Civ., 5 décembre 2013, pourvoi n° 12-23.611, Bull. 2013, II, n° 230 ; 2e Civ, 30 janvier 2020, n° 18-12.747 ; 2e Civ., 16 novembre 2017, pourvoi n° 16-21.885 ; 1re Civ., 12 janvier 2022, pourvoi n° 20-17.346).
Cette règle poursuit un but légitime, tenant au respect des droits de la défense et à la bonne administration de la justice.
En l’espèce, force est de constater que si la société Thalie invite cette cour à infirmer l’ordonnance en ce qu’elle lui a ordonné de verser, à titre provisionnel, à la société Cetic la somme de 226 501,20 euros, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 24 octobre 2023, date de la sommation de payer, elle ne formule cependant aucune demande à la suite si ce n’est une demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il s’ensuit que la cour qui n’est saisie d’aucune prétention de ce chef ne pourra que confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné à la société Thalie de verser, à titre provisionnel, à la société Cetic la somme de 226 501,20 euros, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 24 octobre 2023, date de la sommation de payer.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la société Thalie ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens d’appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice de l’avocat qui en a fait la demande.
Il convient par ailleurs de condamner la société Thalie à verser à la société Cetic la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné à la société Thalie de verser, à titre provisionnel, à la société Cetic la somme de 226 501,20 euros, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 24 octobre 2023, date de la sommation de payer,
Dit que la société Thalie supportera les dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Thalie à verser à la société Cetic la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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