Infirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 5 mai 2026, n° 24/04460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
B
ARRET
N°
S.A. CREDIPAR
C/
[Q]
copie exécutoire
le 05 mai 2026
à
Me Chivot
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 05 MAI 2026
N° RG 24/04460 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JHAF
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1] DU 03 MAI 2024 (référence dossier N° RG 23/02838)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. CREDIPAR agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau D’AMIENS, substitué par Me Véronique SOUFFLET, de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIME
Monsieur [L] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Signifié à personne le 13 janvier 2025.
***
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Mars 2026 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Mai 2026.
GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 05 Mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Suivant offre préalable en date du 5 janvier 2019 acceptée le même jour la SA Crédipar a consenti à M. [L] [Q] une location avec option d’achat d’un véhicule Peugeot 2008 d’un montant de 23451,06 euros moyennant un loyer de 15% et 36 loyers de 1,249 % ainsi qu’un prix de vente final ou une valeur résiduelle de 56%.
Se prévalant de loyers impayés, par lettre recommandée en date du 5 octobre 2023 avec accusé de réception en date du 9 octobre 2023, la SA Crédipar a mis en demeure M. [L] [Q] de lui régler la somme de 13898,84 euros sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée en date du 16 octobre 2023 avec accusé de réception en date du 18 octobre 2023 elle a prononcé la déchéance du terme et a sollicité le règlement de la somme de 13945,71 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2023 la SA Credipar a fait assigner M. [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 13945,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2023 outre la capitalisation des intérêts et la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 1er mars 2024 M. [Q] a comparu en personne a reconnu être débiteur de la SA Credipar et ne pas contester les sommes réclamées et a expliqué que son véhicule avait disparu aux Pays-Bas.
Par jugement en date du 3 mai 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis a débouté la SA Credipar de l’ensemble de ses demandes faute pour elle de justifier de l’accusé réception de la lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme et de solliciter à titre subsidiaire le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat. Il l’a condamnée aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 octobre 2024 la SA Credipar a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions remises le 8 janvier 2025 la SA Crédipar demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris excepté en ce qu’il a déclaré son action recevable et statuant à nouveau de condamner M. [Q] à lui payer la somme de 13945,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2023, d’ordonner la capitalisation du droit aux intérêts et de le condamner à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel outre aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées à M. [Q] par acte de commissaire de justice délivré à sa personne le 13 janvier 2025.
M. [Q] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La SA Crédipar rappelle qu’à l’audience de première instance M. [Q] a reconnu avoir signé le contrat et qu’elle produit à hauteur d’appel le fichier de preuve et la certification de son prestataire de signature électronique.
Elle fait valoir par ailleurs qu’elle justifie de l’accusé de réception de la lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme et qu’elle justfie ainsi avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme qui a rendu le capital restant dû exigible.
La signature du contrat par M. [Q] étant reconnue par celui-ci, l’existence du contrat n’était aucunement discutée.
En application de l’article L 312-40 du code de la consommation en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location vente le prêteur est en droit d’exiger outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés et une indemnité qui dépend de la durée restant à courir du contrat.
Cette indemnité est fixée en application de l’article D312-18 à la différence entre d’une part la valeur résiduelle HT du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée à la date de résiliation dun contrat de la somme HT des loyers non encore échus et d’autre part la valeur vénale HT du véhicule restitué.
Le contrat de location avec option d’achat prévoit que la location peut être résiliée par le bailleur après l’envoi par voie postale d’une mise en demeure restée infructueuse dans son exécution et que la résiliation entraîne en cas de défaillance du locataire l’obligation de restituer le véhicule avec clés et certificat d’immatriculation et de payer outre les loyers échus impayés, les indemnités et frais prévus au contrat et notamment une indemnité égale à la différence entre d’une part la valeur résiduelle HT du véhicule stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée à la date de résiliation de la somme HT des loyers non encore échus et d’autre part à la valeur vénale HT du véhicule restitué.
En l’espèce la SA Crédipar est fondée à solliciter les deux derniers loyers restés impayés soit la somme de 766,24 euros et à titre d’indemnité, faute de restitution du véhicule, la valeur résiduelle de celui-ci fixée au contrat soit 13132,60 euros. Il n’y a pas lieu en revanche de faire droit à l’indemnité de 8 % sur les loyers échus impayés dès lors que celle-ci n’est due qu’à défaut pour le bailleur de solliciter la résiliation du contrat.
Il convient en conséquence de condamner M. [Q] à payer à la SA Crédipar la somme de 13898,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2023.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner M. [Q] aux entiers dépens de première instance et d’appel mais de débouter la SA Crédipar de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition de la décision au greffe,
Infirme la décision entreprise excepté en ce qu’elle a déclaré recevable l’action de la SA Crédipar et l’a déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne M. [L] [Q] à payer à la société Crédipar la somme de 13898,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2023 ;
Condamne M. [L] [Q] aux entiers dépens de première instance;
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [Q] aux entiers dépens d’appel ;
Déboute la SA Crédipar de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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