Infirmation partielle 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 3 déc. 2025, n° 22/01104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/01104 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 27 octobre 2022, N° 20/00097 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°317
N° RG 22/01104, 22/02966 et 22/01240 joints
N° Portalis DBVL-V-B7G-SP5K
M. [L] [R]
C/
— S.E.L.A.R.L. [18] ès-qualités de Mandataire liquidateur de la SARL [17]
— SELAS [26] ès-qualités de Mandataire ad hoc de la S.A.S. [19] liquidée
— S.A.S. [27]
— Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 23] et de [Localité 25]
Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 21] du 27/10/2022
RG CPH : 20/00097
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Sandrine CARON-LE QUERE,
— Me Jean-David CHAUDET,
— Me Marie-Noëlle COLLEU,
— Me Delphine TOUBIANAH
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 DÉCEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Assesseur : Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Assesseur : Madame Sandrine LOPES, Vice-présidente placée,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Octobre 2025
devant Madame Sandrine LOPES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [Y] [G], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT et INTIMÉ :
Monsieur [L] [R]
né le 29 Décembre 1975 à [Localité 24] (41)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 9]
Ayant Me Sandrine CARON-LE QUERE, Avocat au Barreau de LORIENT, pour Avocat constitué
INTIMÉE et APPELANTE :
La S.E.L.A.R.L. [18] prise en la personne de Me [Z] [E] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [17]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Ayant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et Me Luc MOREAU, Avocat au Barreau de PARIS, pour conseil
…/…
AUTRES INTIMÉES, DE LA CAUSE :
— La S.A.S. [19] ayant eu son siège social :[Adresse 3]
[Localité 8], aujourd’hui en liquidation judiciaire,
prise en la personne de :
La SELARL [26] agissant par Me [C] [M] ès-qualités de mandataire ad hoc de la S.A.S. [19]
— intervenant à la procédure-
[Adresse 5]
[Localité 7]
Ayant Me Delphine TOUBIANAH de l’AARPI NACRE AVOCATS, Avocat au Barreau de CAEN, pour Avocat constitué
— La S.A.S. [27] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 28]
[Localité 9]
Ayant Me Delphine TOUBIANAH de l’AARPI NACRE AVOCATS, Avocat au Barreau de CAEN, pour Avocat constitué
— L’Association UNEDIC Délégation AGS CGEA DE [Localité 23] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU, Avocat au Barreau de RENNES
— L’Association UNEDIC Délégation AGS CGEA DE [Localité 25] prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège :
[Adresse 11]
[Localité 12]
Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU, Avocat au Barreau de RENNES
=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 février 1997, M. [L] [R] a été engagé par la SARL [B] en qualité de menuisier.
Le 1er juin 2005, le contrat de travail de M. [L] [R] a été transféré à la société [17], devenue [17], pour exercer les fonctions de responsable du bureau d’études et des achats, coefficient 475.
La société [17] emploie moins de onze salariés.
La convention collective applicable est celle de l’ameublement.
Par jugement en date du 11 janvier 2019, le tribunal de commerce de Quimper a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [17] et a désigné la SELARL [13] en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL [18] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 21 janvier 2019, la SELARL [13], ès qualités d’administrateur judiciaire, a publié un appel d’offres de reprise dans le cadre d’un plan de cession de la société [17].
Par jugement en date du 18 juin 2019, le tribunal de commerce de Quimper a ordonné la cession totale de l’activité et des actifs appartenant à la SARL [17] au profit de la société [19] avec faculté de substitution au profit d’une société à constituer de droit français au capital de 200 000 € et détenue à 100% par la société [20] et rappelé que la société [19] demeurait garante de l’exécution des engagements souscrits, nonobstant la faculté de substitution et a autorisé la suppression de 4 postes au sein des catégories professionnelles visées à savoir : « (..):Communication web marketing : 1Directeur de site : 1Finance/contrôle de gestion : 1Responsable animation de la production : 1-Total : 4 postes non repris ».
La SAS [27] s’est substituée à la société [19].
Par jugement du 5 juillet 2019, le Tribunal de Commerce de QUIMPER a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [17] et a nommé la SELARL [18], représentée par Maître [E], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur et a maintenu la SELARL [13], représentée par Maître [P] en qualité d’administrateur pour passer les actes nécessaires à la cession et procéder aux licenciements du personnel non repris.
Le 2 juillet 2019, M. [L] [R] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement par la SELARL [13], ès qualités d’administrateur judiciaire.
L’entretien a eu lieu le 10 juillet 2019 et M [R] s’est vu proposé le contrat de sécurisation professionnelle (ci-après CSP).
Le 12 juillet 2019, la SELARL [13] a notifié à M. [L] [R] son licenciement pour motif économique.
M. [R] ayant accepté le CSP, le contrat de travail a été rompu le 31 juillet 2019.
Le 9 juillet 2019, M. [L] [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Lorient aux fins de :
— dire et juger que le licenciement pour motif économique de M. [L] [R] est sans cause réelle et sérieuse ;
— fixer la créance de M. [L] [R] au passif de la liquidation de la SARL [17] aux sommes suivantes :
— 76 940 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 13 989,21 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que 1 398,92 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
— 76 940 euros pour non-respect de la priorité de réembauchage,
— 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner solidairement les sociétés [27] et [19] aux sommes suivantes :
— 76 940 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 13 989,21 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que 1 398,92 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
— 76 940 euros pour non-respect de la priorité de réembauchage,
— 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— dire que la décision sera opposable au CGEA de [Localité 23].
Par acte de cession d’entreprise du 7 avril 2020, la SARL [17] représentée par la SELARL [13], a cédé à la société [27] les actifs lui appartenant.
Par jugement en date du 5 octobre 2021, le Tribunal de Commerce de Coutances a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [19], convertie en liquidation judiciaire par jugement rendu le 1er décembre 2021.
Par jugement en date du 27 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Lorient a :
— jugé que le licenciement économique de M. [L] [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société [17] à verser à M. [L] [R] les sommes suivantes :
— 35 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 13 989,21 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 398,92 euros bruts à titre de congés payés afférents,
— constaté et fixé l’inscription des sommes dues par la société [17] au passif de la liquidation ;
— dit que cette décision sera opposable au CGEA de [Localité 23] ;
— débouté M. [L] [R] de ses plus amples demandes et prétentions ;
— débouté la SELARL [18] ès qualité de liquidateur de la SARL [17] de ses demandes reconventionnelles ;
— débouté les sociétés [27] et [19] de leurs demandes reconventionnelles ;
— condamné la SELARL [18] ès qualité de liquidateur de la SARL [17], à verser à M. [L] [R] :
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SELARL [18] ès qualité de liquidateur de la SARL [17] aux entiers dépens.
Le 22 février 2022, M. [L] [R] a interjeté appel.
L’affaire a été enrôlée devant la 8ème Chambre Prud’homale de la cour d’appel de Rennes sous le n° RG 22/01104.
Le 28 février 2022, la SELARL [18], prise en la personne de Maître [Z] [E], en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la société [17] a également interjeté appel du jugement rendu le 27 janvier précédent.
L’affaire a été enrôlée devant la 8ème Chambre Prud’homale de la Cour d’Appel de Rennes sous le n° RG 22/01240.
Le 9 mai 2022, Monsieur [R] a interjeté un second appel du jugement rendu le 27 janvier 2022.
L’affaire a été enrôlée devant la 8ème Chambre Prud’homale de la cour d’appel de Rennes sous le n° RG 22/02966.
Le 20 juillet 2022, Monsieur [R] a conclu en sa qualité d’intimé et d’appelant incident dans l’affaire enrôlée devant la 8ème Chambre Prud’homale de la cour d’appel sous le n° RG 22/01104
Le 6 février 2023, considérant que les procédures inscrites au rôle sous les numéros RG 22/1104, RG 22/1240 et RG 22/2966 étaient connexes, le Conseiller de la Mise en Etat a prononcé leur jonction sous le numéro RG 22/1104.
Par jugement rendu le 10 décembre 2024, le tribunal de commerce de Coutances a prononcé la clôture de la procédure de Liquidation Judiciaire ouverte à l’égard de la société [19]
Par ordonnance du 22 mai 2025, le tribunal de commerce de Coutances a désigné la SELARL [26], prise en la personne de Maître [C] [M], en qualité de Mandataire ad hoc de la société [19].
Selon ses dernières conclusions n° 3 notifiées par la voie électronique le 03 septembre 2025, M. [L] [R], demande à la cour d’appel de Rennes de :
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable au CGEA de [Localité 23] et de [Localité 25] en qualité de gestionnaire de l’AGS ;
— dire que le CGEA sera amené à faire des avances, toutes créances de la salariée confondues, dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du code du travail ;
— juger que le CGEA de [Localité 25] devra garantir dans les limites du plafond applicable sans prendre en compte les sommes déjà versées par le CGEA de [Localité 23] ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit et jugé que le licenciement pour motif économique de M. [R] est sans cause réelle et sérieuse.
— fixer la créance de M [R] au passif de la liquidation de la SARL [17] aux sommes suivantes :
— 13 989,21 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que 1 398,92 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la SELARL [18], les sociétés [19] et [27] de leurs demandes.
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— fixé la créance au passif de la liquidation de la SARL [17] à 35 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts de condamnation solidaire des sociétés [19] et [27] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts de condamnation solidaire des sociétés [19] et [27] pour non-respect de la priorité de rembauche.
Statuant à nouveau, il est demandé à la cour d’appel de :
— fixer la créance de la société au passif de la liquidation de la SARL [17] à 76 940 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixer la créance de la société [19] aux sommes suivantes :
o 76 940 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 13 989,21 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que 1 398,92 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
o 76 940 euros pour non-respect de la priorité de réembauchage,
o 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société [27] aux sommes suivantes :
o 76 940 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 13 989,21 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que 1 398,92 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
o 76 940 euros pour non-respect de la priorité de réembauchage,
o 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— dire que la décision sera opposable au CGEA de [Localité 23] et au CGEA de [Localité 25].
Selon leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 septembre 2025, la SAS [27] et la SELARL [26], prise en la personne de Maître [C] [M], ès qualités de mandataire ad hoc de la SAS [19], demande à la cour d’appel de Rennes de :
— Confirmer le jugement du 27 janvier 2022 en ce qu’il n’a pas condamné les sociétés [27] et [19] et débouté de Monsieur [R] de ses demandes à leurs égards
— Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Lorient en ce qu’il a :
* Jugé que le licenciement économique de Monsieur [R] était dépourvu de cause réelle et sérieuse
* Attribué à Monsieur [R] les sommes suivantes :35.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 13.989,21 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que 1.398,92 € bruts au titre des congés payés sur préavis
* Débouté les société [27] et [19] de leurs demandes reconventionnelles
Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour d’Appel de :
A titre principal,
' Débouter Monsieur [R] de toutes ses demandes à l’encontre la SELARL [26], prise en la personne de Maître [C] [M], ès qualités de mandataire ad hoc de la SAS [19], en ordonnant sa mise hors de cause,
' Débouter Monsieur [R] de ses demandes à l’encontre de la société [27] liées à la rupture du contrat de travail l’ayant lié à la société [17] (dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnité compensatrice de préavis)
A titre subsidiaire,
' Débouter Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes
' Limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minima fixé par l’article L 1235-3 du Code du Travail, à savoir 3 mois de salaire brut
En tout état de cause,
' Débouter Monsieur [R] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage ;
' A titre subsidiaire, limiter le montant des dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage à un mois de salaire
' Débouter Monsieur [R] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
' Condamner Monsieur [R] à verser à la SELARL [26], prise en la personne de Maître [C] [M], ès qualité de mandataire ad hoc de la SAS [19] et la société [27] la somme 5.000 € chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 septembre 2025, la SELARL [18] ès qualités de liquidateur de la SARL [17] demande la cour d’appel de Rennes de :
— Recevoir la SELARL [18], prise en la personne de Maître [Z] [E], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [17], en ses demandes et l’y déclarer bien fondée.
— Réformer le jugement rendu le 27 janvier 2022 (RG n020/00097) par la Section Encadrement du Conseil de Prud’hommes de Lorient en ce qu’il a :
— Jugé que le licenciement économique de Monsieur [L] [R] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Condamné la société [17] à verser à Monsieur [R] les sommes suivantes :
— 35 000,00 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse, – 13.989,21€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.398,92 € au titre des congés payés y afférents.
— Constaté et fixé l’inscription des sommes dues par la société [17] au passif de la liquidation,
— Dit que cette décision sera opposable au CGEA de [Localité 23] en qualité de gestionnaire de l’AGS dans les limites prévues aux articles L.3253-6 et suivants du Code du Travail et les plafonds prévus à l’article L.3253-17 du Code Travail.
— Débouté la SELARL [18] ès qualités de liquidateur de la SARL [17] de ses demandes reconventionnelles,
— Condamné la SELARL [18], ès qualités de liquidateur de la SARL [17], à verser à Monsieur [L] [R] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile la somme de 2.000 €,
— Condamné la SELARL [18], ès qualités de liquidateur de la SARL [17] aux entiers dépens.
Et en ce qu’il a débouté la SARL [18] ès qualités de ses demandes.
Statuant à nouveau,
— Juger que le licenciement pour motif économique de Monsieur [L] [R] est pourvu d’une cause réelle et sérieuse.
— Débouter Monsieur [L] [R] de sa demande de fixation au passif de la liquidation de la société [17] des sommes suivantes :
-76.940 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-13.989,21 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que
— 1.398,92 € bruts au titre des congés payés sur préavis,
— 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Débouter Monsieur [L] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SELARL [18], prise en la personne de Maître [Z] [E], en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la société [17].
— Débouter Monsieur [L] [R] de sa demande au titre des dépens de première instance et d’appel.
— Débouter la SELARL [26] ès qualités de Mandataire ad hoc de la SAS [19], la société [27], l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 23], l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 25], de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
— Condamner Monsieur [L] [R] à payer à la SELARL [18], prise en la personne de Maître [Z] [E], en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la société [17], la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner Monsieur [L] [R] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Selon leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 juillet 2025, l’Unédic en ses délégations AGS CGEA de Rennes et de Rouen sollicite la cour d’appel de Rennes de :
A titre principal,
— Recevoir le CGEA de [Localité 23] en son intervention ;
— Juger le CGEA de [Localité 23] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
— Déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA de [Localité 23] en qualité de gestionnaire de l’AGS dans les limites prévues aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail et les plafonds prévus à l’article L.3252-17 et D 3253-5 du code du travail ;
— Juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail ;
En tout état de cause, juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justificatif par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
— Réformer le jugement dont appel, et statuant à nouveau :
— juger que le licenciement économique de M. [L] [R] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [L] [R] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis, et congés payés y afférents,
— Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— débouté M. [L] [R] de sa demande de condamnation solidaire des sociétés [27] et [19] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, aucune collusion frauduleuse n’étant alléguée ou démontrée,
— débouté M. [L] [R] de sa demande de condamnation solidaire des sociétés [27] et [19] au titre de la violation de la priorité de réembauchage.
A titre subsidiaire,
— juger que le montant des éventuels dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse seront limités à 3 mois de salaire ;
— juger que la société [27] serait seule débitrice d’une éventuelle indemnité pour violation de la priorité de réembauche ;
— juger que les éventuels dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [17] ;
— juger hors de cause le CGEA de [Localité 25].
En tout état de cause,
— juger que l’AGS ne saurait être tenue de garantir les éventuels dommages et intérêts pour violation de la priorité de réembauche par le repreneur, la société [27], cette société n’étant pas en liquidation judiciaire ;
— juger que l’AGS a d’ores et déjà avancé la somme de 81 048 euros pour M. [L] [R] correspondant au plafond 6 applicable en 2019, de sorte qu’aucune autre somme ne pourra être versée par l’AGS ;
— juger que la garantie de l’AGS n’est pas due pour les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11septembre 2025 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 3 octobre 2025, la décision ayant été mise en délibéré le 3 décembre 2025.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé du licenciement économique
Pour confirmation du jugement entrepris sur ce chef, le salarié soutient que :
— son licenciement n’a pas été autorisé par le tribunal de commerce en ce qu’il n’a jamais occupé le poste supprimé de responsable animation de la production et affirme avoir été responsable de site, lequel correspondrait au poste de directeur de site au même titre que Monsieur [C] [A],
— cette catégorie professionnelle « responsable animation de la production » aurait été créé pour les besoins de la cause,
— le poste qu’il occupait n’a pas été supprimé dans la mesure où il aurait été remplacé préalablement à son licenciement par M. [F] le 1er juillet 2019 dans ses attributions,
— la société [27] aurait manqué à son obligation de reclassement.
A l’appui de son appel incident, la SELARL [18] ès qualités de liquidateur de la SARL [17] oppose en substance que le salarié aurait fait une confusion entre le poste de responsable de site et celui de directeur de site exercé par M. [C] [A] ce qui serait conforté par les pièces versées aux débats par le salarié, lesquelles mentionnent toutes le poste de «responsable de site» et non celui de «directeur de site».
La SAS [27] et la SELARL [26] ès qualités de mandataire ad hoc de la SAS [19] sollicitent :
— à titre principal leur mises hors de cause, estimant que le contrat de travail qui liait le salarié à la société [17] a été rompu par l’administrateur judiciaire sur la base de l’autorisation de licenciement prévue par le jugement du tribunal de commerce de Quimper, de sorte que seule la responsabilité de cette société peut être engagée par le salarié au titre de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail puisqu’elles n’ont jamais eu la qualité d’employeur du salarié,
— à titre subsidiaire, le rejet des demandes du salarié, reprenant les mêmes arguments que ceux de la SARL [17] et qui seraient corroborés par l’attestation versée aux débats de M. [J] [B], ancien dirigeant de la société et dont la force probante est contestée par le salarié.
Pour infirmation du jugement déféré de ce chef, l’UNEDIC en ses délégation AGS CGEA de [Localité 23] et de [Localité 25] rappelle l’autorité de chose jugée attachée au motif économique des licenciements autorisés par le tribunal de commerce. Elle s’associe également à l’argumentation soutenue par la société [17] représentée par la SELARL [18]. Enfin, elle soutient, au visa de l’article L.1224-1 du code du travail, que le licenciement économique ayant été prononcé par le cédant, la SELARL [13], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [17], conformément au jugement du tribunal de commerce de Quimper du 18 juin 2019 les éventuels dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl [17].
A titre liminaire, la cour constate qu’il n’est pas discuté que le contrat de travail de M. [L] [R] le liait à la société [17] et que du fait de sa rupture par l’administrateur judiciaire, sur la base de l’autorisation de licenciement prévue par le jugement du tribunal de commerce de QUIMPER, il n’a jamais été salarié de la société [19]. Néanmoins, il ne saurait être ignoré que la contestation du motif économique du licenciement est également fondée sur l’absence de suppression de son poste. Il convient donc, avant de statuer sur la mise hors de cause de la SAS [19] représentée par Maître [C] [M] ès qualités de mandataire ad hoc de déterminer si de ce fait, celle-ci a commis une faute de nature délictuelle de nature à engager sa responsabilité s’agissant des demandes indemnitaires relatives à la rupture de son contrat de travail.
1- Sur l’absence d’autorisation de son licenciement par le jugement du tribunal de commerce
Aux termes de l’article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Selon l’article L.1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
En application de ces dispositions, la cession de l’entreprise en liquidation judiciaire arrêtée par le tribunal de la procédure collective entraîne de plein droit le transfert d’une entité économique autonome conservant son identité et, par voie de conséquence, la poursuite par le cessionnaire des contrats de travail des salariés attachés à l’entreprise cédée.
Aux termes de l’article R. 631-36 du code de commerce dans sa version applicable au litige, le jugement arrêtant le plan indique le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées.
Lorsque le tribunal de commerce autorise un certain nombre de licenciements pour motif économique, seuls ces licenciements peuvent être prononcés. S’il est procédé à un nombre de licenciements supérieur au nombre autorisé, tous les licenciements prononcés pour un motif économique sont sans cause réelle et sérieuse (en ce sens, Cass. soc., 3 févr. 1998, n°95-44.921).
Enfin, il convient de rappeler que le salarié peut, à son choix, demander au repreneur la poursuite du contrat de travail ou demander au cédant qui l’a licencié réparation du préjudice résultant de la rupture. Il appartient au salarié de démontrer qu’il a vainement demandé à la société repreneuse, la poursuite de son contrat de travail ou qu’elle a exprimé l’intention de ne pas le reprendre à son service.
En l’espèce, il ne fait pas débat que par jugement du 18 juin 2019, le tribunal de commerce de QUIMPER a :
— ordonné la cession totale des actifs et arrêté le plan de cession de la Société [14] au bénéfice de la société [19] à laquelle la société [27] s’est substituée et que celle-ci a eu lieu le 7 avril 2020,
— autorisé l’administrateur judiciaire à procéder au licenciement pour motif économique de quatre salariés non repris, dont notamment un poste chacun dans les catégories professionnelles « directeur de site » et «responsable animation de la production » correspondant, selon l’administrateur judiciaire à l’emploi alors occupé par M. [L] [R].
La cour relève qu’il résulte :
de l’organigramme de la société que M. [L] [R] apparaît en tant que « responsable de site [B] BE et Achats » au même titre que M. [C] [A] (responsable de site David Lange) ( pièce n°9 salarié) ;
de l’entretien annuel du salarié datant du 28 janvier 2015 que M. [J] [B] lui confiait l’objectif de « prendre la mission de responsable de site, délai immédiat » et qu’il concluait que « je suis satisfait que [L] accepte de prendre en charge cette nouvelle mission de responsable de site de [Localité 22], la tâche est importante mais j’ai confiance en [L] » (pièce n°17-salarié) ;
de la fiche de poste « responsable site [B] » du 6 février 2015 que sa mission n°1 est « Responsable de site [B] » ( pièce n°16-salarié) ;
de son bulletin de salaire du mois de juin 2017 que M. [L] [R] exerçait les fonctions de responsable de site qualification C22, classification P2E2, coef 850.
L’analyse de M. [L] [R] selon laquelle il exerçait le poste de responsable de site qui correspond à celui de directeur de site n’est par ailleurs nullement remise en cause par le seul témoignage de M. [J] [B] ancien dirigeant de la société [17] du 31 mars 2021, lequel précise que «ses fonctions relevaient dans un 1er temps de responsable de bureau d’études composée d’une équipe de deux personnes. Monsieur [L] [R] a ensuite cumulé une nouvelle fonction autour de l’animation de production. Il n’a en aucun cas exercé la fonction de directeur de site au sein de l’entreprise [B] à [Localité 22], celle-ci relevant de mes responsabilités ». (pièce n°7 Selarl [18]).
En effet, ce témoignage est contredit par :
— l’organigramme où M. [J] [B] apparait comme « gérant » supervisant notamment M. [C] [A] et M. [L] [R] placés au même niveau (pièce n°9-salarié)
— l’entretien individuel qu’il a pourtant réalisé le 6 février 2015 qui promeut le salarié au poste de responsable de site,
— le témoignage de M. [C] [A] licencié en tant que directeur de site lequel atteste «avoir eu la responsabilité du site de production David Lange avec la responsabilité de la production, du management, des achats et du BE. M. [L] [R] avait la même responsabilité sur le site d’ameublement [B] » (pièce n°21 salarié)
— le procès-verbal de la réunion extraordinaire du représentant des salariés de la société SARL [17] du 7 mars 2019 examinant le projet de répartition des effectifs par catégories professionnelles «Projet de catégories professionnelles- Responsable de site -Observations du comité d’entreprise la catégorie professionnelle est validée- Ce poste recouvre la gestion de l’ensemble du site de David Lange. Ce poste gère aussi le management des équipes et la gestion de l’ensemble de la société. Catégories professionnelles validées : Directeur de site » de sorte que la fonction de responsable de site correspond à la catégorie professionnelle de directeur de site (pièce n°8-SELARL [18]).
La cour note également que la création de la catégorie professionnelle « responsable animation de la production » a été motivée par le fait que « ce poste n’est pas permutable avec la catégorie professionnelle «directeur de site» en raison de la spécificité du poste. Il ne recouvre pas le management des équipes qui est géré par le PDG et est responsable de l’animation de la production, sans que la qualité et la méthode ne lui soit confié ».
Or, la lecture de la fiche de poste de M. [L] [R] mentionne qu’il a également :
— pour mission le management : Mission n°2 : Animer et structurer le bureau d’études et achats : notamment en organisant et animant la réunion hebdomadaire BE/Commerce/Production, supervisant l’ensemble des activités du service, fixer les objectifs des collaborateurs pour l’atteinte des objectifs, accompagner et guider les collaborateurs pour l’atteinte des objectifs (..) et savoir faire : Management
— pour responsabilité le «suivi et de l’amélioration des méthodes d’industrialisation dans la partie production et de l’organisation des achats (..) il doit veiller au bon fonctionnement et à l’animation du service d’Etudes/Achats selon les normes ISO 14001 et 9001» lesquelles touchent à la qualité.
Aussi, c’est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que les fonctions exercées par M. [L] [R] étaient celle de « Responsable de site » correspondant à la catégorie professionnelle de «Directeur de site» et non à celle de « Responsable animation de la production » de sorte que l’administrateur judiciaire de la SARL [17] ne pouvait procéder à un second licenciement pour la catégorie « Directeur de site », M. [C] [A] ayant été licencié en cette qualité (pièce n° 9 SELARL [18]).
Dès lors, aucune autorité de la chose jugée du jugement du tribunal de commerce de Quimper du 18 juin 2019 arrêtant un plan de cession prévoyant des licenciements pour motif économique ne saurait être valablement invoquée par les autres parties, la suppression d’un second poste de directeur de site n’ayant pas été autorisée par le tribunal de commerce de Quimper dans son jugement du 18 juin 2019, le licenciement de M. [L] [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La cour observe que le salarié ne sollicite pas sa réintégration auprès de la société repreneuse mais une indemnisation de ses préjudices tant auprès de la SARL [17] représentée par son liquidateur la SELARL [18] (société cédante), qu’auprès des deux sociétés cessionnaires, la SAS [19] représentée par la SELARL [26] et la SAS [27] venue se substituer à elle.
Par conséquent et bien que ce moyen suffît à lui seul à caractériser l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de M. [L] [R], il convient néanmoins d’étudier le second moyen tiré de l’absence de suppression de son poste.
2. Sur l’absence de suppression du poste occupé par M. [L] [R]
Il n’est pas discuté que lors de son embauche en qualité de responsable de site M. [L] [R] était placé au statut cadre, qualification C22-Classification P2E2-Coefficient 850 de la convention collective nationale de l’ameublement.
Il ressort par ailleurs du contrat de travail de M. [K] [F] que ce dernier a été engagé par la société [27] le 1er juillet 2019-soit préalablement au licenciement de M. [L] [R]- sur un poste nouvellement créé de « responsable du Pôle Agencement » ayant selon l’article 1er pour 'emploi occupé’ ' A compter du 1er juillet 2019 (..) En sa qualité de responsable du pôle agencement, il est convenu’ qu’il 'aura au titre de son rôle principal les missions suivantes:
Définition et identification :
Dans le cadre de sa spécialité et ses compétences, M. [K] [F] aura un poste dont la mission au niveau des divers services de notre entreprise est liée à la communication, à la liaison et responsabilité à divers niveaux : analyse et réfléxion et exécution. M. [K] [F] participe même à l’exécution des tâches ; il assume l’encadrement, l’animation et la coordination de divers groupes de travail comportant plusieurs intervenants, selon son secteur posé (travaux sur chantier) ou Production (travaux en atelier) ou bureau d’études.
Monsieur [K] [F] participe à l’accueil du personnel nouveau, veille à son adaptation, réalise les programmes qui lui ont été définis en recherchant la meilleure utilisation du personnel de production, donne les instructions adaptées et en contrôle l’exécution.
Monsieur [K] [F] informe la Direction des mesures correctives qu’il juge nécessaire d’appliquer pour faire respecter les normes qualitatives et quantitatives d’activités, avant la mise en application.
Monsieur [K] [F] dirige les équipes, contrôle, coordonne et planifie les travaux. Accompagné aux phases préparatoires comme à la gestion financière, il assure également l’organisation du chantier.
Monsieur [K] [F] fait réaliser les objectifs définis, formule les instructions d’application, indique les programmes à réaliser aux agents d’encadrement qu’il a sous ses ordres, en contrôle les résultats par rapport aux prévisions et prend s’il y a lieu les mesures correctives.
Au cours de son travail quotidien, Monsieur [K] [F] informe systématiquement la société de tout problème ou dysfonctionnement si nécessaire par écrit. (..)
Monsieur [K] [F] est responsable du suivi global d’une affaire, il est donc en charge du respect des engagements tant des prestations que de livraison dans les délais sous réserve des moyens et dispositions prises par la société pour satisfaire l’obligation des contrats.
Monsieur [K] [F] assure la fonction d’assistant près du service commercial.
En concertation avec Monsieur [V] [S], Monsieur [K] [F] propose au service achat les sous-traitants et fournisseurs à retenir après avoir fait une première sélection, il prépare les contrats de sous-traitance.
Monsieur [K] [F] supervise les demandes de prix, les commandes, les relances et la bonne livraison des produits commandés.
Monsieur [K] [F] assure la constitution des différentes dossiers selon les règles établies au sein de l’entreprise. Il fait appliquer les procédures de qualité interne. Monsieur [K] [F] participe personnellement aux réceptions des ouvrages. (..)'
Or la comparaison entre d’une part, la fiche de poste qu’occupait le salarié avant son licenciement comprenant quatre missions (pièce n°16- salarié) et d’autre part, la définition et l’identification du poste ainsi créé, démontre, nonobstant certaines formulations légèrement différentes, de fortes similitudes (pièce nº11-SAS [27]) dès lors que M. [K] [F] :
— assume l’encadrement, l’animation et la coordination de divers groupes de travail, comportant plusieurs intervenants, que ce soit en secteur pose (travaux sur chantier) ou production (travaux en atelier) ou bureau d’études, il participe à l’accueil du personnel nouveau veille à son adaptation, il fait réaliser les objectifs définis, formule des instructions d’application, indique les programmes réalisés aux agents d’encadrement qu’il a sous ses ordres, en contrôle les résultats par rapport aux prévisions et prend s’il y a lieu les mesures correctives ce qui correspond notamment à la mission 2 de la fiche de poste de M. [L] [R] ( Animer et structurer le service Bureau d’Etudes et Achats)
— dirige les équipes, contrôle, coordonne et planifie les travaux. Associé aux phases préparatoires comme la gestion financière, il assure également l’organisation du chantier et fait réaliser les programmes qui lui ont été définis en recherchant la meilleure utilisation des moyens de production, donne les instructions adaptées et en contrôle d’exécution ce qui s’assimile à la « mission 4 : mener et coordonner un projet »et à l’une des responsabilités visée sur la fiche de poste : « le titulaire du poste est responsable du suivi et de l’amélioration des méthodes d’industrialisation dans la partie production et de l’organisation des achats »
— en concertation avec Monsieur [V] [S], il propose au service achat les sous-traitants et fournisseurs à retenir après avoir fait une première sélection, il prépare les contrats de sous-traitance et supervise les demandes de prix, les commandes, les relances et la bonne livraison des produits commandés ce qui correspond à la 'mission 3 : Organiser les achats et les approvisionnements’figurant sur la fiche de poste de M. [L] [R],
— informe la direction des mesures correctives qu’il juge nécessaire d’appliquer pour faire respecter les normes qualitatives et quantitatives d’activité, avant la mise en application ce qui s’assimile à l’une des responsabilités visées dans la fiche de poste du salarié : « il doit veiller au bon fonctionnement et à l’animation. Du service Bureau d’Etudes/Achats selon les normes ISO 114001 et 9001 ».
Par ailleurs, il convient de noter que l’embauche de M. [K] [F] a été effectuée au même statut cadre, position II échelon II, et coefficient 850 que M. [L] [R].
Aussi, alors même que les tâches confiées à M. [K] [F] correspondent pour une très large part, sinon en totalité, à celles auparavant confiées à M. [L] [R] avant son licenciement, la société [27] ne justifie pas en quoi, au-delà d’un intitulé partiellement différent, ce nouveau poste serait différent de celui supprimé ni en quoi M. [L] [R] n’avait ni les qualifications requises ni les compétences pour l’occuper utilement.
Dès lors, la cour retient que M. [L] [R] démontre que sous couvert d’une autre dénomination, il a été remplacé dans son emploi par un nouveau salarié préalablement à son licenciement et donc que son poste n’a en réalité pas été supprimé.
En conséquence des développements qui précèdent et sans qu’il soit nécessaire d’examiner le dernier moyen invoqué par le salarié à l’appui de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement, la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit le licenciement de M. [L] [R] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les responsabilités respectives des sociétés cédantes et cessionnaires
Il est constant que la responsabilité solidiaire du cédant et des cessionnaires peut être retenue en présence d’une collusion frauduleuse ou d’une action commune ayant contribué au préjudice subi par le salarié par suite de la perte de son emploi ( en ce sens soc. 28 juin 2015, n°13-16.719).
1. Sur la responsabilité de la société [17]
S’agissant de son employeur, il résulte de ce qui précède que son poste ne correspondait pas à la catégorie professionnelle de 'responsable animation et production’ de sorte que son licenciement n’a pas été autorisé par le tribunal de commerce de Quimper dans son jugement du 18 juin 2019.
Dès lors, en notifiant son licenciement pour motif économique sans autorisation du tribunal de commerce de Quimper, la faute contractuelle de l’employeur est établie.
2. Sur la responsabilité de la SAS [19] et la SAS [27]
Il a été également constaté que le poste de M. [L] [R] n’a pas été supprimé lequel a été remplacé par M. [K] [F] le 1er juillet 2019.
Il est acquis que par jugement du 18 juin 2019 le Tribunal de Commerce de Quimper a ordonné la cession totale de l’activité et des actifs appartenant à la société [17] au profit de la société [19], avec faculté de substitution au profit d’une société à constituer de droit français au capital de 200 000 € et détenue à 100% par la Société [20] et rappelé que la société [19] demeurait garante de l’exécution des engagements souscrits, nonobstant la faculté de substitution.
Par ailleurs, aux termes de l’acte de cession en date du 7 avril 2020, la société [27] est venue substituer la société [19] pour la reprise des actifs et des salariés de la société [17].
A cet égard, il résulte de la présentation des parties que la société [27] est « une société par action simplifiée au capital de 200 000 euros »(..) et qu’elle est une filiale à 100% de la société [19] -garante- et celles-ci ont un président identique, la SAS [15] représentée par M. [V] [S].
Ainsi, la cour relève que la chronologie des faits laisse apparaître que :
— M. [K] [F] a été recruté par la société [27] le 1er juillet 2019 soit avant le licenciement du salarié,
— Qu’ainsi à cette date, la SAS [19] était considérée comme la société repreneuse et avait l’entière gestion de l’entreprise à cette date selon les dispositions du jugement du tribunal de commerce de Quimper fixant 'l’entrée en jouissance au 1er juillet 2019 à 00h'
Dès lors, la SAS [19], laquelle préside selon K-bis du 26 janvier 2021 (pièce n°5-SAS [27]) la SAS [27] et qui en détient 100 % des parts selon acte de cession du 7 avril 2020, ne pouvait ignorer que le poste crée par sa filiale était en réalité le même que celui supprimé au titre du plan de reprise qu’elle a soumis au tribunal de commerce dès lors qu’il résulte des pièces des parties que c’est la même personne, M. [V] [S] qui :
— apparaît comme président de la SAS [19] ( page 2 du jugement du tribunal de commerce de Quimper du 18 juin 2019) étant même présent lors de l’audience du tribunal de commerce du 6 juin 2019,
— a procédé au recrutement de M. [K] [F] en signant son contrat de travail en sa qualité de président de la société [27]
— apparaît aussi comme représentant légal de la SAS [15], elle-même présidente des SAS [19] et de la SAS [27] lors de l’acte de cession du 7 avril 2020.
Il résulte ainsi des circonstances de l’espèce et des pièces des parties, la démonstration d’une collusion entre les sociétés repreneuses [19] et [27] très justement soulevée par le salarié, la première ne pouvant ignorer que le poste crée par la seconde-laquelle ne s’était pas encore substituée valablement à la société [19]- correspondait à celui de M. [L] [R].
Il s’en déduit qu’elles ont toutes deux concouru, par leur action commune, à l’absence de poursuite du contrat de travail de M. [L] [R] en le remplaçant par M. [K] [F] sur son poste, laquelle action est constitutive d’une faute délictuelle.
Dès lors, elles engagent toutes deux leur responsabilité délictuelle quant aux conséquences indemnitaires du licenciement sans cause réelle et sérieuse du salarié de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de mise hors de cause de la SAS [19].
***
Au cas présent, et nonobstant le fait que le processus de création du poste ci-dessus évoqué a été initié antérieurement au licenciement du salarié, il ne résulte toutefois pas des circonstances de l’espèce ni des pièces des parties la démonstration d’une quelconque collusion entre les sociétés [17], [19] et [27], ces dernières étant seules à l’initiative de la création du poste en question.
Il résulte de ce qui précède que la société [17] représentée par la Selarl [18] ès qualités de liquidateur judiciaire, la SAS [19] représentée par la SELARL [26] ès qualités de mandataire ad hoc et la SAS [27] ont, par leurs fautes communes, contribué à l’entier préjudice subi par le salarié évincé en conséquence de la rupture du contrat de travail de sorte que par voie d’infirmation, elles seront toutes trois tenues in solidum des conséquences indemnitaires du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse de M. [L] [R].
Sur les conséquences financières du licenciement
A titre liminaire, la cour observe que la société [27] et la Sas [19] représentée par son mandataire ad hoc, la SELARL [26], bien qu’invoquant la clause de garantie de la société [17] (article 8-1 de l’acte de cession) dans le corps de leurs conclusions, aucune demande de garantie de la société cédante n’est reprise au dispositif de leurs conclusions. La Cour n’étant saisie que des demandes formulées dans le dispositif des dernières conclusions des parties, les demandes non reprises au dispositif sont présumées non soutenues.
a) Sur l’indemnité de congés payés et les congés payés y afférents
Pour infirmation du jugement déféré sur ce point, la société [27], la SELARL [26] ès qualités de liquidateur de la SAS [19] et la SELARL [18] ès qualités de liquidateur de la société [17] et l’UNEDIC en ses délégations AGS-CGEA de [Localité 23] et de [Localité 25] objectent que M. [L] [R] a accepté les dispositions de contrat de sécurisation professionnelle le dispensant de son préavis, lequel a été réglé par l’AGS à Pole Emploi devenu France Travail. L’UNEDIC en ses délégations AGS-CGEA de [Localité 23] et de [Localité 25] rappelle que le plafond de garantie ayant été atteint, aucune somme ne pourra pas être versée.
M. [L] [R] soutient que son licenciement sans cause réelle et sérieuse ayant été prononcé, il est en droit de solliciter le paiement de l’indemnité compensatrice de préavis de 3 mois outre les congés payés afférents et ce malgré la signature de la CSP.
Dès lors que le licenciement pour motif économique est jugé sans cause réelle et sérieuse, le salarié est fondé à obtenir le paiement de cette indemnité de préavis, le versement de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, indépendamment de l’avance réglée par l’AGS entre les mains de Pôle Emploi au titre de l’adhésion du salarié au dispositif de CSP (pièce n°12- AGS).
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a fixé la somme due au salarié au titre de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 13.989,21 € outre les congés payés y afférents à la somme de 1.398, 92 € sur la base d’un salaire mensuel de référence de 4.663, 07 €, mais infirmé en ce que la SAS [27] sera condamnée au paiement de ces sommes lesquelles seront également fixées au passif des sociétés [17] et [19], ces trois sociétés étant tenus in solidum envers M. [L] [R] desdites sommes.
b) Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Pour infirmation du jugement entrepris quant au quantum, le salarié sollicite la somme de 76.940 euros correspondant au 16,5 mois de salaire prévu par le barème applicable eu égard à son ancienneté de 22 ans.
Pour infirmation du jugement déféré, les autres parties soutiennent que le salarié ne justifie pas avoir subi un préjudice justifiant l’octroi du maximum fixé par le barème et demandent de limiter les dommages-intérêts alloués à 3 mois de salaire (emploi retrouvé rapidement et perception de la quasi-totalité de son salaire durant un an du 31 juillet 2019 au 26 août 2020).
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, M. [L] [R] ayant une ancienneté de 22 ans, huit mois et vingt-huit jours, préavis inclus, est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 mois et 16,5 mois de salaire.
Au moment de la rupture, M. [L] [R] était âgé de 43 ans et il justifie de son inscription, sans interruption, à France Travail jusqu’au 5 mai 2021, date à laquelle, il pouvait encore prétendre à 126 allocations journalières. Ce dernier n’a pas retrouvé d’emploi salarié et confirme avoir créée son entreprise de domotique le 15 juillet 2020. Si le salarié verse aux débats ses déclarations de revenus des années 2019 et 2020, la cour observe néanmoins qu’il ne justifie pas des revenus qu’il a perçus depuis.
Compte tenu des circonstances du licenciement et de la situation du salarié, il convient d’évaluer son préjudice à la somme 60 000 euros brut, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Etant rappelé que la SAS [27] sera condamnée au paiement de cette somme qui sera fixée également au passif des sociétés [17] et [19], ces trois sociétés étant tenus in solidum envers M. [L] [R] desdites sommes.
Sur les dommages-intérêts pour non-respect de la priorité d’embauche
Pour infirmation du jugement déféré, considérant que le préjudice consécutif à un licenciement sans cause réelle et sérieuse se cumule avec celui résultant du non-respect de la priorité de réembauche et rappelant avoir fait valoir cette priorité, M. [L] [R], invoque le manquement de la société [27], laquelle ne lui a pas proposé le poste de M. [F] ni ceux créés postérieurement à son licenciement. Il reproche aux premiers juges, lesquels ont constaté l’irrespect de cette priorité de réembauchage par la société [27] de ne pas avoir tiré les conséquences de leurs constations en le déboutant de sa demande.
Pour confirmation, la société [27] et la SELARL [26] ès qualités de mandataire ad hoc de la société [19] objectent que l’appelant ne pouvait revendiquer la priorité sur des postes disponibles antérieurement à sa demande. Elles ajoutent que cette priorité ne pouvait s’appliquer aux postes disponibles après sa demande, lesquels étaient inférieurs à sa catégorie et à sa qualification.
La SELARL [18] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [17] n’a pas conclu sur ce point.
L’UNEDIC en ses délégations AGS-CGEA de [Localité 23] et de [Localité 25] estime que seule la société [27], doit répondre de cette priorité en sa qualité de repreneur.
Il est constant que la priorité de réembauche ne s’impose à l’employeur qu’à partir du jour où le salarié, conformément à l’article L. 1233-45 du Code du travail, a demandé à en bénéficier.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que dès le 13 septembre 2019, soit dans le délai prévu par l’article L.1233-45 précité, M. [L] [R] a manifesté auprès de M. [V] [S]-société TURRINI, entreprise cessionnaire des activités de la société [17] qui l’employait auparavant, la volonté de bénéficier d’une priorité de réembauche sur un poste devenu ou créé.
Aussi, la société [27] et la SELARL [26] ès qualités de mandataire ad hoc de la société [19] font justement remarquer que M. [L] [R] ne pouvait revendiquer les postes pourvus avant cette date du 13 septembre 2019 en ce compris le poste de M. [K] [F].
Il est acquis que l’information de l’employeur des emplois devenus disponibles et compatibles avec sa qualification doit également porter sur les emplois correspondant à une qualification inférieure à celle du salarié.
A cet égard, la société [27] reconnaît avoir embauché cinq salariés dont notamment deux menuisiers, premier poste occupé par M. [L] [R] lors de son embauche le 1er août 1997 par la SARL [27] (pièce n° 2- AGS).
Or, la société [27] ne justifie pas en quoi M.[L] [R] n’avait ni les qualifications requises ni les compétences pour l’occuper utilement.
En conséquence, la cour considère que la société [27] n’a pas respecté la priorité de réembauche dont M. [L] [R] devait bénéficier.
Néanmoins, il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi, l’existence et l’évaluation de celui-ci relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats.
En l’espèce, M. [L] [R] n’apporte aucun élément permettant de justifier de la réalité d’un préjudice distinct non indemnisé au titre de la rupture du contrat de travail.
La demande à ce titre sera donc rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Sur la garantie de l’AGS
Le salarié sollicite l’application de deux plafonds de garantie tant par le CGEA de [Localité 23] territorialement compétent pour la société [17] que par le CGEA de [Localité 25] territorialement compétent pour la SAS [19] laquelle devra garantir toutes ses créances dans les limites du plafond applicable sans prendre en compte les sommes déjà versées par le CGEA de [Localité 23].
En réplique, l’UNEDIC en ses délégations AGS-CGEA de [Localité 23] et de [Localité 25] rappelle que sa garantie est limitée toutes sommes confondues et qu’en présence d’un contrat de travail unique, un seul plafond s’applique et ce, même en présence d’une entreprise cédante et cessionnaire en procédure collective. Elle estime que le CGEA de [Localité 25] ne peut dès lors procéder à aucune autre avance de créances salariales.
L’article L. 3253-17 du Code du travail énonce que «La garantie des institutions de garantie mentionnées à l’article L. 3253-14 est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d’assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts.».
Aux termes de l’article D. 3253-5 du Code du travail, ces limites sont fixées :
— « Le montant maximum de la garantie prévue à l’article L. 3253-17 est fixé à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage.
— Ce montant est fixé à cinq fois ce plafond lorsque le contrat de travail dont résulte la créance a été conclu moins de deux ans et six mois au moins avant la date du jugement d’ouverture de la procédure collective,
— et à quatre fois ce plafond si le contrat dont résulte la créance a été conclu moins de six mois avant la date du jugement d’ouverture.
Il s’apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire. »
Le montant maximum de la garantie de l’AGS s’entend du montant des avances versées pour le compte du salarié, peu important les remboursements perçus par cet organisme subrogé dans les droits du salarié (en ce sens soc., 9 avr. 2008, no 07-41.418).
Il convient de rappeler que la loi n° 73-1194 du 27 décembre 1973 a créé un système de garantie des salaires contre le risque d’insolvabilité des employeurs en procédure collective (C. trav., art. L. 3253-6 à L. 3253-18-9 code du travail).
Cette garantie est opérée par l’association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés dite l’association de garantie des salaires ( AGS ).
L’AGS a confié à l’Unédic via la délégation Unédic AGS, composée de 15 CGEA ([Adresse 16]) qui ne sont que des centres de gestion qui représentent territorialement l’AGS.
Aussi, par application des dispositions combinées des articles ci-dessus visés, la garantie assurantielle contre le risque d’insolvabilité des employeurs n’est mise en 'uvre que dans la limite d’un plafond applicable par contrat de travail.
Aussi, eu égard à l’existence d’un seul contrat de travail, il ne peut être utilement soutenu par M. [L] [R] l’application cumulée de deux plafonds distincts en raison des procédures collectives de la société [17] et la société [19] et ce, nonobstant l’engagement de leur responsabilité respective.
De plus, il est justifié et non contesté que M. [L] [R] a perçu une avance de l’AGS d’un montant de 81 048 euros correspondant au plafond 6 de l’AGS en 2019 (pièce AGS n°12).
Ayant déjà perçu une somme correspondant au plafond légal maximum applicable, l’AGS est bien fondée à opposer au salarié qu’elle n’est plus obligée à garantie au delà de cette somme, le plafond n°6 de sa garantie ayant d’ores et déjà été atteint lors de l’avance des sommes dues au salarié.
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de l’UNEDIC en ses délégations AGS-CGEA de [Localité 23] et de [Localité 25].
Le présent arrêt est opposable à l’Association Unedic Délégation AGS-C.G.E.A de [Localité 23] et de [Localité 25] dont la garantie toutes sommes confondues n’est acquise au salarié que dans les limites d’un unique plafond lesquelles n’incluent pas la condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à l’AGS de ce qu’aucune nouvelle créance salariale ne peut lui être opposée du fait du maximum de garantie déjà atteint.
En conséquence, la demande formée par M. [L] [R] sollicitant l’application de deux plafonds de garantis sera rejetée.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point en ce qu’il a dit que la décision est opposable à l’AGS représentée par le CGEA de [Localité 23] dont la garantie n’est acquise au salarié que dans les limites et plafonds légaux et réglementaires.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Par application combinée des articles L. 1235-3 et L. 1235-4 du code du travail, lorsque le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Sur ce fondement, il y a lieu de condamner la société [27] et de fixer au passif des sociétés [19] et [17] la créance résultant du remboursement aux organismes concernés les indemnités de chômage payées à M. [L] [R] à compter du jour de la rupture du contrat de travail, dans la limite d’un mois d’indemnités sous déduction de la contribution prévue à l’article L.1233-69 du code du travail.
Il sera ajouté au jugement de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SELARL [18] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [17], la SELARL [26] ès qualités de mandataire ad hoc de la SAS [19] et la SAS [27] succombantes, elles supporteront in solidum les dépens de première instance et d’appel.
Il sera alloué à M. [L] [R] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel.
Les sociétés [19] et [17] étant tenues in solidum quant à cette demande accessoire, les sommes ainsi allouées seront fixées au passif de leur liquidation judiciaire et la société [27] sera condamnée in solidum avec elles à leur paiement.
Il convient de rappeler que ne constitue pas une somme due en exécution du contrat de travail et ne bénéficie donc pas de la garantie de l’AGS l’indemnité allouée en application de l’article 700 du code de procédure civile, née d’une procédure judiciaire.
La SELARL [18] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [17], la SELARL [26] ès qualités de mandataire ad hoc de la SAS [19] et la SAS [27] seront déboutées de leurs demandes soutenues sur ce même fondement.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 27 janvier 2022 par le conseil de prud’hommes de Lorient sauf en ce qu’il a dit que le licenciement économique de M. [L] [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a débouté M. [L] [R] de sa demande d’indemnisation au titre de l’irrespect de la priorité de réembauchage et rejeté les demandes reconventionnelles de la SELARL [18] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [17], de la SAS [19] et de la SAS [27], et dit que la décision est opposable à l’AGS représentée par le CGEA de Rennes dont la garantie n’est acquise au salarié que dans les limites et plafonds légaux et réglementaires ;
Le Confirme de ces chefs,
Et Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant:
— Recoit l’intervention volontaire de l’Association UNEDIC en ses délégations AGS-CGEA de [Localité 23] et de [Localité 25] ;
— Fixe les créances suivantes de M. [L] [R] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [17] et de celle de la SAS [19] :
— 13.989,21 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 1.398,92 € brut au titre des congés payés y afférents
— 60 000 euros brut au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile allouée par le conseil de prud’hommes
— 3.000 € allouée en application de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
— Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [17] et de la SAS [19] la créance due au titre du remboursement aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié dans la limite d’un mois d’indemnités de chômage, sous déduction de la contribution prévue à l’article L.1233-69 du code du travail
— Condamne la SAS [27] à payer à M. [L] [R] les sommes suivantes :
— 13.989,21 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 1.398,92 € brut au titre des congés payés y afférents
— 60 000 euros brut au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile allouée par le conseil de prud’hommes
— 3.000 € allouée en application de l’article 700 du code de procédure civile en appel
— Ordonne à la SAS [27] le remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite d’un mois d’indemnités de chômage,
— Dit que la SARL [17] représentée par la SELARL [18] ès qualités de liquidateur judiciaire, la SAS [19] représentée par la SELARL [26] ès qualités de mandataire ad hoc et la SAS [27] sont tenues in solidum envers M. [L] [R] au paiement desdites sommes ( indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférent, indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, frais irrépétibles de première instance et d’appel) ainsi que du remboursement aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite d’un mois d’indemnités de chômage,
— Dit que le présent arrêt est opposable à l’Association UNEDIC en ses délégations AGS-CGEA de [Localité 23] et de [Localité 25], en qualité de gestionnaire de l’AGS, dont la garantie s’exercera dans la limite d’un unique plafond légal ;
— Rejette les autres demandes de M. [L] [R] ;
— Rejette le surplus des demandes formées par la SAS [27] ;
— Rejette la SARL [17] représentée par la SELARL [18] ès qualités de liquidateur judiciaire, la SAS [19] représentée par la SELARL [26] ès qualités de mandataire ad hoc et l’UNEDIC en sa délégation AGS-CGEA de [Localité 23] du surplus de leurs demandes ;
— Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge in solidum de la SARL [17] représentée par la SELARL [18] ès qualités de liquidateur judiciaire, de la SAS [19] représentée par la SELARL [26] ès qualités de mandataire ad hoc et de la SAS [27] ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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