Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 1er juil. 2025, n° 25/01152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01152 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 29 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01152 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WIXC
N° de Minute : 1163
Ordonnance du mardi 01 juillet 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [R]
né le 04 Juin 1991 à [Localité 2] TURQUIE
de nationalité Turque
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me SALOMON Soizic, avocat au barreau de DOUAI Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [F] [G] interprète par truchement téléphonique en langue turque,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 01 juillet 2025 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le mardi 01 juillet 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 29 juin 2025 à 16h01 prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [R] ;
Vu l’appel interjeté par Maître [E] [C] venant au soutien des intérêts de M. [Y] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 30 juin 2025 à 11h56 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [Y] [R] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et placement en rétention ordonné par M. le préfet du Nord le 25 juin 2025 notifié le 26 juin 2025 à 2h.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 29 juin 2025 à 16h01 ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [R] pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel du conseil de M [R] du 30 juin 2025 à 11h56 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel , l’appelant reprend les moyens soulevès en première instance tirés d’une part de l’irrégularité de la retenue en raison de la notification tardive de la mesure et de ses droits, en violation de l’article L 813-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’autre part de l’ irrégularité de la notification des droits de la rétention, en violation des dispositions de l’article L744-4 et R 744-16 du code précité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les exceptions de nullité
Il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l’État d’une demande tendant à la prolongation d’une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l’irrégularité, invoquée par l’étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité soulevés devant lui et repris en appel et sur le fond, sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation, y ajoutant sur les moyens suivants:
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la retenue
En application des dispositions de l’article L813-3 du code précité, l’étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l’examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l’article L. 812-2.
Dans le cas prévu à l’article L. 813-2, la durée de la retenue effectuée aux fins de vérification d’identité en application de l’article 78-3 du code de procédure pénale s’impute sur celle de la retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour.
En l’espèce, l’appelant remet en cause la régularité de la procédure de retenue , faisant valoir que le procès-verbal de notification de cette mesure serait intervenu tardivement.
Toutefois, il convient de constater que la notification de cette mesure et de ces droits a été différée par l’attente de l’interprète en langue turque et a été réalisée le 25 juin à 16h30 avec effet à compter du même jour à 10h . En outre, les services de police ont été par ailleurs ralentis par le fait que quatre personnes ont fait l’objet concomitamment d’une même mesure à la suite du contrôle d’identité opéré . Il est ainsi justifié de circonstances insurmontables à l’origine de la tardiveté de cette notification.
Au surplus, aucune privation de liberté irrégulière n’a pu affecter l’étranger de ce chef alors que la mesure de retenue qui a pris fin le 26 juin à 2h n’a pas dépassé le délai légal de 24 heures .
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la notification des droits de la rétention
En application des dispositions de l’article L744-4 du code précité, l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais.
En application des dispositions de l’article R 744-16 du code précité, dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s’il en a un, ou, s’il n’en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.
Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l’étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l’intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l’auteur et, le cas échéant, l’interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l’article L. 744-2.
L’absence de mention relative à l’identité de la personne qui a notifié ses droits à une personne placée en rétention ne porte pas atteinte à ses droits dès lors que l’agent est identifiable par les autres pièces de la procédure.
En l’espèce, l’appelant fait valoir que le procès-verbal de notification des droits en rétention ne comporte pas la signature de l’agent notificateur lequel n’est pas identifié.
Il convient de constater que le procès-verbal litigieux relatif à une notification des droits intervenue entre 2h 20 et 2h30 est bien signé par l’étranger et l’inteprète mais seul le tampon de l’agent y figure sans sa signature .
Mme [M] [X] brigadier-chef de police qui a notifié la fin de la retenue à 2h et l’ arrêté de placement en rétention à 2h a mis son nom sur le procès-verbal de notification des voies de recours sans le signer à 2h10 de sorte qu’il s’agit bien de ce même agent qui est intervenu à 2h20, au milieu de la nuit.
En outre, l’appelant n’allègue ni ne justifie d’aucune atteinte substantielle à ses droits au sens des dispositions de l’article L. 743-12 précité résultant des irrégularités alléguées et notamment de cette omission de signature alors qu’il ne soutient pas que cette formalité n’aurait pas été accomplie mais seulement qu’il ne serait pas possible d’identifier l’agent.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’administration qui se trouve en posssession de la carte nationale d’identité de l’étranger justifie avoir une demande de routing le 26 juin à 8h, soit dans le délai requis.
Il convient dès lors de rejeter les moyens et de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/01152 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WIXC
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 01 Juillet 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 01 juillet 2025 :
— M. [Y] [R]
— l’interprète
— l’avocat de M. [Y] [R]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [Y] [R] le mardi 01 juillet 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [C] [E] le mardi 01 juillet 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 01 juillet 2025
N° RG 25/01152 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WIXC
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