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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 29 janv. 2026, n° 21/08368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08368 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 6 septembre 2021, N° 20/01978 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 29 JANVIER 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08368 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEO7C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/01978
APPELANTE
Madame [K] [M]
[Adresse 6]
[Localité 3]
née le 15 Avril 1964 à [Localité 12]
Représentée par Me Bérengère MOULIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0156
INTIMEE
Association [10] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [M] a été engagée par contrat écrit à durée déterminée à temps plein du 31 janvier 2011 au 4 mars 2011 par l’association l''uvre d’Orient en qualité d’Assistante de saisie informatique des dons manuels, puis, par un second contrat à durée déterminée du 23 août 2011 au 30 novembre 2011 à temps partiel, en qualité de Chargé de l’instruction des demandes de subsides.
L’objet de l’association est la collecte et la gestion de fonds à destination des populations chrétiennes d’Orient affectées par des conflits ou des situations de violence au Moyen Orient.
A compter du 1er janvier 2012, Mme [M] a été engagée par contrat à durée indéterminée, en qualité de Chargé de l’instruction des demandes de subsides sur la base d’un 3/5ème de temps.
Par avenant à effet du 1er septembre 2012, Mme [M] a été promue au poste de Chargé de mission Responsable de l’instruction des demandes de subsides sur la base d’un 3/5ème de temps.
La relation de travail n’est soumise à aucune convention collective et l’association l''uvre d’Orient compte plus de 11 salariés.
Mme [M] a été placée en arrêt de travail en février 2017, puis à compter du 12 mars 2018.
Le 15 janvier 2019, Mme [M] a dénoncé auprès de son employeur le harcèlement moral qu’elle subissait de la part de Mme [P], sa supérieure hiérarchique depuis fin 2015.
Le 13 février 2019, l’association a informé la salariée de la mise en 'uvre d’une enquête interne.
Le 3 juillet 2019, Mme [M] a questionné l’association sur les suites données à l’enquête interne.
A l’issue de la visite médicale de reprise le 19 septembre 2019, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude qui précisait que l’état de santé de Mme [M] faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 6 décembre 2019, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 20 décembre 2019, auquel elle ne s’est pas présentée.
Mme [M] a été licenciée le 26 décembre 2019 pour inaptitude professionnelle.
Le 17 mars 2020, la [7] a reconnu l’existence d’une maladie professionnelle hors tableau pour Mme [M].
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 5 mars 2020. Elle demandait des indemnités subséquentes, des rappels de salaire, des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et non prise en charge au titre du contrat de prévoyance ainsi qu’une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement rendu le 6 septembre 2021, notifié aux parties le 15 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris, en formation paritaire, a :
— débouté Mme [M] de l’ensemble de ses demandes
— laissé à sa charge les entiers dépens.
Le 11 octobre 2021, Mme [M] a interjeté appel de la décision du conseil de prud’hommes de Paris.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 26 septembre 2025, Mme [M], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris
Statuant à nouveau
— requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein
— condamner l’association [9] à lui payer les sommes suivantes :
*47 723 euros à titre de rappels de salaires du 1er mars 2017 au 28 février 2020
*4 772, 30 euros à titre de congés payés afférents
et subsidiairement 10 162,87 euros bruts à titre de ces rappels de salaires et 1 016,28 euros au titre de congés payés afférents
et à titre infiniment subsidiaire, 12 000 € à titre d’indemnité compensatrice du préjudice subi du fait du non-respect des dispositions applicables au forfait jour,
*11 933 euros à titre d’indemnité de travail dissimulé
*47 733 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat et manquement à l’obligation de sécurité de résultat
*47 733 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement et subsidiairement pour absence de cause réelle et sérieuse
*5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner la remise des documents sociaux conformes à la décision à intervenir (bulletins de salaires et attestation [8])
— juger que les intérêts légaux commenceront à courir à compter de la réception par l’intimée de sa convocation en bureau de conciliation
— ordonner la capitalisation des intérêts et condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2025, l’association [9], intimée demande à la cour de :
A titre liminaire, en l’absence de prétention valablement présentée dans le dispositif des dernières écritures de Mme [M],
— juger que l’appel de Mme [M] n’est pas soutenu
En conséquence,
— confirmer le jugement du 6 septembre 2021
En tout état de cause,
À titre principal,
— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions
En conséquence,
— débouter Mme [M] de l’intégralité de ses demandes
— condamner Mme [M] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
A titre subsidiaire,
— juger que le barème légal prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail s’applique au présent litige
— limiter sa condamnation à 15 911 euros en application du barème légal prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 novembre 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 5 janvier 2026 et mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par message du 19 janvier 2026, le conseil de l’intimée a informé la cour que l’association l''uvre d’Orient était favorable à la mise en place d’une médiation.
Par message du 21 janvier 2026, le conseil de l’appelante a informé la cour de l’accord de Mme [M].
Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui seront précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, avançant son délibéré,
ORDONNE une médiation dans la présente affaire opposant Mme [K] [M] à l’association [9]
DÉSIGNE Mme [F] [S]
Médiateur inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris
Demeurant : [Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Courrier électronique : [Courriel 11]
en qualité de médiateur avec la mission suivante :
— réunir et entendre les parties ainsi que leurs conseils,
— après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant dans l’élaboration d’un accord,
DIT que, sauf prorogation dans les conditions de l’article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur est d’une durée de trois mois suivant la première réunion de médiation,
FIXE à 1500 euros HT ou 1800 TTC la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, somme qui devra être versée directement entre les mains du médiateur dans le délai de quinze jours suivant la date de cet arrêt, à raison de deux tiers pour l’employeur, un tiers pour le salarié (sauf meilleur accord entre les parties),
RAPPELLE qu’à défaut de versement de la somme provisionnelle dans les conditions fixées et le délai imparti, la désignation du médiateur sera caduque et l’instance se poursuivra,
RAPPELLE au médiateur désigné son obligation d’informer la cour sans délai de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer dans l’accomplissement de sa mission, et qu’à l’expiration de celle-ci il devra indiquer à la cour par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ;
DIT que le rapport de fin de mission établi par le médiateur, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l’une ou l’autre des parties, sera remis à la cour sans délai,
INVITE les parties à informer la cour des suites réservées au processus de médiation par la voie électronique,
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 11 mai 2026 à 9h, salle d’audience 1h08 Michel de L’Hospital, à laquelle les débats seront rouverts,
DIT qu’en cas de désistement, les parties doivent communiquer leurs conclusions de désistement et conclusions d’acceptation du désistement au plus tard 48 heures ouvrables avant l’audience lorsqu’un désistement est demandé et accepté,
DIT qu’en cas de demande d’homologation, les parties devront soumettre à la cour leur protocole d’accord en original dans un délai maximum de 15 jours avant l’audience afin d’une transmission au ministère public pour avis en application des articles 131-12, 798 et 953 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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