Infirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 25 sept. 2025, n° 24/07377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07377 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 novembre 2021, N° 16/02498 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 25 SEPTEMBRE 2025
N°2025/511
Rôle N° RG 24/07377 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNFMS
[13]
C/
S.A.R.L. [4]
[P] [L]
[Z] [U]
Copie exécutoire délivrée
le : 25 septembre 2025
à :
— [13]
— Me Bénédicte LAGRANGE, avocat au barreau de MARSEILLE
— Monsieur [P] [L]
— Madame [Z] [U]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 8] en date du 25 Novembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 16/02498.
APPELANTE
[13], demeurant [Adresse 11]
représenté par M. [D] [V] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A.R.L. [4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Bénédicte LAGRANGE, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Monsieur [P] [L], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [Z] [U], demeurant [Adresse 1]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juillet 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON..
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SARL [5] a fait l’objet d’un contrôle par l'[Adresse 12] ([13]) de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garanties des salaires sur la période du 1er janvier 2013 au 31 mars 2015, à l’issue duquel, il a lui a été adressé une lettre d’observations en date du 17 juin 2015 comportant les trois chefs de redressement suivants pour un rappel global de cotisations et contributions de sécurité sociale de 58.555 euros, outre des majorations de redressement complémentaire de 9.077 euros :
1. Travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié : assiette réelle et taxation forfaitaire pour un montant de 36.309 euros,
2. Annulation des réductions Fillon au constat de travail dissimulé pour un montant de 19.816 euros,
3. Annulation des déductions patronales Loi [10] suite au constat de travail dissimulé pour un montant de 2.430 euros.
Le 15 juillet 2015, la société a formulé des observations auxquelles l’inspectrice du recouvrement a répliqué par courrier du 29 juillet 2015, en maintenant le redressement dans son principe et en en réduisant le montant principal à 43.010 euros, suite aux justicatifs comptables supplémentaires produits par la société.
Par lettre en date du 15 octobre 2015, l’URSSAF [9] a mis en demeure la SARL [4] de lui payer la somme de 53.979 euros, dont 43.011 euros de cotisations, 6.150 euros de majorations de redressement, et 4.818 euros de majorations de retard.
La société a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 27 janvier 2016, l’a rejeté.
Entre-temps, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 26 février 2016, la SARL [4] a élevé son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission. L’affaire a été enregistrée sous le n° 21/602498.
Par requête en date du 18 juillet 2016, la société a, de nouveau, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission.L’affaire a été enregistrée sous le n° 21/701058.
Par jugement rendu le 25 novembre 2021, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a:
— ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 21/602498 et 21/701058,
— rabattu l’ordonnance de clôture fixée au 30 septembre 2021 pour la reporter au 7 octobre 2021,
— fait droit à la contestation de la SARL [4] des décisions implicite et explicite de la commission de recours amiable saisie le 10 novembre 2015 à l’issue du contrôle suivi de la lettre d’observations du 17 juin 2015 et s’étant traduite par mise en demeure du 15 octobre 2015 à hauteur globale de 53.979 euros dont 43.011 euros à titre de cotisations, 6.150 euros de majorations de redressement et 4.818 euros de majorations de retard,
— débouté l’URSSAF [9] de sa demande en paiement de la somme de 53.979 euros dirigée à l’encontre de SARL [5],
— débouté les parties de l’ensemble de leurs prétentions plus amples ou contraires,
— mis les dépens à la charge de l’URSSAF [9],
— dit avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.500 euros en faveur de la SARL [4] et à charge de l’URSSAF [9].
Les premiers juges ont fondé leur décision sur les moyens de faits et de droit suivants :
— M. [L] a signé un contrat de rattachement et des conditions générales de ventes le 24 octobre 2013 définissant les conditions et modalités de mise à disposition des produits et services de M. [L] à son client, dont :
— l’article 3 prévoit un prix à hauteur de 17 euros de l’heure sans véhicule,
— l’article 4 prévoit l’engagement du prestataire à ne pas permettre l’accés aux données fournies par le client,
— l’article 5 prévoit une limitation de la responsabilité du prestataire,
— l’article 6 prévoit qu’il s’engage à dispenser un enseignement conforme avec le PNF et a 'la responsabilité sécuritaire et pédagogique des élèves confiés dans le cadre du produit leçons de conduite'
— et l’article 9 prévoit les modalités de résiliation du contrat,
— la convention ayant concerné la période écoulée d’octobre 2013 à juillet 2014 et les factures de prestations ayant été régulièrement versées au débat judiciaire, il ne peut être déduit de la rupture du contrat de travail à durée déterminée le 24 octobre 2014, que M. [L] est en situation de salariat non apparent;
— Mme [U] [Z] est inscrite au répertoire SIRÈNE depuis le 25 octobre 2012 et a été déclarée socialement le 24 octobre 2012, moyennant un début d’activité au 1er décembre 2012 de sorte qu’elle a bénéficié du statut optionnel du micro-social simplifié lui ayant permis de présenter des factures à la société [5] du 10 février au 15 septembre 2014;
— M. [L] et Mme [U] [Z] ont également présenté une attestation d’affiliation au régime social des indépendants sur la période écoulée du 1er juin 2011 au 31 mars 2014;
— alors que l’organisme de recouvrement n’a pas estimé utile de déclencher la procédure prévue à l’article L.243-7-2 du code de la sécurité sociale, la juridiction dispose d’éléments suffisants pour décider qu’il n’est pas apporté la preuve contraire de nature à renverser la présomption de non salariat figurant à l’article L.8221-6 du code du travail,
— en l’absence de lien de subordination, il est fait droit à la demande principale de la société et l’URSSAF sera déboutée de sa demande en paiement.
Par courrier recommandé expédié le 20 décembre 2021, l’URSSAF [9] a interjeté appel du jugement.
A l’audience du 7 septembre 2023, la présente cour a soulevé le moyen tiré de l’irrespect du principe du contradictoire fondé sur l’article 14 du code de procédure civile et invité l’URSSAF [9] à assigner en intervention forcée M. [H] et Mme [U] [Z], moniteurs d’auto-école concernés par les faits de travail dissimulé retenus par l’organisme et renvoyé l’affaire à l’audience du 14 mars 2024.
A l’audience de renvoi, les parties ont sollicité le retrait de l’affaire et par arrêt rendu le 14 mars 2024, la cour ordonné le retrait de l’affaire du rôle des affaires en cours.
L’affaire a été remise au rôle des affaires en cours le 11 juin 2024 sur initiative de l’URSSAF [9] qui a déposé des conclusions le 4 juin 2024.
A l’audience du 3 juillet 2025, M. [L], assigné par l’URSSAF [9] par acte déposé en l’étude d’huissier le 24 février 2025, n’a pas comparu.
Mme [U] [Z], assignée par l’URSSAF [9], par procès-verbal prévu à l’article 659 du code de procédure civile, en date du 17 mars 2025, n’a pas comparu non plus.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 3 juillet 2025, l’URSSAF [9] reprend les conclusions dont un exemplaire est déposé, et visé par le greffe, le jour de l’audience. Elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— confirmer le bien-fondé des trois chefs de redressement,
— confirmer la décision de la commission de recours amiable rendue le 27 janvier 2016,
— condamner la SARL [4] à lui payer la somme de 53.979 euros dont 43.011 euros de cotisations, 6.150 euros de majorations de redressement, et 4.818 euros de majorations de retard due au titre de la mise en demeure du 15 octobre 2015 en deniers ou quittances,
— condamner la SARL [4] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, l’organisme appelant fait valoir que :
Sur le travail dissimulé :
— une campagne d’information et de prévention a été initiée par la [7] et l’URSSAF sur le recours aux faux statuts de travailleurs indépendants notamment concernant l’activité des prestataires de services et de moniteurs d’auto-école,
— la SARL [5] ayant reçu le courrier de la [7] y a répondu qu’elle faisait normalement appel à des contrats à durée déterminée mais qu’elle avait eu recours à des auto-entrepreneurs lorsqu’elle ne trouvait personne qui accepte de travailler en contrat à durée déterminée,
— il a été constaté qu’alors que la société [5] a embauché M. [L] en contrat à durée déterminée sur la période du 1er au 31 octobre 2014, celui-ci n’a plus été salarié à compter du 3 octobre 2014 et a signé avec la SARL [5] un contrat de rattachement et de conditions générales de vente en sa qualité d’auto-entrepreneur et il a exercé au sein de la société sous le régime de l’auto-entreprise en 2013,
— il a également été constaté que Mme [U] est intervenue dans la société à compter du 11 février 2013 sous le régime de l’auto-entreprise,
— l’inspectrice du recouvrement a constaté que :
* les moniteurs ne fournissent que de la main d’oeuvre : la totalité des moyens mis à disposition dans et hors des locaux de la SARL sont fournis par cette dernière, notamment les véhicules,
* ils exécutent une prestation dans les conditions techniques unilatéralement définies par la SARL : les auto-entrepreneurs doivent obtempérer aux ordres du gérant lors de leçons de conduite et des tâches administratives qui leurs sont confiées,
* les deux auto-entrepreneurs doivent respecter les horaires fixés par les plannings de la SARL et n’ont pas de clientèle propre, puisqu’ils travaillent grâce à la clientèle de l’auto-école,
* ils exécutent une prestation dans des conditions financières unilatéralement définies par la SARL : les auto-entrepreneurs ne sont libres que d’accepter ou de décliner la totalité du prix qui leur est proposé.
— l’absence de contrat emporte une large incertitude relative à la nature et la quantité des prestations devant être fournies par les auto-entrepreneurs qui sont soumis au contrôle de la société dès lors qu’elle assure la direction des cours d’auto-école et des tâches administratives qui leur sont confiées : seul le gérant décide des tâches qui incombent aux auto-entrepreneurs,
— les éléments constitutifs du contrat de travail et ceux du lien de subordination sont réunis, de sorte que la société aurait dû procéder à la déclaration d’embauche des travailleurs et leur remettre en contre partie de la rémunération versée, des bulletins de paie,
— à défaut, l’infraction de travail dissimulée est établie;
Sur la présomption simple de non-salariat :
— le tribunal n’a pas recherché les indices de salariat,
— M. [L] a pu exercer une partie de son activité sous le statut de l’auto-entreprise pour n’importe quel autre donneur d’ordre et la partie de son activité au profit de la SARL [5] dans le cadre d’un contrat de travail,
— il a travaillé pour la SARL [5] tantôt en qualité d’auto-entrepreneur, tantôt en qualité de salarié, de sorte que la société ne peut valablement se prévaloir de la présomption de salariat;
Sur la caractérisation du lien de subordination,
— les conditions d’assujettissement à un régime de sécurité sociale ont un caractère d’ordre public, et ne sauraient être affectées par la volonté des parties,
— la société exerce un pouvoir de direction et de contrôle dès lors qu’elle pratique des horaires d’ouverture pour sa clientèle que M. [L] et Mme [U] sont tenues de respecter, que l’organisation des rendez-vous avec les clients de l’auto-école suppose une entente étroite avec le secrétariat de l’école, et que les heures de conduite ne sont pas fixées librement par les prétendus auto-entrepreneurs,
— le matériel nécessaire à la réalisation des leçons de conduite, à savoir les automobiles à double commande, sont la propriété de la société et M. [L] et Mme [U] ne disposent pas de ce type de véhicule pourtant indispensable à l’exercice de leur profession d’enseignants de la conduite automobile,
— ils sont inclus dans une communauté de travail et interviennent au sein d’un service organisé avec une mise à disposition par la société de ses moyens matériels, et humains, comme son secrétariat,
— les leçons de conduite dispensées par M. [L] et Mme [U] sont indispensables à l’activité économique de l’auto-école,
— l’enseignement de la conduite aux futurs candidats aux permis de conduire nécessite que l’enseignant dispose d’un agrément délivré par l’autorité administrative compétente et d’un véhicule à double commande, et ni M. [L], ni Mme [U] ne disposent d’un tel agrément,
— le pouvoir de direction et de contrôle de la société résulte de ce que la société indique vérifier le caractère effectif de la prestation auprès de sa clientèle en contrepartie du règlement de la facturation émise,
— la rémunération fixée au regard de la pratique des autres auto-école, et le fait que l’élève paye ses cours de conduite à l’auto-école démontrent également que les travailleurs concernés n’ont aucune autonomie , ni aucune liberté dans l’organisation de leur travail;
Sur l’élément moral de l’infraction,
— la situation de travail de M. [L] ayant accepté un contrat à durée déterminée pour la période du mois d’octobre 2014 et ayant cessé d’être salarié au 3 octobre pour travailler sous le statut d’auto-entrepreneur alors que sa situation de travail est demeurée inchangée, met en échec la démonstration de l’indépendance économique de l’intéressé par la société,
— les conditions de travail de Mme [U] sont identiques à celles des autres moniteurs déclarés par la société comme étant salariés,
— le redressement pour infractiond e travail dissimulé ayant pour objectif exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à l’emploi, il n’est pas nécessaire d’établir l’intention frauduleuse de l’employeur;
Sur la mise en oeuvre de la procédure d’abus de droit,
— la mise en oeuvre de la procédure d’abus de droit par l’URSSAF n’est qu’une simple faculté et elle n’y a pas eu recours en l’espèce;
Sur les autres chefs de redressement,
— le recours au travail dissimulé par dissimulation d’emploi étant avéré, l’ensemble des mesures de réduction et de déduction de cotisations ont été annulées à bon droit.
La SARL [5] reprend les conclusions n°1 après réenrôlement dont un exemplaire est déposé, et visé par le greffe, le jour de l’audience. Elle demande à la cour de:
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter l’URSSAF [9] de l’ensemble de ses prétentions,
— subsidiairement, dire que le redressement prononcé par les services de l’URSSAF doit être limité à la somme de 53.979 euros,
— en tout état de cause, condamner l’URSSAF [9] à lui payer 3.000 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, la société intimée fait valoir que :
— à défaut pour l’URSSAF de n’avoir pas mis en cause M. [L] et Mme [U] alors qu’il appartient à l’organisme appelant de le faire, la cour devra en tirer toute conséquence de droit;
— dès lors que, par mise en demeure du 15 octobre 2015, l’URSSAF n’a réclamé que la somme de 53.979 euros, le quantum du redressement doit être limité à hauteur de ce montant;
— il n’existe pas d’incompatibilité juridique ou d’interdiction quelconque à l’enseignement de la conduite par un travailleur indépendant de sorte que l’URSSAF n’est pas autorisée à invoquer la prohibition prétendue du recours aux auto-entrepreneurs pour enseigner la conduite de véhicules à moteur par des auto-écoles, aux fins de la redresser;
— l’infraction de travail dissimulé ne se présume pas et non seulement le recours à des auto-entrepreneurs pour prodiguer des cours de conduite au sein de la SARL [6] ne caractérise pas un élément intentionnel de l’infraction, mais encore l’existence d’un contrat de travail entre les parties n’est pas établi;
— M. [L] et Mme [U] bénéficiant du statut d’auto-entrepreneurs en étant inscrits auprès des organismes sociaux compétents, la présomption de non salariat prévue à l’article L.8221-6 du code du travail doit s’appliquer, et il appartient à l’URSSAF de faire la démonstration de l’existence d’un lien de subordination entre elle et les travailleurs concernés pour pouvoir opérer une requalification de leur relation de travail,
— l’URSSAF ne procède que par affirmation;
— M. [L] et Mme [U] ont dispensé leur enseignement dans un cadre autonome dès lors qu’ils ont fixé leurs tarifs à l’heure, leur prestation ayant fait l’objet de facturations à la société,
— ils avaient toute latitude pour organiser l’enseignement en fonction de leurs emplois du temps respectifs puisqu’ils ne consacraient pas leur activité professionnelle qu’à la seule SARL [5],
— ils n’ont effectué aucune prestation quelconque dans les locaux de l’auto-école, ni participé à aucune tâches administratives,
— la circonstance pour les intéressés, d’exploiter la clientèle de l’auto-école ne définit pas le lien de subordination,
— les auto-entrepreneurs ont proposé d’effectuer leur prestation dans le cadre d’un convention qualifiée de 'contrat de rattachement et conditions générales de vente’ aux termes de laquelle ils ont fixé les conditions de réalisation de la prestation de service,
— ils n’ont fait l’objet d’aucune directive de la part de la société dans le cadre de la prestation de service qu’ils ont donnée,
— la fourniture de matériel, en l’espèce les véhicules, ne saurait caractériser le lien de subordination,
— la convention établie par le prestataire de services ne saurait constituer un contrat de travail et les clauses et conditions y figurant ne sont pas de nature à caractériser un lien de subordination,
— prétendre l’inverse comme le font les services de l’URSSAF suppose qu’ils se placent sous l’égide des dispositions de l’article L.243-7-2 du code de la sécurité sociale,
— à défaut, l’accusation de délit de travail dissimulé fondée sur une interprétation de cette convention n’est pas autorisée et le redressement opéré n’a aucun fondement juridique et doit être annulé;
— l’URSSAF n’est pas en mesure d’établir matériellement ce qu’elle affirme, notamment sur l’existence prétendue de planning quelconque, puisque ces documents, en admettant qu’ils existent, n’ont fait l’objet d’aucune vérification à l’occasion du contrôle,
— si tel était le cas, il aurait dû les viser dans la liste des documents consultés dans la lettre d’observations,
— rien ne justifie, dans les éléments recueillis par l’agent contrôleur de l’URSSAF que M. [L] et Mme [U] faisaient l’objet d’une planification quelconque, ou de directives concernant le respect d’un horaire de travail;
— il ressort de la 'convention de rattachement et des conditions générales de vente’ que les prestataires de service pouvaient utiliser des véhicules équipés agréés qui n’étaient pas la propriété de l’auto-école,
— en tout état de cause, la circonstance de la fourniture du véhicule par l’auto-école ne peut permettre d’établir le lien de subordination;
— l’URSSAF ne saurait valablement tirer de l’article 6 de la convention signée entre les parties que la société impose au prestataire l’obligation de dispenser un enseignement conforme avec le PNF, dès lors qu’il s’agit d’un engagement de la part du prestataire d’assumer la responsabilité pédagogique de l’enseignement qu’il prodigue,
— elle ne saurait pas non plus tirer de l’article 9 de la convention un indice du lien de subordination dès lors que l’obligation de respecter un délai et des modalités d’annulation de la commande s’impose à la société et non au prestataire de service;
— l’URSSAF extrapole les dispositions de l’article 3 de la convention en considérant que la société impose au prestataire, ses tarifs et fixe les conditions de règlement de la prestation alors que c’est précisément l’inverse,
— l’URSSAF ne renverse pas la présomption de non salariat et le redressement n’est pas justifié;
— contrairement à ce que soutient l’URSSAF , le recours à la procédure dîte de l’abus de droit, ne constitue pas une simple faculté mais une obligation légale dès lors que le redressement repose sur l’interprétation d’un acte ou d’une situation juridique,
— à défaut pour l’agent de contrôle de n’avoir pas respecté les dispositions de l’article L.243-7-2 du code de la sécurité sociale, à la lecture de la lettre d’observations, alors qu’il fonde le redressement opéré sur l’interprétation de la convention de rattachement des conditions générales ventes, le redressement est irrégulier et entâché de nullité,
— le contrôle n’a pas été initié sur le fondement des dispositions de l’article R.133-8 du code de la sécurité sociale spécifiques à la lutte contre le travail dissimulé, mais sur le fondement de celles de l’article L.243-7,
— en tout état de cause, aucun des termes de la législation ou du droit positif en vigueur ne permet de dire que la procédure d’abus de droit ,n’aurait pas vocation à s’appliquer dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé.
Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties à l’audience pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, contraire à ce qui est indiqué dans les conclusions de la société intimée, l’URSSAF [9] a procédé à la mise en cause des travailleurs concernés, M. [L] et Mme [U] [Z] par actes d’huissiers en date des 24 février et 27 mars 2025, de sorte qu’aucune conséquence de droit n’a à être tirée d’un quelconque défaut de mise en cause.
Egalement à titre liminaire, il convient de rappeler que la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale et du handicap n’a pas à connaître du bien-fondé de la décision de la commission de recours amiable, émanation du conseil d’administration de l’organisme de sécurité sociale, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à la confirmation de la décision de la commission de recours amiable, présentée par l’URSSAF.
Il appartient, en revanche, à la cour, comme aux juges de première instance, de vérifier le bien-fondé du redressement sur le fondement duquel la condamnation à payer de la société [5] est sollicitée.
Aux termes de l’article L.8221-5 du code du travail : 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
En outre, selon les dispositions de l’article L 8221-6 du code du travail, 'I. sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’ allocations familiales. […]
II. L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.'
Il résulte de ces dispositions que l’immatriculation d’un travailleur au registre du commerce et des sociétés et son affiliation au régime des travailleurs indépendants, permettent de présumer le caractère non salarial de son travail.
Pour renverser la présomption de non salariat sur le fondement de l’article L.311-2 du code de la sécurité sociale, il appartient à l’URSSAF d’établir l’existence d’un contrat de travail, d’une rémunération et d’un lien de subordination .
Il est reconnu que le contrat peut être verbal, écrit exprès ou tacite et peu important la dénomination données par les parties.
Le montant et la qualification de la rémunération importent peu à partir du moment où il est établi qu’elle existe.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Enfin, le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations en date du 17 juin 2015, que l’inspectrice du recouvrement a constaté que le 24 octobre 2014, M. [L] a conclu un contrat de rattachement et de conditions générales de ventes avec la SARL [5] au titre d’un statut d’auto-entrepreneur et a transmis à la société une attestation d’immatriculation au régime social des indépendants pour la période du 1er juin 2011 au 31 mars 2014. Il y est précisé que M. [L] a exercé au sein de la société [5] en tant que travailleur indépendant à compter de novembre 2013.
Il en ressort également que Mme [U] [Z] est intervenue dans la société [5] à compter du 11 février 2013 et qu’elle est inscrite en tant qu’auto-entrepreneur à compter du 1er décembre 2012.
Il résulte de ces constatations que M. [L] et Mme [U] [Z] sont présumés ne pas être liés avec la SARL [5] par un contrat de travail dans l’exécution de leur activité de moniteur d’auto-école.
Il appartient donc à l’URSSAF, qui entend requalifier cette relation de travail en contrat de travail salarié, de rapporter la preuve d’un contrat de travail, une rémunération et un lien de subordination entre la SARL [5] et M. [L] d’une part, et Mme [U] [Z] d’autre part.
Or, il ressort des constatations de l’inspectrice du recouvrement dans la lettre d’observations du 17 juin 2015, que le gérant de la société a lui-même déclaré que :
— l’effectif de l’auto-école est composé en 2013 de 4 moniteurs et d’une directrice d’auto-école et que le recours à un auto-entrepreneur pour les leçons de conduite est exceptionnel et dans le cas de salarié absent qu’il ne peut pas remplacer par des salariés à durée déterminée,
— les horaires de travail de M. [L] et Mme [U] sont fonction du carnet de rendez-vous de l’auto-école,
— la rémunération est fixée selon un barème de 17 euros par heure de conduite assurée, le gérant précisant qu’il s’agit du tarif pratiqué dans les autres auto-écoles, et que cette rémunération est versée par l’auto-école au moniteur et non par les stagiaires,
— les moniteurs travaillent avec la clientèle de l’auto-école, à partir du carnet de rendez-vous de l’école avec un véhicule de l’auto-école.
Il résulte de ces éléments d’information fournis par le gérant de la SARL [5] que c’est à juste titre que l’inspectrice du recouvrement a retenu que M. [L] et Mme [U] [Z] :
— ne fournisent que de la main d’oeuvre, les moyens de travail, à savoir les véhicules automobiles, étant mis à disposition par la société,
— exécutent une prestation dans les conditions techniques unilatéralement définies par la société, les travailleurs devant obtempérer ordres du gérant pour les lecons de conduite ou les tâches administratives qui leur sont confiées,
— n’ont pas de clientèle propre, mais enseignent la conduite à la clientèle de la société,
— organisent leur planning de travail en fonction du carnet de rendez-vous tenu par la société, et doivent respecter les horaires fixés par la société,
— exécutent leur prestation dans les conditions financières unilatéralement définies par la société [5].
La cour en déduit, comme l’URSSAF, qu’il est établi que M. [L] et Mme [U] [Z] travaillaient dans le cadre d’un service organisé par la SARL [5], sous ses directives et son contrôle, plutôt que de façon indépendante en exerçant leur libre volonté d’entreprendre et de supporter les risques et profits de leur activité.
Le caractère salarié de la relation de travail liant M. [L] et Mme [U] [Z] à la SARL [5] est ainsi suffisamment établie.
Il s’en suit qu’à défaut pour la société de s’être conformée à son obligation de déclaration préalable à l’embauche de ses salariés et à son obligation de leur remettre des bulletins de salaires conformément aux dispositions du code du travail, le travail dissimulé, tel que défini à l’article L.8221-5 du code du travail, est caractérisé.
Contrairement à ce qui est invoqué par la SARL [5], le redressement est fondé sur le défaut pour la société cotisante d’accomplir les diligences qui lui incombent en qualité d’employeur, à savoir la déclaration préalable à l’embauche et la remise du bulletin de paie, qui caractérise le délit de travail dissimulé.
En effet, contrairement à ce à quoi les premiers juges se sont employés à faire, l’URSSAF n’a pas fondé le redressement sur une interprétation des dispositions de la 'convention de rattachement des conditions générales de vente'.
Il ressort seulement des constatations de l’inspectrice du recouvrement dans la lettre d’observations du 17 juin 2015 que M. [L] a été embauché par la SARL [5] dans le cadre d’un contrat à durée déterminée du 1er octobre 2014 au 31 octobre 2014 pour 104 heures de cours, mais qu’il n’a plus été salarié à compter du 3 octobre 2014 et qu’il a conclu avec la société, la convention de rattachement et de conditions générales de ventes le 24 octobre.
L’inspectrice constate encore que le gérant de la société a indiqué que le motif du recours à un auto-entrepreneur pour les leçons de conduite auto était exceptionnel, et dans le cas de salarié absent qu’il ne pouvait pas remplacer par des salariés à durée déterminée.
Il s’en suit que M. [L] ayant accepté de travailler dans le cadre d’un contrat à durée déterminée sur la période du mois d’octobre 2014, le recours à ce même moniteur sous le statut d’auto-entrepreneur pour exécuter la même mission dans des conditions de travail identiques, a simplement permis à l’inspectrice du recouvrement de rappeler que le statut des travailleurs n’est pas fonction de la dénomination du contrat donné par les parties, mais des conditions réelles de travail, qu’elle a légitimement vérifiées.
En conséquence, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de redressement à défaut de respecter les dispositions de l’article L.243-7-2 du code de la sécurité sociale en cas d’abus de droit, est inopérant.
En outre, il est constant que s’il procède du constat d’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’intention frauduleuse de l’employeur ( Civ 2ème 21 septembre 2017 n°16-22.307).
Il s’en suit que le moyen de l’absence d’intention frauduleuse développé par la société [5] est tout aussi inopérant.
Enfin, le montant du redressement ayant été réduit par l’inspectrice du recouvrement suite à la production de pièces comptables par la société [5] au cours de la période contradictoire, par lettre de réplique aux observations de la société le 29 juillet 2015, à 53.979 euros dont 43.011 euros de cotisations, 6.150 euros de majorations de redressement, et n’étant pas discuté par la société intimée, le redressement est bien fondé en son principe et son montant.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions et la SARL [4] sera condamnée à payer à l’URSSAF [9] la somme de 53.979 euros dont 43.011 euros de cotisations, 6.150 euros de majorations de redressement et et 4.818 euros de majorations de retard dues au titre du redressement notifié par lettre d’observations du 17 juin 2015, suivant mise en demeure du 15 octobre 2015.
Sur les frais et dépens
La SARL [5],succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens de la première instance et de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du même code, elle sera condamnée à payer à l’URSSAF [9] la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera déboutée de sa demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne la SARL [5] à payer à l’URSSAF [9] la somme de 53.979 euros dont 43.011 euros de cotisations, 6.150 euros de majorations de redressement et et 4.818 euros de majorations de retard dues au titre du redressement notifié par lettre d’observations du 17 juin 2015, et recouvré par mise en demeure du 15 octobre 2015,
Condamne la SARL [5] à payer à l’URSSAF [9] la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Déboute la SARL [5] de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne la SARL [5] au paiement des dépens de la première instance et de l’appel.
Le greffier, La présidente,
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