Irrecevabilité 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 21 mai 2026, n° 26/00671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 26/00671 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Péronne, 21 janvier 2026, N° 26/0005849 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
Minute n°
D.A. : Numéro : 26/00567 du : 09 Février 2026
N° RG 26/00671 – N° Portalis DBV4-V-B7K-JTGB
Décision attaquée :
Ordonnance du Tribunal de proximité de PERONNE en date du 21 Janvier 2026 dans l’affaire portant le n° RG 26/0005849
M. [B] [H] [N]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]
APPELANT
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
Nous, Odile Grévin, Présidente de chambre,
Vu l’ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Péronne en date du 21 janvier 2026, rejetant la requête présentée par Monsieur [B] [H] [N],aux fins de suspension des échéances de deux crédits contractés auprès de la SA BNP Paribas et auprès de Crédit coopératif ;
Vu la déclaration d’appel formée par Monsieur [O] [B] [H] [N] auprès de la cour d’appel d’Amiens par courrier recommandé reçu le 9 février 2026 par le secrétariat du greffe central de la cour d’appel d’Amiens, enregistrée sous le n° RG 26/00671 – N° Portalis DBV4-V-B7K-JTGB,
Vu le courrier en date du 18 février 2026 du greffe de la chambre économique de la cour d’appel d’Amiens, indiquant à Monsieur [B] [H] [N] qu’en application de l’article 950 du code de procédure civile, l’appel contre la présente décision rendue en matière gracieuse doit être formé par un avocat au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, soit le tribunal de proximité de Péronne, sous peine d’être déclaré irrecevable,
Vu l’article 496 du code de procédure civile selon lequel s’il n’est pas fait droit à la requête l’ordonnance peut faire l’objet d’un appel qui est formé instruit et jugé comme en matière gracieuse,
Vu l’article 950 du code de procédure civile, selon lequel l’appel contre une décision gracieuse est formé par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision par un avocat,
Considérant que Monsieur [B] [H] [N] n’a pas formé appel de l’ordonnance rendue par le tribunal de proximité de Péronne le 21 janvier 2026 par un avocat et auprès du greffe de la juridiction ayant rendu ladite décision ;
Qu’il convient en conséquence de déclarer irrecevable l’appel formé par Monsieur [B] [H] [N] le 9 février 2026 enregistrée sous le n° RG 26/00671 – N° Portalis DBV4-V-B7K-JTGB contre l’ordonnance rendue par le tribunal de proximité de Péronne le 21 janvier 2026 et de le condamner aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Prononçons l’irrecevabilité de l’appel formé par Monsieur [B] [H] [N] le 9 février 2026 enregistrée sous le n° RG 26/00671 – N° Portalis DBV4-V-B7K-JTGB contre l’ordonnance rendue par le tribunal de proximité de Péronne le 21 janvier 2026, sauf droit de déférer la présente ordonnance à la cour en application de l’article 906-3 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [B] [H] [N] aux entiers dépens.
Fait à [Localité 2], le 21 mai 2026
La Présidente de chambre
Odile GREVIN
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