Confirmation 27 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 27 mai 2025, n° 24/02910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02910 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 9 novembre 2023, N° 17/02251 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 27 MAI 2025
N°2025/295
Rôle N° RG 24/02910 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMV3Y
[Y] [T]
C/
[9]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Olivier FERRI de la SARL FERRI & KERJAN AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
— [9]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 09 Novembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 17/02251.
APPELANT
Monsieur [Y] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivier FERRI de la SARL FERRI & KERJAN AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
[9], demeurant [Adresse 8]
représenté par M. [X] en vertu d’un pouvoir général
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Nadège LAVIGNASSE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 27 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par courrier recommandé expédié le 10 janvier 2017, M. [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d’une opposition à la contrainte décernée le 6 décembre 2016 par le directeur de la [2] ([4]) à son encontre, pour un montant de 9.500 euros, dont 9.014 euros de cotisations et 486 euros de majorations de retard dues pour la régularisation 2009.
Par jugement rendu le 9 novembre 2023, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:
— déclaré recevable l’opposition formée par M. [T] le 10 janvier 2017 à l’encontre de la contrainte signifiée par le [Adresse 5] le 9 janvier 2017,
— débouté M. [T] de son opposition formée le 10 janvier 2017 à l’encontre de la contrainte signifiée par le [6] le 9 janvier 2017,
— condamné M. [T] à payer à l’URSSAF [3] (venue aux droits de la [2]) la somme de 9.500 euros au titre des cotisations de la régularisation 2009,
— condamné M. [T] à rembourser à l’URSSAF [3] les frais de signification de la contrainte, ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale,
— laissé les dépens de l’instance à la charge de M. [T].
Par déclaration électronique du 5 mars 2024, M. [T] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 20 mars 2025, M. [T] reprend les conclusions notifiées le 1er décembre 2024, dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe de la cour. Il demande de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf celle par laquelle l’opposition est déclarée recevable,
— déclarer les cotisations réclamées prescrites et annuler la contrainte,
— subsidiairement, annuler la mise en demeure du 10 octobre 2013 et annuler la contrainte subséquente,
— plus subsidiairement encore, annuler la contrainte ou, à tout le moins, limiter son montant aux cotisations correspondantes à des revenus de 13.153 euros,
— en tout état de cause, condamner l’URSSAF [3] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles, ainsi qu’au paiement des dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [T] fait d’abord valoir que les cotisations de l’année 2019 réclamées par contrainte du 6 décembre 2016 sont prescrites au regard des dispositions de l’article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale.
Subsidiairement, il considère que la mise en demeure ne comportant aucune mention de l’émetteur, ni de signature, est nulle, et entraîne la nullité de la contrainte subséquente. Il ajoute que la mise en demeure ne permettant pas de comprendre à quel titre sont dues les sommes réclamées, le taux de cotisation et le montant déclaré pris en compte, elle n’est pas régulière et entraîne la nullité de la contrainte subséquente. Il ajoute que l’absence de ventilation des sommes dues poste par poste et selon leur nature provisionnelle ou de régularisation, ainsi que la discordance entre la mise en demeure visée dans la contrainte et sa notification plus d’un an après rendent nulle la contrainte.
Encore plus subsidiairement, il fait valoir qu’alors qu’il a déclaré ses revenus en 2009, c’est à tort que le tribunal a retenu que l’organisme avait, à bon droit, appliqué une taxation d’office. Il ajoute qu’alors qu’il a fourni des explications relatives à ses revenus, l’URSSAF devrait procéder à un nouveau calcul de ses cotisations.
L'[9] reprend les conclusions dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour de l’audience. Elle demande à la cour de débouter M. [T] et confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF [3] fait valoir que la mise en demeure adressée le 9 octobre 2013, antérieurement à l’entrée en vigueur des dispositions de l’article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale dont se prévaut l’appelant, le 1er janvier 2017, l’ancien article L.244-11 du même code, prévoyant un délai de prescription de cinq ans, doit s’appliquer. Elle en tire la conclusion que la mise en demeure du 9 octobre 2013 reçue le 11 octobre suivant, et précédant la contrainte du 6 décembre 2016, pouvait valablement concerner des cotisations exigibles au cours de l’année 2009.
L'[9] fait ensuite valoir que la contrainte permet au cotisant de connaître l’étendue de ses obligations en renvoyant à la mise en demeure préalable. Elle précise que le revenu professionnel du redevable n’a pas à figurer dans la mise en demeure, que celle-ci précise le caractère provisionnel des sommes réclamées contrairement à ce qu’énonce l’appelant, et qu’elle porte mention de toutes celles qui sont exigées par le code de la sécurité sociale et la jurisprudence, soit la cause, la nature, le montant des sommes réclamées et les périodes concernées. Elle ajoute que le délai d’un mois laissé au cotisant pour couvrir la mise en demeure est précisé. Elle fait valoir que la mise en demeure précise bien la dénomination de l’organisme social qui l’a émise et que la signature du directeur n’est pas exigée. Elle conclut donc que la mise en demeure est régulière et que la contrainte n’encourt pas la nullité du chef de l’irrégularité de la mise en demeure préalable.
Enfin, l’URSSAF explique que le cotisant n’ayant pas produit sa déclaration de revenus pour l’année 2009, les cotisations ont été calculées forfaitairement et le cotisant en a été informé par courrier du 12 octobre 2010. Elle indique que la mise en demeure n’a été adressée au cotisant qu’en 2013 sans que les revenus 2009 aient été déclarés, de sorte que les cotisations ont été appelées à titre définitif. Elle détaille les modalités de calcul des cotisations sur une base forfaitaire de revenus de 32.960 euros et une base forfaitaire de charges sociales de 7.397 euros.
Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la contrainte tirée de la prescription des cotisations réclamées
Les dispositions de l’article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale dont se prévaut l’appelant, créées par la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016, et prévoyant un délai de prescription de trois ans, ne sont entrées en vigueur qu’à compter du 1er janvier 2017.
Elles ne sont donc pas applicables aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée avant cette date, soit, en l’espèce le 11 octobre 2013.
L’ancien article L.244-11 du code de la sécurité sociale, applicable aux cotisations litigieuses, dispose que : 'L’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.'
La mise en demeure dont l’accusé de réception signé par M. [T] le 11 octobre 2013, et non 2014 comme l’indique l’appelant, concerne valablement les cotisations dues pour l’année 2009, soit moins de cinq ans avant l’engagement de leur mise en recouvrement par notification de la mise en demeure.
La contrainte émise le 6 décembre 2016 sur le fondement de cette mise en demeure concerne donc des cotisations et majorations de retard non prescrites.
Le moyen tiré de la prescription des cotisations sera donc rejeté.
Sur la nullité de la contrainte tirée de l’irrégularité de la mise en demeure
Selon les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations par le régime social des indépendants par les anciens articles L. 133-6-4, I, et L. 612-12 du même code, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, la contrainte émise le 6 décembre 2016 par le directeur de la caisse du régime social des indépendants à l’encontre de M. [T] est suffisamment motivée dés lors qu’elle vise la nature, le montant des cotisations réclamées et les périodes auxquelles elles se rattachent en ces termes:
— 9.500 euros dont 9.014 euros de cotisations et 486 euros de majorations au titre de la régularisation 2009,
— en renvoyant pour le détail à la mise en demeure du 10 octobre 2013 qui, elle-même, précise le montant pour chaque nature de cotisations différentes (maladie-maternité 1 plafond provisionnelle, maladie-maternité 5 plafond provisionnelle, indemnités journalières provisionnelles, retraite de base provisionnelle, retraite complémentaire provisionnelle, allocations familiales provisionnelle, CSG/CRDS provisionnelle, majorations de retard).
Contrairement à ce qu’indique l’appelant dans ses conclusions, la mise en demeure porte la mention de son émetteur dès lors qu’il est indiqué qu’elle est 'délivrée par : [7]' avec l’adresse et le numéro de téléphone de l’organisme.
En outre, il a été jugé que l’omission des mentions prescrites par l’article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits du citoyen dans leurs relations avec les administrations, prévoyant que toute décision prise par les autorités administratives comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci, n’affecte pas la validité de la mise en demeure dès lors quelle celle-ci mentionne la dénomination de l’organisme qui l’a émise. (Civ 2ème 28 mai 2014 n°13-16.918)
Il s’en suit que l’absence de signature sur la copie de la mise en demeure litigieuse, produite par l’URSSAF, en l’espèce, ne permet pas de retenir une irrégularité affectant la validité de la mise en demeure susceptible d’entraîner la nullité de la contrainte subséquente.
Il importe peu que les majorations de retard ne soient pas ventilées poste par poste et que les modalités de calcul des cotisations ne soient pas précisées.
S’il n’est pas indiqué la qualité de M. [T] justifiant son affiliation au [4] sur la mise en demeure, il est précisé son numéro de travailleur indépendant lui permettant de connaître la cause des sommes réclamées.
La validité de la mise en demeure du 10 octobre 2013 n’est ainsi affectée d’aucune irrégularité.
Il s’en suit que la contrainte émise le 6 décembre 2016, fondée sur cette mise en demeure, n’encourt pas la nullité de ce chef.
Sur la nullité de la contrainte tirée de la taxation d’office appliquée
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article R.242-14 du code de la sécurité sociale , dans sa version en vigueur du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012, applicable aux cotisations dues sur l’année 2009 :
'Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant n’a pas souscrit la déclaration de revenus prévue à l’article R. 115-5 ou, le cas échéant, celle prévue à l’article R. 242-13-1, la cotisation est calculée provisoirement sur la moyenne, majorée de 30 %, des revenus des deux années précédant celle au titre de laquelle devait être souscrite la déclaration. Elle ne peut toutefois être inférieure à la cotisation, majorée de 30 %, qui serait due sur le dernier de ces deux revenus, ni à celle calculée sur un revenu égal à 50 % du plafond prévu à l’article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l’année au cours de laquelle est notifiée la taxation. Les revenus retenus pour l’application de ces dispositions sont considérés comme des revenus nuls lorsqu’il sont déficitaires.'
En l’espèce, M. [T] prétend avoir rempli son obligation de déclaration de revenus 2009 sans en justifier.
Il ne produit aucune pièce, de sorte qu’aucun justificatif de ses revenus 2009 susceptible de permettre un nouveau calcul de ses cotisations n’est donné à l’URSSAF et à la cour.
Il s’en suit que c’est à bon droit que l’URSSAF a procédé à une taxation forfaitaire pour calculer les cotisations dues par M. [T].
Le jugement qui a validé la contrainte litigieuse sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens
M. [T], succombant à l’instance, sera condamné au paiement des dépens de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du même code, M. [T] sera condamné à payer à l’URSSAF [3] la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera débouté de sa demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne M. [T] à payer à l’URSSAF [3] la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Déboute M. [T] de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne M. [T] au paiement des dépens de l’appel.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Rôle ·
- Retrait ·
- Ministère public ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Effet dévolutif ·
- Péremption ·
- Subsidiaire ·
- Capital social
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rémunération variable ·
- Global ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Client ·
- Titre ·
- Travail ·
- Management ·
- Sociétés ·
- Contrats
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Dénonciation ·
- Mesures d'exécution ·
- Mainlevée ·
- Procès-verbal ·
- Exécution forcée ·
- Commandement ·
- Demande ·
- Véhicule ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité du bail commercial ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Gérance ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Loyer ·
- In solidum ·
- Mutuelle ·
- Titre ·
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Adresses ·
- Identité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Garantie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Menaces ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Accord transactionnel ·
- Magistrat ·
- Audit ·
- Avocat ·
- Sécurité ·
- État
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Dol ·
- Part sociale ·
- Préjudice ·
- Épouse ·
- Compte courant ·
- Cession ·
- Coûts ·
- Prix
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Observation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Créanciers ·
- Procuration ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Déclaration ·
- Code de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Domicile ·
- Publicité légale
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Péremption ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Interruption ·
- Procédure ·
- Appel ·
- Reprise d'instance ·
- Magistrat ·
- Adresses ·
- État
- Douanes ·
- Importation ·
- Règlement d'exécution ·
- Sociétés ·
- Contournement ·
- Enquête ·
- Dette douanière ·
- Commission ·
- Droits antidumping définitifs ·
- Mesure antidumping
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.