Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 19 juin 2025, n° 21/16299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/16299 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 3 septembre 2021, N° 17/04083 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.U.R.L. [ Y ] [ Z ] c/ S.A. AXA FRANCE IARD dont le siège social est [ Adresse 3 ], S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 19 JUIN 2025
mm
N° 2025/ 217
Rôle N° RG 21/16299 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BINIE
E.U.R.L. [Y] [Z]
C/
[M] [S]
[C] [F]
[K] [F]
S.A. AXA FRANCE IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NICE en date du 03 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/04083.
APPELANTE
E.U.R.L. [Y] [Z], dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Valérie GERSON-SAVARESE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMES
Monsieur [M] [S]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hervé BOULARD de la SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE
Monsieur [C] [F]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Eric BIENFAIT, avocat au barreau de NICE
Madame [K] [F]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Eric BIENFAIT, avocat au barreau de NICE
S.A. AXA FRANCE IARD dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Avril 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE':
Le 13 octobre 2010, M. [C] [F] et Mme [K] [F] ont acquis une villa sise [Adresse 2] à [Localité 1], celle-ci se situant au contrebas d’un tènement propriété de M. [M] [S].
Lors du premier trimestre 2012, M. [S] a fait réaliser des travaux de terrassement en vue de faire construire deux villas. La construction a été confiée à l’entreprise EURL [Y] [Z] assurée auprès de la compagnie AXA France IARD.
Se plaignant de désordres consécutifs à la réalisation du terrassement, notamment de coulées de boue et d’ éboulements sur les fondations et le ferraillage d’ un mur en cours de construction sur le terrain des requérants, et faute de résolution amiable du litige, les époux [F] ont saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 18 novembre 2014, a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [D]. Ce dernier a rendu son rapport le 30 décembre 2016.
Le'5 juillet 2017,'les époux [F] ont fait assigner’M. [S], l’EURL [Y] [Z] et la société AXA France IARD afin de voir':
— jugé M. [S] et l’EURL [Y] [Z] sont entièrement responsables des désordres provoqués par l’absence de canalisation des eaux de ruissellement provenant du terrain de M. [S],
— condamné solidairement M. [S], l’EURL [Y] [Z] et la société AXA France IARD à leur payer et leur porter la somme de 37'500'euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices liés à la réalisation des travaux de réparation et de mise en sécurité de leur terrain,
— condamné solidairement M. [S], l’EURL [Y] [Z] et la société AXA France IARD à leur payer et leur porter la somme de 3'588'euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices liés à la réfection de la piscine,
— condamné solidairement M. [S], l’EURL [Y] [Z] et la société AXA France IARD à leur payer et leur porter la somme de 9'000'euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices liés à la perte de jouissance durant 3 ans,
— condamné solidairement M. [S], l’EURL [Y] [Z] et la société AXA France IARD à leur payer et leur porter la somme de 50'000'euros en réparation du préjudice moral résultant de l’impossibilité d’accueillir leur mère handicapée à leur domicile et des difficultés inhérentes relatives à la stabilité de leur vie de famille,
— condamné solidairement M. [S], l’EURL [Y] [Z] et la société AXA France IARD à leur payer et leur porter la somme de 5'000'euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du'3 septembre 2021, le tribunal judiciaire de’Nice s’est prononcé de la manière suivante':
— met hors de cause la société AXA France IARD,
— déclare l’EURL [Y] [Z] seule responsable des désordres,
— déboute Monsieur [C] [F], Madame [K] [F] et l’EURL [Y] [Z] de leurs demandes à l’encontre de monsieur [M] [S],
— déboute Monsieur [C] [F], Madame [K] [F], l’EURL [Y] [Z] et monsieur [M] [S] de leurs demandes à l’encontre de AXA FRANCE IARD,
— condamne l’EURL [Y] [Z] prise en la personne de son représentant légal à payer à monsieur [C] [F] et madame [K] [F] la somme de 26'700'euros TTC (vingt-six mille sept cent euros) au titre de la remise en état du chantier de construction du mur de soutènement,
— déboute monsieur [C] [F] et madame [K] [F] de leur demande de 9'000euros, ( au titre de la perte de jouissance de leur terrain durant 3 ans )
— déboute monsieur [C] [F] et madame [K] [F] de leur demande de 3'588€ à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices liés à la réfection de la piscine,
— condamne l’EURL [Y] [Z] prise en la personne de son représentant légal à payer à monsieur [C] [F] et madame [K] [F] la somme de 4'000 euros (quatre mille euros) en réparation des préjudices liés à la perte de jouissance de leur terrain,
— déboute monsieur [C] [F] et Madame [K] [F] de leur demande au titre du préjudice moral,
— condamne l’EURL [Y] [Z] prise en la personne de son représentant légal à payer à monsieur [M] [S] la somme de 2'500 euros (deux mille cinq cent euros) au titre des frais de mise en place des grilles avaloîrs,
— déboute monsieur [M] [S] de sa demande reconventionnelle de voir condamner l’EURL [Y] [Z] à lui payer la somme de 8.805 euros au titre de la somme réglée aux époux [F] dans le cadre du référé du 18 novembre 2014,
— condamne l’EURL [Y] [Z] prise en la personne de son représentant légal à payer à monsieur [M] [S] la somme de 450 euros (quatre cent cinquante euros ) au titre du constat d’huissier réalisé le 17 avril 2013,
— déboute monsieur [M] [S] de sa demande reconventionnelle de 2'522,18 euros au titre des travaux de reprise du chemin,
— déboute monsieur [M] [S] de sa demande reconventionnelle de la somme de 10'000 euros au titre de l’enlèvement du tout-venant,
— déboute monsieur [M] [S] de sa demande reconventionnelle de la somme de 87,02 euros au titre des frais de signification,
— déboute monsieur [M] [S] de sa demande reconventionnelle de la somme 428,28 euros au titre des dépens d’appel,
— déboute monsieur [M] [S] de sa demande reconventionnelle de la somme de 2'000 euros au titre de la consignation versée à valoir sur honoraires d’expert,
— déboute monsieur [M] [S] de sa demande reconventionnelle de la somme de 182,82 euros au titre des frais bancaires liés aux saisies et de la somme de 5'745,58 euros,
— déboute monsieur [M] [S] de sa demande reconventionnelle de la somme de 20'000 euros au titre de dommages et intérêts
— ordonne l’exécution provisoire,
— condamne l’EURL [Y] [Z] prise en la personne de son représentant légal à verser la somme de 1'500 euros à la compagnie AXA FRANCE IARD, la somme de 3'000 euros à monsieur [C] [F] et madame [K] [F], la somme de 2'500'euros à monsieur [M] [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute monsieur [M] [S] de sa demande au titre des frais d’avocat supportés dans la procédure de référé,
— déboute l’EURL [Y] [Z] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne l’EURL [Y] [Z] prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré que':
Selon le rapport d’expertise, les désordres constatés par l’expert ont pour cause le déversement anormal des eaux de ruissellement concentré sur la voie d’accès à la propriété de M [S] vers le talus et le mur en construction des époux [F]. L’origine de ces eaux de ruissellement est le chantier des villas A et B de M [S] et, dans une proportion bien moindre, les précipitations tombées directement sur cette voie d’accès . Les matériaux saturés par les ruissellements d’eau ont envahi et déformé le ferraillage du mur en construction .
La solution pour remédier à cette situation':'
— reprofilage de la voie d’accès au-dessus de la propriété [F], réalisation d’un revêtement béton permettant d’éviter l’érosion de la voie d’accès', la réalisation de grilles avaloirs en pied des voies d’accès aux villas A et B , la réalisation de travaux de dégagement du chantier du mur de soutènement de M et Mme [F].
La responsabilité de l’EURL [Z] est engagée sur la base des devis édités le 2 avril 2011 et contrat de construction de maison individuelle signé. Les glissements sont survenus en cours de chantier avant réception des travaux . Le constructeur gardien du chantier avait l’obligation de gérer l’écoulement des eaux pluviales en cours de chantier.
Les deux devis signés comportent un poste chemins et VRD qui inclut la réalisation des voies d’accès et l’entretien des réseaux d’évacuation des eaux de pluie ou d’eaux usées. L’ EURL [Z] a abandonné le chantier en mars 2013, mais faute de précision , il n’est pas possible d’ affirmer que le maître de l’ouvrage avait la garde des terres qui se sont éboulées les 5 et 7 mars 2013. Il n’est pas possible de retenir la responsabilité de M [S].
L’entreprise [Z] est engagée au titre d’un contrat de construction de maison individuelle . Or le contrat d’assurance produit exclut du bénéfice des garanties l’activité de constructeur de maison individuelle avec ou sans fourniture de plan.
Par déclaration du'21 novembre 2021,'l’EURL [Y] [Z] a interjeté appel du jugement.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 8 avril 2025.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le'27 juillet 2022,'l’ EURL [Y] [Z] demande à la cour de':
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— mis hors de cause la compagnie AXA France IARD
— déclaré l’EURL [Y] [Z] seule responsable des désordres
— débouté l’EURL [Y] [Z] de ses demandes à l’encontre de M. [S] et de AXA France IARD
— condamné L’EURL [Y] [Z] à payer à M. [C] [F] et à Mme [K] [F] la somme de 26'700 euros TTC au titre de la remise en état du chantier de construction du mur de soutènement
— condamné L’EURL [Y] [Z] à payer à M. [C] [F] et à Mme [K] [F] la somme de 4'000 euros en réparation des préjudices liés à la perte de jouissance de leur terrain
— condamné L’EURL [Y] [Z] à payer à M. [M] [S] la somme de 2'500 euros au titre des frais de mise en place des grilles avaloirs
— condamné L’EURL [Y] [Z] à payer à M. [M] [S] la somme de 450 euros au titre du constat d’huissier réalisé le 17 avril 2013,
— ordonné l’exécution provisoire
— condamné L’EURL [Y] [Z] à verser la somme de 1500 euros à la compagnie AXA France IARD, la somme de 3000 euros à M. [C] [F] et à Mme [K] [F], la somme de 2'500 euros à M. [M] [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné L’EURL [Y] [Z] aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Constater que L’EURL [Y] [Z] n’était pas liée à M. [S] par deux contrats de construction de maison individuelle mais par deux marchés de travaux constituant des contrats de louage d’ouvrage, en date du 2 avril 2011
Constater qu’à la date des écoulements, L’EURL [Y] [Z] avait quitté le chantier et que M. [S] avait la garde du chantier au sens des dispositions de l’article 1384-1 ancien du code civil,
Débouter les époux [F] de leurs demandes formées à l’encontre de la société concluante,
Débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes.
Subsidiairement, si par impossible la responsabilité de la société concluante était retenue, il y aura lieu de dire et juger que la garantie de la compagnie AXA France IARD souscrite au titre de la responsabilité civile de droit commun doit trouver à s’appliquer,
En conséquence, condamner la compagnie AXA France IARD à relever et garantir la société concluante de toutes les condamnations par impossible mises à sa charge ;
Débouter la compagnie AXA France IARD de sa demande d’application des dispositions de l’article L113-9 du code des assurances.
Condamner M. [S] ou tout succombant au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Me Gerson Savarese représentant la SELARL Cornet – Lebrun – Gassend Charbonnel ' Gerson Savarese sur son affirmation de droits.
Elle fait valoir que':
Elle n’a pas eu la maîtrise du chantier litigieux et a été abusée par M. [S].
Monsieur [S] est propriétaire du fonds situé en amont de celui des époux [F] et a fait réaliser lui-même une étude géotechnique, le 12 décembre 2006, pour le traitement des eaux usées et pluviales et a obtenu un permis de construire au moyen de plans établis par M. [G], architecte, qui prévoyaient une terrasse en restanque et non des rampes d’accès.
C’est en vue de ce projet que M. [S] a fait réaliser les terrassements par l’entreprise Faraut'; comme le démontre la facture du 26 avril 2011. Ces travaux comprenaient la fourniture et la pose d’une canalisation de diamètre 300 sous la rampe d’accès à la villa afin de permettre l’évacuation des eaux dans le vallon naturel.
Le rapport géotechnique et le permis de construire font apparaître qu’il était nécessaire de créer des bassins de rétention pour chacune des villas et de ne pas construire de rampe d’accès.
Monsieur [S] n’a pas commandé la construction des bassins de rétention, alors qu’il avait connaissance de l’étude et du permis, et il a conservé la rampe d’accès en la bétonnant; rampe qui devait être temporaire pour le chantier.
La concluante n’a fait que réaliser des travaux de bâtiment limités à la réalisation des deux villas comme le montrent les devis. A aucun moment il n’était question de s’engager dans le cadre de contrats de construction de maisons individuelles au sens de la loi.
Monsieur [S] n’a pas obtenu son prêt bancaire alors qu’il avait entrepris les travaux de terrassement, réalisés par l’entreprise Faraut pour la somme de 5'500'euros. M [Z] avait refusé d’effectuer des travaux puisqu’aucun acompte ne lui avait été versé et que le prêt avait été refusé.
La preuve de l’absence d’intervention de l’entreprise [Z] ressort du constat de Me [E] du 19 avril 2011 qui constate que le terrassement avait bien été effectué avant son intervention.
Monsieur [S] a demandé à M. [Z] de couler les fondations avant octobre 2011, date de fin de validité du permis de construire, et lui a demandé de signer un contrat de construction de maison individuelle pour obtenir son prêt. Ce contrat avait pour unique objectif l’obtention du prêt et cela est démontré, entre autres, par les attestations de M. [I] et M. [V].
Ce contrat ne peut donc pas lier les parties puisque l’entreprise a été trompée par M. [S], courtier en crédit immobilier, puisque le contrat qu’il lui a fait signer, comprenait des plans qui n’étaient pas réalisés par l’entreprise, de même que la mission de permis de construire, ce qui n’est pas contesté.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, si ce contrat avait été la réelle convention des parties il n’y aurait pas eu la mention d’un contrat avec fourniture de plans alors que les plans n’étaient pas fournis par l’entreprise.
La qualité de professionnel de la construction de la société [Z], n’est pas le gage de sa compétence en matière juridique et donc de compréhension d’un CCMI, face à M. [S] dont il a été démontré qu’il était un courtier professionnel en matière de crédits immobiliers, donc pas un'«'profane'» contrairement à ce qu’il affirme.
La seule faute commise par la société concluante est d’avoir accepté de signer des contrats qui n’étaient pas ceux des relations contractuelles avec M. [S] dont la mauvaise foi insigne en sus de ne pas procéder au paiement des travaux réalisés, veut tromper les parties et les juridictions sur les relations contractuelles pour être déchargé de ses obligations découlant du trouble du voisinage par lui occasionné aux époux [F].
Il conviendra de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu l’existence de contrats de construction de maisons individuelles, aux lieu et place d’un contrat de louage d’ouvrage.
Les travaux étant presque réalisés, M. [S] a demandé la construction d’un bassin de rétention non-prévu au devis mais M. [Z] a refusé puisque les travaux déjà réalisés n’étaient toujours pas payés.
Monsieur [S] a préféré entreprendre des travaux de terrassement pour l’aménagement de sa terrasse et d’une rampe d’accès pour la villa B, ce qui a facilité les ruissellements des eaux de pluies chez ses voisins. Étant rappelé que le permis de construire autorisait les constructions, sous réserve que des bassins de rétention soient réalisés, qu’aucunes rampes d’accès directes aux villas ne soient construites mais plutôt des restanques et les parkings devaient être situés en bas du terrain en mitoyenneté avec la propriété [F]'; conditions que M. [S] ne pouvait ignorer pour les raisons précédemment évoquées.
Aux termes de son rapport, l’expert reproche à la société d’avoir manqué à son devoir de conseil alors que le maître d’ouvrage savait parfaitement quelles étaient ses obligations au regard de la gestion du ruissellement des eaux et c’est lui qui a pris la décision délibérée de ne pas réaliser les ouvrages préconisés par l’étude réalisée pour son compte bien avant l’intervention de l’EURL [Y] [Z].
La société n’avait pas la maîtrise totale du chantier, seuls les devis l’ont liée à M. [S] et ce dernier aurait dû réaliser les travaux de bassins de rétention et de restanques'; travaux non-prévus aux devis. La société [Z] n’avait donc pas d’obligation d’information sur les travaux manquants puisqu’elle n’était pas en charge de les réaliser et qu’elle n’était pas constructeur de maison individuelle.
L’ expert n’a pas fait droit la demande visant à l’organisation d’une réunion contradictoire permettant de clôturer les opérations d’expertise en présence de toutes les parties'; demande formulée dans son dire du 14 septembre 2016. Cela n’a pas permis à la société [Y] [Z] de se faire entendre par l’expert alors que celui-ci affirme que c’est elle qui a géré les ruissellements temporaires pendant la réalisation des terrassements. Ce point n’est qu’une affirmation et n’est pas démontré. Il convient de préciser que la société a également eu du mal à assurer sa défense du fait du décès de son conseil pendant les opérations d’expertise et que la réunion refusée lui aurait permis de le faire.
Contrairement à ce qu’affirme M. [S] dans ses écritures, l’EURL [Y] [Z] n’avait aucun rôle de maître d''uvre du chantier puisqu’elle n’avait à sa charge que la réalisation des travaux. M. [S] était le maître d’ouvrage et il a volontairement choisi de ne pas réaliser les travaux de restanques et de bassins de rétention.
Le témoignage de M. [V] démontre que les écoulements se sont produits alors que la société concluante avait quitté le chantier indiquant : « M. [Z] nous a dit de quitter le chantier pour cause de non-paiement en janvier. Quand on a quitté le chantier aucun éboulement n’avait eu lieu ».
Il est donc démontré qu’à la date des éboulements du mois de mars 2013, M. [S] avait la garde du chantier, se gardant bien d’indiquer aux débats l’identité de l’entreprise ayant réalisé la fin des travaux, précisant avoir effectué lui-même un ouvrage destiné à détourner l’écoulement des eaux.
Si la responsabilité de la société [Y] [Z] venait à être retenue, la demande de paiement de la somme de 2'522,18'euros au titre des travaux de reprise du chemin devra être écartée puisque la pièce adverse visant à justifier la somme de 664,80 euros n’est pas datée et que les autres factures sont imprécises sur la nature des travaux réalisés.
De plus, l’expert retenant page 53 de son rapport que M. [S] lui a transmis des informations probablement inexactes avec des factures de juin 2015 en annonçant qu’il a réalisé des travaux de bétonnage de la voie alors que les photos de septembre 2016 produites avec le dire de son conseil démontrent qu’en réalité les travaux préconisés n’ont pas été réalisés.
Il en sera de même pour la demande de 10'000'euros au titre de l’enlèvement régulier du tout-venant'; étant rappelé que les juges de première instance ont retenu qu’elle n’était étayée par aucun moyen.
Les demandes au titre des frais de signification et au titre des dépens d’appel sont sans lien avec le litige et devront être rejetées.
Il en va de même de la demande au titre de la consignation versée à valoir sur honoraires d’expert.
La demande au titre des frais bancaires liés aux saisies est également sans lien avec le litige ces frais n’étant dus qu’ à l’attitude de M. [S].
Pour la demande au titre de la somme réglée aux époux [F] dans le cadre du référé, il appartient à M. [S] de faire valoir ses droits à leur égard s’il estime devoir recouvrer des sommes payées qui ne lui incombent pas'; il n’appartient pas à la société concluante de solliciter l’imputation de sommes payées par une autre partie mais il appartient à cette partie de solliciter la répétition de la provision versée.
La demande au titre des frais d’exécution dans le cadre de l’ordonnance du 18 novembre 2014, doit être rejetée puisque comme le premier juge l’a relevé il s’agit d’une demande concernant les frais liés à la provision accordée à M. et Mme [F] par le juge des référés, elle ne saurait incomber à la société concluante.
La demande au titre des dommages et intérêts, n’est pas justifiée et doit être écartée.
La demande au titre des frais d’avocat supportés dans le cadre de la procédure de référé ainsi que les opérations d’expertise doit être rejetée puisque, si elle n’a pas été accordée en référé elle ne saurait plus être octroyée dans le cadre de la présente procédure.
S’agissant de l’indemnisation des époux [F] et de leur appel incident': l’indemnité qu’ils sollicitent au titre des travaux de la piscine doit être écartée comme l’a fait le premier juge puisqu’aucun justificatif supplémentaire n’ est produit à ce titre pour rapporter la preuve de la réalité du préjudice allégué.
La demande au titre des travaux de mise en sécurité de la voie d’accès, concerne uniquement la voie chez M. [S] et non les époux [F] qui ne sont donc pas fondés à solliciter une telle indemnité.
Le préjudice moral, relatif à l’impossibilité de recevoir la mère de Mme [F] n’est étayée par aucune preuve et les explications ne reposent que sur «'l’obstination de M. [S] pour ne pas dire de sa résistance abusive'»'; l’indemnisation d’un tel préjudice ne saurait être imputée à la société'[Y] [Z]. Il convient également de relever que l’expert a noté que l’accès à la villa n’a pas été empêché ou diminué suite aux désordres.
Subsidiairement, si sa responsabilité devait être engagée, la société AXA France IARD devra la garantir en application des garanties souscrites auprès d’elle. Son refus de garantie, fondé sur l’absence de souscription d’une police en tant que constructeur de maison individuelle, n’est pas recevable puisque l’entreprise [Y] [Z] n’a jamais eu ce statut'; les deux devis du 2 avril 2011 constituant un contrat de louage d’ouvrage.
— De plus, la garantie de l’assureur n’est pas recherchée au titre de la garantie à l’ouvrage mais au titre des dommages occasionnés aux tiers dans le cadre de l’exécution d’activités garanties au contrat, la responsabilité civile de la société concluante à l’égard des tiers, devrait donc être garantie quelle que soit la qualification juridique des relations entre le maître d’ouvrage et le locateur d’ouvrage, dès lors que les travaux en cours relevaient d’une activité garantie au contrat.
La garantie de responsabilité civile de droit commun et la franchise contractuelle doivent s’appliquer et l’application de la règle proportionnelle telle que sollicitée par la compagnie AXA, ne se trouve absolument pas justifiée dès lors que le taux des primes payées s’effectue sur le chiffre d’affaires déclaré qu’il n’y a donc pas lieu à application d’une réduction de 50 % de la garantie comme sollicité.
A titre infiniment subsidiaire, si la cour estimait que les travaux ont été réalisés dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle alors, il conviendra de constater que les travaux ne sont pas sortis du champ des activités garanties. Seule la garantie civile pour dommages occasionnés aux tiers est recherchée, il ne s’agit en aucun cas d’une garantie décennale ni une quelconque garantie des ouvrages réalisés.
En tout état de cause, à titre principal comme subsidiaire, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [Y] [Z] les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’ exposer et de lui accorder la somme de 3'000'euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le'9 juillet 2024,'M. [M] [S] demande à la cour de':
Vu les dispositions des articles 1102 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l’article 640 du code civil,
Vu l’article 1383-1 du code civil ancien,
Vu les pièces versées aux débats,
Sur l’appel principal :
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 3 septembre 2021 en ce qu’il a :
— déclaré l’EURL [Y] [Z] seule responsable des désordres,
— débouté l’EURL [Y] [Z] de ses demandes à l’encontre de M. [S] et d’AXA France IARD,
— condamné l’EURL [Y] [Z] prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [F] et Mme [F] la somme de 26 700'euros au titre de la remise en état du chantier de construction du mur de soutènement,
— condamné l’EURL [Y] [Z] prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [F] et Mme [F] la somme de 4 000'euros en réparation des préjudices liés à la perte de jouissance de leur terrain,
— condamné l’EURL [Y] [Z] prise en la personne de son représentant légal à payer «'à M. [F], Mme [F] la somme de 2 500'euros au titre des frais de mise en place des grilles avaloirs'» ( SIC),
— condamné l’EURL [Y] [Z] prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [S] la somme de 450 euros au titre du constat d’huissier réalisé le 17 avril 2013,
En conséquence :
Dire et juger que la responsabilité de M. [M] [S] n’est pas engagée,
Condamner l’EURL [Y] [Z] à supporter l’intégralité des dommages allégués par M. [C] [F] et Mme [K] [F],
Sur l’appel incident :
Voir déclarer recevable l’appel incident de M. [M] [S] à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Nice du 3 septembre 2021,
Recevoir l’appel incident de M. [M] [S] à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Nice du 3 septembre 2021,
Réformer le jugement du Tribunal judiciaire de Nice du 3 septembre en ce qu’il a :
— débouté M. [S] de sa demande reconventionnelle de voir l’EURL [Y] [Z] condamnée à lui payer la somme de 8'805 euros au titre de la somme réglée aux époux [F] dans le cadre du référé du 18 novembre 2014,
— débouté M. [S] de sa demande reconventionnelle de 2 522,18'euros au titre des travaux de reprise du chemin,
— débouté M. [S] de sa demande reconventionnelle de 10 000'euros au titre de l’enlèvement du tout-venant,
— débouté M. [S] de sa demande reconventionnelle de 87,02'euros au titre des frais de signification,
— débouté M. [S] de sa demande reconventionnelle de 428,28'euros au titre des dépens d’appel,
— débouté M. [S] de sa demande reconventionnelle de 2 000'euros au titre de la consignation versée à valoir sur honoraires d’expert,
— débouté M. [S] de sa demande reconventionnelle de 182,82'euros au titre des frais bancaires liés aux saisies et de la somme de 5 745,58'euros,
— débouté M. [S] de sa demande reconventionnelle de 20 000'euros au titre de dommages et intérêts,
— débouté M. [S] de sa demande au titre des frais d’avocat supportés dans la procédure de référé,
En conséquence :
Condamner in solidum l’EURL [Y] [Z] et son assureur AXA France IARD à régler à M. [S] les sommes suivantes :
— 2 522,18 euros au titre des travaux de reprise du chemin réalisés par M. [S],
— 10 000 euros au titre de l’enlèvement régulier du tout-venant,
— 87,02 euros au titre des frais de signification,
— 428,28 euros au titre des dépens d’appel supportés,
— 2 000 euros au titre de la consignation versée à valoir sur honoraires d’expert,
— 182,82 euros au titre des frais bancaires liés aux saisies,
— 8'805 euros au titre de la somme réglée aux époux [F] dans le cadre du référé,
— 5 745,58 euros au titre des frais d’exécution dans le cadre de l’ordonnance du 18 novembre 2014,
Condamner in solidum l’EURL [Y] [Z] et son assureur AXA France IARD à régler à M. [M] [S] la somme de 20 000 euros au titre de dommages et intérêts,
Dans l’hypothèse où la responsabilité de M. [S] devrait être reconnue
Dire et juger que M. [S] n’a jamais modifié le chemin d’accès sur lequel s’écoule naturellement l’eau de son terrain,
Dire et juger en revanche que M. [F] et Mme [F] ont fait édifier un mur au droit de la zone naturelle d’écoulement des eaux,
En conséquence,
Dire et juger que M. [F] et Mme [F] ont contribué pour moitié à leurs propres préjudices,
En tout état de cause,
Limiter le quantum des travaux de reprise à 26 700 euros TTC tels que chiffré par l’expert,
Dire et juger que M. [C] [F] et Mme [K] [F] ne sauraient être indemnisés au titre d’un poste de travaux portant sur un bien sur lequel ils ne détiennent aucun droit , ni aucun titre,
Déduire de toute condamnation la somme de 8'805 euros réglée à titre provisionnel suite à l’ordonnance du 18 novembre 2014,
Dire et juger que le préjudice de jouissance et le préjudice moral allégués par M. [C] [F] et Mme [K] [F] ne sont pas justifiés,
Débouter M. [C] [F] et Mme [K] [F] des demandes présentées à ce titre,
Condamner l’EURL [Z] à garantir M. [S] des condamnations prononcées à son encontre et ce au regard des fautes commises par elle dans l’exécution de sa prestation,
Condamner AXA France IARD, assureur de l’EURL [Y] [Z], à relever et garantir celles-ci de toutes condamnations prononcées à son encontre,
Vu les dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum l’EURL [Y] [Z] et son assureur AXA France IARD à régler à M. [M] [S] la somme de 1 680 euros au titre des frais d’avocats supportés dans le cadre de la procédure de référé ainsi que des opérations d’expertise, outre la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il réplique que':
La responsabilité de la société [Y] [Z] est engagée et aucun désordre ne peut être imputé au concluant
Selon l’expert les causes des désordres se trouvent dans la pluviométrie, qui n’a pas présenté une intensité exceptionnelle, et au déversement anormal des eaux de ruissellement. Leur origine se trouve dans le chantier des villas A et B de M. [S] et dans une proportion bien moindre dans les précipitations directement tombées sur la voie d’accès. Les désordres sont donc imputables à l’absence de gestion des eaux pluviales durant le chantier ainsi qu’à l’absence de réalisation des travaux de VRD.
Les dispositions de l’article 640 du code civil écartent la responsabilité de M. [S] puisqu’il n’a pas modifié le chemin d’accès qui existait déjà lors de l’acquisition de la parcelle des époux [F]'; l’expert relève précisément ce point à la page 18 de son rapport. Plus précisément il explique que l’écoulement des eaux n’a jamais été modifié et s’est naturellement concentré en un point bas, zone dans laquelle les époux [F] ont fait édifier leur mur endommagé.
Ce mur a été édifié au droit de l’écoulement naturel des eaux et les époux [F] ont participé à leur dommage puisqu’ils ont modifié l’écoulement naturel des eaux et les dommages résultent donc de leur décision.
Monsieur [S] ne saurait être considéré comme ayant la qualité de gardien du chantier à l’origine des dommages conformément aux dispositions de l’article 1384-1 du code civil et il est de jurisprudence constante que le maître d’ouvrage se saurait être considéré comme ayant la garde du chantier, alors que la réception de ce chantier n’est pas intervenue et qu’aucun transfert de propriété ne s’est donc opéré. C’est donc à la société [Y] [Z] de supporter les risques.
Il n’a pas commis de faute puisqu’il a pris soin de contracter avec la société [Y] [Z] pour faire réaliser les deux villas, il a été démontré qu’il n’avait pas modifié ni tracé le chemin de la voie d’accès, ni modifié sa nature. L’expert a d’ailleurs relevé que des travaux, bien que provisoires, visant à réaliser un cordon en béton, suite au glissement du talus, ont été réalisés ce qui démontre sa réactivité et l’absence de défaillance de sa part.
Contrairement à ce qu’affirme l’EURL [Y] [Z], lorsque cette dernière a abandonné le chantier en 2013, toutes les factures avaient été payées en ce compris les derniers 5%. Ce n’est que 2 ans plus tard en 2015 que L’EURL a établi une facture d’un montant 33'057,80 euros correspondant à des travaux de terrassement que l’EURL avait effectués pour son propre compte à l’époque où elle devait acquérir la parcelle constructible avec permis, en échange de travaux sur la construction d’une des maisons. Ce projet a été abandonné par l’appelante et les accords actés chez Me [R] ont été annulés et une facture de 200'000'euros a été établie.
Sur cette somme, en ce qui concerne les 50'000 euros en recouvrement, suite à la décision en référé, M. [S] a payé avec un chèque de 54'533 euros correspondant à l’intégralité du restant dû avec les pénalités à Maître [B], huissier de justice, le 24 mars 2021, de sorte qu’il ne doit plus rien et a payé en tout plus de 69'000 euros.
Si aucune responsabilité ne peut donc être retenue à l’égard de M. [S], l’expert met clairement en exergue que «'la société [Y] [Z] a une responsabilité principale'». Il relève qu’il y a eu une absence de gestion des eaux pluviales durant le chantier de la part de l’entreprise, celle-ci n’ayant notamment pas réalisé d’aménagement visant à gérer les eaux pluviales, et les travaux n’ayant pas été réceptionnés lors de la survenance des désordres. C’est la responsabilité de l’entreprise qui est principalement engagée, y compris pendant les phases de terrassement.
L’entreprise [Y] [Z] a commis une faute en s’abstenant de prendre les mesures adéquates pour permettre une gestion des eaux pluviales sur le chantier alors qu’elle en avait la garde que ce soit dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle ou que ce soit dans le cadre d’un louage d’ouvrage.
Sa responsabilité est également engagée du fait de l’absence de réseau VRD, signifiant voiries et réseaux divers, malgré le poste de travaux compris au contrat, ce qu’a relevé l’expert. Les devis 3252011 et 3242011 portant sur la construction des villas A et B comprennent le poste de travaux suivant : «'Chemin et VRD : Création d 'un chemin en tout venant, mise en place des VRD.'». Ces postes comprennent l’ensemble des travaux qui permettront à l’habitation d’intégrer le réseau voisin en électricité, à l’égout, à l’ eau potable, au gaz et aux eaux usées'; cela comprenant donc l’évacuation des eaux pluviales et usées.
L’EURL [Y] [Z] étant le maître d''uvre du chantier et le seul interlocuteur de M. [S], il lui appartenait non seulement de faire le nécessaire pour réaliser la gestion provisoire des eaux pluviales durant le chantier puis de réaliser les réseaux VRD des villas.
L’ entreprise [Y] [Z] a manqué à son devoir de conseil et d’information, l’expert mentionne clairement les différents manquements qu’elle a commis'; il rappelle notamment qu’elle est une entreprise spécialisée dans ce domaine et qu’il est anormal que la gestion des eaux pluviales n’ait pas été intégrée aux devis des villas. Il convient de rappeler que la jurisprudence impose une obligation de conseil renforcée au professionnel en charge d’un chantier et ce, peu importe l’étendue exacte de son intervention sur le chantier.
L’ entreprise [Y] [Z] n’apporte aucune preuve qu’elle aurait été «'forcée'» de convenir d’un contrat de constructeur de maison individuelle avec M. [S]. Force est de constater que les deux contrats de constructions de maison individuelle ont été régulièrement régularisés et que les plans des villas à construire étaient annexés à ces contrats. Il convient également de rappeler que la Cour de Cassation considère que tout professionnel, même celui qui n’est pas maître d''uvre supporte une obligation d’informations et de conseils à l’égard de son client profane sur la nécessité de réaliser des bassins de rétention.
L’EURL [Y] [Z] affirme encore que M. [S] aurait diligenté une étude géotechnique ayant préconisé la réalisation de bassins de rétention, qu’il aurait également sollicité d’elle l’établissement de devis portant sur la réalisation de ces bassins de rétention. Cela atteste clairement que l’entreprise [Y] [Z] avait la parfaite connaissance de leur nécessité et qu’elle a refusé de les chiffrer.
Il est étonnant que l’EURL [Y] [Z], en tant que constructeur de deux maisons, n’ait pas sollicité la diffusion de cette étude géotechnique avant d’entreprendre les travaux ou même de la faire réaliser elle-même.
Les pièces versées aux débats attestent également que M. [S] n’a pas convenu du marché le moins disant avec la société [Y] [Z], mais de celui qui semblait le plus complet et le moins disant puisque les deux mêmes villas étaient construites pour un coût de 385'000 euros TTC. M. [S] a choisi l’EURL [Y] [Z] dans la mesure où il était proposé un prix total des constructions à hauteur de 460'000 euros pour les villas A et B et il en était déduit la somme de 200'000 euros en échange du terrain C sur lequel M. [Y] [Z] voulait lui-même faire construire une villa pour son propre compte.
La société [Y] [Z] a, de son côté, fait le choix de jouer l’économie du chantier en
— ne réalisant pas les VRD correctement, notamment l’ évacuation des eaux de pluie,
— ne respectant pas les normes concernant la mise ne place de fourreaux téléphoniques à tel point que France Télécom a refusé son travail en ne tirant pas les câbles téléphoniques.
— ne respectant pas le permis de construire portant sur les terres contre la façade Nord de la villa A, afin de faire une économie sur le terrassement et la gestion des terres décaissées qui auraient dû être déposées à la décharge.
— en faisant ' des alertes et recommandations formulées par M. [S] aux fins d’éviter les désordres occasionnés, notamment chez les époux [F] dans la mesure où cela engendrait des frais supplémentaires.
— en profitant du terrassier pour faire décaisser le terrain C qui devait lui revenir, pendant le temps du chantier et en faisant déposer les terres afin de créer la rampe d’accès.
L’EURL [Y] [Z] cherche à engager la responsabilité de M. [S], mais elle se déclare également créancière de celui-ci alors que tous les travaux ont été réglés après chaque appel de fonds, comme pour les travaux de raccordement téléphonique. Malgré cela l’entreprise n’a jamais repris les travaux et c’est M. [S] qui a dû supporter l’achèvement et la reprise de ces travaux afin de bénéficier du raccordement téléphonique et Internet. Il en est de même pour le niveau de terre de la villa A dont le niveau n’a pas été respecté par l’EURL [Y] [Z] dans le cadre de ses travaux alors même que ceux-ci ont été intégralement réglés.
En mars 2011 M. [S] et l’EURL [Y] [Z] avaient formalisé un accord pour le projet de construction de maison individuelle. La société connaissait les conditions de l’octroi du prêt et elle prétendait être apte à établir des contrats de constructions de maisons individuelles car c’était la condition sine qua non pour l’obtention d’un prêt.
L’EURL présentait début avril 2011 les devis sans les contrats de construction qui n’intervinrent qu’en août 2011 et afin de ne pas perdre le permis de construire M. [S] a fait réaliser un plateau par un terrassier qui travaille dans les règles de l’art qui ne causèrent, eux, aucun problème d’écoulement d’eaux pluviales'; les problèmes d’écoulement d’eau ont débuté à l’automne 2012 alors que l’EURL effectuait les travaux.
Durant la période de 2 ans d’expertise la société et ses quatre conseils n’ont pas pris part aux opérations, ni transmis les pièces complémentaires demandées, ni dénoncé les contrats de construction, ni développé l’argumentation du louage d’ouvrage'; l’expert de conclure qu’elle est restée volontairement absente des débats avant le dire de Me Gerson-Savarese du 14 septembre 2016 qui n’était justifié par aucune pièce. Ainsi la fourniture, presque 10 ans après le début des travaux, de deux attestations se voulant la preuve de l’inexistence des contrats de construction de maison individuelle est tardive et curieuse.
Celle de M. [I] ne fait que rapporter ce qu’il aurait entendu d’autres, non ce qu’il a lui-même entendu, et son intervention en tant qu’électricien pour des finitions se fait en cours ou en fin de chantier, et non au début, soit plus d’un an après la validation du contrat de CMI.
Celle de M. [V] est plus que contestable puisqu’il est employé par l’EURL [Y] [Z] et que le lien de subordination ne peut que remettre en doute la portée de ses dires. De plus, il est impossible qu’il ait entendu M. [S] demander à l’EURL de signer le contrat de construction puisque si le chantier était ouvert c’est que les fonds étaient déjà débloqués par la banque et qu’elle était donc déjà en possession des contrats.
Il n’est pas non plus apporté de preuve que M. [V] était présent sur le chantier avec le Kbis de sa société ou à quel titre il s’était déclaré.
Même à considérer que la société ait régularisé les contrats à la demande de M. [S], elle aurait finalement appliqué le droit et conclu le contrat idoine eu égard aux travaux qu’elle s’engageait à exécuter au profit de M. [S]. Si les contrats n’avaient pas été signés une requalification serait intervenue pour que justement les relations contractuelles soient comprises dans le cadre de ce type de contrat.
En tout état de cause en sa qualité de professionnelle de la construction l’EURL savait ce qu’elle faisait et ne peut prétendre avoir été le jouet d’un profane.
Dans ses dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le 26 juillet 2022, SA AXA France IARD demande à la cour de :
Vu l’article 1792 du code civil,
Vu l’article 544 ancien du code civil,
Vu la police d’AXA France,
Vu la Jurisprudence,
Vu le Jugement du 3 septembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Nice,
Confirmer le Jugement entrepris en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’il a :
— mis hors de cause la Compagnie AXA France IARD
— débouté les Consorts [F], l’EURL [Y] [Z] et M. [S] de leurs demandes à l’encontre de la Compagnie AXA France IARD.
— condamné l’EURL [Y] [Z] prise en la personne de son représentant légal à verser à la Compagnie AXA France IARD la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence,
Juger que la garantie d’AXA France IARD ne saurait être retenue en garantie de l’EURL [Y] [Z], et confirmer sa mise hors de cause prononcée par jugement du 3 septembre 2021 rendu par le Tribunal judiciaire de Nice, puisque l’activité exercée par l’EURL [Y] [Z] ne correspond pas aux activités visées à la police d’assurance dès lors que celle-ci est intervenue comme constructeur de maisons individuelles et même si elle est intervenue comme maître d''uvre.
Juger la demande formulée par les époux [F] de condamnation d’AXA France IARD irrecevable, leur demande d’infirmation étant limitée.
Débouter M. [S] et ou toutes autres parties qui le solliciteraient de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Compagnie AXA France IARD.
Condamner l’EURL [Y] [Z] et ou tout succombant à verser à la Compagnie AXA France IARD la somme de 10'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la distraction des entiers dépens au profit de la SCP Assus-Juttner avocats associés, avocat au barreau de Nice, sous sa due affirmation de droit.
Subsidiairement:
Vu l’article L. 113-9 du code des assurances,
Juger qu’il y a lieu, en cas de condamnation d’AXA France IARD, d’appliquer la règle proportionnelle et de réduire l’indemnité de 50 % sans solidarité possible à l’endroit d’AXA France IARD, et de dire que la réduction est opposable aux tiers et de Faire application de la franchise et dire qu’elle est opposable aux tiers.
Elle fait valoir que :
Comme l’a relevé le juge de première instance, la garantie décennale ne trouve pas à s’appliquer puisqu’il n’y a pas eu réception des travaux et que l’EURL [Y] [Z] est responsable puisqu’elle avait la garde du chantier. En effet, le marché n’a pas été soldé, il n’y pas eu de réception expresse des travaux, ni tacite, alors même que le solde du marché qui était prévu en dation de terrain, n’a pas été réglé.
Concernant la responsabilité civile, comme l’a retenu le juge de première instance, celle-ci n’est pas garantie par la police d’assurance'; qu’il soit reconnu comme ayant une mission de construction de maison individuelle, ou qu’il soit maître d''uvre. En l’espèce, M. [S] se contente de contester cela sans apporter de démonstration. L’EURL [Y] [Z], prétend que le devis ne suffit pas à qualifier son contrat de construction de maison individuelle, cet accord n’aurait été fait que pour les besoins de M. [S], alors même que dans son dire du 14 septembre 2016 il a confirmé qu’il avait bien établi deux devis limités à la construction de deux maisons, acceptés par M. [S]. De plus, l’expert judiciaire indique à la page 57 de son rapport que deux contrats de construction de maison individuelle ont été conclus entre l’EURL [Y] [Z] et M. [S].
En tout état de cause, la loi n° 90-1129 du 19 décembre 1990, le CCMI est obligatoire dès lors qu’un maître d’ouvrage fait construire un immeuble, à usage d’habitation ou à usage mixte, ne comportant pas plus de deux logements… peu importe que l’on ait recours à des devis.
Surabondamment, la société [Y] [Z] a eu recours à des sous-traitants sans que son assureur en ait eu connaissance alors même que les conditions particulières limitent la faculté de sous-traitance à 20 % sur chiffre d’affaires annuel, ce que l’assureur n’a pu en temps et heure vérifier.
C’est au moment des travaux de terrassement, qui ont débuté au cours du 1er trimestre 2012, que les dommages liés à la coulée de boue ont eu lieu et qui ont été suivis par trois éboulements dont un le 7 mars 2013. Il importe peu que les dommages soient ceux qui correspondent à des troubles qui excèdent les troubles normaux du voisinage puisque c’est dans le cadre de la mission de construction de maisons individuelles avec fourniture de plans que l’EURL [Y] [Z] est recherchée.
La question de la garde du chantier est inopérante sur l’absence de garantie consacrée par les premiers juges.
Subsidiairement, l’article L. 113-9 du code des assurances prévoit qu’en cas d’omission ou de déclaration inexacte de la part de l’assuré et dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
En l’espèce, elle s’applique à raison de 50 % et l’assureur ne peut être condamné in solidum avec les autres constructeurs ou son assuré.
En cas de réformation du Jugement entrepris et de condamnation d’AXA France IARD, il sera fait application de la franchise prévue au contrat d’assurance, opposable aux tiers.
Dans leurs conclusions d’intimés, transmises et notifiées par RPVA le 13 mai 2022, M. [C] [F] et Mme [K] [F] demandent à la cour de :
Vu les articles 640, 641 et 1242 du code civil,
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 3 septembre 2021 en ce qu’il a condamné l’EURL [Y] [Z] à. payer aux consorts [F] les sommes de 26 700 euros au titre de l’indemnisation de leur préjudice lié aux travaux de reprises ainsi que 4 000 euros au titre de la perte de jouissance du terrain en cause
Infirmer le jugement pour le surplus et plus précisément en ce qu’il a débouté les consorts [F] de leur demande d’indemnisation au titre de la réfection de la piscine, de la mise en sécurité de leur terrain ainsi que du préjudice moral
Statuant à nouveau
Dire et juger que M. [M] [S] et l’EURL [Y] [Z] sont entièrement responsables des désordres provoqués par l’absence de canalisation des eaux de ruissellement provenant des terrains de M. [M] [S]
En conséquence,
Condamner solidairement M. [M] [S], l’EURL [Y] [Z] et la compagnie AXA France IARD à payer et porter à M. et Mme [F] une somme de 9 000'euros à titre de dommages-intérêts correspondant à la mise en sécurité de leur terrain.
Condamner solidairement M. [M] [S], l’EURL [Y] [Z] et la compagnie AXA France IARD à payer et porter à M. et Mme [F] une somme de 3 588'euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices liés à la réfection de la piscine.
Condamner solidairement M. [M] [S], l’EURL [Y] [Z] et la compagnie AXA France IARD à payer et porter à M. et Mme [F] une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de l’impossibilité d’accueillir leur mère handicapée à leur domicile et des difficultés inhérentes relatives à la stabilité de leur vie de famille.
Condamner solidairement M. [M] [S], l’EURL [Y] [Z] et la compagnie AXA France IARD à payer et porter à M. et Mme [F] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que :
Le rapport de M. [D] confirme l’existence des désordres et notamment la présence de matériaux effondrés sur le ferraillage en attente d’un mur entraînant une déformation de plusieurs dizaines de centimètres de la zone considérée sur une longueur de plus de huit mètres'; cela entraînant également le déchirement du géotextile installé pour la réalisation du mur. Dès lors la construction du mur a dû être interrompue et la responsabilité de M. [S] est engagée dans ces désordres.
Le rapport relève que les travaux de terrassement ont bien débuté en avril 2012, qu’une partie importante des eaux de ruissellement s’est déversée sur le talus les 29 novembre 2012, 5 mars 2013 et 7 mars 2013, et cela du fait de l’absence de canalisation de ces eaux sur la voie d’accès. Ce sont donc les travaux engagés par M. [S] et l’entreprise [Y] [Z] qui sont la cause de ces désordres'; tant du fait de la circulation répétée des véhicules que du ravinement important des eaux non canalisées. Étant précisé, que l’expert a analysé les relevés pluviométriques et que malgré les pluies conséquentes, ces dernières n’étaient pas exceptionnelles et n’étaient donc pas la cause des glissements de terrain.
L’ expert [D] a parfaitement justifié le coût de la réparation des désordres à hauteur de 26'700'euros et le jugement de première instance devra être confirmé en ce qu’il a retenu ce montant.
Concernant les travaux de la voie d’accès qui sont nécessaires, l’expert [D] a également valablement justifié leur coût en tenant compte de la surface de la voie, 175 m², du coût des matériaux et de leur durée, deux semaines. Ainsi, la responsabilité de M. [S] et celle de l’EURL [Y] [Z] sont engagées et il convient de réformer le jugement et de faire droit à la demande d’indemnisation à hauteur de 9'000'€.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, les désordres ont impacté la jouissance du terrain puisque des travaux de remise en état de la piscine ont dû être entrepris suite à la première coulée de boue, pour un montant de 3'588'euros'; ce poste de préjudice étant autonome il convient de l’indemniser.
Tous les désordres, en plus du coût des travaux, ont causé un préjudice de jouissance puisque, comme le relève le rapport d’expertise, 200m² de terrains ont été immobilisés. Ainsi, le prix moyen d’une location pour une maison équivalente étant de 2'000'euros mensuels, les désordres les ayant privés d’environ 1/8ème de leur terrain (200m² sur 1'700m²), pour une durée de 36 mois, il convient d’évaluer le préjudice de jouissance à la somme de 9'000'euros et non 4'000'euros comme l’a fait le premier juge.
Il découle également de ces désordres qu’ils ont subi un préjudice moral notamment lié au fait que la mère de M. [F] est atteinte d’un grave handicap qui la contraint à ne pouvoir se déplacer qu’en fauteuil roulant. Or, l’accès à la villa pour les personnes handicapées se situe dans la zone impactée par les coulées de boue. Il n’était donc pas possible de l’accueillir lors de ses déplacements depuis l’Angleterre, où elle réside, alors même que l’achat de cette maison reposait en partie sur la possibilité de recevoir la mère de M. [F] pour les réunions de famille. L’impossibilité de le faire a causé un préjudice qui s’est aggravé avec la durée des désordres liée à l’obstination, pour ne pas dire la résistance abusive, de M. [S]. Le préjudice est évalué à la somme de 50'000'euros.
MOTIVATION :
Sur la saisine de la cour':
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 954 alinéas 1 à 3 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée; que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur celles qui y sont énoncées.
Les demandes de «constater» ou «dire et juger» ou même « juger» lorsqu’elles s’analysent en rappels de moyens ne constituent pas de telles prétentions et ne saisissent pas la cour qui examinera en revanche les seuls moyens invoqués dans la discussion au soutien des prétentions figurant au dispositif des conclusions.
Les époux [F] demandent la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné l’EURL [Y] [Z] à leur payer les sommes de 26 700 euros au titre de l’indemnisation de leur préjudice lié aux travaux de reprises ainsi que 4 000 euros au titre de la perte de jouissance du terrain en cause.
Ils sollicitent en revanche l’infirmation du jugement pour le surplus, plus précisément en ce qu’il les a déboutés de leur demande d’indemnisation au titre de la réfection de la piscine, de la mise en sécurité de leur terrain ainsi que du préjudice moral. Ils demandent en conséquence la condamnation solidaire de M. [M] [S] de l’EURL [Y] [Z] et de la compagnie AXA France IARD à leur payer la somme de 9 000'euros à titre de dommages-intérêts correspondant à la mise en sécurité de leur terrain, celle de 3 588'euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices liés à la réfection de la piscine et celle de 50 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de l’impossibilité d’accueillir leur mère handicapée à leur domicile et des difficultés inhérentes relatives à la stabilité de leur vie de famille. Force est de constater cependant que dans le corps de leurs conclusions , ils n’exposent aucun moyen au soutien de leur demande d’infirmation du jugement s’agissant plus généralement de la responsabilité de M [S] et de la garantie de la compagnie AXA
Sur le fondement de l’action des époux [F]:
Les époux [F] fondent leur action sur les dispositions des articles 640, 641 et 1384 du code civil, dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016.
Aux termes du premier de ces textes, «'les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué.
Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.
Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.'»
Selon le second de ces textes, «'tout propriétaire a le droit d’user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds.
Si l’usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d’écoulement établie par l’article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur.
La même disposition est applicable aux eaux de sources nées sur un fonds.
Lorsque, par des sondages ou des travaux souterrains, un propriétaire fait surgir des eaux dans son fonds, les propriétaires des fonds inférieurs doivent les recevoir ; mais ils ont droit à une indemnité en cas de dommages résultant de leur écoulement.
Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne peuvent être assujettis à aucune aggravation de la servitude d’écoulement dans les cas prévus par les paragraphes précédents.
Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l’établissement et l’exercice des servitudes prévues par ces paragraphes et le règlement, s’il y a lieu, des indemnités dues aux propriétaires des fonds inférieurs sont portées, en premier ressort, devant le juge du tribunal judiciaire du canton qui, en prononçant, doit concilier les intérêts de l’agriculture et de l’industrie avec le respect dû à la propriété.
S’il y a lieu à expertise, il peut n’être nommé qu’un seul expert.'»
Aux termes de l’article 1384 ancien du code civil, applicable au litige, «'on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s’applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées conformément au droit commun, par le demandeur à l’instance.'»
Sur le fondement de l’action en responsabilité de M [S] contre l’EURL [Y] [Z]':
M [S] invoque les dispositions des articles 1102 et suivants du code civil, sans autre précision, nécessairement dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, compte tenu de la date des conventions passées avec l’EURL [Y] [Z] et de la date du dommage.
L’article 1102 dispose que le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres.
L’ article 1134 ajoute que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Sur la nature des relations contractuelles entre l’EURL [Y] [Z] et M [S]:
Il ressort des pièces versées aux débats que les relations contractuelles entre M [S] et l’EURL [Y] [Z] étaient réglées par les conventions suivantes':
— Pour l’ habitation dite villa A, un devis daté du 2 avril 2011, n° 324-2011, d’un montant de 230.000,00 euros TTC, paraphé sur chaque page et signé par les deux parties, et par un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, n° 324-2011, daté du 28 juillet 2011, d’un montant de 230.000,00 euros TTC, comportant des conditions générales et particulières,, également paraphé et signé par les deux parties. Sont annexés à ce contrat des plans d’esquisse, de distribution des volumes, d’implantation et de coupe de la villa A.
— Pour la construction dite habitation B, un devis daté du 2 avril 2011, n° 325-2011, d’un montant de 230.000,00 euros TTC, paraphé sur chaque page et signé par les deux parties, et par un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, n° 325-2011, daté du 28 juillet 2011, d’un montant de 230.000,00 euros TTC, comportant des conditions générales et particulières, également paraphé et signé par les deux parties. Sont annexés à ce contrat des plans d’esquisse, de distribution des volumes, d’implantation et de coupe de la villa B.
L’ EURL [Y] [Z] fait valoir qu’elle est une entreprise de travaux du bâtiment et non un constructeur de maison individuelle au sens de la loi n° 90-1129 du 19 décembre 1990, que M. [S] lui a fait signer les deux contrats de construction de maison individuelle plusieurs mois après l’acceptation des devis qu’ elle lui avait soumis, pour obtenir le déblocage de son prêt bancaire. Elle en veut pour preuve que le contrat mentionne la fourniture de plans alors qu’elle ne les a pas établis et aussi la mission obtention du permis de construire avec mandat donné à cette fin par le maître de l’ouvrage, mission qu’elle n’a pas réalisée. Elle soutient que la volonté des parties n’a pas été de s’engager sur la base d’un contrat de construction de maison individuelle.
M [S] réplique que l’EURL [Y] [Z] connaissait les conditions de l’octroi du prêt et a prétendu être apte à établir les contrats de construction de maison individuelle . L’EURL a d’abord présenté deux devis début avril 2011, sans les contrats qui n’intervinrent qu’en août 2011. Entre temps, M [S], pour ne pas perdre le bénéfice du permis de construire, a fait réaliser un plateau par un terrassier travaillant dans les règles de l’art, pour démarrer le chantier. Ces travaux n’ont causé aucuns problèmes d’écoulement d’eau pluviale, problèmes qui ont débuté à l’automne 2012, alors que l’EURL [Y] [Z] effectuait les travaux. Selon M [S], L’EURL [Y] [Z] soutient qu’elle n’aurait pas régularisé de contrat de construction de maison individuelle , mais deux contrats de louage d’ouvrage, afin de ne pas endosser la maîtrise d''uvre.
Comme l’a retenu le tribunal , aucun des devis ne détaille le prix de chaque prestation mentionnée, le prix stipulé étant un prix forfaitaire, mais chaque devis renvoie pour les modalités de paiement du prix au contrat de construction, lequel précise dans son article 3-3 la grille d’appel de fonds en fonction de l’avancement du projet, conformément aux dispositions des articles R 231-7 et 231-8 du code de la construction et de l’habitation applicables au contrat de construction de maison individuelle.
A hauteur d’appel, l’EURL [Z] produit deux attestations qu’elle n’avait pas fournies en première instance.
L’une, datée du 16 février 2022, émane de M [H] [V], maçon, lequel est employé de l’EURL [Z] , après avoir été son sous-traitant. Le témoin atteste avoir été contacté par la société [Y] [Z] pour faire des travaux chez M [S]'et avoir été témoin que ce dernier a demandé à M. [Z] de signer un contrat de construction de maison individuelle qu’il avait récupéré «'en disant que cela ne l’engageait en rien mais que cela lui permettait d’avoir son prêt. Sinon son banquier ne lui prêtait pas la somme pour son projet'».
Le témoin ajoute': «' lors de l’ouverture du chantier, notre équipe est arrivée sur place et a pu accéder au chantier par un accès qui était une rampe de terre déjà faite. M [Z] nous a demandé de quitter le chantier pour cause de non-paiement en janvier. Quand on a quitté le chantier aucun éboulement n’avait eu lieu.'»
La seconde attestation, datée également du 16 février 2022, émane de M [U] [I], électricien, qui déclare': '«'J’ai été missionné pour faire des finitions en tant que sous-traitant. Quand je suis arrivé sur le chantier, je suis monté jusqu’au chantier par une rampe d’accès qui arrivait sur une plate-forme à gauche des deux maisons
Lors d’une réunion de chantier, j’ai pu entendre que c’est bien M. [S] qui a demandé à M [Z] de lui signer un contrat de construction de maison individuelle afin d’obtenir un prêt.
Il me semble que mon intervention date de fin 2012. M [Z] a dû quitter le chantier suite à un non-paiement et n’a pas reconduit ma prestation prévue pour les semaines d’après'».
Cependant cette seconde attestation comporte une incohérence, puisqu’à l’ époque de l’intervention de M [I] sur le chantier , les contrats de construction de maison individuelle étaient déjà signés depuis le 28 juillet 2011, soit depuis plus d’un an. On voit mal dans ces conditions, comment et pourquoi, à l’occasion d’ une réunion de chantier fin 2012, le témoin aurait entendu une conversation pouvant lui permettre d’affirmer que «'c’est bien M [S] qui a demandé à M [Z] de lui signer un contrat de construction de maison individuelle afin d’obtenir un prêt. Les circonstances de cette conversation n’étant pas précisées, cette attestation est à prendre avec les plus expresses réserves. Telle que formulée, cette attestation n’indique pas que M. [I] aurait entendu M [S] soumettre un contrat de construction de maison individuelle à la signature de M [Z]. Le témoin atteste en réalité d’ouï-dire, cette attestation étant de ce fait non probante.
Quant au témoignage de M [V] qui est un salarié de l’EURL [Z], il est lui aussi dépourvu de valeur probante car peu circonstancié, ne comportant notamment aucune précision de date et de lieu, ni de contexte quant à la demande de signature du contrat de construction de maison individuelle dont il aurait été le témoin, émanant de M [S] et adressée à M [Z].
Ainsi, ces deux attestations ne remettent pas en cause la signature des deux contrats de construction de maison individuelle par l’EURL [Z].
Dès lors, comme l’a retenu le tribunal, l’EURL [Z] ne peut sérieusement soutenir ne pas s’ être engagée sur la base de deux contrats de construction de maison individuelle, contrats qui mentionnent le même prix forfaitaire que celui porté sur les devis, outre les conditions de délai, de paiement du prix et autres conditions relatives à la construction.
Le fait que chaque contrat indique la fourniture de plans , alors qu’il est établi que ceux annexés sont ceux établis à l’initiative de M [S], ne suffit pas à remettre en cause la nature des contrats signés par les deux parties qui sont bien des contrats de construction de maison individuelle.
Sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire':
Dans son rapport, l’expert judiciaire , M. [D] , indique avoir constaté les désordres allégués par les époux [F]. Des matériaux se sont effondrés sur le ferraillage, en attente, du mur de soutènement en construction en limite de leur fonds, entraînant une déformation de plusieurs dizaines de centimètres sur une longueur de 8 mètres. Il ajoute que le ferraillage en attente a été comblé partiellement par les terres glissées depuis l’amont sur toute la longueur de l’ouvrage et que le géotextile n’est plus en bonne place et est même déchiré par endroits . Le coffrage ne peut par conséquent être mis en place. Les matériaux saturés par les ruissellements d’eau ont envahi et déformé le ferraillage qui doit être repris et les matériaux évacués, avant de pouvoir poursuivre la construction du mur.
L’expert ajoute que «' La cause des désordres est liée':
— à la pluviométrie qui n’a cependant pas présenté une intensité exceptionnelle aux périodes de survenance des désordres . Il s’agit d’une pluviométrie caractéristique d’un climat méditerranéen.
— au déversement anormal des eaux de ruissellement concentrées sur la voie d’accès amont, propriété de M [S] , vers le talus et le mur en construction de M. et Mme [F]. L’origine de ces eaux de ruissellement est le chantier des villas A et B de M. [S] et, dans une proportion bien moindre les précipitations tombées directement sur cette voie d’accès.'»
Trois épisodes ont impacté le fonds des époux [F] à partir de coulées depuis le chantier de M [S]': les 29 novembre 2012, puis les 5 et 7 mars 2012.
Afin de remédier aux désordres constatés, l’expert indique qu’il faut reprofiler la voie d’accès au-dessus de la propriété des époux [F] et réaliser un revêtement en béton permettant d’éviter l’érosion due au ruissellement et au passage des véhicules. La voie devrait présenter un dévers de 3 à 5 % vers l’amont afin de canaliser les eaux de ruissellement résiduel côté amont de la voie, avec pose de grilles avaloirs au pied des voies d’accès des villas A et B avec conduit d’évacuation vers le vallon.
Il convient également de dégager le ferraillage du mur en construction, des matériaux glissés, et de découper le treillis soudé et le ferraillage endommagés, puis de reprendre la partie supprimée en raccordant de nouveaux fers à béton à ceux conservés qui seront «'passivés'». Il y a lieu également de remplacer les matériaux glissés, en arrière du mur de soutènement par un remblai de matériaux drainants protégés par un géotextile .
Le coût de ces travaux est évalué par l’expert à':
— 9000,00 euros pour la gestion des eaux pluviales ( reprofilage de la voie, bétonnage et grilles avaloirs ')
— 26700,00 euros pour les travaux de remise en état du chantier du mur de soutènement sur la propriété [F], dont 2400 euros d’honoraires de maîtrise d''uvre de ces travaux.
S’agissant de l’imputabilité de ces désordres, l’expert retient que pendant sa présence sur le chantier, l’EURL [Y] [Z] n’a pas géré le ruissellement des eaux pluviales et n’a réalisé aucun aménagement provisoire pour collecter les ruissellements de surface par le vallon naturel, malgré sa proximité immédiate rendant cette gestion techniquement très facile.
L’expert indique que les travaux n’ ayant pas été réceptionnés lors de la survenance des désordres, la responsabilité principale revient de fait à l’EURL [Y] [Z] qui devait gérer les ruissellements temporaires pendant la réalisation des ouvrages, y compris pendant les phases de terrassement. L’expert ajoute que l’EURL [Y] [Z] n’a pas alerté le maître d’ouvrage M [S] sur le fait que les devis ne comprenaient ni la réalisation des bassins de rétention , ni la gestion des eaux pluviales, alors que les aménagements d’évacuation des eaux de pluie des surfaces imperméabilisées créées par les constructions sont des travaux indispensables et indissociables de la réalisation des villas. Du reste , les devis établis par le constructeur comprennent un poste VRD qui inclut nécessairement, selon l’expert, la construction des réseaux d’évacuation d’eau de pluie. L’expert en conclut que ces éléments sont bien inclus dans les contrats de construction et les devis acceptés, en l’absence de clause précisant que ces travaux étaient réservés au maître de l’ouvrage. Si tel n’était pas le cas, le constructeur devait alerter le maître de l’ouvrage et le maître en garde, soit dans le contrat , soit au cours des travaux.
S’agissant de M [S] , l’expert indique qu’il a été alerté plusieurs fois par les époux [F] et a lui-même alerté plusieurs fois l’EURL [Y] [Z] et demandé la réalisation des travaux permettant de régler ce problème . L’expert relève que M [S] a réalisé des aménagements de la voie d’accès permettant de remédier provisoirement au déversement d’une partie des ruissellements d’eau de la voie d’accès dans la propriété [F], après la survenance des désordres. Il a également fait réaliser en 2015 un regard collecteur et une évacuation des eaux de ruissellement vers le vallon. L’expert considère que M [S] a une responsabilité secondaire dans la survenance du sinistre.
Sur les responsabilités':
En vertu de l’article 1384 alinéa 1 du code civil, l’entrepreneur est responsable du fait des choses qu’il a sous sa garde, matériel, matériaux mais aussi terrain, construction ou ouvrages en cours. Il s’agit d’une responsabilité sans faute. Encore faut-il démontrer qu’il a eu, sur la chose ayant causé le dommage, un pouvoir effectif, autonome et réellement indépendant de direction et de contrôle et que ce pouvoir n’est pas resté au propriétaire.
En l’espèce, se fondant sur l’attestation de son salarié M [V], l’ EURL soutient qu’elle aurait quitté le chantier en janvier 2013', de sorte qu’à la date des éboulements de mars 2013, M [S] avait recouvré la garde du chantier et doit donc être tenu pour responsable des désordres induits par ces éboulements.
Cependant, il a été précédemment exposé pour quelle raison l’attestation de M. [V] était dépourvue de valeur probante . S’il est avéré que l’entreprise [Z] a quitté le chantier à la suite d’un différend avec M [S] sur le règlement de factures, la date précise de cet abandon de chantier n’est pas déterminée. Toujours est-il que par lettre recommandée du 22 mars 2013, M [S] a rappelé à M [Y] [Z] l’avoir déjà alerté à plusieurs reprises depuis fin novembre 2012 sur la nécessité de réaliser les tranchées filtrantes prévues au permis de construire afin de piloter les eaux de pluie dans le vallon et d’éviter qu’elles coulent sur le chemin . Ce courrier rappelle les trois lettres recommandées reçues de M [F], suite à des coulées voire des éboulements sur son terrain en provenance du chantier.
Ce courrier attire également l’attention de l’EURL [Z] sur les désordres, malfaçons et inachèvements affectant les constructions réalisées, lui demandant d’y apporter des solutions'. Il ne ressort pas en conséquence de la teneur de cette correspondance qu’à la date du 22 mars 2013, l’entreprise [Z] avait notifié au maître de l’ouvrage son refus de poursuivre le chantier et le transfert de la garde de l’ouvrage réalisé à M [S]. L’EURL [Z] était donc toujours gardienne du chantier et de l’ouvrage inachevé non réceptionné, au moment des coulées et éboulements de début mars 2013.
Investie d’une mission de maîtrise d''uvre en exécution du contrat de construction de maison individuelle, lequel prévoyait la réalisation des VRD , poste qui inclut le réseau d’évacuation des eaux pluviales, l’entreprise [Y] [Z] avait ainsi la responsabilité de gérer l’ écoulement des eaux pluviales en cours de chantier, y compris par des ouvrages provisoires , afin de prévenir les dommages aux fonds riverains et notamment les coulées de boue et éboulements en cas de pluie, à défaut d’avoir spécifié dans le contrat que les travaux de collecte et canalisation des eaux pluviales seraient réservés au maître de l’ouvrage.
A défaut de démontrer l’immixtion du maître de l’ouvrage en cours de chantier dans la maîtrise d''uvre et la réalisation des travaux , l’ EURL [Z] n’établit pas non plus avoir perdu son pourvoir de direction et de contrôle du chantier au bénéfice de M [S]. Peu importe à cet égard que le maître de l’ouvrage ait , en 2006, fait procéder à une étude géotechnique et fait réaliser en avril 2011 des travaux de terrassement, dont le contenu n’est pas précisé , afin de démarrer le chantier et de ne pas perdre le bénéfice du permis de construire prorogé, qui arrivait en limite de validité .
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré l’EURL [Y] [Z] responsable des dommages occasionnés aux époux [F].
En réponse aux réclamations des époux [F], des 3, 4 et 7 mars 2012, M [S] leur a adressé un courrier daté du 15 mars 2013 dans lequel il les informe avoir avisé le constructeur à plusieurs reprises , mais que celui-ci n’avait visiblement pas fait le nécessaire. Il les informait également avoir dès le 8 mars 2013 réalisé une rigole en bordure de son chemin afin de dévier les écoulements d’eau et les empêcher de venir sur la propriété de ses voisins, ajoutant avoir optimisé l’efficacité de cet ouvrage en réalisant un rebord en béton tout le long du chemin. L’expert a pu constater en 2015 la présence de cet ouvrage indiquant qu’il apportait provisoirement une réponse mais aurait dû être depuis remplacé par un ouvrage définitif.
Dans ces conditions, la responsabilité de M [S] qui n’avait pas la garde du chantier au moment des coulées et éboulements, ne saurait être retenue, contrairement à ce que soutient l’EURL [Y] [Z], étant rappelé que les époux [F] ne développent eux-mêmes aucun moyen à de nature à justifier l’infirmation du jugement sur ce point.
Le jugement est ainsi confirmé en ce qu’il a exclu la responsabilité de M [S].
Sur la garantie d’AXA France IARD':
Il ressort de l’attestation produite par l’EURL [Y] [Z] que la police d’assurance prévoit une garantie responsabilité civile en raison des préjudices causés à autrui avant ou après réception.
Toutefois, cette attestation mentionne en page 2, en lettres capitales, que le contrat d’assurance n’a pas pour objet de garantir une activité de constructeur de maisons individuelles, avec ou sans fourniture de plans, telle que définie par la loi du 19 décembre 1990 et son décret d’application du 27 novembre 1991. Par ailleurs, l’activité de constructeur de maisons individuelles n’a pas été déclarée et ne figure pas dans la liste des activités garanties répertoriées aux conditions particulières du contrat d’assurance. Le risque lié à l’activité de constructeur de maisons individuelles était donc exclu de la garantie.
Dès lors, la société AXA France IARD ne peut être tenue de garantir l’EURL [Y] [Z] des condamnations prononcées à son encontre, le jugement étant confirmé de ce chef. Les époux [F] , M [S] et l’ EURL [Z] sont en conséquence déboutés de leur demande respective tendant à la condamnation d’AXA.
Sur la réparation des dommages subis par les époux [F]':
Ces derniers sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné l’EURL [Z] à leur payer la somme de 26 700 euro TTC montant des travaux chiffrés par l’expert correspondant à':
le coût de dégagement des matériaux glissé qui ont partiellement noyé le ferraillage en attente, du mur de soutènement en construction ,
le découpage des treillis soudés et du ferraillage endommagés, la passivation des aciers conservés,
la reprise du ferraillage ( confection et raccordement des aciers de structure du mur en construction),
le remblaiement en arrière du mur pour remplacer les matériaux glissés par des matériaux drainants avec géotextile.
Or, il n’est pas contesté que M [S] a été condamné par ordonnance de référé du 18 novembre 2014 à payer aux époux [F] la somme de 8805 euros à titre de provision correspondant aux travaux de dégagement des terres éboulées sur le mur de soutènement en construction , selon devis de la société Acropelle du 24 mars 2013. Il n’est pas contesté que cette somme a été payée par M [S] au terme d’une saisie attribution . Cette somme doit en conséquence être déduite de celle de 26700,00 euros comme le demande M [S].
Dès lors , le jugement sera réformé et l’EURL [Z] doit être condamnée à payer aux époux [F] la somme de 17895,00 euros, (26700 – 8805 euros).
Les époux [F] sollicitent également la somme de 9000,00 euros à titre de dommages et intérêts , correspondant aux travaux préconisés par l’expert, à entreprendre en amont de leur propriété pour prévenir tous nouveaux désordres. Cependant, ces travaux doivent être réalisés sur la voie d’accès à la propriété de M [S] et c’est à lui d’entreprendre ces travaux.
En l’absence de demande de condamnation de M [S] à exécuter les travaux correspondants, qui au demeurant ont depuis été réalisés, les demandeurs ne peuvent prétendre recevoir cette somme. Le jugement sera confirmé en ce qu’il les a déboutés de cette demande.
Il convient également de confirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande de réparation de leur piscine d’un montant de 3588 euros. En effet il ressort de l’attestation établie par le prestataire qui a réalisé cette réparation qu’une fissure du fond de la coque en fibres de verre de la piscine est apparue, d’un mètre de long, laissant entrevoir le gravier sous-jacent. La réparation a consisté à mater la fissure avec plusieurs couches de fibres de verre recouvertes de gel coat, avec une peinture de finition pour se rapprocher de la teinte de la coque , réparation provisoire selon le réparateur car, note-t-il, l’ensemble du fond de piscine présente des déformations. Or , rien ne permet de relier cette fissuration aux coulées de terre depuis le fonds [S] sur le fonds des demandeurs .
S’agissant de la réparation de leur préjudice moral à hauteur de 50 000,00 euros , pour ne pas avoir pu accueillir leur mère et belle-mère handicapée et les difficultés inhérentes à la stabilité de leur vie familiale , il ressort du rapport d’expertise que l’accès la villa n’a été ni empêché ni diminué suite aux désordres'; cette demande doit en conséquence être rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles de M [S] contre l’ EURL [Z] ':
La responsabilité de M [S] étant écartée et celui-ci ayant réglé la provision de 8805,00 euros à valoir sur la réparation du préjudice des époux [F], il convient de condamner l’EURL [Y] [Z] à lui rembourser cette somme.
En revanche, il n’y a pas lieu de faire supporter à l’EURL [Y] [Z] , les frais des voies d’exécution de cette ordonnance, et frais bancaires liés aux saisies, frais dus à la résistance de M [S].
M [S] est en conséquence débouté de sa demande tendant au paiement de la somme de 5745,58 euros de frais d’exécution et de 182,82 euros de frais bancaires
S’agissant des frais de bétonnage du chemin d’accès à sa propriété, sur 30 mètres de long, M [S] justifie des factures de matériaux acquittées auprès des société Levens Matériaux et Lafarge ( béton et treillis soudés) ainsi que du coût de la main d''uvre pour une journée et demie de travail, soit une somme de 2522,18 euros ( 1922,18 euros + 600 euros). La main d''uvre n’est pas justifiée. Les photographies produites montrent que les travaux ont été réalisés. Il convient en conséquence de condamner l’EURL [Y] [Z] responsable des dégâts occasionnés à l’allée par la mauvaise gestion des eaux pluviales en cours de chantier au paiement de la somme de 1922,18 euros.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Il convient en revanche de confirmer le jugement sur le rejet de la demande de 10 000,00 euros de dommages et intérêts pour le fait d’avoir dû ramasser régulièrement le tout-venant qui ravinait, et reboucher les ornières, ces travaux relevant de l’entretien courant de l’allée avant qu’elle soit stabilisée par un revêtement en béton.
En l’absence de justification d’un préjudice distinct , au demeurant non qualifié , M [S] doit être débouté de sa demande de condamnation de l’EURL [Y] [Z] à lui payer une somme de 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Il n’ y a pas lieu de faire droit à la demande au titre des frais de signification de l’arrêt d’appel et des dépens d’appel , cette décision n’étant pas même produite, ni de répercuter les frais d’avocat exposés au cours des opérations d’expertise, pour 1680 euros ( accedit et rédaction de dires et conclusions d’appel).
Il sera tenu compte de la demande au titre de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, dans les dépens.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile':
L’Eurl [Y] [Z], partie perdante, est condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire, dont distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande de ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans recevoir provision.
L’équité justifie de confirmer le jugement sur les frais irrépétibles de première instance.
A hauteur d’appel, l’EURL [Y] [Z] est condamnée à payer les sommes suivantes au titre des frais non compris dans les dépens d’appel qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des’intimés:
— à Monsieur [C] [F] et Madame [K] [F] la somme de 4000,00 euros,
— à Monsieur [M] [S] la somme de 2500,00 euros,
— à AXA France IARD , la somme de 1500,00 euros.
PAR CES MOTIFS':
La cour , statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a
— condamné l’EURL [Y] [Z], prise en la personne de son représentant légal, à payer à monsieur [C] [F] et madame [K] [F] la somme de 26'700'euros TTC (vingt-six mille sept cent euros) au titre de la remise en état du chantier de construction du mur de soutènement,
— débouté monsieur [M] [S] de sa demande reconventionnelle de voir condamner l’EURL [Y] [Z] à lui payer la somme de 8.805 euros au titre de la somme réglée aux époux [F] dans le cadre du référé du 18 novembre 2014,
— débouté monsieur [M] [S] de sa demande reconventionnelle de 2'522,18 euros au titre des travaux de reprise du chemin,
— débouté monsieur [M] [S] de sa demande reconventionnelle de la somme de 2'000 euros au titre de la consignation versée à valoir sur honoraires d’expert,
Statuant à nouveau des chefs infirmés’et y ajoutant :
Condamne l’EURL [Y] [Z], prise en la personne de [Y] [Z], à payer à monsieur [C] [F] et madame [K] [F] la somme de 17895,00 euros TTC (dix-sept mille huit cent quatre-vingt-quinze euros) au titre de la remise en état du chantier de construction du mur de soutènement,
Condamne l’EURL [Y] [Z], prise en la personne de [Y] [Z], à payer à monsieur [M] [S] la somme de 8.805,00 euros ( huit mille huit cent cinq euros) au titre de la provision réglée aux époux [F] en exécution de l’ordonnance de référé du 18 novembre 2014,
Condamne l’EURL [Y] [Z], prise en la personne de [Y] [Z], à payer à monsieur [M] [S] la somme de 1922,18 euros ( mille neuf cent vingt-deux euros dix-huit cents) au titre des travaux de reprise du chemin,
Dit que les dépens de première instance auxquels l’EURL [Y] [Z] a été condamnée comprendront les frais d’expertise judiciaire, dont la provision de 2000,00 euros avancée par M [S],
Condamne l’EURL [Y] [Z] prise en la personne de [Y] [Z] aux dépens d’appel, dont distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande des dépens dont ils ont fait l’avance,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’EURL [Y] [Z] à payer les sommes suivantes au titre des frais non compris dans les dépens d’appel :
— à Monsieur [C] [F] et Madame [K] [F] la somme de 4000,00 euros,
— à Monsieur [M] [S] la somme de 2500,00 euros,
— à AXA France IARD , la somme de 1500,00 euros.
Rejette toute autre demande contraire ou plus ample.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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