Infirmation 19 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 19 mars 2026, n° 25/00658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00658 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bonneville, JEX, 8 avril 2025, N° 24/01837 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 19 Mars 2026
N° RG 25/00658 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HW6O
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’exécution de BONNEVILLE en date du 08 Avril 2025, RG 24/01837
Appelante
Mme [X] [Y] [V], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERYet la SELARL LEGIS’ALP, avocat plaidant au barreau de BONNEVILLE
Intimé
M. [K] [N] [Z] [M]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Représenté par la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Agnès PEETERS, avocat plaidant au barreau de PARIS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 20 janvier 2026 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
— Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt du 7 mars 2023, la cour d’appel de Chambéry, statuant sur la liquidation de l’indivision ayant existé entre les ex-époux Mme [X] [V] et M. [K] [M], a notamment condamné Mme [V] à payer à M. [M] la somme de 47 619,04 euros.
Cet arrêt a été signifié à Mme [V] par acte du 31 mars 2023. Celle-ci a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de la décision.
En exécution de l’arrêt précité, M. [M] a, par actes du 24 septembre 2024, fait signifier à Mme [V] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour la somme de 44 483,75 euros, la dénonciation d’une mesure de saisie-attribution pratiquée le même jour sur les comptes de Mme [V] ouverts dans les livres de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et la dénonciation du procès-verbal de l’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule Fiat 500 en date du 20 septembre 2024.
Par actes du 14 octobre 2024, M. [M] a fait signifier à Mme [V] la dénonciation d’une mesure de saisie-attribution pratiquée le 4 octobre 2024 sur ses comptes ouverts dans les livres de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel ainsi qu’un procès-verbal de saisie-vente.
Par acte du 24 octobre 2024, Mme [V] a fait assigner M. [M] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bonneville aux fins de contestation de ces mesures d’exécution.
Par jugement contradictoire du 8 avril 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bonneville a :
— rejeté la demande tendant à ce que les dernières conclusions et pièces produites par Mme [V] soient déclarées irrecevables,
— déclaré irrecevable la contestation des deux mesures de saisie-attribution,
— rejeté la demande tendant à la mainlevée des mesures d’exécution au motif de leur inutilité,
— ordonné la mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule du 20 septembre 2024 et du procès-verbal de dénonciation du 24 septembre 2024,
— rejeté la demande tendant à la mainlevée des autres mesures d’exécution au motif de leur caractère abusif,
— rejeté la demande de dommages-intérêts pour abus dans l’exécution des mesures d’exécution forcée,
— cantonné les effets du commandement aux fins de saisie-vente et du procès-verbal de saisie-vente s’agissant des frais à hauteur de 4 495,30 euros au lieu de 5 190,99 euros,
— rejeté la demande tendant à voir annuler les autres mesures d’exécution,
— rejeté la demande de délais de paiement,
— rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamné M. [M] aux dépens de la procédure devant le juge de l’exécution,
— condamné M. [M] à payer à Mme [V] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le jugement est exécutoire à titre provisoire.
Par acte du 30 avril 2025, Mme [V] a interjeté appel de la décision.
Par une ordonnance rendue le 5 juin 2025, le président de la deuxième section de la première chambre civile de la cour d’appel de Chambéry a fixé l’affaire à bref délai.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [V] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien-fondée en son appel,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
rejeté la demande tendant à ce que les dernières conclusions et pièces produites par Mme [V] soient déclarées irrecevables,
ordonné la mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule du 20 septembre 2024 et du procès-verbal de dénonciation du 24 septembre 2024,
rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
condamné M. [M] aux dépens de la procédure devant le juge de l’exécution,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
déclaré irrecevable la contestation des deux mesures de saisie-attribution,
rejeté la demande tendant à la mainlevée des mesures d’exécution au motif de leur inutilité,
rejeté la demande tendant à la mainlevée des autres mesures d’exécution au motif de leur caractère abusif,
rejeté la demande de dommages-intérêts pour abus dans l’exécution des mesures d’exécution forcée,
cantonné les effets du commandement aux fins de saisie-vente et du procès-verbal de saisie-vente s’agissant des frais à hauteur de 4 495,30 euros au lieu de 5 190,99 euros,
rejeté la demande tendant à voir annuler les autres mesures d’exécution,
rejeté la demande de délais de paiement,
condamné M. [M] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
À titre liminaire,
— déclarer recevable ses contestations à l’encontre des mesures de saisie-attribution, selon procès-verbal du 24 septembre 2024 et dénonciation le 24 septembre 2024, et selon procès-verbal du 4 octobre 2024 et dénonciation le 14 octobre 2024,
À titre principal,
— juger que les mesures d’exécution forcée diligentées à son encontre à la demande de M. [M] sont manifestement abusives et inutiles à savoir :
un commandement aux fins de saisie-vente selon procès-verbal du 24 septembre 2024,
une saisie-attribution selon procès-verbal du 24 septembre 2024 et dénonciation le 24 septembre 2024,
une saisie-attribution selon procès-verbal du 4 octobre 2024 et dénonciation le 14 octobre 2024,
un procès-verbal de saisie-vente du 14 octobre 2024,
Par conséquent,
— ordonner la mainlevée des quatre mesures d’exécution forcée mises en oeuvre par M. [M] à son encontre,
— condamner M. [M] à lui régler la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts en application des dispositions de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution,
À titre subsidiaire,
— prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 24 septembre 2024 et le procès-verbal de saisie-vente du 14 octobre 2024,
— prononcer la nullité de la saisie-attribution et sa dénonciation du 24 septembre 2024,
— juger, à titre principal, que la saisie-attribution du 4 octobre 2024 et sa dénonciation du 14 octobre 2024 sont caduques, et en tout état de cause, nuls,
Et, en conséquence,
— ordonner la mainlevée de toutes ces mesures d’exécution forcée,
À titre infiniment subsidiaire,
— lui accorder des délais de grâce de 24 mois, en reportant le paiement des sommes dues,
En tout état de cause,
— condamner M. [M] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en première instance,
— condamner M. [M] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d’appel,
— condamner M. [M] aux entiers dépens.
En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [M] demande à la cour de :
— déclarer l’appel de Mme [V] irrecevable et à défaut, mal fondé,
— débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer son appel incident recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
ordonné la mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule du 20 septembre 2024 et du procès-verbal de dénonciation du 24 septembre 2024,
cantonné les effets du commandement aux fins de saisie-vente et du procès-verbal de saisie-vente s’agissant des frais à hauteur de 4 495,30 euros au lieu de 5 190,99 euros,
rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
condamné M. [M] aux dépens de la procédure devant le juge de l’exécution,
condamné M. [M] à payer à Mme [V] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [V] de sa demande de mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule du 20 septembre 2024 et du procès-verbal de dénonciation du 24 septembre 2024,
— cantonner les effets du commandement aux fins de saisie-vente et le procès-verbal de saisie-vente s’agissant des frais à la somme de 4 565,35 euros,
— condamner Mme [V] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamner Mme [V] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [V] aux dépens de première instance,
— confirmer le jugement pour le surplus et y ajoutant,
— condamner Mme [V] aux dépens d’appel au profit de Me Audrey Bollonjeon, avocat associé de la Selurl Bollonjeon, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouter Mme [V] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel de Mme [V] :
M. [M] demande à la cour de déclarer l’appel de Mme [V] irrecevable, sans formuler de moyens à cet égard.
Il n’est pas contesté que l’appel a été interjeté le 30 avril 2025 dans le délai d’un mois de la notification du jugement du 8 avril 2025. L’appel de Mme [V] est recevable.
Sur la recevabilité de la contestation des deux mesures de saisie-attribution :
Selon l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Il ressort de la pièce 31 de Mme [V] qu’elle a dénoncé sa contestation du 24 octobre 2024 à l’étude de commissaires de justice qui a procédé aux deux saisies-attribution, et ce selon lettre recommandée avec accusé réception du 25 octobre 2024, réceptionnée le 28 octobre 2024 par la Selarl Berthod et Bocquillon. Ainsi la formalité exigée à peine d’irrecevabilité par l’article précité a été respectée au plus tard le premier jour ouvrable suivant l’assignation devant le juge de l’exécution.
Le jugement est infirmé en ce qu’il déclare la contestation des deux saisies-attribution irrecevable.
Sur la demande de mainlevée de toutes les mesures en raison de leur caractère abusif ou inutile :
Selon l’article L. 111-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
En vertu de l’article L. 111-2 du même code, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
En application de l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Conformément à l’article L. 121-2 de ce code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il résulte de ces textes que pour trancher la demande de mainlevée de la mesure inutile ou abusive, il appartient au juge de l’exécution de se placer au jour où il statue. (Cass 2e Civ. 20.10.2022, n° 20-22.801).
La mise en oeuvre d’une mesure d’exécution forcée ne dégénère en abus que s’il est prouvé que le créancier a commis une faute (2e Civ., 17 octobre 2013, pourvoi n° 12-25.147). La mesure est inutile si elle n’était pas nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation, compte tenu du montant de la créance et de l’attitude du débiteur (2e Civ., 10 mai 2007, n° 05-13.628).
En l’espèce, toutes les mesures contestées ont été pratiquées en septembre ou octobre 2024 en vertu d’un arrêt du 7 mars 2023 signifié le 31 mars 2023, pour paiement d’une créance de plus de 44 000 euros en principal, intérêts et frais, déduction déjà faite de paiements antérieurs totalisant 13 719,91 euros.
Les mesures d’exécution forcée ont ainsi été prises en vertu d’un titre exécutoire, l’arrêt du 7 mars 2023 qui a été signifié, lequel constate une créance évaluée en argent ou comportant tous les éléments permettant son évaluation, et donc liquide, et exigible.
Il est constant que des saisies-attribution pratiquées antérieurement avaient permis le règlement de la somme de 13 719,91 euros. Cependant ce paiement ne couvrait pas l’intégralité de la créance. Aucune mesure d’exécution forcée précédemment pratiquée – courant 2023, début 2024 ou à partir de septembre 2024 – ne garantissant le paiement du solde de la créance, les mesures suivantes n’étaient ni inutiles, ni abusives. Le solde de la créance de M. [M] étant important, il est en droit d’en obtenir le recouvrement par voie forcée. La réalisation d’un commandement aux fins de saisie-vente et de quatre mesures d’exécution forcée en l’espace de dix jours fin 2024 n’est pas abusive ni inutile, compte tenu de l’absence de règlement partiel spontané et de l’importance de la créance.
Ainsi que l’a justement retenu le premier juge, la situation de revenus de Mme [V], et le fait que M. [M] lui verse une pension alimentaire de 1000 euros pour les enfants, ne rend pas nécessairement les mesures d’exécution forcée inutiles ou abusives. En effet il est constant que Mme [V] a acquis un bien immobilier qu’elle a mis en location sur le site Airbnb, et il est établi qu’elle a perçu des revenus locatifs, ainsi qu’il ressort des pièces 13 et 19 de M. [M], et de sa déclaration de revenus.
En outre il n’est pas contesté que la première saisie-attribution du 24 septembre 2024 était infructueuse. La date de versement des revenus locatifs n’étant pas déterminée, la mise en oeuvre d’une seconde saisie-attribution du 14 octobre 2024 était donc utile pour obtenir un paiement partiel, et non fautive.
Au vu de l’annonce diffusée sur le site Airbnb concernant le contenu du logement loué à des tiers par Mme [V], et des commentaires des personnes y ayant séjourné, tel que cela ressort des pièces 13 et 19 de M. [M], celui-ci pouvait espérer obtenir un paiement partiel important de la saisie-vente du mobilier inclu dans ce logement. Cette mesure d’exécution forcée n’était pas abusive, ni inutile au regard du montant de sa créance.
Par ailleurs si le juge de l’exécution a par jugement du 12 mars 2024 ordonné la mainlevée du procès-verbal d’immobilisation du véhicule Fiat 500 immatriculé [Immatriculation 1] avec enlèvement du 3 octobre 2023 dénoncé le 5 octobre 2023, après avoir estimé dans les motifs que ce véhicule est strictement nécessaire à la vie familiale en milieu rural et donc non saisissable, pour autant le caractère insaisissable du véhicule n’a pas été tranché dans le dispositif de ce jugement et n’a donc pas autorité de chose jugée, de sorte que la mise en oeuvre d’un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation de ce véhicule dénoncée le 24 septembre 2024 n’était pas fautive.
Enfin Mme [V] justifie avoir proposé au commissaire de justice saisissant le 8 octobre 2024, soit postérieurement aux trois premières mesures d’exécution forcée litigieuses, des règlements mensuels de 50 à 100 euros, manifestement très insuffisants pour solder la créance sur un délai raisonnable. Le refus d’un tel échéancier par le créancier n’était pas fautif. Par courriel du 26 mai 2025, postérieurement au procès-verbal de saisie-vente du 14 octobre 2024, elle a proposé des règlements mensuels de 200 euros, qui ne permettraient de solder la dette que sur plus de seize ans. Ces propositions de règlement insuffisants et/ou postérieurs aux actes d’exécution litigieux, ne rendent pas ceux-ci inutiles ou abusifs.
En définitive les moyens soulevés par Mme [V] tendant à dire que les saisies pratiquées sont abusives ou inutiles et à en ordonner mainlevée sont écartés. Le jugement est confirmé en ce qu’il rejette les demandes correspondantes, et la demande de mainlevée des deux saisies-attribution sur ce fondement est également rejetée.
Sur la demande d’annulation de la saisie-attribution du 24 septembre 2024 et l’acte de dénonciation du même jour :
L’article R 211-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’acte de dénonciation de la saisie-attribution contient à peine de nullité :
— 1°) une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ;
(…)
— 4°) l’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
S’agissant de causes de nullité pour vice de forme, soumises comme telles aux dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, il appartient à celui qui s’en prévaut de démontrer l’existence d’un grief, souverainement apprécié par les juges du fond (Cass 2e Civ. 9 septembre 2021 n° 20-13.850).
Mme [V] souligne qu’il n’est pas fait état des renseignements communiqués par le tiers saisi dans l’acte de dénonciation signifié par voie électronique contrairement au 1° de l’article précité, ni mention du montant disponible contrairement aux dispositions du 4° de cet article. Ce faisant, elle invoque des irrégularités pour vice de forme concernant l’acte de dénonciation de la saisie-attribution mais ne justifie pas d’un grief causé par ces irrégularités, ce d’autant plus qu’il n’est pas contesté que la saisie attribution du 20 septembre 2024 était infructueuse.
Les moyens tendant à l’annulation de l’acte de dénonciation de la saisie sont écartés. Il n’est par ailleurs justifié d’aucune cause de nullité de la saisie-attribution. La demande d’annulation de ces actes est rejetée.
Sur la demande de constatation de la caducité ou nullité de la saisie-attribution du 4 octobre 2024 et sa dénonciation du 14 octobre 2024 :
— sur la caducité de la dénonciation :
Selon l’article R 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité de la saisie, la saisie est dénoncée par acte d’huissier de justice dans un délai de 8 jours.
Conformément aux articles 640, 641 et 642 du code de procédure civile, s’agissant d’un délai exprimé en jour, la date de la saisie-attribution ne compte pas, et le délai qui expire un samedi est prorogé au jour ouvrable suivant.
En l’espèce, après saisie-attribution du vendredi 4 octobre 2024, le délai de huit jours expirant le samedi 12 octobre a été prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 14 octobre 2024 à minuit.
Dès lors la saisie-attribution du 4 octobre 2024 dénoncée le 14 octobre 2024 n’est pas caduque.
— sur la saisissabilité des sommes qui ont été saisies-attribuées :
En vertu de l’article L112-2 du code des procédures civiles d’exécution, ne peuvent être saisis les biens que la loi déclare insaisissables, ni les pensions à caractère alimentaire sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie.
L’article R.112-4 du même code dispose que le débiteur qui prétend que les sommes reçues par lui ont un caractère alimentaire peut saisir le juge de l’exécution pour qu’il détermine si et dans quelle mesure ces sommes ont un caractère alimentaire.
Par ailleurs, l’article L. 553-4 du code de la sécurité sociale précise en son point I. que les prestations familiales sont incessibles et insaisissables, sauf pour le recouvrement des prestations indûment versées à la suite d’une manoeuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration de l’allocataire, et sauf certaines exceptions.
La liste des prestations familiales est fournie par l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, Elles comprennent :
1°) la prestation d’accueil du jeune enfant ;
2°) les allocations familiales ;
3°) le complément familial ;
4°) L’allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l’habitation ;
5°) l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
6°) l’allocation de soutien familial ;
7°) l’allocation de rentrée scolaire ;
8°) L’allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant ;
9°) l’allocation journalière de présence parentale.
Par ailleurs, l’allocation aux adultes handicapés est insaisissable en vertu de l’article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, sauf certaines exceptions.
La dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution en date du 14 octobre 2024 indique un total disponible sur le compte saisi de 2 945,35 euros.
Il résulte de la pièce 14 de Mme [V] que cette somme a été saisie-attribuée le 4 octobre 2024 après deux virements opérés par la Caf le même jour, l’un de 1 887,56 euros et l’autre de 1 000 euros.
Les prestations versées par la Caf en septembre 2024 totalisant 1887,56 euros sont détaillées dans une attestation de paiement produite en pièce 13. Elles incluent l’allocation aux adultes handicapés pour Mme [V], l’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé concernant [H] et [U], les allocations familiales et la majoration parent isolé.
Toutes ces prestations sont insaisissables en vertu des dispositions du code de la sécurité sociale précitées.
En outre il n’est pas contesté que le virement d’un montant de 1 000 euros opéré le 3 octobre 2024 par la Caf correspond, ainsi que Mme [V] l’affirme, à la pension alimentaire versée par l’intermédiaire de l’ARIPA. Cette affirmation est corroborée par le jugement du 19 avril 2024 qui a maintenu le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants à 1000 euros en tout, et qui a dit qu’elle serait versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales. Cette pension alimentaire est insaisissable en vertu de l’article L. 112-2 point 3° du code des procédures civiles d’exécution.
Dès lors, au vu de ce qui précède, la saisie-attribution a porté sur des sommes insaisissables d’un montant total de 1 887,56 + 1000 = 2 887,56 euros.
Seule pouvait être saisie une somme de 2 945,35 – 2 887,56 = 57,79 euros.
Les effets de la saisie-attribution du 4 octobre 2024 doivent être cantonnés à la somme de 57,79 euros.
Sur la demande de mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité du véhicule et de sa dénonciation :
Conformément à l’article L. 112-1 du code des procédures civiles d’exécution, les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur alors même qu’ils seraient détenus par des tiers.
Selon l’article L. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution, ne peuvent être saisis (…)
'5°) les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n’est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d’Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s’ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s’ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s’ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s’ils constituent des éléments corporels d’un fonds de commerce'.
En vertu de l’article R.112-2 du code des procédures civiles d’exécution, pour l’application du 5° de l’article L. 112-2, sont insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille :
1° Les vêtements ;
2° La literie ;
3° Le linge de maison ;
4° Les objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l’entretien des lieux ;
5° Les denrées alimentaires ;
6° Les objets de ménage nécessaires à la conservation, à la préparation et à la consommation des aliments ;
7° Les appareils nécessaires au chauffage ;
8° La table et les chaises permettant de prendre les repas en commun ;
9° Un meuble pour ranger le linge et les vêtements et un autre pour ranger les objets ménagers ;
10° Une machine à laver le linge ;
11° Les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle ;
12° Les objets d’enfants ;
13° Les souvenirs à caractère personnel ou familial ;
14° Les animaux d’appartement ou de garde ;
15° Les animaux destinés à la subsistance du saisi ainsi que les denrées nécessaires à leur élevage ;
16° Les instruments de travail nécessaires à l’exercice personnel de l’activité professionnelle ;
17° Un poste téléphonique permettant l’accès au service téléphonique fixe ou mobile.
Il se déduit de ces dispositions que, par exception à l’article L. 112-1 précité, ne sont insaisissables que les biens déclarés comme tels par la loi ou le règlement, et que la liste de l’article R.112-2 du code des procédures civiles d’exécution est limitative.
Or l’article R.112-2 du code des procédures civiles d’exécution ne désigne pas le véhicule familial comme étant insaisissable.
En outre Mme [V] ne démontre pas que son véhicule correspond à un instrument de travail nécessaire à l’exercice personnel d’une activité professionnelle au sens du point 16 de cet article. Elle n’explique pas en quoi sa voiture serait nécessaire pour son activité de location d’appartement, et elle ne l’évoque concrètement que pour ses besoins familiaux privés. En conséquence le caractère insaisissable du véhicule n’est pas établi.
Le jugement est infirmé en ce qu’il ordonne la mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation et de sa dénonciation. Cette demande de mainlevée est rejetée.
Sur la demande d’annulation du commandement aux fins de saisie-vente du 24 septembre 2024 et de la saisie-vente du 14 octobre 2024 :
Conformément à l’article R. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer prévu à l’article L. 221-1 contient à peine de nullité :
1°) mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
2°) commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
En vertu de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Il en ressort que les frais de l’exécution forcée à charge du débiteur selon L 111-8 précité peuvent être mentionnés dans le commandement de payer, sans que le commissaire de justice ne soit tenu de les faire vérifier préalablement.
En l’espèce le commandement aux fins de saisie-vente du 24 septembre 2024 comporte le décompte distinct des sommes réclamées en principal (47 619,04 euros), en frais (dont 5 190,99 euros de 'créances sans intérêts’ incluant 5120,94 euros de 'frais de procédure’ + 70,05 euros de dépens), et en intérêts échus (5 404,10 euros), et il indique le taux d’intérêts.
L’exigence de décompte distinct en principal, intérêts et frais de l’article R. 221-1 précité est respectée (1re Civ., 9 juin 2017, pourvoi n° 16-14.190).
Ainsi que l’a justement observé le premier juge, le décompte de frais produit par M. [M] en pièce 12 ne justifie que de 4696 euros de frais d’exécution forcée arrêtés à la date du 27 août 2024, dont des frais d’actes annulés par jugement du 12 mars 2024 qui n’ont pas à être mis en compte à charge de Mme [M]. Il est à noter que ni Mme [V], ni M. [M], ne remettent en cause les montants des actes soustraits par le premier juge (cf leurs conclusions respectives p. 15 et 33).
Par ailleurs le premier juge a écarté la somme de 70,05 euros mise en compte dans le commandement de payer au titre des 'dépens'. M. [M] produit une assignation pour ce montant. Il ressort cependant de l’arrêt du 7 mars 2023 que les dépens de première instance et d’appel ont été partagés par moitié entre les parties. En outre M. [M] ne justifie pas d’un certificat de vérification des dépens ni d’une ordonnance de taxe permettant de mettre en compte 70,05 euros à la charge de Mme [V] au titre des dépens. Cette somme ne peut donc pas être réintégrée dans le décompte des frais opéré par le premier juge, contrairement aux prétentions en appel de M. [M].
Le montant erroné de la créance ne remet pas en cause la validité de la saisie ou du commandement aux fins de saisie-vente (2e Civ. 01.07.2021, n° 20-14.127).
Le premier juge a justement retenu que l’erreur affectant le décompte des frais n’entraîne pas la validité du commandement ni du procès-verbal de saisie-vente, mais justifie seulement le cantonnement de leurs effets.
Enfin il a déjà été observé plus haut que la mesure d’exécution forcée a été pratiquée en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Le jugement est confirmé s’agissant du cantonnement de la créance de frais.
Sur la demande de délais de grâce :
Conformément à l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi d’un délai de grâce est exclu pour les sommes saisies-attribuées.
Mme [V] a déclaré un revenu des locations meublées de 22 908 euros pour l’année 2024, mais précise par ailleurs avoir suspendu cette activité dans l’attente de la résolution du litige. Elle indique ne disposer pour vivre que de la somme mensuelle de 2887,56 euros au titre des prestations sociales et pensions alimentaires. Elle n’exerce pas d’activité professionnelle et affirme ne détenir aucune épargne. Elle ne justifie pas être en mesure de régler sa dette dans ou à l’issue du délai de deux ans prévu par l’article 1343-5 du code civil.
Le jugement est confirmé en ce qu’il rejette la demande de délai de paiement.
Sur la demande en dommages-intérêts formée par Mme [V] pour abus de saisie :
Conformément à l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Ainsi qu’il a déjà été observé plus haut, l’abus de saisie n’est pas caractérisé.
Le jugement est confirmé en ce qu’il rejette la demande en dommages-intérêts pour abus de saisie.
Sur la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive :
Il a été partiellement fait droit aux prétentions de Mme [V]. La procédure intentée par celle-ci n’est pas abusive.
Le jugement est confirmé en ce qu’il rejette la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive, formée par M. [M].
Sur les demandes accessoires :
Chacune des parties succombe partiellement en ses prétentions.
Les dépens de première instance et d’appel sont partagés par moitié entre les parties, et les demandes réciproques sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Déclare l’appel interjeté par Mme [X] [V] recevable,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— déclaré la contestation des deux saisies-attribution irrecevable,
— ordonné la mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule du 20 septembre 2024 et du procès-verbal de dénonciation du 24 septembre 2024,
— condamné M. [K] [M] aux dépens de la procédure devant le juge de l’exécution,
— condamné M. [K] [M] à payer à Mme [X] [V] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,
Déclare recevables les contestations des deux saisies-attribution du 24 septembre 2024 et 4 octobre 2024,
Rejette les demandes de mainlevée des deux saisies-attribution au motif de leur caractère abusif ou inutile,
Rejette la demande d’annulation de la saisie-attribution du 24 septembre 2024 et de sa dénonciation du 24 septembre 2024,
Rejette les demandes tendant à déclarer caduques ou nulles la saisie-attribution du 4 octobre 2024 et sa dénonciation du 14 octobre 2024,
Cantonne les effets de la saisie-attribution du 4 octobre 2024 dénoncée le 14 octobre 2024 à la somme de 57,79 euros,
Rejette la demande de mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité du véhicule du 20 septembre 2024 et de sa dénonciation du 24 septembre 2024,
Partage les dépens de première instance par moitié, et condamne M. [K] [M] à en supporter la moitié et Mme [X] [V] à en supporter l’autre moitié,
Rejette les demandes réciproques des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions dont appel,
Y ajoutant,
Partage les dépens de la procédure d’appel par moitié, et condamne M. [K] [M] à en supporter la moitié et Mme [X] [V] à en supporter l’autre moitié,
Rejette les demandes réciproques des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Ainsi prononcé publiquement le 19 mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Liberté ·
- Représentation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Avancement ·
- Construction ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Économie ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Mission ·
- Maîtrise d'oeuvre
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Devis ·
- Pierre ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Entrepreneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Contradictoire ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Eau minérale ·
- Avocat ·
- Courriel ·
- Pays ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Exploitation ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration pénitentiaire ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Contrôle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Agence ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Harcèlement ·
- Surcharge ·
- Échange ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Professionnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Bornage ·
- Propriété ·
- Prescription acquisitive ·
- Épouse ·
- Possession ·
- Titre ·
- Tôle ·
- Limites
- Contrats ·
- Automobile ·
- Vente ·
- Véhicule ·
- Demande ·
- Vice caché ·
- Expertise ·
- Prix ·
- Gauche ·
- Sinistre ·
- Résolution
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Marin pêcheur ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Marin ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité du bail commercial ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Gérance ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Loyer ·
- In solidum ·
- Mutuelle ·
- Titre ·
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Adresses ·
- Identité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Garantie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Menaces ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.