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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 22 janv. 2026, n° 25/02934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL ANT Conseils, SAS Eco Environnement, SA Domofinance |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 22/01/2026
Minute électronique
N° RG 25/02934 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHQF
Jugement (N° 20-000091) rendu le 23 Décembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 13]
DEMANDEURS à l’incident
Madame [Z] [D] épouse [J]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 13] – de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
Monsieur [R] [J]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 13] – de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentés par Me Anne-Sophie Demilly, avocat au barreau de Lille avocat constitué assistés de Me Pierron, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DEFENDEURS à l’incident
SARL ANT Conseils
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Nicolas Queval, avocat au barreau de Saint Omer, avocat constitué
SA Domofinance
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
SA Franfinance
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentée par Me Sophie Vanhamme, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
SAS Eco Environnement
[Adresse 3]
[Localité 12]
Défaillante
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Yves Benhamou
GREFFIER : Anne-Sophie Joly, lors des débats et Ismérie Capiez, lors du délibéré
DÉBATS : à l’audience du 03/12/2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 22/01/2026
— PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 26 janvier 2022, la S.A.R.L. ANT CONSEILS a interjeté appel d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille en date du 23 décembre 2021 intervenu dans le cadre d’un litige afférent à la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques où M. [R] [J] et Mme [Z] [J] née [D] avaient la qualité de demandeurs et où la S.A.R.L. ANT CONSEILS, la SA DOMOFINANCE, la SAS ECO ENVIRONNEMENT, et la SA FRANFINANCE avaient quant à eux la qualité de défendeurs.
Par ordonnance en date du 6 avril 2023, le magistrat de la mise en état de la 8ème chambre civile section 1 a constaté l’interruption de l’instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro 22/00423 et ordonné la radiation de ladite procédure d’appel du rôle de la cour.
Le magistrat de la mise en état a relevé notamment au soutien de cette décision que:
' le tribunal de commerce de Paris par jugement en date du 9 mars 2023, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société ANT CONSEILS et désigné en qualité de mandataire judiciaire la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Maître [M] [N].
' or, en application des dispositions de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la liquidation judiciaire dans les cas où elle emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
'il convient dès lors de constater l’interruption de l’instance d’appel et corrélativement d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle.
Suite aux conclusions au fins de reprise d’instance des époux [J] en date du 2 juin 2025 et à leur assignation délivrée à la SELARL BDR et associés es qualité de mandataire d’ANT CONSEILS , le magistrat de la mise en état a ordonné le 5 juin 2025 a réinscription de la procédure d’appel au rôle de la cour.
Vu les conclusions d’incident de la SA FRANFINANCE en date du 26 septembre 2025 saisissant le magistrat de la mise en état de cette cour d’appel, et tendant à voir:
— Constater que la péremption de l’instance est acquise ,
Par conséquent ,
— Prononcer l’extinction de l’instance .
— Condamner Monsieur [R] [J] et Madame [Z] [J] [D] payer à la S.A. FRANFINANCE la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner Monsieur [R] [J] et Madame [Z] [J] [D] aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Vu les dernières conclusions sur incident de Mme [Z] [D] épouse [J] et de M. [R] [J] en date du 14 novembre 2025, et tendant à voir :
— Recevoir Monsieur et Madame [R] [J] en leurs écritures ;
— Débouter la Société « FRANFINANCE » de l’intégralité de ses demandes ;
— Dire et juger que la procédure doit se poursuivre contradictoirement ;
— Réserver les dépens.
Pour sa part la SELARL BDR § ASSOCIES prise en la personne de Maître [M] [N] agissant es qualité es qualité de mandataire liquidateur de la société ANT CONSEILS a été assignée devant la cour par Mme [Z] [D] épouse [J] et M. [R] [J] par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2025. Toutefois subséquemment l’appelante n’a pas constitué avocat ni donc conclu dans le cadre de la présente procédure d’incident.
— MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
— Sur la péremption alléguée de l’instance d’appel:
L’article 386 du code de procédure civile dispose:
'L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.'
L’article 387 du même code quant à lui dispose:
'La péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties.
Elle peut être opposée par voie d’exception à la partie qui accomplit un acte après l’expiration du délai de péremption.'
Dans le cas présent par ordonnance en date du 6 avril 2023, le magistrat de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance d’appel et ordonné la radiation de cette procédure d’appel du rôle de la cour.
Or, la SA FRANFINANCE fait valoir que les conclusions de reprise d’instance ayant été signifiées par les consorts le 2 juin 2025, durant cette période de plus de deux ans entre l’ordonnance du magistrat de la mise en état et ces conclusions de reprise d’instance, aucune diligence n’a été entreprise par aucune des parties de telle manière que la péremption de l’instance serait acquise. La demanderesse à l’incident considère donc que devait être prononcée en conséquence l’extinction de l’instance.
Toutefois l’article 392 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit que 'L’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption.'
Il s’ensuit que dans le cas présent à raison de la constatation de l’interruption de l’instance par ordonnance du magistrat de la mise en état du 6 avril 2023 précitée, le délai de péremption de deux ans n’a pas commencé à courir.
Dès lors l’instance d’appel n’encourt par la péremption de telle manière que cette procédure d’appel n’est pas éteinte. L’interruption du délai de péremption ne prend fin que par la reprise de l’instance.
Il convient dès lors de débouter la SA FRANFINANCE de sa demande formulée dans le cadre de la présente procédure d’incident tendant à voir constater que la péremption de l’instance d’appel est acquise et par conséquent de prononcer l’extinction de cette instance.
— Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les dépens de l’incident:
Une bonne justice commande à dire que les dépens afférents à la présente procédure d’incident suivront le même sort que l’instance d’appel au fond.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance rendue par défaut, et par mise à disposition au greffe,
— Déboutons la SA FRANFINANCE de sa demande formulée dans le cadre de la présente procédure d’incident tendant à voir constater que la péremption de l’instance d’appel est acquise et par conséquent de prononcer l’extinction de cette instance,
— Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Fixons l’affaire pour qu’elle soit jugée au fond à l’audience civile rapporteur de la 8ème chambre section 1 de la Cour d’appel de Douai du mercredi 17 juin 2026 à 9 heures 15 salle du Parlement de Flandres, étant précisé que cette procédure d’appel sera clôturée le jeudi 4 juin 2026,
— Disons que les dépens afférents à la présente procédure d’incident suivront le même sort que l’instance d’appel au fond.
Le greffier, Le magistrat de la mise en état,
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