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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 13 févr. 2025, n° 24/03851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03851 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes, 12 mars 2024, N° 2024000855 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société par actions simplifiée unipersonnelle au capital social de 1 000 €, S.A.S. KALIANA c/ ès qualités de |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT DE RETRAIT DU RÔLE
DU 13 FEVRIER 2025
Rôle N° RG 24/03851 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZBJ
C/
[D] [F]
M. LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Copie exécutoire délivrée
le :13 Février 2025
à :
PG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’ANTIBES en date du 12 Mars 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2024000855.
APPELANTE
société par actions simplifiée unipersonnelle au capital social de 1 000 €, dont le siège social est situé au [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Antibes sous le numéro 840 775 662, représentée par son dirigeant agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant.
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [D] [F]
ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la SAS KALIANA, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Valérie CARDONA, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Axelle TESTINI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL,
demeurant [Adresse 3]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère rapporteure
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société KALIANA, dont le président est M. [L] [R], a pour objet social notamment l’activité de marchand de biens.
Son capital social de 1 000 euros est détenu à 100% par la société HK GROUP dont les associés sont à 50% M. [M] [R] et à 50% Mme [W] [B].
Il en résulte que la société KALIANA fait partie du groupe HK GROUP.
Le 9 octobre 2023, elle a obtenu l’ouverture d’une procédure de conciliation dans le but de parvenir à un accord avec ses créanciers bancaires et ses investisseurs avec lesquels elle rencontrait des difficultés.
La mission du conciliateur a pris fin le 9 février 2024 sans qu’aucun accord n’ait pu être régularisé.
Par jugement rendu le 12 mars 2024 à la requête du ministère public, le tribunal de commerce d’ANTIBES a notamment ouvert à l’encontre de la société KALIANA une procédure de liquidation judiciaire et désigné M. [D] [F] en qualité de liquidateur judiciaire.
Pour prendre leur décision, les premiers juges ont retenu qu’il y avait lieu d’ouvrir directement une procédure de liquidation judiciaire car :
— des renseignements fournis à l’audience il ressort que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible,
— à la barre, le ministère public a sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
La société KALIANA a fait appel de ce jugement le 25 mars 2024.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 8 août 2024, elle demande à la cour de constater, dire et juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et :
A titre principal, de :
— annuler le jugement frappé d’appel,
— écarter l’effet dévolutif de l’appel.
A titre subsidiaire, de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement frappé d’appel,
— débouter le procureur de la République de ses demandes de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire,
A titre infiniment subsidiaire, de :
— débouter le procureur de la République de sa demande de liquidation judiciaire,
— ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son égard,
En tout état de cause, de :
— débouter M. [F] ès qualités de l’ensemble de ses demandes,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières écritures, notifiées au RPVA le 9 juillet 2024, M. [F] demande à la cour de retenir un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et de :
— débouter la société KALIANA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions présentées à titre principal, à tire subsidiaire et à titre infiniment subsidiaire,
— appliquer l’effet dévolutif de l’appel en cas d’annulation du jugement attaqué,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d’appel,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans son avis, déposé au RPVA le 18 décembre 2024, le ministère public conclut à la confirmation de la décision frappée d’appel.
Bien qu’intimée, la SELAS [I] [Z] ET [C] [Y], prise en la personne de maître [I] [Z] n’a jamais été assignée par l’appelante.
Cependant, par écritures séparées déposées au RPVA le 8 août 2024, l’appelante a fait savoir qu’elle se désistait à l’encontre de cette partie qu’elle avait intimée par erreur de sorte que ce désistement partiel a été constaté par la présidente de la chambre de céans par ordonnance du 14 août 2024.
Dès lors, la présente décision sera contradictoire.
L’affaire a été fixée à l’audience du 15 janvier 2024 et la procédure a été clôturée le 19 décembre 2024.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
A l’audience du 15 janvier 2024, les parties déposent une demande de retrait du rôle écrite et signée par elles. Elles exposent que des pourparlers sont en cours entre elles pour obtenir un accord amiable.
Cette demande est conforme à l’article 382 du code de procédure civile de sorte qu’il convient d’y faire droit et d’ordonner le retrait du rôle.
En application de l’article 383 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’à moins que la péremption ne soit acquise, le dossier pourra être remis au rôle à la demande de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, après débats publics, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Ordonne le retrait de l’instance RG 24-03851 du rôle des affaires de la cour ;
Rappelle qu’à moins que la péremption ne soit acquise, le dossier pourra être remis au rôle à la demande de l’une ou l’autre des parties.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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