Infirmation partielle 18 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 18 nov. 2024, n° 22/02485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02485 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 30 septembre 2022, N° 19/01728 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00414
18 Novembre 2024
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N° RG 22/02485 – N° Portalis DBVS-V-B7G-F2ZM
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Pole social du TJ de METZ
30 Septembre 2022
19/01728
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
dix huit Novembre deux mille vingt quatre
APPELANT :
Monsieur [I] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexia DILLENSCHNEIDER, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES – CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par M. [N], muni d’un pouvoir général
L’AGENT JUDICIAIRE DE l’ ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [O], né le 1er juin 1945, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL) devenues l’établissement public Charbonnages de France (CDF) du 21 octobre 1974 au 31 décembre 1995.
Il a occupé les postes suivants, exclusivement au fond, au sein du puits [Adresse 8] :
du 21/10/1974 au 15/12/1974 : apprenti-mineur,
du 16/12/1974 au 31/01/1976 : piqueur voie déblocage ou tête,
du 01/02/1976 au 31/03/1976 : rabasseneur,
du 01/04/1976 au 30/09/1977 : transporteur et aide-installateur taille ou traçage,
du 01/10/1977 au 31/05/1979 : préparateur extrémité taille charbon,
du 01/06/1979 au 31/08/1979 : piqueur voie déblocage ou voie tête,
du 01/09/1979 au 31/10/1979 : ripeur soutènement marchant taille charbon,
du 01/11/1979 au 31/10/1980 : transporteur et aide-installateur taille ou traçage,
du 01/11/1980 au 31/01/1981 : boulonneur en chantier,
du 01/12/1981 au 31/03/1981 : transporteur,
du 01/04/1981 au 30/06/1981 : ripeur soutènement marchant taille charbon,
du 01/07/1981 au 31/05/1983 : préparateur extrémité taille charbon,
du 01/05/1983 au 31/12/1983 : installateur taille ou traçage et voies,
du 01/01/1984 au 31/01/1987 : élargisseur galerie charbon,
du 01/02/1987 au 29/02/1988 : installateur taille ou traçage et voies,
du 01/03/1988 au 30/11/1988 : préparateur extrémité taille charbon,
du 01/12/1988 au 31/08/1990 : installateur taille ou traçage et voies,
du 01/09/1990 au 30/11/1990 : préparateur extrémité taille charbon,
du 01/12/1990 au 31/12/1995 : installateur taille ou traçage et voies.
Il a bénéficié d’un congé charbonnier fin de carrière du 1er janvier 1996 au 31 mai 2000.
Par formulaire du 11 juillet 2016, Monsieur [I] [O] a déclaré à la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines – l’Assurance Maladie des Mines (ci-après la caisse ou CANSSM) une pathologie au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical initial du Docteur [H] du 21 avril 2016.
Par décision du 9 juin 2017, la Caisse a pris en charge la maladie « plaques pleurales » de Monsieur [I] [O] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, relatif aux affections consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
Le 22 juin 2017, la Caisse a notifié à Monsieur [I] [O] un taux d’incapacité permanente partielle de 5%, lui attribuant une indemnité en capital d’un montant de 1.952,33 euros à la date du 22 avril 2016 (lendemain de la date de consolidation).
En parallèle, Monsieur [I] [O] a saisi le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) d’une demande d’indemnisation et a accepté l’offre du FIVA fixant l’indemnisation de son préjudice comme suit :
préjudice d’incapacité fonctionnelle : 4.950,56 euros,
préjudice moral : 11.700 euros,
préjudice physique : 200 euros,
préjudice d’agrément : 900 euros.
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant l’Assurance Maladie des Mines par lettre du 18 décembre 2018, Monsieur [I] [O] a, par requête déposée le 25 octobre 2019 au greffe, saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Metz (devenu le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz au 1er janvier 2020), d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle.
Il convient de préciser que l’établissement public Charbonnages de France a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l’État, représenté par l’Agent Judiciaire de l’État (AJE).
Par ailleurs, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle (CPAM ou caisse) qui agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) depuis le 1er juillet 2015, ainsi que le FIVA ont été mis en cause.
Par jugement du 30 septembre 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l’Assurance Maladie des Mines,
déclaré le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [I] [O], recevable en son action,
déclaré Monsieur [I] [O] recevable en sa demande,
dit que l’existence d’une faute inexcusable des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France, aux droits desquels vient l’AJE, dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [I] [O] inscrite au tableau n°30B, n’est pas établie,
débouté Monsieur [I] [O] et le FIVA de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et de leurs demandes subséquentes,
déclaré en conséquence sans objet les demandes de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, agissant au nom et pour le compte de la CANSSM-l’AMM,
débouté Monsieur [I] [O] et le FIVA de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Monsieur [I] [O] et le FIVA aux entiers frais et dépens de l’instance,
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Par déclaration déposée au greffe le 20 octobre 2022, Monsieur [I] [O] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 18 octobre 2022 dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.
Par conclusions datées du 23 juillet 2024, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, Monsieur [I] [O] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
dit que la faute inexcusable de l’Agent Judiciaire de l’Etat dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [I] [O] inscrite au tableau n°30B, n’est pas établie,
rejeté l’ensemble des demandes formées par Monsieur [I] [O] et le FIVA,
Et statuant de nouveau :
déclarer recevable et bien fondé l’appel de Monsieur [I] [O],
rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par l’Agent Judiciaire de l’Etat pour le compte de l’ancien employeur de Monsieur [I] [O], les Charbonnages de France, suite à la clôture de sa liquidation,
juger que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [I] [O] est due à une faute inexcusable de son employeur, les Charbonnages de France, aux droits duquel vient l’Agent Judiciaire de l’Etat suite à la clôture de sa liquidation judiciaire,
Par conséquent,
condamner la Caisse à la majoration maximum des indemnités dont bénéficie Monsieur [I] [O] aux termes des dispositions du code de la sécurité sociale,
juger qu’en cas d’aggravation de son état de santé, la majoration maximum de la rente suivra l’évolution du taux d’IPP de la victime,
juger qu’en cas de décès de Monsieur [I] [O] imputable à sa maladie professionnelle liée à l’amiante, le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis au conjoint survivant,
juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du code civil l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat au paiement d’une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner l’AJE aux entiers frais et dépens.
Par conclusions datées du 13 septembre 2024, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, l’AJE demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
confirmer le jugement du 30 septembre 2022 en ce qu’il a dit que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [I] [O] n’est pas due à la faute inexcusable de son employeur,
par conséquent : débouter Monsieur [I] [O], le FIVA et l’Assurance Maladie des Mines de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de l’AJE,
A TITRE SUBSIDIAIRE : si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
confirmer le jugement du 30 septembre 2022 en ce qu’il a débouté le FIVA de ses demandes formées au titre des préjudices personnels subis par Monsieur [I] [O],
PLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE :
réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
débouter Monsieur [I] [O] et le FIVA de leur demande formulée au titre de l’article 700 du CPC,
dire n’y avoir lieu à dépens.
Par conclusions datées du 24 juillet 2024, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la cour de :
déclarer l’appel interjeté par Monsieur [I] [O] recevable, et bien fondé,
déclarer le FIVA recevable et bien fondé en son appel incident,
Y faisant droit :
infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a déclaré le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [I] [O], recevable en son action, et en ce qu’il a déclaré Monsieur [I] [O] recevable en sa demande, et, statuant à nouveau,
dire que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [I] [O] est la conséquence de la faute inexcusable des Charbonnages de France, pris en la personne de l’Agent Judiciaire de l’Etat,
fixer à son maximum la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1.952,33 euros, et dire que la CANSSM devra verser cette majoration de capital à Monsieur [I] [O],
dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [I] [O], en cas d’aggravation de son état de santé,
dire qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de son conjoint survivant,
fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [I] [O] comme suit :
souffrances morales : 11.700 euros,
souffrances physiques : 200 euros,
préjudice d’agrément : 900 euros,
Total : 12.800 euros,
dire que la CANSSM devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
Y ajoutant,
condamner l’EPIC Charbonnages de France à payer au FIVA une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par courrier daté du 9 août 2024, repris oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, a informé la juridiction qu’elle ne déposera pas d’écritures et s’en remet à la cour quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et aux montants susceptibles d’être alloués sur cette base, mais sollicite la condamnation de l’employeur au remboursement de l’intégralité des sommes qu’elle devra avancer dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE
SUR L’EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE :
Monsieur [I] [O] sollicite l’infirmation du jugement entrepris et indique qu’il a travaillé pendant 26 ans dans les chantiers du fond et a occupé différents postes au sein du puits de [Adresse 8]. Il expose que les travaux exécutés l’exposaient directement à l’amiante, notamment lorsqu’il manipulait des plaques d’amiante ainsi que des joints et cordes en amiante, ou lorsqu’il utilisait des engins de levage et de déblocage dont les systèmes de freinage étaient amiantés. Monsieur [I] [O] produit les témoignages d’anciens collègues de travail qui, selon ses déclarations, confirment son exposition à l’inhalation de poussières d’amiante. Il rappelle que les postes des mineurs travaillant au sein de la même unité exploitation, ainsi que leurs chantiers d’affectation, étaient particulièrement perméables.
Le FIVA soutient les arguments développés par Monsieur [I] [O] et considère que l’exposition de ce dernier à l’inhalation de poussières d’amiante est incontestable.
L’AJE sollicite la confirmation du jugement entrepris et conteste l’exposition de Monsieur [I] [O] au risque prévu par le tableau n°30B des maladies professionnelles. Il critique les attestations produites, en ce qu’elles sont imprécises, notamment quant à la qualité de collègues directs de la victime, et manquent dès lors de force probante.
La Caisse s’en remet à l’appréciation de la cour.
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Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur [I] [O] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est discutée l’exposition professionnelle du salarié au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Il convient de rappeler que les plaques pleurales sont une maladie caractéristique de l’inhalation de poussières d’amiante, et que la liste des travaux prévue au tableau 30B des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d’entraîner les affections consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante, de sorte que ce tableau n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante.
Il résulte du relevé de périodes et d’emplois établi par l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (pièce n°1 de l’appelant), que Monsieur [I] [O] a travaillé au sein des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues les Charbonnages de France, exclusivement au fond, du 21 octobre 1974 au 31 décembre 1995, aux postes suivants : apprenti-mineur, piqueur voie déblocage ou voie tête, rabasseneur, transporteur et aide-installateur taille, préparateur extrémité taille charbon, ripeur soutènement marchant taille charbon, boulonneur en chantier, transporteur, installateur taille ou traçage et voies, et élargisseur galerie charbon.
Monsieur [I] [O] verse aux débats les témoignages établis par trois anciens collègues de travail, à savoir Messieurs [R] [P], [D] [S] et [J] [G] (pièces n°8 à 11 de l’appelant), et fait référence à d’autres attestations produites en pièces générales.
L’AJE entend remettre en cause l’authenticité de ces témoignages en faisant valoir qu’aucun justificatif, en l’occurrence aucun relevé de carrière, n’est fourni et qu’ainsi l’une des conditions de l’article 202 du code de procédure civile n’est pas remplie. Il ajoute que Monsieur [R] [P] ne précise pas les postes occupés, ni qu’il a été un collègue de travail de Monsieur [I] [O] ; que Monsieur [D] [S] ne donne pas d’indication sur les postes conjointement occupés, ni sur la période d’activité commune ; et que Monsieur [J] [G] ne précise pas les fonctions occupées par Monsieur [I] [O], ni la période durant laquelle ils auraient travaillé ensemble. L’AJE critique les témoignages généraux produits par Monsieur [I] [O], au motif qu’il n’existe aucune relation de travail entre les témoins et l’appelant.
A titre liminaire, la cour précise qu’elle ne retiendra pas la force probante des témoignages versés par Monsieur [I] [O] dans ses pièces générales alors que les témoins n’ont pas travaillé directement avec lui et ne peuvent dès lors relater ses conditions de travail.
Il convient de rappeler que les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité et qu’en tout état de cause, si une attestation ne respecte pas les conditions de l’article susvisé, il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si ladite attestation, non conforme, présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’AJE, l’article 202 du code de procédure civile ne prévoit nullement que les témoignages soient accompagnés de justificatifs, tels des relevés de carrière, à l’exception des documents d’identité du témoin. L’absence de relevé de périodes et d’emplois n’a dès lors aucune incidence, puisqu’il appartient à la cour d’examiner chaque attestation afin de déterminer si les témoins ont donné suffisamment d’informations pour retenir leur qualité de collègue de travail direct.
Les témoins relatent avoir travaillé avec Monsieur [I] [O] :
Monsieur [R] [P] relate qu’il travaillait, en tant qu’électromécanicien taille, dans les mêmes chantiers que Monsieur [I] [O], alors affecté à la préparation du pied de taille, au puits [Adresse 8] de 1976 à 1995 (pièce n°8) ;
Monsieur [D] [S] déclare que, lors de ses nombreuses interventions au siège [Adresse 8], comme mécanicien, puis électromécanicien, il a souvent côtoyé Monsieur [I] [O], qui était affecté à différents postes, en taille, au transport, à l’installation ou en voie de base et voie de tête de 1981 à 1995 ; il explique qu’il était affecté à une équipe de taille et travaillait aux côtés de cette équipe (pièces n°9 et 10) ;
Monsieur [J] [G] expose qu’en tant que piqueur, transporteur ou installateur, il a côtoyé Monsieur [I] [O] de 1977 à 1995 dans les tailles (pied ou tête) et voies d’accès du puits [Adresse 8], et décrit leurs conditions de travail, notamment en taille et en voie de tête (pièce n°11).
Ces éléments sont suffisamment précis pour démontrer que les témoins ont directement travaillé avec Monsieur [I] [O] au Puits de [Adresse 8], le fait que ces témoins aient été affectés pendant certaines périodes à des fonctions différentes de celles de la victime ne portant pas atteinte à la force probante de ces témoignages à partir du moment où les mineurs affectés au fond occupaient des fonctions différentes et complémentaires, ceci afin de leur permettre d’accomplir leur mission.
Monsieur [R] [P] relate que le travail de Monsieur [I] [O] le conduisait à démonter des conduites et retirer les joints en klingérite, et qu’il utilisait des palans type Victory, Pull lift, et des treuils Samia qui étaient équipés de freins « qui véhiculaient des fibres et poussières d’amiante ».
Monsieur [D] [S] confirme que Monsieur [I] [O] procédait au montage et au démontage de conduites de toutes sortes ainsi qu’à la pose et dépose de joints amiantés, et qu’il utilisait des palans à chaînes ou Pull lift et des treuils « dotés de freins à garniture ferrodo (amiante) ».
Monsieur [J] [G] expose que « en taille au pied ou en tête, il fallait démonter les conduites d’air et eau comme la taille avançait, les joints des conduites étaient en amiante, ces joints on les enlevait et on les reposait nous-même ['] Dans la voie de tête avec Monsieur [O], on travaillait très souvent au transport, les charges des matériels pour la taille étaient accrochées au monorail avec de nombreux palans Victory à chaine ['] Pour décharger et charger les matériels, on man’uvrait les palans et aussi des treuils à air comprimé. Les palans et les treuils comme le Samia avaient tous les freins avec de l’amiante. On les man’uvrait et on les nettoyait à l’air comprimé (quand c’était nécessaire) au-dessus de notre tête, sans protection spéciale ».
Les attestations produites aux débats sont suffisamment précises et circonstanciées pour que la cour retienne leur force probante, l’AJE n’apportant aucun élément permettant de contester leur bien-fondé, ou de remettre en cause la sincérité des auteurs et la réalité des tâches décrites par ces derniers.
Ainsi, il résulte des éléments précités que l’exposition habituelle de Monsieur [I] [O] est établie, au moins jusqu’à la fin de sa carrière. Il convient de relever que la présence d’amiante dans les équipements utilisés au fond résulte du rapport annuel de la Commission d’Hygiène et de Sécurité du Bassin du 3 septembre 1996 annexé au compte-rendu de la réunion du Comité de Bassin du 12 septembre 1996, alors que l’exploitant minier y a indiqué rechercher « les lieux potentiels où de l’amiante pourrait être présente ainsi que des matériaux contenant de l’amiante » (pièce n°58 de l’AJE).
Dès lors, la présomption d’imputabilité de la maladie au travail trouve à s’appliquer, et l’AJE n’apportant pas la preuve contraire que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de la maladie dont se trouve atteint Monsieur [I] [O] est établi à l’égard de l’établissement public Charbonnages de France auquel l’AJE est substitué. Le jugement entrepris est infirmé.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR :
Monsieur [I] [O] sollicite l’infirmation du jugement entrepris et fait valoir que compte tenu de l’inscription des affections respiratoires liées à l’amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l’époque, de la réglementation applicable relative à la protection contre les poussières et de l’importance de l’organisation et de l’activité de cet employeur, celui-ci aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié ; que ni l’information, ni les moyens nécessaires à sa protection n’ont été mis en 'uvre par Charbonnages de France.
Le FIVA précise que l’exploitant minier avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel les mineurs étaient exposés et que les éléments du dossier établissent qu’il n’a pas mis en place de mesures de protection collectives ou individuelles.
L’AJE sollicite la confirmation du jugement entrepris et soutient, outre la contestation de l’exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante, que les Houillères du Bassin de Lorraine ne pouvaient avoir conscience avant 1977, et même après cette date, du risque et qu’elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l’exploitation, avec les données connues et les mesures de protection qui existaient; qu’elles ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu’aucun défaut d’information ne peut leur être reproché. Il ajoute que très tôt les Houillères se sont préoccupées des masques et de leur efficacité et ont 'uvré contre l’empoussièrement par la mise en place et l’amélioration constante des systèmes, d’abattage des poussières, d’aérage et de capotage. Il fait également valoir que ce n’est qu’en 1996 qu’ont été introduits dans la liste du tableau n°30 des maladies professionnelles, les travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante de sorte que les HBL ne pouvaient pas, dans ce contexte, avoir conscience du danger du risque amiante.
Il critique les attestations produites, estimant que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations du salarié et de ses témoins.
La Caisse s’en remet à l’appréciation de la cour concernant l’établissement de la faute inexcusable.
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En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l’entreprise.
Les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s’apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l’avoir été par l’employeur aux périodes d’exposition au risque du salarié.
Sur la conscience du danger par l’employeur :
La dangerosité de l’amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle au moins, notamment grâce au Bulletin de l’inspection du travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez les ouvriers de filatures et tissage.
Dans les années 1930, plusieurs publications ont également alerté sur l’exposition professionnelle à l’amiante et le développement de certaines pathologies. Ainsi, en 1930, une publication du Docteur [E] dans la revue La médecine du travail établissait déjà un lien de causalité entre l’asbestose et le travail des ouvriers de l’amiante, et comprenait déjà des recommandations précises en direction des industriels sur les mesures à prendre afin de réduire l’empoussièrement. A partir de 1935 d’autres publications ont fait un lien entre l’exposition professionnelle à l’amiante et le cancer broncho-pulmonaire.
Les maladies engendrées par les poussières d’amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1945, et un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante (asbestose) a été créé en 1950, avec inscription des travaux de calorifugeage au moyen d’amiante dès 1951. La liste des travaux susceptibles d’entraîner les maladies inscrites au tableau n°30B est devenue simplement indicative par décret n°55-1212 du 13 septembre 1955.
Dès lors, les éventuelles carences des pouvoirs publics s’agissant de la protection des travailleurs exposés à l’amiante ne peuvent tenir lieu de fait justificatif et exonérer l’employeur de sa propre responsabilité.
Ainsi, dès le début des années 1950, tout employeur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage, alors encore licite, de la fibre d’amiante.
Un décret du 17 août 1977 a fixé des limites de concentration moyenne de fibres d’amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer. Si ce décret n’était pas applicable aux mines, il ne pouvait qu’alerter à nouveau les Charbonnages de France sur la nocivité de l’amiante. D’ailleurs, il résulte des pièces même produites par l’AJE que les Charbonnages de France disposaient d’un service médical interne conséquent et performant dont faisait partie le docteur [M], entré dans l’entreprise en 1977, l’intéressé ayant rédigé sa thèse de docteur en médecine sur l’amiante, ses risques et son utilisation sur les lieux de travail. Sans compter l’existence au sein des Charbonnages de France d’un centre d’études et de recherche (le CERCHAR) à la compétence internationale reconnue en la matière.
Compte tenu de sa dimension et des moyens corrélatifs dont il disposait pour exploiter les informations et les données scientifiques déjà connues à cette époque, sur les dangers liés à l’exposition habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante, l’employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience, à l’époque de la période d’emploi de Monsieur [I] [O], des risques sanitaires graves, d’ores et déjà révélés par de nombreuses publications, auxquels se trouvaient exposés son salarié.
Ainsi, au vu de ce qui vient d’être développé et compte tenu des emplois exercés par Monsieur [I] [O] au fond des mines, il en résulte que les HBL puis les Charbonnages de France ne pouvaient ignorer le risque encouru par l’intéressé.
Sur les mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié :
S’agissant des mesures de protection mises en 'uvre, une réglementation en matière de protection contre l’empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n°51-508 du 04 mai 1951 portant règlement général sur l’exploitation des mines dont l’article 314 énonce : « Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse ».
Également, une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose, et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés.
Contrairement aux critiques formulées par l’AJE, il apparaît que les témoignages produits aux débats ne sont pas stéréotypés, dès lors que les attestations sont distinctes et comportent des passages qui leur sont propres, en ce qui concerne les critiques relatives aux moyens de protection.
Monsieur [R] [P] ne donne pas de précisions sur les moyens de protection, tant individuels que collectifs, mis en place par l’employeur. Il fait cependant état du fait que lui-même et Monsieur [I] [O] n’avaient pas été informés par leur hiérarchie, ni par le médecin du travail, de la dangerosité représentée par l’amiante.
Monsieur [D] [S] déclare « on recevait peu de masque à poussières, mais pour que ce qu’ils servaient ! Ils se bouchaient très vite vu la poussière et l’humidité et le caoutchouc qui servait à ce que le masque tienne au visage cassait très vite. Personne ne nous faisait de remarque si l’on n’avait pas de masque, mais par contre la maîtrise nous rappelait sans cesse de mettre les lunettes de protection. Dès que l’on rentrait dans le déblocage taille, la poussière commençait, et plus on allait dans le chantier taille, elle était dense, à certains endroits on ne voyait pas à deux mètres (retour d’air, tête de taille, taille) ».
Il ajoute, dans son second témoignage que « Au siège [Adresse 8] on n’était pas informé du risque à respirer des poussières d’amiante et il n’y avait aucune consigne de sécurité à respecter quand on intervenait sur des équipements qui étaient dotés de freins, de cordons ou joints amiantés. Le port des masques n’était que facultatif pour se protéger des poussières provenant de l’abattage ou du transport du charbon, et pour l’amiante, il n’y avait rien de prévu ». Il précise également que l’arrosage était coupé dans certaines zones, notamment en déblocage, pour ne pas noyer la voie, de sorte que l’atmosphère dans ces chantiers était chargée en poussières.
Monsieur [J] [G] confirme que lui-même et Monsieur [I] [O] intervenaient sur des joints amiantés « sans aucune protection, pour nous il n’y avait pas de danger amiante signalé par le siège [Adresse 8] ['] En tête de taille, on était obligé de porter des lunettes pour se protéger les yeux des accidents, mais on n’était pas obligé de porter un masque, même pour les poussières de la taille. J’ai appris les dangers de l’amiante à lamine une fois à la retraite ».
Ces témoignages ne sont pas utilement contestés par l’AJE qui ne verse au dossier aucun élément de nature à remettre en cause la sincérité de leurs auteurs et le caractère authentique des faits relatés.
Par ailleurs, il est constant que les mineurs ne pouvaient pas se protéger efficacement contre un danger dont ils ignoraient l’existence, l’exploitant minier n’ayant pas informé ces derniers des risques, pour leur santé, de l’inhalation de poussières d’amiante et n’ayant pas délivré de consignes concernant le port de protections.
Ainsi les témoins confirment-t-ils que Monsieur [I] [O] et eux-mêmes ne disposaient pas de protections individuelles respiratoires efficaces contre les poussières d’amiante, que les systèmes d’arrosage et d’aération étaient inefficaces, et qu’ils n’ont jamais bénéficié de campagnes de prévention quant aux dangers liés à l’inhalation de poussières d’amiante.
Il sera relevé que l’AJE ne peut sans contradiction prétendre que les Houillères du Bassin de Lorraine, puis les Charbonnages de France, ne pouvaient pas avoir conscience du danger lié au risque amiante avant 1996, et en même temps affirmer qu’ils ont pris les mesures nécessaires pour protéger Monsieur [I] [O] contre ce risque.
Ensuite, l’examen des pièces générales produites par l’AJE établit que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose.
Ces documents ne sont en effet pas de nature à contrecarrer les témoignages fournis par la victime et à démontrer qu’elle a bénéficié de protections efficaces, alors, d’une part, que les poussières d’amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques, et qu’il ressort d’autre part, d’une annexe au compte rendu de la réunion du Comité de Bassin du 12 septembre 1996 qu’une action de sensibilisation de l’ensemble du personnel concernant l’amiante était seulement, à cette date, en préparation (pièce n°58 de l’AJE).
Enfin, quant aux dispositifs de prévention médicale mis en avant par l’AJE, il apparaît nécessaire de rappeler que si ces dispositifs permettaient de détecter une éventuelle pathologie et d’en éviter potentiellement l’aggravation, ils n’avaient aucunement pour vocation de prévenir l’apparition des maladies. En outre, il n’est pas établi que Monsieur [I] [O] en aurait personnellement bénéficié.
En l’état de l’ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les Charbonnages de France, qui avaient conscience du danger auquel Monsieur [I] [O] était exposé, n’ont pas pris les mesures de protection individuelle nécessaires pour l’en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard.
Il s’ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B dont est atteint Monsieur [I] [O] doit être déclarée due à la faute inexcusable de Charbonnages de France, le jugement du 30 septembre 2022 étant donc infirmé sur ce point.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE :
Sur la majoration de l’indemnité en capital
Aux termes de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l’article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. ['] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Il est constant que la Caisse a notifié à Monsieur [I] [O], le 22 juin 2017, un taux d’incapacité permanente partielle de 5%, avec attribution d’une indemnité en capital d’un montant de 1.952,33 euros.
Aucune discussion n’existe à hauteur de cour concernant la majoration au maximum de l’indemnité en capital versée à Monsieur [I] [O], par conséquent ladite indemnité sera majorée au maximum conformément aux conditions définies par l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, dans la limite de 1.952,33 euros, étant admis que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle résultant d’une aggravation de l’état de santé de Monsieur [I] [O], et que le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de l’assuré consécutivement à la maladie professionnelle dont il souffrait.
Cette majoration sera versée par la Caisse directement à Monsieur [I] [O].
Sur les préjudices personnels de Monsieur [I] [O]
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
Les dispositions de cet article, telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Sur les souffrances physiques et morales
Le FIVA, en sa qualité de créancier subrogé dans les droits de Monsieur [I] [O], sollicite l’indemnisation de ses préjudices comme suit : 11.700 euros au titre du préjudice moral, et 200 euros pour ses souffrances physiques.
L’AJE sollicite le rejet des demandes présentées par Monsieur [I] [O] en indiquant que ce dernier ne peut se prévaloir de l’existence de préjudices, physique et moral, antérieurs à la date de consolidation, dans la mesure où cette dernière coïncide avec la date du premier certificat médical, ceci d’autant qu’il ne produit aucun élément pour en justifier. L’AJE ajoute qu’il appartient à la victime qui se prévaut de souffrances physiques et morales postérieures à la date de consolidation d’en justifier.
Il demande, à titre plus subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires présentées par Monsieur [I] [O].
La Caisse s’en rapporte à la cour.
*******************
Comme indiqué, il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l’ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l’accident ou l’événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n°21-23947). En conséquence, les souffrances physiques et morales de la victime peuvent être indemnisées.
De même, en cas d’attribution d’une indemnité en capital lorsque le taux d’incapacité est inférieur à 10 %, ce qui est le cas de la maladie, plaques pleurales, pour des raisons tenant à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d’incapacité permanente, il y a lieu d’admettre que cette indemnité ne répare pas davantage les souffrances physiques et morales endurées.
Dès lors le FIVA qui justifie avoir indemnisé la victime est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies par l’intéressé sous réserve qu’elles soient caractérisées.
S’agissant des souffrances physiques subies par Monsieur [I] [O], le FIVA produit des pièces médicales (compte-rendu de scanner thoracique, rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité, explorations fonctionnelles respiratoires) (pièces n°8 à 10 du FIVA), lesquelles ne permettent pas d’établir la réalité des troubles allégués par le FIVA, ni d’imputer ces derniers à la maladie professionnelle dont Monsieur [I] [O] est atteint, ceci d’autant que le médecin-conseil a relevé que le patient souffrait déjà d’une silicose inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles, ainsi que le fait que ce dernier fumait « tabagisme 10 PA ».
Ainsi, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [I] [O], sera donc débouté de sa demande d’indemnisation des souffrances physiques.
S’agissant du préjudice moral, Monsieur [I] [O] était âgé de 70 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint de plaques pleurales. L’anxiété indissociablement liée au fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible due à l’amiante, dont bon nombre de ses anciens collègues sont atteints parfois de formes plus graves ou sont décédés, et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance, sera réparée par l’allocation de la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts, eu égard à l’existence d’une maladie professionnelle due à l’amiante, à la nature de la pathologie en cause et à l’âge de Monsieur [I] [O] au moment de son diagnostic.
Sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
En l’espèce, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [I] [O], sollicite l’octroi d’une indemnité de 900 euros en réparation de son préjudice d’agrément, lequel n’est pas détaillé dans ses écritures.
L’AJE s’oppose à l’indemnisation du préjudice d’agrément en indiquant que Monsieur [I] [O] ne produit pas d’éléments susceptibles de justifier d’un tel préjudice.
La Caisse s’en rapporte à la sagesse de la cour.
********
Force est de constater que le FIVA ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière par Monsieur [I] [O] antérieurement à sa maladie professionnelle d’une activité spécifique sportive ou de loisir, quelle qu’elle soit.
La demande présentée par le FIVA au titre du préjudice d’agrément sera ainsi rejetée.
SUR L’ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE :
Aux termes de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, il apparaît « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
En outre, les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3.
Aucune discussion n’existant à hauteur d’appel sur ce point, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE.
Par conséquent, l’AJE doit être condamné à rembourser à la CPAM de Moselle, les sommes qu’elle sera tenue d’avancer au titre de la majoration de l’indemnité en capital, ainsi que des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [I] [O].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
L’issue du litige conduit la cour à infirmer les dispositions du jugement entrepris ayant condamné Monsieur [I] [O] et le FIVA aux dépens de la première instance.
L’AJE sera condamné à verser 2.500 euros à Monsieur [I] [O] et 2.000 euros au FIVA, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la première instance et aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du 30 septembre 2022 du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qu’il a :
déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, l’Assurance Maladie des Mines,
déclaré le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, subrogé dans les droits de Monsieur [I] [O], recevable en ses demandes,
déclaré Monsieur [I] [O] recevable en sa demande,
Statuant à nouveau sur les points infirmés, et y ajoutant,
DIT que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [I] [O] inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, l’EPIC Charbonnages de France, anciennement Houillères du Bassin de Lorraine, aux droits duquel vient l’Agent Judiciaire de l’État (AJE),
ORDONNE la majoration au maximum de l’indemnité en capital allouée à Monsieur [I] [O] au titre de sa maladie professionnelle n°30B dans les conditions telles que définies à l’article L.452-2 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, soit dans la limite de 1.952,33 euros,
ORDONNE à la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM ' l’Assurance Maladie des Mines, de verser la majoration de l’indemnité en capital directement à Monsieur [I] [O],
DIT que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [I] [O], en cas d’aggravation de son état de santé due à sa maladie professionnelle du tableau n°30B,
DIT qu’en cas de décès de Monsieur [I] [O], résultant des conséquences de sa maladie professionnelle du tableau n°30B, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
FIXE l’indemnité en réparation du préjudice moral de Monsieur [I] [O] à la somme de 10.000 euros (dix mille euros), et DIT que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être versée au FIVA, créancier subrogé dans les droits de Monsieur [I] [O], par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l’Assurance Maladie des Mines, et si besoin l’y CONDAMNE,
DEBOUTE le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [I] [O] de ses demandes au titre des souffrances physiques, et du préjudice d’agrément,
CONDAMNE l’AJE à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l’Assurance Maladie des Mines, les sommes, en principal et intérêts, qu’elle aura versées à Monsieur [I] [O] au titre de la majoration de l’indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux de la victime, sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale,
CONDAMNE l’AJE à payer à Monsieur [I] [O] la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’AJE à payer au FIVA la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’AJE aux dépens de première instance et aux dépens d’appel.
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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