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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, réf. 1er pp, 12 févr. 2026, n° 25/00105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens, 6 mai 2025, N° 2025R00017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
Copies délivrées à :
Cour d’appel Amiens – Chambre économique
COUR D’APPEL D’AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 FEVRIER 2026
*************************************************************
A l’audience publique des référés tenue le 08 Janvier 2026 par Madame Chantal Mantion, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’AMIENS en date du 10 Décembre 2025,
Assistée de Madame Diane Videcoq-Tyran, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 25/00105 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JNVZ du rôle général.
ENTRE :
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté et plaidant par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS
Assignant en référé suivant exploit en date du 19 Août 2025, d’une ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce d’Amiens, décision attaquée en date du 06 Mai 2025, enregistrée sous le n° 2025R00017.
ET :
S.A.R.L. [E] CONSTRUCTION
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Sophie ANDRIEU, avocat au barreau de PARIS
Ayant pour avocat postulant, Me Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocat au barreau d’AMIENS
DEFENDERESSE au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
— en son assignation et sa plaidoirie : Me Sibylle DUMOULIN,
— en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Sophie ANDRIEU.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2026 pour rendre l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Par ordonnance de référé en date du 6 mai 2025, le président du tribunal de commerce d’Amiens a :
Au principal,
— renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
— condamné M. [Z] [F] à payer à la Sarl [E] Construction la somme provisionnelle de 26.934,89 euros correspondant aux factures n°193 d’un montant de 2206,60 euros TTC, n°194 d’un montant de 9056,44 euros TTC et n°417 d’un montant de 10.352,43 euros TTC, outre une indemnité forfaitaire de 120 euros et les intérêts de retard d’un montant de 5199,42 euros ;
— condamné M. [Z] [F] à payer à la Sarl [E] Construction la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens liquidés pour frais de greffe à la somme de 38,65 euros dont 6,44 euros de TVA ;
— ordonné comme de droit l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution.
M. [Z] [F] a formé appel de cette ordonnance, par déclaration reçue le 5 mai 2025 au greffe de la cour.
L’affaire ayant été fixée à bref délai à l’audience de la chambre économique de la cour d’appel, la Sarl [E] Construction a fait parvenir le 19 août 2025 une requête enregistrée sous le n° 25/00105 en vue de la radiation de l’affaire en application de l’article 524 du code de procédure civile et demande la condamnation de M. [Z] [F] à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025 enregistré sous le n° RG 25/00129, M. [Z] [F] a fait assigner la Sarl [E] Construction à comparaître à l’audience du premier président statuant en référé et demande, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, de constater qu’il existe un moyen sérieux de réformation et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives et arrêter l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce d’Amiens le 6 mai 2025.
M. [Z] [F] demande en outre la condamnation de la Sarl [E] Construction à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
Il fait valoir pour l’essentiel que n’ayant pas eu connaissance de l’audience du président du tribunal de commerce, il n’a pas pu faire valoir ses moyens de défense alors qu’il entend se prévaloir d’une contestation sérieuse s’agissant de l’action de la Sarl [E] Construction fondée sur des factures établies successivement pour les mois d’avril, mai et juin 2023, qui varient dans leur libellé s’agissant du nom des salariés concernés, du nombre d’heures travaillées, et ce sans la moindre pièce justificative à l’appui, aucun contrat n’ayant été établi entre les parties.
Il estime donc qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de l’ordonnance dont appel et fait valoir que l’exécution provisoire risque d’avoir pour lui des conséquences manifestement excessives.
Par conclusions en défense, la Sarl [E] Construction rappelle qu’elle a mis à la disposition de M. [Z] [F] trois salariés suivant contrat en date du 6 avril 2023 et qu’elle a établi à ce titre trois factures n°393, n°394 et n°417, dont le montant correspond aux heures travaillées telles que déclarées par M. [Z] [F] qui a refusé de régler les sommes dues malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées de telle sorte qu’elle l’a fait assigner devant le président du tribunal de commerce en référé.
Dans tous les cas, la Sarl [E] Construction fait valoir que les conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas réunies qui justifieraient de suspendre l’exécution provisoire de l’ordonnance en date du 6 mai 2025.
Elle demande donc au premier président de :
A titre principal,
— débouter M. [Z] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— ordonner le maintien de l’exécution provisoire sur les sommes suivantes :
au titre de la facture n°393 du 28 avril 2023, la somme de 1604,80 euros
au titre de la facture n°394 du 31 mai 2023, la somme de 6586,50 euros
au titre de la facture n°417 du 30 juin 2023, la somme de 11.713,23 euros
En tout état de cause,
— condamner M. [Z] [F] au paiement de la somme de 3000 euros au profit de la Sarl [E] Construction en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [Z] [F] aux entiers dépens.
SUR CE
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 25/00105 et RG 25/00129, la procédure se poursuivant sous le premier de ces numéros.
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le Premier Président
peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision, lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il y a lieu de rappeler qu’il n’appartient pas au premier président de se substituer à la cour saisie de l’appel mais de rechercher s’il existe des moyens sérieux de réformation ou d’annulation et si l’exécution provisoire du jugement risque d’avoir des conséquences manifestement excessives, les conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives.
En l’espèce, il ressort des pièces produites et des débats que la Sarl [E] Construction, exerçant en matière de travaux de second 'uvre, se prévaut d’un contrat de prêt de main d''uvre en date du 6 avril 2023 aux termes duquel elle s’est engagée à mettre à la disposition de M. [Z] [F] des salariés contre remboursement des salaires versés par la Sarl [E] Construction suivant trois factures objets de la mise en demeure en date du 1er décembre 2024 :
— facture n°393 en date du 28 avril 2023 pour un montant de 2206,60 euros
— facture n° 394 en date du 31 mai 2023 pour un montant de 9046,44 euros
— facture n°417 en date du 30 juin 2023 pour un montant de 10.352,43 euros
M. [Z] [F] conteste sa signature figurant au contrat produit en pièce n°3 par la Sarl [E] Construction. Il admet néanmoins avoir bénéficié de la mise à disposition de salariés de la part de la Sarl [E] Construction pendant la période d’avril à juin 2023, mais conteste d’une part le nombre d’heures effectuées par les salariés voire le nombre de salariés mis à sa disposition.
La Sarl [E] Construction a présenté successivement des factures correspondant aux périodes visées dont les montants ont sensiblement été réduits, ce dont il se déduit que la contestation de M. [Z] [F] est suffisamment sérieuse au regard des critères de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Néanmoins, M. [Z] [F] se reconnaît au moins partiellement débiteur ayant admis dans les conclusions qu’il entend développer devant la cour qu’il est redevable de la somme de 12.972,40 euros HT s’agissant des seules prestations qu’il reconnaît se décomposant comme suit :
— au titre de la facture n°393 802,40 euros HT soit 882,64 euros TTC
— au titre de la facture n°394 6085,00 euros HT soit 6693,50 euros TTC
— au titre de la facture n°417 6085,00 euros HT soit 6693,50 euros TTC
Ainsi, il appartiendra à la cour d’apprécier s’il existe une contestation sérieuse imposant de saisir une juridiction de fond ou si la créance de la Sarl [E] Construction est totalement ou partiellement fondée, étant rappelé que la partie qui entend se prévaloir de l’exécution provisoire le fait à ses risques.
Enfin, s’agissant de la condition tenant aux circonstances manifestement excessives de l’exécution provisoire, M. [Z] [F] produit son bilan 2024 qui fait apparaître un chiffre d’affaires de 212.631 euros et un résultat net de 16.050 euros.
Dans ces conditions, M. [Z] [F] ne démontre pas que l’exécution provisoire de droit aurait pour lui des conséquences manifestement excessives, et sera débouté de sa demande de suspension de l’exécution provisoire.
Enfin, en présence d’une contestation sérieuse, il n’y pas lieu de faire droit à la demande de la Sarl [E] Construction tendant à la radiation de l’affaire du rôle de la cour sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application en l’espèce de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par ces motifs,
Déboutons M. [Z] [F] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance en date du 6 mai 2025,
Déboutons la Sarl [E] Construction de sa demande de radiation,
Disons n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
A l’audience du 12 Février 2026, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme Mantion, Présidente et Mme Videcoq-Tyran, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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