Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 26 juin 2025, n° 21/02630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/02630 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 5 janvier 2021, N° 18/04027 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 26 JUIN 2025
N° 2025 /
Rôle N° RG 21/02630 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG7QV
[H] [X]
C/
S.A. AFI ESCA
SARL 2 CA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agnès ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 05 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/04027.
APPELANTE
Mademoiselle [H] [X]
demeurant [Adresse 4] / FRANCE
représentée par Me Christian SCOLARI, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
S.A. AFI ESCA
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie RAYE, avocat au barreau de GRASSE
SARL 2 CA – ASSURANCES SUR MESURE
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE , avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Héléna SAPIRA, avocat plaidant au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Madame Véronique MÖLLER, Conseillère-rapporteur, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025, prorogé au 26 juin 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [S] [X] et Madame [B] ont acquis un bien immobilier financé à l’aide d’un prêt immobilier renégocié auprès de la Société Marseillaise de Crédit (la SMC) et un nouvel emprunt a été contracté.
Pour garantir cet emprunt, les co-emprunteurs ont chacun souscrit une assurance distincte, avec une garantie décès incapacité de travail : Madame [B] a souscrit cette garantie auprès de la société Oradea tandis que Monsieur [X] a souscrit auprès de la société Afi Esca, par l’intermédiaire de la Société 2 CA, courtier en assurance.
Monsieur [X] est décédé le [Date décès 3] 2016 d’une poussée de pancréatite aigüe sur pancréatite chronique.
Par un courrier recommandé daté du 13 décembre 2016, la société Afi Esca a prononcé la nullité du contrat d’assurance souscrit par Monsieur [X], sur le fondement de l’article L 113-8 du code des assurances, aux motifs qu’en répondant à son questionnaire médical le 21 avril 2015, Monsieur [X] a omis de déclarer sept arrêts de travail d’une durée supérieure à trois semaines, notamment un antécédent ayant entraîné un arrêt de travail de 53 jours en 2013.
Par un courrier en date du 22 mars 2017, la société Afi Esca a maintenu sa position, ajoutant qu’il est aussi établi que Monsieur [X] n’a pas répondu correctement à la question précise n°19 alinéa c relative à l’existence de précédentes affections au cours des dix dernières années et que l’arrêt de travail de 53 jours en 2013 serait en lien avec la pathologie en rapport avec le décès.
Par jugement en date du 05 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Grasse :
— déclare recevable l’action introduite par [H] [X],
— prononce la nullité du contrat d’assurance PERENIM souscrit par [S] [X],
— déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
— dit n’y avoir lieu à indemnisation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne [H] [X] au paiement des entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 19 février 2021, Madame [H] [X] a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire était enregistrée au répertoire général sous le n°RG 21/02630.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Madame [H] [X] (conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 05 mai 2022) sollicite de la cour d’appel de :
Vu l’article 31 du Code de Procédure Civile
Vu l’article L113-9 du Code des Assurances :
Vu l’article 1147 ancien du code civil
Prononcer la recevabilité de l’appel de Madame [H] [X] et le dire bien fondé.
SUR CE,
Réformer le Jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 5 janvier 2021,
EN CONSEQUENCE,
Condamner la compagnie d’assurance ASFI ESCA à garantir le remboursement de l’emprunt
contracté le 28 juillet 2015 par Feu Monsieur [S] [X] avec la banque SMC pour un montant de159 437€, en principal augmenté de tous intérêts, commissions, frais et accessoires s’appliquant au Libertimmo 1 en totalité moins les primes déjà versées avant le décès de Monsieur [S] [X],
Condamner la compagnie d’assurance ASFI ESCA à lui rembourser les primes versées à la SMC après le décès de son père Monsieur [S] [X].
Condamner la Compagnie d’assurance ASFI ESCA à lui verser le montant de 7 000€ au titre de dommages et intérêts pour parfaite mauvaise foi ma plaçant dans une situation financier difficile,
Condamner la Compagnie AFI ESCA à lui régler la somme de 3 600€ au titre de l’article 700 du CPC outre les dépens.
SUBSIDIAIREMENT :
Dire et juger que le Courtier la Société 2CA représentée par son gérant en exercice Monsieur
[C] [U] a commis une faute engageant sa responsabilité professionnelle.
SUR CE :
Condamner le courtier la Société 2 CA à prendre en charge les mensualités d’un montant de
959,99€ versées par Monsieur [S] [X], et ce à compter du décès de celui-ci ou à régler l’intégralité de l’emprunt à la banque SMC, à savoir le montant 159 437€, en principal augmenté de tous intérêts, commissions, frais et accessoires s’appliquant au Libertimmo 1 en totalité moins les primes déjà versées avant le décès de Monsieur [S] [X], au titre du préjudice subi.
Condamner la Société 2CA représentée par son gérant en exercice Monsieur [C] [U] à lui rembourser les primes versées à la SMC après le décès de son père Monsieur [S] [X], au titre du préjudice subi.
Dire et juger que la Compagnie AFI.ESCA relève et garantit les condamnations prononcées à l’encontre du Courtier.
Condamner le Courtier à lui régler la somme de 3 600€ au titre de l’article 700 du CPC outre les dépens.
Madame [H] [X] soutient que la réticence ou la fausse déclaration visées par l’article L 113-8 du code des assurances doit avoir un caractère intentionnel, qu’il incombe à l’assureur de prouver la mauvaise foi et que cette condition n’est pas remplie en l’espèce. Elle fait valoir que le juge doit rechercher si la fausse déclaration ne provient pas de l’imprécision des questions posées et que les erreurs commises dans les réponses apportées au questionnaire peuvent aussi être involontaires. Elle conclut que Monsieur [X] a répondu avec sincérité à la question « au cours des 10 dernières années, ne pas avoir présenté une maladie (') ayant nécessité un ou plusieurs arrêts de plus de 3 semaines consécutives », dès lors que ses arrêts de travail n’étaient pas imputables à une maladie mais à un accident du travail, qu’il ignorait être atteint d’une maladie puisqu’il n’avait pas été hospitalisé à ce titre et ne suivait pas de traitement, et qu’il était assisté d’un courtier en assurance lors de la souscription du contrat.
Madame [H] [X] soutient encore que l’assureur doit prouver que le silence ou le mensonge a eu une incidence sur l’objet même du risque et si la déclaration inexacte a été de nature à modifier l’opinion qu’il pouvait se faire du risque à assurer, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce, l’assureur se bornant à faire référence à sept arrêts de travail non déclarés et à affirmer la fausse déclaration.
Elle invoque le bénéfice des dispositions de l’article L 113-9 du code des assurances applicable en cas de déclaration inexacte lorsque l’assuré est de bonne foi et fait valoir que, dans cette hypothèse, la charge de la preuve de la règle proportionnelle de prime incombe à l’assureur.
Elle soutient que, n’étant pas l’assuré, son action n’est pas soumise à la prescription biennale de l’article L 114-2 du code des assurances.
Madame [H] [X] expose qu’en faisant remplir aux souscripteurs un questionnaire de santé sur lequel pèse un risque d’erreur important, l’assureur chercherait à restreindre son obligation à garantie et ferait preuve de déloyauté alors qu’il devrait mandater un médecin afin d’éviter le risque d’erreur dans le renseignement du questionnaire médical, qu’en outre il fait appel à son propre médecin conseil pour la mise en 'uvre des garanties, ce qui poserait un conflit d’intérêts.
Elle ajoute que l’assurance souscrite par Monsieur [X] s’est avérée plus coûteuse que celle contractée par sa compagne, qu’elle aurait donc dû être plus efficace et adaptée, ce qui n’est pas le cas, le contrat souscrit auprès de la société Afi Esca étant plus exigeant en termes d’exclusions de garantie que le contrat souscrit auprès de la société Oradea. Elle en conclut que Monsieur [X] a été orienté vers cet assureur par son courtier, la société 2CA, à laquelle elle reproche le manquement à son obligation de conseil et d’information ainsi qu’à à son devoir de contrôle dans le montage du dossier. Elle soutient qu’il incombe à ce professionnel de rapporter la preuve d’avoir rempli ses obligations. Elle reproche aussi à la société 2CA d’avoir manqué à son obligation de conseil dans le renseignement du questionnaire médical.
La SA Afi Esca (conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2021) sollicite de :
Vu les dispositions des articles 1104 et 1116 du Code civil
Vu les dispositions des articles L113-8 et L113-9 du Code des assurances
Vu l’article 122 du Code de procédure civile
A titre principal :
CONFIRMER le Jugement entrepris rendu par le Tribunal Judiciaire de Grasse en date du 05
janvier 2021
PRONONCER la nullité du contrat d’assurance Pérénim souscrit par M. [X]
DÉBOUTER Mlle [H] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y compris celles formées à titre subsidiaire
A titre subsidiaire si la Cour devait écarter la demande de nullité :
DIRE ET JUGER que la SA AFI ESCA ne pourrait être tenue qu’au paiement de la somme de
150.066,14 €, capital restant dû au jour du sinistre
DÉBOUTER la SARL 2CA et Mlle [X] de leur demande visant à voir la SARL 2CA
relevée et garantie par la SA AFI ESCA en cas de condamnation à paiement
En tout état de cause :
DEBOUTER la SARL 2CA et Mlle [X] de toute demande contraire à celle de la Société AFI ESCA
CONDAMNER Mlle [H] [X] à lui payer la somme de 2.880 € en application de l’article 700 du CPC
CONDAMNER tout succombant aux dépens.
La société Afi Esca soutient, sur le fondement des dispositions de l’article L 113-8 alinéa 1er du code des assurances et de l’article 1116 ancien du code civil, que c’est de mauvaise foi que Monsieur [X] a répondu par la négative aux questions relatives à l’existence d’arrêts de travail de plus de 21 jours au cours des 10 dernières années (question n°5), à la réalisation d’examens médicaux ayant nécessité une surveillance médicale et/ou un traitement de plus de 21 jours au cours des 10 dernières années (question n°7) et à l’atteinte de certaines affections ou symptômes listés, au cours des 10 dernières années (question 19 c), alors que le compte-rendu d’hospitalisation communiqué suite à son décès révèle qu’il souffrait de pancréatite chronique, soit une affection qui s’inscrit dans le temps et qui était donc nécessairement connue de lui lors de la souscription du contrat d’assurance, qu’il avait fait l’objet de sept arrêts de travail supérieurs à 21 jours avant la souscription de ce contrat, dont certains proches de la date de souscription et particulièrement longs, et qu’il avait fait l’objet d’une hospitalisation avec intervention chirurgicale en 2007 non mentionnée.
La société Afi Esca conteste le caractère ambigu des questions ou leur mauvaise interprétation. Elle soutient, au contraire, que la non déclaration ne pouvait qu’être volontaire compte tenu de la clarté des questions posées, en particulier la question n°5 relative aux arrêts de travail, du nombre d’antécédents non déclarés et du nombre important de réponses erronées.
La société Afi Esca soutient que c’est la volonté de faire une économie qui a motivé Monsieur [X] tant dans le choix du contrat souscrit que dans ses fausses déclarations au questionnaire médical.
En tout état de cause, la société Afi Esca se prévaut de l’exclusion de garantie lorsque le sinistre est la conséquence d’affections ou accidents médicalement constatés à une date antérieure à celle de la prise d’effet des garanties.
Elle explique que la pratique du questionnaire médical permet à l’assureur de mesurer le risque et de s’assurer que l’aléa est bien présent, qu’en l’espèce, son médecin conseil a conclu, au vu des éléments médicaux communiqués, que les pathologies non déclarées qui ont été portées à sa connaissance font l’objet d’un refus d’assurance systématique si elles sont déclarées à la souscription. La société Afi Esca en déduit que même les dispositions de l’article L 113-9 du code des assurances, revendiquées par Madame [H] [X], ne sont pas applicables puisque les pathologies ne sont pas « chiffrables ».
La société Afi Esca précise que, pour remplir le questionnaire, l’assuré doit se trouver sans son courtier, qu’il peut en revanche se faire assister par son médecin, et qu’il n’a pas de contrainte de temps.
Elle ajoute que l’intervention d’un courtier en assurances est sans incidence sur la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré.
La Sarl 2 CA ' Assurances sur Mesure (conclusions notifiées par RPVA le 08 juillet 2021) sollicite de :
Vu l’article 1er du Protocole additionnel de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits
de l’Homme et des Libertés Fondamentales,
Vu l’Article 9 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1104 et 1116 du Code civil
Vu les dispositions des articles L113-8 et L1 l 3-9 du Code des assurances
Vu l’article 122 du Code de procédure civile
Vu l’Article 1353 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
RECEVOIR la société 2 CA en ses 'ns, demandes et prétentions et l’y déclarer bien fondée ;
A titre principal :
CONFIRMER le Jugement entrepris en ce qu’il :
PRONONCE la nullité du contrat d’assurance PERENIM souscrit par M. [X] ;
La DEBOUTE de ses demandes, 'ns et conclusions, et la condamne au paiement des entiers dépens de première instance ;
A titre subsidiaire si la Cour devait écarter la demande de nullité :
DEBOUTER l’appelante de ses demandes dont le quantum est erroné, des lors que selon la déclaration de succession produite (Piece 17 de Mme [H] [X]), la quote-part incombant au défunt, et donc à Mme [H] [X] au titre de la succession après le décès de son père, s’élève à la somme de 75 396,83 € soit la moitié de l’emprunt immobilier, et non la totalité (soit la somme de 159 437 € pour laquelle elle réclame la condamnation de la compagnie d’assurance ASFI ESCA et du courtier la société 2CA) ;
CONDAMNER la société AFI ESCA à garantir et relever indemne la société 2 CA de toute condamnation qui pourrait être prononcée at son encontre ;
En tout état de cause :
CONDAMNER Madame [H] [X] à payer à la société 2 CA une somme de 3.000euros au titre des frais irrépétibles ;
LA CONDAMNER au paiement des entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société 2 CA conclut à la confirmation du jugement sur la nullité du contrat d’assurance.
Elle conteste les accusations de déloyauté formées à son encontre par l’appelante qu’elle considère comme infondée. Elle soutient avoir rempli son devoir de conseil en permettant au couple [X]/[B] de racheter leur précédent crédit à des taux intéressants et écarte toute responsabilité concernant les fausses déclarations de l’assuré. Elle explique que Monsieur [X] a rempli seul le questionnaire médical, que ce questionnaire est confidentiel et couvert par le secret médical, que seul le souscripteur en a connaissance et qu’il est adressé sous pli confidentiel à l’assureur, lequel est seul habilité à examiner les réponses afin d’appréhender le risque et donner son accord sur les garanties.
Enfin, la société 2 CA conteste le quantum des demandes dès lors que le bien a été acquis en co-indivision par Monsieur [X] et Madame [B] à hauteur de 50% chacun.
L’ordonnance de clôture est en date du 03 février 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 05 mars 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 mai 2025. La date de délibéré a été prorogée.
MOTIFS :
Sur l’application de l’article L 113-8 du code des assurances :
L’article L 113-8 du code des assurances dispose que :
« Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie ».
Pour qu’il y ait fausse déclaration intentionnelle de risques et donc nullité du contrat d’assurance, l’assureur doit prouver :
— une réponse inexacte à une question claire et précise posée par l’assureur,
— que l’assuré a répondu de mauvaise foi,
— et que sa réponse fausse a modifié l’objet du risque ou l’opinion du risque pour l’assureur.
L’assureur peut utiliser le questionnaire médical renseigné par l’assuré pour démontrer la mauvaise foi.
La sincérité et l’exactitude des déclarations de l’assuré doivent s’apprécier en fonction des questions posées mais aussi des capacités de l’assuré.
En l’espèce, il est reproché à Monsieur [X] d’avoir fait des fausses déclarations dans ses réponses apportées au questionnaire médical qu’il a renseigné et signé le 21 avril 2015 soumis à l’assureur avec sa demande de souscription, en particulier s’agissant des questions numéros 5, 7 et 19 c) auxquelles il a répondu par la négative et qui sont libellées ainsi :
5) « Avez-vous eu un ou plusieurs arrêts de travail de plus de 21 jours au cours des 10 dernières années sur prescription médicale, pour raison de santé ' »
7) « Au cours des 10 dernières années, avez-vous subi des examens médicaux dont les résultats ont nécessité une surveillance médicale et/ou un traitement de plus de 21 jours ' (bilan sanguin, testes hépatiques, analyse d’urine, électrocardiogramme, radiographie, scanner, etc) »
19) « souffrez-vous ou avez-vous souffert, au cours des 10 dernières années, de l’une des affections ou l’un des symptômes suivants :
c)Hémorragie digestive, affections de l''sophage, de l’estomac, de l’intestin, du colon, du rectum, du foie (hépatite, cirrhose), de la vésicule ou du pancréas ou toute autre maladie de l’appareil digestif ou de l’abdomen ' ».
La jurisprudence considère que l’obligation de répondre avec loyauté et sincérité aux questions posées par l’assureur relevant de l’obligation de bonne foi qui s’impose en matière contractuelle, nul ne saurait voir sa responsabilité engagée pour n’avoir pas rappelé ce principe, ou les conséquences de sa transgression, à une autre partie (Cic. 1ère, 28 mars 2000, n°97-18.737 P).
Il est observé que Monsieur [X] a signé une proposition d’assurance datée du 20 avril 2015 selon laquelle il atteste savoir que toute réticence ou fausse déclaration dans ses réponses est de nature à fausser l’idée du risque à couvrir et qu’il s’expose aux sanctions prévues aux articles L 113-8 et L 113-9 du code des assurances. Il reconnaissait également avoir reçu et pris connaissance de la note d’information Perenim définissant les garanties du contrat et avoir été informé qu’il pouvait demander communication et rectification de toute information le concernant figurant sur tout fichier à l’usage de l’assureur.
Selon le compte-rendu hospitalier établi par le docteur [D] [A], Monsieur [X] a été hospitalisé du 19 septembre au [Date décès 3] 2016, date du décès, pour une pancréatite aigue sur pancréatite chronique d’origine éthylique avec intoxication importante le week-end précédent son hospitalisation. L’écho-endoscopie mettait en évidence le diagnostic de pancréatite chronique.
Selon l’attestation du docteur [E] [J], médecin conseil de l’assureur, en date du 16 octobre 2018, établie après analyse des pièces médicales et justificatives du contrat et du sinistre, en particulier sur la base de l’attestation récapitulative d’arrêt de travail renseignée par l’employeur et du formulaire de déclaration de décès complétée par le docteur [S] [F], il s’est avéré que Monsieur [X] a omis de déclarer, sur le questionnaire médical complété le 21 avril 2015, l’existence de :
— une hospitalisation avec intervention chirurgicale en 2007,
-7 périodes d’arrêt de travail d’une durée supérieure à 21 jours, dont deux du 09/10/2013 au 31/10/2013 (23 jours) et du 06/05/2014 au 01/06/2014 (27 jours), soit à des périodes proches de la date de souscription du contrat d’assurance (demande de souscription du 20 avril 2015) et du questionnaire médical rempli le 21 avril 2015.
Monsieur [X] a donc apporté des réponses inexactes à au moins une question qui lui a été posée avant la conclusion du contrat (question numéro 5).
Il ne peut être retenu que les questions posées étaient ambiguës ou complexes. Au contraire, la référence à un nombre précis de jours (21) concernant la durée des arrêts de travail permettait d’éviter toutes éventuelles difficultés d’interprétation quant au décompte de la durée des arrêts de travail à signaler. Il en va de même s’agissant de la période de 10 ans au cours de laquelle l’assuré devait signaler ses arrêts de travail. La référence aux arrêts de travail « pour raison de santé » ne fait pas non plus l’objet d’interprétation ni d’ambiguïté, en particulier quant à la question de savoir s’il fallait ou non y inclure les arrêts de travail pour accident du travail. Il est, d’ailleurs, observé que Madame [H] [X] reconnait, elle-même, que les arrêts de travail de Monsieur [X] étaient bien en lien avec des raisons de santé (poignet cassé, luxation de l’épaule, luxation du coude, fracture de l’orteil, etc, voir ses conclusions en page 22).
Il résulte de leur libellé que les questions litigieuses sont rédigées en termes clairs et précis, et que l’assuré était en mesure de comprendre lorsqu’il les a renseignées, pour être âgé de 46 ans et occuper des fonctions de surveillant PSE pour le Ministère de la Justice. Il a, d’ailleurs, précisément répondu à la question numéro 6 « Vous a-t-on déjà prescrit un traitement médical de plus de 21 jours au cours des 10 dernières années ' ».
Compte tenu du nombre d’arrêts de travail qu’il a omis de déclarer (7), de leurs durées (variant de 23 à 86 jours) et des périodes concernées, en particulier deux arrêts de travail sont intervenus du 09/10/2013 au 31/10/2013 (23 jours) et du 06/05/2014 au 01/06/2014 (27 jours), soit à des périodes proches de la date de souscription du contrat d’assurance (demande de souscription du 20 avril 2015) et du questionnaire médical rempli le 21 avril 2015, il ne peut être considéré que l’omission était involontaire.
En outre, il résulte de l’attestation du docteur [J] en date du 16 octobre 2018, que si les éléments omis avaient été déclarés lors de la souscription, ils auraient engendré un refus d’assurance. La société Afi Esca verse également aux débats le tableau d’appréciation des éléments du risque montrant que l’alcoolisme actuel ou dans les antécédents est systématiquement refusé. Ces éléments d’appréciation de la fausse déclaration intentionnelle de risques permettent de corroborer le fait que les réponses fausses de l’assuré ont modifié l’opinion du risque pour l’assureur.
Il ne peut être reproché à l’assureur de faire preuve de déloyauté en soumettant un questionnaire médical à son assuré compte tenu de l’obligation déclarative des risques du souscripteur ayant pour but d’informer l’assureur des risques dont il demande la garantie.
Il ne peut pas non plus être retenu que l’assureur se réserve des preuves à lui-même de manière déloyale et contraire à la règle de la preuve dès lors que les éléments sus-visés démontrent des faits et permettent au juge d’apprécier la mauvaise foi et la portée de la fausse déclaration.
Par ailleurs, le caractère prétendument inadapté du contrat souscrit par l’intermédiaire de la société 2 CA auprès de la société Afi Esca est sans lien avec le prononcé de la nullité en raison des fausses déclarations de l’assuré et en vertu d’un principe général du droit des assurances.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat d’assurance en faisant application des dispositions de l’article L 113-8 du code des assurances.
Sur la responsabilité de la société 2 CA :
Subsidiairement, Madame [H] [X] recherche la responsabilité de la société 2 CA pour défaut de conseil. Elle lui reproche de ne pas avoir fourni un contrat répondant aux attentes de Monsieur [X] et de ne pas l’avoir suffisamment accompagné dans la signature du contrat et dans le questionnaire médical.
Or, d’une part, le caractère inadapté du contrat d’assurance n’est pas démontré. En outre, la nullité ne résulte pas de ce que les garanties souscrites seraient inadaptées aux besoins de l’assuré mais de ses fausses déclarations à un questionnaire médical clair et précis. D’autre part, compte tenu du secret médical, le courtier en assurance n’a aucune obligation concernant les réponses à ce questionnaire.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il déboute Madame [H] [X] de sa demande contre la société 2 CA.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Madame [H] [X], qui succombe, sera condamnée à payer à la société Afi Esca et à la société 2 CA une indemnité de 2.000euros chacune pour les frais qu’elles ont dû exposer en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 05 janvier 2021 en ses dispositions dont appel,
CONDAMNE Madame [H] [X] à payer à la société Afi Esca et à la société 2 CA la somme de 2.000euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [H] [X] aux entiers dépens d’appel.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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