Confirmation 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 20 nov. 2024, n° 24/00531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00531 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 15 mars 2024, N° 2023R00023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 20 Novembre 2024
N° RG 24/00531 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GE5D
ADV
Arrêt rendu le vingt Novembre deux mille vingt quatre
décision dont appel : Ordonnance Référé, origine Président du TC du [Localité 9], décision attaquée en date du 15 Mars 2024, enregistrée sous le n° 2023R00023
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [R] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentant : Me Thierry THAVE de la SELASU THAVE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
La société [7]
SARL immatriculée au RCS du [Localité 9] sous le n° [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentant : Me Isabelle MABRUT de la SELARL KAEPPELIN-MABRUT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 02 Octobre 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON et Madame BERGER, magistrats chargés du rapport, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 20 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SARL [7], société mère, détient les sociétés filiales SAS L'[5], SCI [Adresse 8] et la SARL [6]. M. [R] [Y] en est associé minoritaire et détient 17 % des parts sociales.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mars 2023, M. [Y] a été avisé de la tenue de l’assemblée générale du 6 avril 2023 mais n’a pas réclamé sa convocation au bureau de poste. Lors de l’assemblée générale, M. [Y] n’était ni présent ni représenté.
Le 25 mai 2023, M. [Y], par l’intermédiaire de son expert-comptable (la société [11]) a sollicité du conseil de la SARL [7], la communication de la plaquette comptable dans son intégralité, sans succès.
Le 15 juin 2023, M. [Y] a réitéré sa demande et s’est fait communiquer la plaquette partielle de la [7], soit 4 pages sur 38. Dans un mail du 28 juin 2023, la société [11], a demandé les plaquettes complètes des comptes 2022 des filiales de la [7] ainsi qu’une situation à fin mars 2023 de la SAS L'[5]. Le lendemain, Maître [H] lui a transmis les plaquettes partielles de ces deux filiales.
Le 18 juillet 2023, la société [11] a réclamé les plaquettes complètes de ces deux sociétés pour avoir le détail des comptes afin d’avoir une compréhension globale des indicateurs économiques et financiers de l’activité du groupe, sans succès. Les 25 octobre, 16 novembre et 27 novembre 2023, le conseil de M. [Y] a sollicité la communication de ces documents, sans succès.
Par courriel du 5 décembre 2023, Maître [H] a répondu en précisant que M. [Y] avait été régulièrement convoqué à l’assemblée générale et que l’ensemble des documents demandés avaient été transmis postérieurement à l’assemblée générale.
Le 22 décembre 2023, M. [Y] a assigné la SARL [7] en référé afin d’obtenir une ordonnance sous astreinte contraignant celle-ci à fournir la plaquette comptable complète de l’exercice clos le 31 décembre 2022.
Par une ordonnance en référé du 15 mars 2024, le tribunal de commerce du Puy-en-Velay a :
— débouté M. [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté la SARL [7] de ses autres demandes ;
— condamné M. [Y] aux dépens.
Aux visas des articles L.223-26 et R223-15 du code de commerce, le tribunal a jugé que le gérant de la SARL [7] a rempli son obligation de communiquer à l’associé les documents visés par l’article L.223-26. En l’absence de pièces fournies par M. [Y] permettant de vérifier la teneur des documents communiqués, le tribunal s’est référé aux pièces adressées par la SARL [7].
Il a également considéré que le gérant de la SARL [7] n’a pas refusé à l’associé de consulter les documents sollicités au siège social de la holding. Enfin, il a relevé que M. [Y] aurait dû user de sa faculté de consulter les documents demandés au siège social de la holding avant l’introduction de sa demande judiciaire.
Par déclaration du 21 mars 2024, enregistrée le 3 avril 2024, M. [Y] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et notifiées le 26 avril 2024, M. [Y] demande à la cour de :
— prononcer la réformation de l’ordonnance de référé du tribunal de commerce du Puy-en-Velay du 15 mars 2024 ;
— débouter la SARL [7] de tout appel incident et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— ordonner à la SARL [7] de lui remettre la plaquette totale des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022, ainsi que celles des sociétés SAS L'[5], SCI [Adresse 8] et [6] ;
— condamner la SARL [7] à lui verser la somme de 100 euros d’astreinte par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
— se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— condamner la SARL [7] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL [7] aux dépens de première instance et d’appel et faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELAS Cabinet d’Avocats [N] [E] et [4] prise en la personne de Maître [E].
Au titre de ses demandes, il fait valoir :
— qu’il sollicite la communication des documents comptables sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile afin d’obtenir les preuves des manquements imputables à la SARL [7] et de pouvoir ensuite agir en responsabilité ;
— que la SARL [7] refuse de lui fournir la totalité des plaquettes comptables de l’exercice clos du 31 décembre 2022 alors même qu’il en a demandé la communication par l’intermédiaire de son expert-comptable à plusieurs reprises ;
— que la seule communication de la liasse fiscale sans l’annexe du bilan ne lui permet pas d’apprécier la bonne tenue des comptes sociaux de la SARL [7] ;
— qu’à aucun moment il n’a remis en cause la validité de la convocation de la dernière assemblée générale et qu’en application de l’article R.223-15 du code de commerce, la consultation des documents au siège social de la SARL [7] ne lui a pas été proposée étant précisé que ce siège social est également le domicile personnel du gérant ;
— qu’il détient alors un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Par conclusions déposées et notifiées le 17 mai 2024, la SARL [7] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue par le tribunal de commerce du Puy-en-Velay du 15 mars 2024, en ce qu’elle a débouté M. [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
— infirmer ladite ordonnance en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [Y] à lui verser les sommes suivantes :
*1.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ;
*3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter M. [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. [Y] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la procédure en appel ;
— condamner M. [Y] aux entiers dépens et autoriser la SELARL Kaeppelin Mabrut, avocat, à recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu de provision.
Au titre de ses prétentions, elle fait valoir :
— que M. [Y] ne démontre pas qu’il aurait sollicité en personne les documents visés par l’article L.223-26 du code de commerce et que le gérant aurait refusé la consultation de ceux-ci ;
— que M. [Y] avait la possibilité de consulter lesdits documents au siège social de la SARL [7], le gérant de cette société ne l’ayant jamais empêché de se présenter au siège pour consulter les comptes ;
— qu’il a déjà été communiqué à M. [Y] le rapport de gestion du gérant, les comptes annuels et le procès-verbal de l’assemblée générale. Sa demande porte sur la plaquette comptable qui regroupe le bilan, le compte de résultat, le détail des comptes, l’annexe comptable et la liasse fiscale. Or l’article L 223-26 du code de commerce ne prévoit pas la communication de l’ensemble de ces documents et M. [Y], associé minoritaire, ne bénéficie pas du droit de communication du détail des comptes.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024.
Motivation :
Suivant les dispositions de l’article L223-26 du code de commerce : « Le rapport de gestion, l’inventaire et les comptes annuels établis par les gérants, sont soumis à l’approbation des [4] réunis en assemblée, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice. Si l’assemblée des [4] n’a pas été réunie dans ce délai, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux gérants de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder.
Les documents visés à l’alinéa précédent, le texte des résolutions proposées ainsi que le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont communiqués aux [4] dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d’Etat. Toute délibération, prise en violation des dispositions du présent alinéa et du décret pris pour son application, peut être annulée.
A compter de la communication prévue à l’alinéa précédent, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant est tenu de répondre au cours de l’assemblée.
L’associé peut, en outre, et à toute époque, obtenir communication, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, des documents sociaux déterminés par ledit décret et concernant les trois derniers exercices.
Toute clause contraire aux dispositions du présent article et du décret pris pour son application, est réputée non écrite.
Le I de l’article L. 225-100-1 s’applique au rapport de gestion. Le cas échéant, le II de l’article L. 225-100-1 s’applique au rapport consolidé de gestion. »
Suivant l’article R 223-15 du code de commerce,
« Tout associé a le droit, à toute époque, de prendre par lui-même connaissance des documents suivants au siège social : bilans, comptes de résultats, annexes, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procès-verbaux de ces assemblées concernant les trois derniers exercices. Sauf en ce qui concerne l’inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.
A cette fin, il peut se faire assister d’un expert inscrit sur une des listes établies par les cours et tribunaux. »
L’associé non gérant bénéficie ainsi de la possibilité d’accéder à certaines informations de manière permanente et à d’autres plus périodiquement.
Les textes susvisés issus de la loi et du règlement, fixent de manière limitative les documents devant être communiqués aux [4] d’une société à responsabilité limitée.
En l’espèce, M. [Y] s’est vu communiquer par l’intermédiaire du conseil de la société [7] :
— les comptes annuels (c’est-à-dire le bilan le compte de résultat et l’annexe au formulaire N°2065bis-qui porte sur la répartition des produits des actions et parts sociales ainsi que des revenus assimilés distribués))
— le procès-verbal d’assemblée générale
— le rapport de gestion
— la convocation à l’assemblée générale.
L’expert-comptable de M. [Y] a accusé réception de ces pièces qu’il a jugé insuffisantes pour ensuite réclamer :
— la plaquette des comptes 2022 des filiales SAS L'[5] et la SCI [Adresse 8]
— une situation à fin mars 2023 de la SAS l'[5].
Les liasses fiscales de ces deux sociétés suite à l’exercice clos respectivement le 31 décembre 2022 et le 30 septembre 2022 ont été adressées à Mme [V] le 29 juin 2023.
Cette dernière a par mail du 18 juillet 2023 sollicité « les plaquettes complètes » pour avoir une « compréhension globale des indicateurs économiques et financiers de l’activité du groupe ».
Il résulte ainsi des correspondances échangées et des conclusions déposées que M. [Y] sollicite communication :
— de la plaquette des comptes 2022 de la SARL [7] des deux filiales susvisées et une situation à fin-mars 2023 de la SAS L'[5].
La cour observe que M. [Y] n’a pas attaqué la régularité de l’assemblée générale à laquelle il a été convoqué. C’est à juste titre que l’intimée rappelle que le droit de communication de l’associé ne peut faire l’objet d’une délégation et doit être exercé par l’associé lui-même. Elle a néanmoins communiqué partie des documents sollicités par l’expert-comptable de M. [Y] à l’exception cependant de l’annexe comptable.
M. [Y] n’a effectivement pas sollicité la possibilité de se rendre au siège de la société pour consulter les documents visés à l’article R 223-15 du code de commerce et ne fonde pas son action en référé sur un trouble manifestement illicite.
Il se fonde en réalité sur les dispositions de l’article 145 du code civil pour solliciter la communication de pièces lui permettant « d’apprécier l’importance des manquements imputables à la [7] avant d’engager à son encontre une action juridique »
L’article 145 du code de procédure civile dispose :
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il appartient donc à M. [Y] d’établir l’existence d’un motif légitime à obtenir la communication des pièces comptables qu’il désigne à savoir la plaquette totale des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022, ainsi que celles des sociétés SAS L'[5], SCI [Adresse 8] et SARL [6].
En effet, M. [Y] ne peut sans motif légitime se prévaloir de ce texte pour :
— accéder à des documents comptables autres que ceux de la société dans laquelle il est associé
— accéder à une information à laquelle sa qualité d’associé ne lui donne pas accès (comptabilité détaillée, soldes intermédiaires de gestion, bilans et comptes de résultats détaillés), contenus dans la plaquette totale réclamée.
Or le motif légitime évoqué par l’appelant tient dans l’affirmation selon laquelle : « la décision de la société intimée est fondée sur la volonté d’occulter des éléments comptables, possiblement liés à une présentation des comptes inexacts et d’abus de biens sociaux. » Ces affirmations graves ne sont cependant étayées par aucune pièce ; qu’il n’est donc pas établi l’existence d’un litige plausible, crédible bien qu’éventuel et futur.
Ainsi M. [Y] n’est donc pas légitime à obtenir communication d’autres pièces que l’annexe comptable dont il pouvait avoir communication en sollicitant la possibilité de consultation offerte à chaque associé en application de l’article R 223-15 du code de commerce. Il n’a par ailleurs, ainsi que le relève le juge des référés, pas jugé opportun d’interroger le gérant comme il en avait la possibilité.
Il ne justifie donc pas d’un motif légitime à agir sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et l’ordonnance critiquée sera confirmée (le juge des référés ayant justement rappelé qu’il n’avait pas à pallier la carence d’une partie).
M. [Y] échouant en son appel sera condamné aux dépens.
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais de défense.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement , par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l’ordonnance critiquée ;
Déboute la SARL [7] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [Y] aux dépens ;
Autorise la SELARL Kaeppelin Mabrut, Avocat, à recouvrer directement les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu de provision.
Le greffier, La présidente,
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