Confirmation 29 juin 2018
Cassation partielle 19 décembre 2019
Infirmation 3 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 3 févr. 2023, n° 20/03406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/03406 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 19 décembre 2019, N° B18-22.912 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 03 Février 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/03406 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB36Y
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Décembre 2019 par le Cour de Cassation de RG n° B18-22.912
APPELANTE
Département du contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Mme [I] [J] en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
G.I.E. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Delphine PANNETIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN 1701
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
M. Gilles BUFFET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par l’URSSAF Île-de-France d’un jugement rendu le 10 septembre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l’opposant au G.I.E. [4].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le G.I.E. [4] est une entreprise de promotion immobilière de logements et que cette structure fait partie du périmètre de contrôle des 437 entreprises admises au bénéfice du dispositif « Très Grande Entreprise » réservé aux sociétés de plus de 2 000 salariés ; que l’URSSAF de [Localité 5] et de la Région parisienne a effectué un contrôle au sein des établissements du G.I.E. [4] sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 au titre des législations de sécurité sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des salaires AGS ; qu’au terme du contrôle, l’inspecteur du recouvrement a adressé au G.I.E. [4] son courrier d’observations en date du 6 juillet 2011, reçu le 8 juillet 2011, formulant une observation sans redressement concernant l’évaluation de l’avantage en nature véhicule et relevant 12 points qui devaient faire l’objet d’une régularisation de cotisations et de contributions sociales pour un montant total de 2 339 294 euros, sous réserve d’un crédit de 3 651 euros ; que le G.I.E. [4] a fait part à l’inspecteur de ses remarques sur son courrier d’observations dans une lettre en date du 9 septembre 2011 ; qu’il a reçu une mise en demeure en date du 15 décembre 2011 d’avoir à procéder au règlement d’un montant de cotisations et contributions de 2 331 898 euros, auquel s’ajoutent des majorations de retard pour un montant de 343 718 euros, soit un total de 2 675 616 euros ; que par courrier en date du 16 janvier 2012, le G.I.E. [4] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF de [Localité 5] et de la Région Parisienne en sollicitant l’annulation du redressement et de la mise en demeure à hauteur des chefs de redressement n° 6 et n°12, tout en procédant le 16 janvier 2012 au règlement sous réserve du montant intégral des cotisations de 2 331 898 euros, y inclues celles correspondant aux deux chefs contestés sur le fond ; que la commission de recours amiable a rejeté le recours du GIE par courrier du 27 mars 2012 ; que le G.I.E. [4] a par conséquent saisi le 24 mai 2012 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny aux fins d’obtenir l’annulation de cette décision de rejet ainsi que l’annulation du redressement à hauteur des chefs de redressement n° 6 et n°12 représentant un montant de cotisations de 1 920 280 euros (dont 58 946 euros pour le chef n°6 et 1 861 334 euros pour le chef n°12) et, par conséquent, d’obtenir qu’il soit procédé à l’annulation de la mise en demeure du 15 décembre 2011 à hauteur de ce montant de cotisations et des majorations y afférentes et qu’il soit ordonné à l’URSSAF d’Ile-de-France d’effectuer au bénéfice du GIE le remboursement des 1 920 280 euros de cotisations réglées sous réserve, avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du tribunal ; qu’il a sollicité à titre subsidiaire la réduction du point de redressement n°12 au montant de cotisations de 467 547 euros, emportant la restitution de l’ excédent de cotisations réglé sous réserve à hauteur de 1 861 334 – 467 547 = 1 393 787 euros s’agissant de ce chef, avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du tribunal ; que le G.I.E. [4] a par ailleurs saisi la commission de recours amiable d’une demande de remise à hauteur de l’intégralité des majorations de retard notifiées, soit 353 045 euros, qui a été rejetée par courrier daté du 11 juillet 2012 ; qu’il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny d’une demande d’annulation du refus de lui accorder la remise par requête en date du 30 août 2012 et a également demandé au tribunal de lui accorder la remise intégrale ou, à tout le moins, partielle des majorations de retard.
Par jugement en date du 10 septembre 2015, le tribunal a :
— joint d’office les deux instances enregistrées et instruites sous les numéros de rôle 12-00982/B et 13-01362/B ;
— déclaré mal fondé le redressement n° 6 de la lettre d’observations opéré au titre du régime de retraite supplémentaire ;
— annulé la mise en demeure de l’URSSAF Île-de-France du 15 décembre 2011 ainsi que la décision de la Commission de recours amiable du 12 mars 2012 sur le point n° 6 ;
— condamné l’URSSAF Île-de-France à payer au G.I.E. [4] la somme de 58 946 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la saisine du 24 mai 2012 à titre de remboursement des cotisations sociales indûment payées concernant le redressement n°6 ;
— déclaré partiellement mal fondé le redressement n° 12-1 de la lettre d’observations opéré au titre des indemnités kilométriques pour la somme de 1 393 787 euros ;
— annulé partiellement la mise en demeure de l’URSSAF Île-de-France du 15 décembre 2011 ainsi que la décision de la Commission de recours amiable du 12 mars 2012 sur le point n° 12-1 ;
— condamné l’URSSAF Île-de-France à payer au G.I.E. [4] la somme de 1 393 787 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la saisine du 24 mai 2012 à titre de remboursement des cotisations sociales indûment payées concernant le redressement n° 12-1 ;
— annulé la décision de la Commission de recours amiable du 11 juillet 2012 portant sur les majorations de retard ;
— ordonné à l’URSSAF Île-de-France de remettre intégralement les majorations de retard mises à la charge du G.I.E. [4] cette décision n’étant susceptible que de pourvoi en cassation ;
— débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour, par arrêt du 29 juin 2018 sous la référence de RG 15/09936 a :
— déclaré l’appel de l’URSSAF Île-de-France irrecevable en ce qu’il porte sur la remise des majorations de retard ;
— déclaré l’appel recevable pour le surplus ;
— confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— débouté l’URSSAF Île-de-France de ses demandes ;
— condamné l’URSSAF Île-de-France au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— fixé le droit d’appel prévu par l’article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l’appelante qui succombe au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l’article L241-3 du code de la sécurité sociale et condamné l’URSSAF Île-de-France au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 331,10 euros.
Relativement au chef de redressement n° 12-1 portant sur l’exonération des indemnités kilométriques, la Cour a rappelé que le G.I.E. [4] reconnaissait ne pas avoir été en mesure de fournir les justificatifs demandés par l’URSSAF Île-de-France lors du contrôle ; qu’elle a considéré qu’il apportait la preuve que les indemnités forfaitaires mensuelles versées de 2008 à 2010 sous forme d’indemnités kilométriques exonérées de cotisations sociales avaient bien un caractère professionnel et ne constituaient pas un avantage en nature.
Par arrêt du 19 décembre 2019, la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a déclaré partiellement mal fondé le redressement n° 12-1 de la lettre d’observations opéré au titre des indemnités kilométriques pour la somme de 1 393 787 euros, annulé partiellement la mise en demeure de l’URSSAF Ile-de-France du 15 décembre 2011 ainsi que la décision de la commission de recours amiable du 12 mars 2012 sur le point n° 12-1, condamné l’URSSAF Ile-de-France à payer au GIE [4] la somme de 1 393 787 euros à titre de remboursement des cotisations sociales indûment payées concernant le redressement n° 12-1, l’arrêt rendu le 29 juin 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Paris et remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyés devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.
La Cour a relevé que le bénéfice de la présomption d’utilisation conforme à son objet de l’indemnité forfaitaire kilométrique dont le montant n’excède pas les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale, prévue par le dernier de ces textes, est subordonné à la preuve par l’employeur que le salarié attributaire de cette indemnité se trouve contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles et qu’il résultait de ses constatations que lors des opérations de contrôle, le GIE n’avait produit aucun justificatif nécessaire à la vérification de l’application des règles de déduction des frais professionnels, de sorte qu’il ne pouvait demander la nullité de ce chef de redressement. La cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 242-1 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, ensemble l’article 4 de l’arrêté interministériel du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Par déclaration de saisine en date du 3 juin 2020, l’URSSAF Île-de-France a sollicité la réinscription au rôle de l’affaire.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son représentant, l’URSSAF Île-de-France demande à la cour de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter le G.I.E. [4] de toutes ses demandes, fins, conclusions jugées comme telles, irrecevables ou mal fondées ;
et ce faisant
— infirmer le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny en date du 10 septembre 2015 (RG 12-00982/B et RG 13-01362/8) sur les dispositifs suivants :
— « déclare partiellement mal fondé le redressement n° 12-1 de la lettre d’observations opéré au titre des indemnités kilométriques pour la somme de 1 393 787 euros ;
— annule partiellement la mise en demeure de l’URSSAF Ile-de-France du 15 décembre 2011 ainsi que la décision de la Commission de recours amiable du 12 mars 2012 sur le point n° 12-1 ;
— condamne l’URSSAF Ile-de-France à payer au G.I.E. [4] la somme de 1 393 787 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la saisine du 24 mai 2012 à titre de remboursement des cotisations sociales indûment payées concernant le redressement n° 12-1 ;
— déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile » ;
statuant à nouveau
— confirmer le chef de redressement n° 12-1° portant sur les indemnités kilométriques, à hauteur de 1 862 734 euros en cotisations au titre des années 2008 à 2010 ;
— confirmer sur ce point, la décision de la Commission de recours amiable en date du 12 mars 2012 ;
— condamner le G.I.E. Kaufman et Broad à lui restituer la somme de 1 393 787 euros, représentant le montant des cotisations du chef de redressement n° 12-1° , partiellement annulé par arrêt confirmatif du 29 juin 2018 (objet d’un remboursement par l’URSSAF par un virement bancaire du 9 décembre 2018), assortie des intérêts légaux à compter de la date de la saisine de la Cour d’appel de renvoi ;
— condamner le G.I.E. Kaufman et Broad à lui régler une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le G.I.E. [4] aux dépens d’appel ,
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, G.I.E. [4] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré partiellement mal fondé le redressement n°12-1 de la lettre d’observations opéré au titre des indemnités kilométriques pour la somme de 1 393 787 euros ;
— annulé partiellement la mise en demeure de l’URSSAF Ile-de-France du 15 décembre 2011 ainsi que la décision de la Commission de recours amiable du 12 mars 2012 sur le point n°12-1 ;
— condamné l’URSSAF Ile de France à lui payer la somme de 1 393 787 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la saisine du 24 mai 2012 à titre de remboursement des cotisations sociales indûment payées concernant le redressement n°12-1 ;
— en conséquence, rejeter les demandes de l’URSSAF Ile-de-France et notamment la demande de restitution par le GIE de la somme de 1 393 787 euros, outre les intérêts légaux à compter de la date de la saisine de la Cour d’appel de renvoi après cassation ;
— à titre subsidiaire, dans la mesure où ni l’URSSAF ni la Cour ne procéderaient à l’étude des pièces justificatives produites, et où la Cour ne confirmerait pas la position du Tribunal, désigner un expert aux fins d’examiner ces pièces dans le cadre de la contestation du chef de redressement n° 12-1 relatif au remboursement forfaitaire des indemnités kilométriques (forfaits mensuels) ;
en tout état de cause,
— condamner l’URSSAF Île-de-France à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 01 décembre 2022 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE,
Sur la recevabilité des pièces communiquées après contrôle
L’URSSAF Île-de-France expose que le bénéfice de la présomption d’utilisation conformément à son objet de l’indemnité forfaitaire kilométrique est subordonné à la preuve par l’employeur que le salarié attributaire de cette indemnité se trouve contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles ; que dans ce cadre, l’employeur doit être en mesure de justifier de chaque déplacement (lieu de départ et lieu visité), du nom de l’interlocuteur (société ou particulier), du nombre de kilomètres parcourus et de la puissance fiscale du véhicule utilisé ; que c’est à l’occasion des opérations de contrôle, et non a posteriori, qu’il appartient à l’employeur de présenter les justificatifs démontrant la régularité de sa situation ; que faute pour l’employeur d’apporter toute preuve nécessaire justifiant une écriture comptable, elle est en droit de réintégrer la somme comptabilisée dans l’assiette sociale, comme élément de salaire, la nature réelle de cette somme n’ayant pas été démontrée ; que le G.I.E. [4] n’a pas été en mesure de fournir un état d’activité détaillé, ni lors du contrôle ni à l’appui de sa contestation devant la Commission de recours amiable, indiquant les dates, lieux et motifs de déplacements par journée d’activité pour lesquels les salariés ont été indemnisés ; que la lettre d’observations comporte la nature des reproches, la cause et l’étendue du redressement envisagé ; qu’à aucun moment le GIE n’a réclamé à l’inspecteur de l’URSSAF pendant les opérations de vérifications un délai pour réunir des états et justificatifs qui n’existaient pas à l’époque dans sa comptabilité ; que dans sa lettre de contestation du 9 septembre 2011 de la lettre d’observations de l’URSSAF, l’employeur reconnaît ne pas avoir fourni les justificatifs des indemnités kilométriques allouées à ses salariés, et il informe de sa décision de collecter ce qui manque ; qu’il appartenait au G.I.E. Kaufman et Broad de se ménager, pendant les exercices comptables des années 2008, 2009 et 2010, la preuve de ce que les salariés attributaires des indemnités litigieuses se trouvaient effectivement contraints d’utiliser leur véhicule personnel à des fins professionnelles, puis de produire cette dernière devant l’inspecteur du recouvrement à l’occasion du contrôle de la société opéré en 2011 ; qu’il avait déjà l’objet d’un redressement sur ce point à l’occasion d’un contrôle portant sur les années 2004 et 2005 (lettre d’observations reçue le 03 janvier 2007) ; que rien dans les échanges entre elle et le GIE, rien dans les pièces produites, ni les décisions intervenues, rien dans l’énoncé des faits ou les motifs de la décision de la Commission de recours amiable, absolument rien ne démontre l’existence d’un accord pour procéder par voie de chiffrage forfaitaire ou pour minorer dans telle ou telle proportion, au titre de la période litigieuse, le chef de redressement relatif aux indemnités kilométriques ; que la comptabilité d’une entreprise comme le GIE, publiée chaque année au Greffe du Tribunal de commerce, doit être tenue au jour le jour, et elle doit retracer en toute sincérité les opérations au débit ou au crédit ; que chaque mouvement affectant le patrimoine de l’entreprise doit être justifié par un enregistrement comptable comportant les références de la pièce justificative qui l’appuie ; que, de toute évidence, ces états mensuels, résultat d’un échantillon choisi uniquement par le GIE, tels qu’ils sont produits aux débats, ne sont pas en concordance avec la comptabilité telle qu’elle a pu être consultée lors des opérations de vérification ; qu’au regard des bénéficiaires de ces indemnités, il n’est pas possible de vérifier ces états en les confrontant avec leurs agendas, plannings ou ordres de mission de la période en litige ; que d’ores et déjà, la discordance ne fait aucun doute.
Le G.I.E. [4] réplique qu’il ne conteste pas sur le fond la position de l’Inspecteur concernant le deuxième type d’observations relatif au remboursement d’indemnités kilométriques dépassant la limite d’exonération fixée par le barème fiscal (chef de redressement n° 12-2) mais contester au fond, et dès la phase contrôle, la position de l’Inspecteur relative à l’assujettissement total du remboursement forfaitaire des indemnités kilométriques puisque ces forfaits mensuels bénéficient uniquement à des salariés dont les missions professionnelles les conduisent à effectuer de nombreux déplacements (chef de redressement n° 12-1) ; que la réglementation applicable sur la période contrôlée n’exigeait aucune modalité particulière concernant la preuve à rapporter par l’employeur de la contrainte relative à l’utilisation du véhicule personnel à des fins professionnelles ni de l’utilisation effective de l’allocation forfaitaire conformément à son objet ; qu’à la suite d’un précédent contrôle, il estimait que la part du forfait non assujettie correspondait ainsi, conformément à l’accord acté avec l’URSSAF, à l’utilisation exclusivement professionnelle de l’allocation par le salarié ; que c’est un élément essentiel qui constituait la preuve de l’utilisation de l’allocation forfaitaire conformément à son objet ; que l’accord convenu avec les Inspecteurs du recouvrement a été acté au point de redressement n° 3 de la lettre d’observations du 5 septembre 2000 portant sur l’année 1999 ; que tant que les juges n’avaient pas encore définitivement statué sur le précédent contrôle, il était parfaitement légitime à considérer que la part non assujettie du forfait correspondait à l’utilisation de l’allocation à des fins professionnelles par le salarié et qu’ainsi tant dans son principe que dans son montant le versement de l’indemnité forfaitaire était admissible ; que, suite au jugement ayant décidé de l’absence d’accord de l’URSSAF Île-de-France, il n’avait pas encore modifié sa pratique lors du contrôle déféré et n’a pas été en mesure de fournir un chiffrage au réel sur la base d’états individualisés de chaque déplacement professionnel effectué par les salariés ; que pour attester de la pertinence de son analyse, il a rappelé à l’Inspecteur que cette corrélation du montant exonéré de l’allocation avec l’utilisation exclusivement professionnelle pouvait être vérifiée en consultant les agendas des salariés, au regard de leurs interventions notamment sur les lieux des chantiers ou autres lieux en lien avec les opérations immobilières, les notes de frais, etc ; qu’il a proposé d’effectuer le travail de collecte de ces éléments pour montrer sa bonne volonté ; il s’agissait non pas de constituer à posteriori des justificatifs manquants mais d’établir que l’analyse de la société était pertinente et justifiée tant dans le principe que dans le montant de l’allocation versée ; qu’il a informé l’Inspecteur de cette proposition lors de leur entretien téléphonique du 7 septembre 2011 et dans son courrier du 9 septembre 2011 ; qu’au regard de l’ouverture dont a fait preuve l’Inspecteur, il a pris la décision d’effectuer ce travail de collecte pour confirmer que le montant des forfaits versés correspondait bien à l’indemnisation des déplacements professionnels et permettre ainsi le retrait ou l’annulation sur le fond du redressement ou, à tout le moins, la réduction de son montant ; que l’Inspecteur ne s’est absolument pas opposé à la production ultérieure de justificatifs complémentaires ; qu’il a simplement réservé sa position quant au fait que ces éléments conduiront nécessairement à une diminution du redressement, préférant voir comment les justificatifs seraient présentés ; que ce n’était donc pas une opposition de principe, simplement une réserve sur la pertinence des justificatifs complémentaires qui seraient présentés ; que dès lors que l’Inspecteur n’a pas rejeté sur le principe la réalisation de ce travail et n’a réservé la prise en compte de ses résultats qu’à leur pertinence, l’URSSAF ne pouvait ultérieurement refuser leur production ; qu’elle ne pouvait s’opposer à la prise en compte de ces éléments que dès lors qu’elle aurait considéré ces résultats non probants ; qu’en effet, le principe du contradictoire implique une discussion avec l’émission d’un avis de part et d’autre et donc l’expression d’un désaccord de manière explicite si l’une des parties n’est pas en phase avec la proposition de l’autre partie ; que si l’URSSAF Île-de-France fait obstacle aujourd’hui à cette étude, cela revient pour elle à méconnaître le principe du contradictoire ; que l’URSSAF a fondé sa position de refus de principe sur un arrêt que venait tout juste de rendre la Cour de cassation le 27 novembre 2014 (n° 13-23.320) ; que se prévalant de cet arrêt, l’URSSAF a fait fi des circonstances de fait expliquant le paiement de forfaits, des discussions qui étaient intervenues au cours du contrôle entre lui et l’Inspecteur et de l’important travail accompli conformément à ces discussions ; que l’URSSAF Île-de-France ne lui a jamais indiqué que le travail de collationnement était inutile et qu’elle refuserait d’étudier les résultats de ses travaux ; qu’elle aurait dû l’aviser de ce que cet échange était en tout état de cause tardif.
Il résulte de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale que l’inspecteur du recouvrement, à qui l’employeur n’a pas présenté les justificatifs nécessaires pour permettre le contrôle, peut solliciter de celui-ci, avant l’envoi de la lettre d’observations, la production de documents supplémentaires. En application du même texte, les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l’accès à tous supports d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
En conséquence, dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire telle que définie par cet article et que la société n’a pas apporté les éléments nécessaires à la vérification de l’application qu’elle avait faite de la législation de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pendant cette même phase procédurale, aucune nouvelle pièce ne peut être versée aux débats devant la juridiction de recours (2e Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n° 19-20.035, 19-19.395).
En l’espèce, il résulte des termes de la lettre d’observations en date du 6 juillet 2011, qu’il a été constaté que « certains salariés bénéficiaient de forfaits mensuels pour le remboursement des frais engagés liés à l’utilisation de leur véhicule personnel pour des déplacements professionnels. Cependant, aucun état des déplacements à titre professionnel n’est établi par les bénéficiaires. L’attribution de forfaits mensuels sans autre justificatif ne peut être acceptée en l’état. Le caractère professionnel des dépenses éventuellement engagées par les salariés n’est pas démontré ».
En réponse à la lettre d’observations, le G.I.E. Kaufman et Broad fait part d’une pratique qui aurait été acceptée lors d’un précédent contrôle, alors soumis à l’appréciation des juridictions, à n’assujettir à cotisations qu’un montant de 20 % du coût total « poste voiture », comprenant la carte essence et le coût de l’amortissement, de la vignette, de l’assurance, de l’entretient et du crédit-bail. Il admet que l’ensemble des éléments n’a pas été fourni pour établir le contrôle, puisqu’il ajoute : « nous souhaitons que vous puissiez disposer de tous les éléments vous permettant de rééxaminer ce point de redressement. A cet égard, comme nous vous en avons informé lors de notre entretien téléphonique du 7 septembre, nous avons pris la décision d’effectuer un travail de collecte des justificatifs pour vous prouver que les forfaits que nous versons couvrent bien des déplacements professionnels et permettre ainsi l’abandon du redressement ou, à tout le moins, la réduction de son montant ». Il indique rencontrer des difficultés à réunir les justificatifs.
Ce courrier indique donc que les inspecteurs du recouvrement n’ont pas eu accès aux pièces entrées en comptabilité justifiant des inscriptions comptables du G.I.E., de telle sorte qu’à ce stade de la procédure, les inspecteurs du recouvrement n’ont pas eu accès à tous les documents et à tous supports d’information qui avaient été demandés comme nécessaires à l’exercice du contrôle. Ce document ne rapporte aucun accord de l’URSSAF Île-de-France pour procéder comme proposé par le G.I.E..
La réponse du 22 septembre 2011 ne mentionne aucun accord des inspecteurs du recouvrement pour proroger le contrôle au-delà des limites fixées par l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’époque, soit 30 jours de la réception de la lettre d’observations. Elle rappelle l’absence de communication des pièce exigées justifiant des frais professionnels et maintient ainsi le redressement proposé. Il en est de même de la lette du 21 octobre 2011 qui rappelle le principes de calcul de l’avantage en nature et opère des observations pour l’avenir.
Les affirmations de l’employeur sur un accord de l’inspecteur du recouvrement sur la méthode d’échantillonnage qu’il proposait ne sont étayées par ailleurs d’aucune pièce, de telle sorte qu’elles ne restent que pures allégations que ne confirment aucune des pièces versées au débats.
Au surplus, la saisine de la commission de recours amiable du 16 janvier 2022 rappelle que le travail de recherche des pièces par l’employeur n’était pas achevé.
Le G.I.E. [4] n’a donc produit aucun justificatif nécessaire à la vérification de l’application des règles de déduction des frais professionnels, lors du contrôle.
Les pièces produites par le G.I.E. Kaufman et Broad devant le Tribunal et à hauteur de Cour n’ont pas été soumises contradictoirement à l’inspecteur du recouvrement lors du contrôle et ne peuvent servir de preuve à ses assertions.
La preuve par l’employeur que le salarié attributaire de l’indemnité kilométrique se trouve contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles n’est donc pas rapportée.
En n’ayant produit aucun justificatif nécessaire à la vérification de l’application des règles de déduction des frais professionnels, le G.I.E. [4] ne peut donc demander la nullité de ce chef de redressement.
Le jugement déféré sera donc infirmé et les moyens soulevés par le G.I.E. Kaufman et Broad seront rejetés.
En l’absence de toute autre critique émise par le G.I.E. [4], le chef de redressement n° 12-1° portant sur les indemnités kilométriques, à hauteur de 1 862 734 euros en cotisations au titre des années 2008 à 2010 sera donc validé.
Sur les autres demandes
Le G.I.E. [4], ne contestant pas avoir été remboursé du montant de ce chef de redressement partiellement annulé, en exécution de l’arrêt rendu le 29 juin 2018 sera condamné aux paiement de la somme de 1 393 787 euros, représentant le montant payé de ce chef.
Ce montant sera assorti des intérêts légaux à compter de la date de la saisine de la Cour d’appel de renvoi le 3 juin 2020, portant réclamation de la restitution.
Le G.I.E. [4], qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel et au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement rendu le 10 septembre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny relativement au chef de redressement n° 12-1° portant sur les indemnités kilométriques ;
Statuant à nouveau ;
VALIDE le chef de redressement n° 12-1° portant sur les indemnités kilométriques, à hauteur de 1 862 734 euros en cotisations au titre des années 2008 à 2010 ;
CONDAMNE le G.I.E. [4] à payer à l’URSSAF Île-de-France la somme de 1 393 787 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 3 juin 2020 ;
CONDAMNE le G.I.E. [4] à payer à l’URSSAF Île-de-France la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le G.I.E. [4] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE le G.I.E. [4] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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