Infirmation 24 juin 2022
Cassation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 24 juin 2022, n° 20/01031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/01031 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 28 janvier 2020, N° F18/00008 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
24 Juin 2022
N° 1148/22
N° RG 20/01031 – N° Portalis DBVT-V-B7E-S5VT
PN/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS
en date du
28 Janvier 2020
(RG F 18/00008 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
ASSOCIATION HOSPITALIÈRE NORD ARTOIS CLINIQUES (AH NAC)
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Mourad BOURAHLI, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS :
Mme [Z] [U] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Eve THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE
Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER DR [9] ER »
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Juliette DUQUENNE, avocat au barreau de LILLE assisté de Me Caroline LESNE, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :à l’audience publique du 31 Mars 2022
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Marie LE BRAS
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 27 Mai 2022 au 24 Juin 2022 pour plus ample délibéré
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 09 Février 2022
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [Z] [U] a ét l’ASSOCIATION HOSPITALIERE NORD ARTOIS CLINIQUE (ci-après AHNAC) suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er mai 2014, en qualité de médecin gynécologue. Son lieu de travail était contractuellement fixé au sein de la polyclinique de [Localité 7].
Dans le cadre d’une reprise de la polyclinique de Rieumont par le centre hospitalier de [Localité 6], établissement public, suivant courrier recommandé du 15 décembre 2016, elle a été informée du transfert de son contrat de travail au profit du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6].
A cette occasion, elle a été informée dans ce même courrier que le refus de signer le contrat de droit public ou l’absence de réponse à l’expiration du délai de réflexion aura pour effet de rompre de plein droit son contrat de travail en application des dispositions de l’article L.1224-3 du code du travail.
Le transfert d’activité a été effectif le 1er janvier 2017.
Suite à une convocation à entretien préalable auquel la salariée n’a pu se rendre en raison de son état de santé, par courrier du 20 janvier 2017, le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] a notifié à Mme [Z] [U] la rupture de plein droit de son contrat de travail au 8 janvier 2017.
Le 9 janvier 2018, Mme [Z] [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Lens afin de dire la rupture de son contrat de travail nulle et d’obtenir paiement des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes du 28 janvier 2020, lequel a :
— dit nul le licenciement de Mme [Z] [U],
— condamné l’AHNAC à payer à Mme [Z] [U] :
— 95.000 euros bruts au titre de la perte de salaire,
— 7.125 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement,
— 57.000 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
— 57.000 euros bruts au titre du préavis, outre 5.700 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— dont à déduire la somme de 78.734 euros déjà versée en octobre 2017 par le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] et l’AHNAC,
— ordonné à 1'AHNAC de remettre à Mme [Z] [U], une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes à la décision, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par document, par jour de retard pendant 30 jours, étant précisé que le conseil de prud’hommes se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte,
— condamné 1'AHNAC à payer à Mme [Z] [U] 1.500 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— précisé que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la demande pour toutes les sommes de nature salariale, à compter du prononcé du présent jugement pour toute autre somme,
— ordonné la capitalisation des intérêts dus par année entière sur la totalité des sommes,
— débouté Mme [Z] [U] du surplus de ses demandes,
— débouté le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté l’AHNAC de l’intégralité de ses demandes,
— dit que le présent jugement béné’cie de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R. l454-28 du code du travail,
Vu l’appel formé par l’AHNAC le 28 février 2020,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de l’AHNAC transmises au greffe par voie électronique le 26 janvier 2022, celles de Mme [Z] [U] transmises au greffe par voie électronique le 14 octobre 2020, et celles du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] transmises au greffe par voie électronique le 26 janvier 2022.
Vu l’ordonnance de clôture du 9 février 2022,
L’AHNAC demande :
— de « réformer » le jugement déféré et statuant à nouveau :
— de dire le contrat de travail qui le liait à Mme [Z] [U] a été transféré au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] en application des dispositions légales,
— de dire qu’au 1er janvier 2017, Mme [Z] [U] était employée par le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6],
— de constater que la rupture du contrat contestée par Mme [Z] [U] a été prononcée par le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] et non par lui,
— de le mettre hors de cause dans le présent litige,
— de débouter Mme [Z] [U] et CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] des demandes orientées contre lui,
— de condamner Mme [Z] [U] et le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] à lui payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Z] [U] demande :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— jugé nul son licenciement,
— condamné l’AHNAC à lui payer le montant des indemnités afférentes,
— ordonné à l’AHNAC de lui remettre une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes à la décision, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par document, par jour de retard pendant 30 jours, étant précisé que le Conseil de prud’hommes se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte,
— prononcé l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— débouté l’AHNAC de l’intégralité de ses demandes,
— condamné l’AHNAC aux entiers dépens,
— de « réformer » le jugement sur les autres points,
statuant à nouveau :
— de condamner l’AHNAC à lui payer à titre de dommages et intérêts :
— 131.224,20 euros bruts au titre de la perte de salaire,
— 9.841,82 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement,
— 78.734,52 euros bruts au titre du préavis, outre 7.873,45 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 157.469,04 euros au titre des indemnités dues à licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
— 30.000 euros au titre du préjudice spécial résultant de la violation de la période de protection de la femme enceinte,
— 48.500 euros au titre des dommages et intérêts dus pour les préjudices moraux et financiers,
— dont à déduire la somme de 78.734 euros déjà versée en octobre 2017 par le Centre Hospitalier de [Localité 6] et l’AHNAC,
A titre subsidiaire :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— jugé nul son licenciement,
— ordonné à l’AHNAC de lui remettre une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes à la décision, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par document, par jour de retard pendant 30 jours, étant précisé que le Conseil de prud’hommes se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte,
— prononcé l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— débouté l’AHNAC de l’intégralité de ses demandes,
— condamné l’AHNAC aux entiers dépens,
— de « réformer » le jugement sur les autres points,
Statuant à nouveau :
— de condamner conjointement et solidairement le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] et l’AHNAC à lui payer à titre de dommages et intérêts :
— 131.224,20 euros bruts au titre de la perte de salaire,
— 9.841,82 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement,
— 78.734,52 euros bruts au titre du préavis, outre 7.873,45 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 157.469,04 euros au titre des indemnités dues à licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
— 30.000 euros au titre du préjudice spécial résultant de la violation de la période de protection de la femme enceinte,
— 48.500 euros au titre des dommages et intérêts dus pour les préjudices moraux et financiers,
— dont à déduire la somme de 78.734 euros déjà versée en octobre 2017 par le Centre Hospitalier de [Localité 6] et l’AHNAC,
en toute hypothèse :
— de prononcer la condamnation au paiement de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil des prud’hommes s’agissant des créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision s’agissant des créances de nature non salariale,
— de prononcer la capitalisation des intérêts,
— de débouter l’AHNAC et le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] de toutes leurs demandes, fins et prétentions contraires,
— de condamner conjointement et solidairement le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] et l’AHNAC à lui payer au titre de l’article 37 de la loi de 1991 et 700 du code de procédure civile la somme de 4.500 euros pour les procédures de première instance et d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] demande :
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a mis hors de cause dans la qualification d’un licenciement nul qu’il impute à l’AHNAC et en conséquence, en ce qu’il a :
— condamné l’AHNAC à payer à Mme [Z] [U] :
— 95.000 euros bruts au titre de la perte de salaire,
— 7.125 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement,
— 57.000 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
— 57.000 euros bruts au titre du préavis, outre 5.700 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— dont à déduire la somme de 78.734 euros déjà versée en octobre 2017 par le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] et l’AHNAC,
— ordonné à 1'AHNAC de remettre à Mme [Z] [U], une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes à la décision, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par document, par jour de retard pendant 30 jours, étant précisé que le conseil de prud’hommes se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte,
— condamné 1'AHNAC à payer à Mme [Z] [U] 1.500 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la capitalisation des intérêts dus par année entière sur la totalité des sommes,
— débouté l’AHNAC de l’intégralité de ses demandes,
— condamné l’AHNAC aux entiers dépens,
à défaut et à titre subsidiaire en cas de réformation à la demande de l’AHNAC :
— de débouter Mme [Z] [U] de l’ensemble de ses demandes,
— de dire qu’il n’a pas procédé à un licenciement nul,
— de dire irrecevable la demande indemnitaire pour licenciement nul orienté contre lui,
— de dire qu’il a proposé un contrat de recrutement de droit public clair et précis en application de l’article L.1224-3 du code du travail,
— de dire que Mme [Z] [U] a refusé sans équivoque et après un délai raisonnable la proposition de contrat de droit public,
— de dire qu’il a régulièrement procédé à une rupture de plein droit,
— de condamner l’AHNAC à lui payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la réalité du transfert économique
Attendu qu’aux termes de l’article L.1224-1 du code du travail, « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modifica-tion subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. » ;
Que suivant l’article L.1224-3 du même code, « lorsque l’activité d’une entité économique em-ployant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d’un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. Sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d’emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu’elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération. » ;
Attendu que par acte sous seing privé du 21 décembre 2016, l’ASSOCIATION HOSPITALIERE NORD ARTOIS CLINIQUE et l’ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE CENTRE HOSPITALIER DOCTEUR [9] DE [Localité 6] ont conclu un contrat qualifié de « protocole de transfert d’activité » aux termes duquel il est précisé que :
« la présente convention a pour objet de définir les modalités du transfert de l’activité obstétrique de l’ANHAC (polyclinique de Raumont) exploité sous forme de centre de périnatalité de niveau I au bénéfice du CHL
par les présentes, l’ANHAC transfère, cède et transporte au profit du CHL tous les éléments corporels et incorporels, les valeurs, droits et obligations ci-après expressément désignées,
il est précisé que préalablement au transfert d’activité, l’ensemble des patientes suivi dans le cadre des consultations de gynécologie de suivi de grossesse ont été informés individuellement par téléphone ainsi que par voie postale de la reprise de la maternité de la polyclinique de Riaumont par le CHL ;
Que l’article 2.4 de la convention précise que :
« le CHL reprend à la date effective du transfert :
— le mobilier, matériels et équipements biomédicales la valeur nette comptable dont la liste figure en annexe pour la partie hospitalisation uniquement,
— la totalité des fichiers et dossiers médicaux des patients actifs, sous réserve du respect du secret médical,
— les stocks liés à l’activité transférée "
Que dans son annexe 1, le contrat mentionne la liste des salariés transférés, soit 25 salariés, dont 20 sages-femmes, 2 puéricultrices et 3 médecins gynéco obstétriciens (en ce compris Mme [Z] [U]) ;
Qu’en outre, les annexes 2 et 3 portent mention du matériel d’exploitation du service maternité cédé au centre hospitalier de [Localité 6] portant entre autres sur du matériel de cardiotogographie situé sur le bloc obstétrical, un Doppler f’tal, 4 échographes, des incubateurs, des moniteurs de tensiomètre automatique, des moniteurs de surveillance cardio respiratoire, des forceps, un ordinateur central, des sondes échographiques, des tables d’accouchement et de réanimation néonatale, en précisant le service auquel le matériel était affecté ;
Que les éléments sus décrits permettent de considérer que dans le cadre du contrat susvisé, l’ASSOCIATION HOSPITALIERE NORD ARTOIS CLINIQUE a effectivement transféré l’activité de la clinique de Riaumont au profit de l’ ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE CENTRE HOSPITALIER DOCTEUR [9] DE [Localité 6], tant en ce qui concerne le matériel médical propre à son activité, le stock que les éléments incorporels constitués par les fichiers et dossiers médicaux, (le transfert de l’autorisation délivrée par l’ARS s’avérant inutile, l’ ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE CENTRE HOSPITALIER DOCTEUR [9] DE [Localité 6] étant nécessairement investie de cette autorisation);
Que cette cession porte sur une entité distincte et détachable des autres activités exercées par l’entreprise cessionnaire ;
Que l’entité économique transférée dispose d’un personnel propre, spécifiquement affecté à l’exercice de l’activité, ainsi que des moyens corporels et incorporels;
Que les éléments transférés permettaient la continuité de l’activité de la clinique de [Localité 7] de façon stable, avec les moyens d’exploitation nécessaires ;
Que rien ne permet d’établir que l’entité transférée n’a pas conservé son identité après le transfert ;
Que les conditions étaient remplies pour qu’il soit fait application de l’article L 1224-3 du code du travail ;
Qu’il s’ensuit que le contrat de travail de Mme [Z] [U] a été transféré de droit à l’ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE CENTRE HOSPITALIER DOCTEUR [9] DE [Localité 6] avec effet au 1er janvier 2017, conformément au protocole de transfert d’activité conclu entre l’ASSOCIATION HOSPITALIERE NORD ARTOIS CLINIQUE et l’ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE CENTRE HOSPITALIER DOCTEUR [9] DE [Localité 6];
Que la situation de grossesse de la salariée ne constituait pas un obstacle au transfert de son contrat de travail ;
Qu’à compter de cette date, l’ASSOCIATION HOSPITALIERE NORD ARTOIS CLINIQUE n’était donc plus juridiquement l’employeur de Mme [Z] [U] ;
Sur les demandes principales formées par Mme [Z] [U]
Attendu que le dispositif des conclusions de Mme [Z] [U] fait apparaître qu’elle réclame à l’ANHAC:
— un dédommagement au titre de la perte de salaire,
— une indemnité de licenciement,
— une indemnité de préavis, outre les congés payés y afférents,
— les dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
— une indemnité résultant de la violation de la période de protection de la femme enceinte,
— des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
Attendu cependant qu’au jour de la rupture de son contrat de travail, Mme [Z] [U] n’avait plus la qualité de salariée de l’ ASSOCIATION HOSPITALIERE NORD ARTOIS CLINIQUE ;
Que la rupture contractuelle incombait désormais à l’ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE CENTRE HOSPITALIER DOCTEUR [9] DE [Localité 6] par l’effet du transfert mentionné plus haut ;
Que l’entreprise cédante n’avait pas à licencier la salariée ;
Qu’on ne saurait lui réclamer le paiement des conséquences financières d’une rupture contractuelle qui ne lui incombait pas ;
Qu’en outre Mme [B] ne démontre pas que l’association soit à l’origine de l’échec de son intégration au sein de l’ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE CENTRE HOSPITALIER DOCTEUR [9] DE [Localité 6] dans des conditions conformes à l’article L.1224-3 du code du travail;
Qu’elle ne caractérise aucune faute de l’ASSOCIATION HOSPITALIERE NORD ARTOIS CLINIQUE ;
Qu’elle ne caractérise pas non plus en quoi son comportement lui a été préjudiciable ;
Que dans ces conditions, au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de débouter Mme [Z] [U] de ses demandes, en ce qu’elles sont dirigées contre l’ANHAC;
Sur les demandes subsidiaires formées par Mme [Z] [U]
Attendu qu’à titre subsidiaire, Mme [Z] [U] demande à ce que l’ASSOCIATION HOSPITALIERE NORD ARTOIS CLINIQUE et l’ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE CENTRE HOSPITALIER DOCTEUR [9] DE [Localité 6] soient condamnés à la fois conjointement et solidairement au paiement des sommes réclamées à titre principal ;
Que la cour a débouté al salariée de ses demandes principales contre l’ASSOCIATION HOSPITALIERE NORD ARTOIS CLINIQUE ;
Que dans le cadre de sa demande subsidiaire, Mme [Z] [U] n’avance aucun élément supplémentaire susceptible d’entraîner sa condamnation;
Que l’ANHAC doit donc être mise purement et simplement hors de cause ;
Attendu qu’en revanche, Mme [Z] [U] forme une demande de condamnation de l’ANHAC et l’ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE CENTRE HOSPITALIER DOCTEUR [9] DE [Localité 6] ;
Qu’eu égard au caractère conjoint des demandes formées par la salariée, l’établissement public peut faire l’objet d’une condamnation, en dépit de la mise hors de cause de l’ANHAC;
I)
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1224-3 du code du travail, " lorsque l’activité d’une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d’un service public administratif, il appartient à cette personne pu-blique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée se-lon la nature du contrat dont ils sont titulaires. Sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d’emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu’elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en parti-culier celles qui concernent la rémunération. Les services accomplis au sein de l’entité économique d’origine sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne publique d’accueil. En cas de refus des salariés d’accepter le contrat proposé [par la personne publique suite à un transfert d’une entité de droit privé], leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique applique les dispo-sitions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat » ;
Attendu que la relation contractuelle entre Mme [Z] [U] et l’ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE CENTRE HOSPITALIER DOCTEUR [9] DE [Localité 6] qui s’est ins-taurée par l’effet du transfert litigieux a été rompue par l’employeur en ces termes :
« (') en premier lieu, je vous précise à nouveau, comme exposé précédemment, que votre contrat est transféré au centre hospitalier de [Localité 6] dans le cadre du transfert de la maternité au centre hospi-talier de [Localité 6] en application de l’article L 1224-3 du code du travail, nous sommes tenus de vous proposer un contrat de droit public, ce que nous avons fait par courrier du 15 décembre 2016.
Nous prenons acte de votre impossibilité de vous déplacer. (') Nous vous avons accordé un délai supplémentaire de huit jours, délai aux termes duquel vous n’avez pas souhaité signer ce contrat. Dès lors, nous ne pouvons que constater votre refus de signer contrat de travail de droit public que nous vous avons transposé.
Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation applicable en la matière (cassation sociale 8 décembre 2016 15-17176) votre contrat prend fin à la date à laquelle vous avait exprimé votre refus de signer son contrat, soit à la date de l’expiration du délai de réflexion complémentaire de huit jours est donc le 8 janvier 2017. » ;
II)
Attendu que dans le cadre d’un courrier du 19 décembre 2016, adressé à la directrice adjointe du centre hospitalier de [Localité 6], dans perspective de son éventuel accord sur son engagement sur la base d’un statut de droit public, Mme [Z] [U] a souhaité obtenir un délai de réflexion plus long, afin de pouvoir se renseigner et de se voir confirmer que la rémunération proposée était équiva-lente à celle qu’elle percevait auparavant ;
Que le refus de signer un contrat avec l’ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE CENTRE HOSPITALIER DOCTEUR [9] DE [Localité 6] ne pouvait se déduire ni des termes ce cour-rier ni du silence de la salariée à l’issue de son délai de réflexion, alors que face à l’éventuelle ambi-guïté du comportement de l’intimée qui n’était pas dissipée, l’établissement ne l’ayant pas aupara-vant mise en demeure de se positionner;
Attendu l’absence de réponse de Mme [Z] [U] à la proposition de l’ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE CENTRE HOSPITALIER DOCTEUR [9] DE [Localité 6] ne sauraient donc équivaloir au refus visé dans l’article L 1224-3 du code du travail ;
Que la rupture opérée par l’ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE CENTRE HOSPITALIER DOCTEUR [9] DE [Localité 6] n’est pas conforme à ces dispositions légales sus-visées ;
Qu’elle ne s’est donc pas déroulée dans les formés légales ;
Qu’il doit en être tiré toutes conséquences au regard des dispositions du droit du travail;
III)
Attendu qu’en application de l’article L.1225-4 du code du travail, « aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu’elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiate-ment après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l’expiration de ces pé-riodes. Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressée, non liée à l’état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa. » ;
Que ces dispositions ont vocation à s’appliquer aux conséquences de la rupture du contrat de travail de Mme [Z] [U] pour un motif illicite, ne serait-ce qu’en application de l’article L 1224-3 du même code, qui renvoie aux règles d’indemnisation de droit privé du fait de la non signature d’un contrat de droit public par la salariée transférée ;
Attendu qu’en l’espèce, les bulletins de salaire de Mme [Z] [U] dressés par l’ASSOCIATION HOSPITALIERE NORD ARTOIS CLINIQUE portent la mention d’une ab-sence intitulée « femme maladie enceinte » depuis le mois d’octobre 2016 ;
Que cet intitulé est porté sur la fiche de paie de décembre 2016 ;
Qu’il s’en déduit que l’ancien employeur de la salariée avait nécessairement connaissance de l’état de grossesse de l’intimée ;
Que dès lors que l’ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE CENTRE HOSPITALIER DOCTEUR [9] DE [Localité 6] a repris le contrat de travail, celui-ci avait ou aurait nécessairement dû avoir connaissance de l’état de grossesse de la salariée ;
Que l’ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE CENTRE HOSPITALIER DOCTEUR [9] DE [Localité 6] ne caractérise son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement ;
Que compte tenu de son état de grossesse, la rupture du contrat de travail de Mme [Z] [U] a les effets d’un licenciement nul ;
Sur les conséquences indemnitaires de la rupture du contrat de travail de Mme [Z] [U]
Attendu que la salariée ne demande pas sa réintégration ;
Que l’employeur doit donc lui verser :
— une indemnité conventionnelle ou légale de licenciement,
— une indemnité de préavis,
— une indemnité au moins égale à 6 mois de salaire réparant intégralement le préjudice subi du fait du caractère illicite du licenciement ;
— une indemnité égale au salaire qu’elle aurait perçu pendant la période couverte par la nullité, c’est-à-dire la période comprise entre la date de son éviction de l’entreprise et l’expiration de la période de protection de 10 semaines correspondant jusqu’au terme de son congé maternité,
Attendu que s’agissant de l’indemnité de préavis, la salariée fait valoir, sans être contestée, que la convention collective afférente à son contrat de travail prévoit pour les médecins ayant une ancien-neté supérieure à 2 ans un préavis de 6 mois ;
Que le fixation d’un revenu mensuel moyen à hauteur de 13122,40 euros (assis sur la base des sommes versées à Mme [Z] [U] dans le cadre de l’indemnité de préavis) n’est pas remise en cause par l’employeur ;
Que la demande doit donc être accueillie;
Qu’il en sera de même d’agissant de la demande au titre de l’indemnité de licenciement, compte tenu de la conformité des décomptes de Mme [Z] [U], à la convention collective affé-rente à son contrat de travail ;
Attenu que la demande formée au titre de la perte de salaire, non contestée en son quatum, correspond en réalité aux sommes que la salariée aurait dû percevoir pendant la période couverte par la nullité ;
Qu’elle doit donc être accueillie;
Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l’entreprise et de l’effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à 80.000 euros en application des dispositions des ar-ticles L.1235-3 et suivants du code du travail;
Attendu qu’en revanche Mme [Z] [U] réclame le paiement d’une indemnité pour « préju-dice spécial résultant de la violation de la période de protection de la femme enceinte » ainsi qu’un dédommagement pour les préjudices moraux et financiers subis;
Que cependant, à cet égard, la salariée ne rapporte pas la preuve circonstanciée de préjudices parti-culiers distincts de celui réparé plus haut ;
Que ces demandes doivent donc être rejetées ;
Sur la capitalisation des intérêts
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts pour un an, conformément à l’article 1343- 2 du Code civil ;
Sur la demande de remise de documents
Attendu que la demande est justifiée, de sorte qu’il y sera fait droit, sans pour autant que le pronon-cé d’une astreinte soit en l’état ;
Sur les demandes formées par les parties au titre de leurs frais irrépétibles
Attendu qu’à cet égard, les demandes formées par les parties seront rejetées ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris,
STATUANT à nouveau,
DIT la rupture du contrat de travail de Mme [Z] [U] prononcée suivant courrier du 20 janvier 2017 par l’ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE CENTRE HOSPITALIER DOC-TEUR [9] DE [Localité 6] nulle,
CONDAMNE l’ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE CENTRE HOSPITALIER DOCTEUR [9] DE [Localité 6] à payer à l’ASSOCIATION HOSPITALIERE NORD ARTOIS CLI-NIQUE :
— 131 224, euros au titre des sommes que Mme [Z] [U] aurait dû percevoir,
— 9841,82 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 78 734,52 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 7873,45 euros au titre des congés payés y afférents,
— 80 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
la somme de 78 734 euros étant à déduire,
ORDONNE capitalisation des intérêts pour un an, conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
ORDONNE à l’ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE CENTRE HOSPITALIER DOCTEUR [9] DE [Localité 6] de remettre à Mme [Z] [U] une attestation destinée à pôle emploi et un certificat de travail conforme à la présente décision dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE l’ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE CENTRE HOSPITALIER DOCTEUR [9] DE [Localité 6] aux dépens.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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