Irrecevabilité 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, réf. 1er pp, 8 janv. 2026, n° 25/00127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 21 juillet 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
Copies délivrées à
Cour d’appel Amiens – 1ère chambre civile
COUR D’APPEL D’AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2026
*************************************************************
A l’audience publique des référés tenue le 13 Novembre 2025 par Madame Chantal Mantion, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’AMIENS en date du 07 Juillet 2025,
Assistée de Madame Diane Videcoq-Tyran, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 25/00127 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JPZT du rôle général.
ENTRE :
Madame [I] [L]
Monsieur [M] [S]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés et plaidant par Me Louis WACQUIER, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire
Assignant en référé suivant exploit en date du 22 Octobre 2025, d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 21 juillet 2025.
ET :
Commune [Localité 7]représentée par Mme [F] [G], Maire en exercice, habilitée à cette fin par délibération du conseil municipal de la Commune de [Localité 7] en date du 5 juin 2020
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée et plaidant par Me José-Manuel CASTELLOTE, avocat au barreau de BEAUVAIS
DEFENDERESSE au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
— en son assignation et sa plaidoirie : Me Louis WACQUIER,
— en ses conclusions et sa plaidoirie : Me José-Manuel CASTELLOTE.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2026 pour rendre l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Par jugement en date du 21 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Beauvais a:
— condamné Mme [I] [L] et M. [M] [S] à démolir ou retirer la caravane et l’abri de jardin se trouvant sur la parcelle cadastrée [Cadastre 5] C [Cadastre 1] sur le territoire de la commune de [Localité 8] ;
— condamné Mme [I] [L] et M. [M] [S] à mettre en conformité la clôture sur rue ou portail de la parcelle cadastrée [Cadastre 5] C [Cadastre 1] sur le territoire de la commune de [Localité 8] ;
— dit que ces condamnations sont assorties d’une astreinte provisoire à courir trois mois après la signification du jugement et ce pendant deux mois ;
— débouté Mme [I] [L] de sa demande de dommages intérêts au titre du préjudice moral ;
— condamné Mme [I] [L] et M. [M] [S] in solidum aux dépens ;
— condamné in solidum Mme [I] [L] et M. [M] [S] à payer à la commune de [Localité 8] la somme de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [I] [L] et M. [M] [S] de leur demande sur le fondement de l’article 37 de la loi N°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— rappelé que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Mme [I] [L] et M. [M] [S] ont formé appel de ce jugement.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2025, Mme [I] [L] et M. [M] [S] ont fait assigner la commune de [Localité 8] à comparaître devant le premier président statuant en référé et demandent, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, constatant qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, de :
— juger Mme [I] [L] et M. [M] [S] recevables et bien fondés en leurs fins, moyens et prétentions ;
En conséquence,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire prononcée par le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais sous le numéro RG 23/01765 ;
— condamner la commune de [Localité 8] à payer à Mme [I] [L] et M. [M] [S] la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la commune de [Localité 8] aux entiers dépens.
Par conclusions développées oralement à l’audience, la commune de [Localité 8] demande de dire que la demande de Mme [I] [L] et M. [M] [S] est irrecevable et subsidiairement mal fondée, les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et les condamner aux dépens et au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse développées oralement à l’audience Mme [I] [L] et M. [M] [S] ont exposé divers moyens en réponse aux arguments de la commune de [Localité 8] et sollicitent l’entier bénéfice de leur assignation.
SUR CE
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose: 'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
Il y a lieu de rappeler qu’il n’appartient pas au premier président de se substituer à la cour saisie de l’appel mais de rechercher s’il existe des moyens sérieux de réformation ou d’annulation du jugement et si l’exécution provisoire du jugement risque d’avoir des conséquences manifestement excessives, les conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives.
En l’espèce, il ressort des pièces produites et des débats que suivant acte notarié en date du 18 décembre 2020, Mme [I] [L] et M. [M] [S] ont fait l’acquisition d’un terrain situé [Adresse 10] ([9]) au prix de 6000 euros s’agissant d’une parcelle à usage de potager cadastrée section C n°[Cadastre 2] située en zone UD de la commune.
Or, il résulte des dispositions du plan d’urbanisme (PLU) que les terrains situés en zone UD ne peuvent servir de terrain de camping ou de stationnement de caravanes ou d’habitation légères, caravanes et mobil-home à usage d’habitation permanent ou temporaire et que l’édification de clôtures est soumise à déclaration.
Pour condamner Mme [I] [L] et M. [M] [S] à démolir ou retirer la caravane et l’abri de jardin, le tribunal s’est fondé sur les dispositions claires du PLU.
Mme [I] [L] et M. [M] [S] rappellent que le terrain est par nature constructible et qu’ils ont présenté en juin 2021 une première ébauche de plan pour la construction d’une habitation qui a été rejetée en raison de la surface insuffisante du terrain, de telle sorte qu’ils ont différé le dépôt d’une demande de permis de construire et qu’ils ont initié l’aménagement de la parcelle en déposant une déclaration de travaux pour la construction d’un abri de jardin de 20 m² de surface de plancher créée, l’édification d’une clôture en limite de propriété, la création d’un accès pour véhicule et la pose d’un portail sur rue, demande qui a été rejetée par arrêté du maire de la commune de Belle-Eglise en date du 20 octobre 2021, lequel n’a pas fait l’objet d’un recours devant le tribunal administratif.
Mme [I] [L] et M. [M] [S] estiment que dans ces conditions ils n’ont pas eu d’autre choix que d’investir leur terrain en logeant provisoirement dans leur caravane qui constitue leur seul domicile, cette situation préexistant à la saisine du tribunal.
Devant le tribunal, Mme [I] [L] et M. [M] [S] n’ont pas formulé d’observation relativement à l’exécution provisoire de droit en la matière de telle sorte qu’ils ne peuvent valablement se prévaloir que des conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire apparues postérieurement au jugement dont appel.
Or, la situation étant connue de Mme [I] [L] et M. [M] [S] au moins depuis l’arrêté municipal du 20 octobre 2021, ils ne justifient pas des conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire apparues postérieurement au jugement alors que Mme [I] [L] a attendu le 30 septembre 2025 pour demander l’attribution d’un logement social, les risques de déscolarisation des enfants n’étant pas démontrés, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire s’apparentant à une demande de délais pour laquelle le premier président n’est pas compétent, seul le juge de l’exécution étant en mesure d’accorder des délais de grâce.
Ainsi, il y a lieu de déclarer la demande de Mme [I] [L] et M. [M] [S] irrecevable.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la commune de [Localité 8] la totalité des sommes qu’elle a dû exposer non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Mme [I] [L] et M. [M] [S] à lui payer la somme de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [I] [L] et M. [M] [S] qui succombent seront tenus aux du référé.
Par ces motifs,
Déclarons la demande formée par Mme [I] [L] et M. [M] [S] irrecevable ;
En conséquence,
Déboutons Mme [I] [L] et M. [M] [S] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
Condamnons Mme [I] [L] et M. [M] [S] à payer ensemble à la commune de [Localité 8] la somme de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que Mme [I] [L] et M. [M] [S] sont tenus aux dépens du référé.
A l’audience du 08 Janvier 2026, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme Mantion, Présidente et Mme Videcoq-Tyran, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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