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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 4 avr. 2025, n° 19/11187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/11187 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 septembre 2019, N° 15/02393 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 04 Avril 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/11187 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA5PR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Paris RG n° 15/02393
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
[4]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Charles GUYTARD, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Juliette BARRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Mme Sophie COUPET,
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) d’un jugement rendu le 24 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris sous la référence de RG n° 15/02393 dans un litige l’opposant à l'[4] (l'[3]).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que dans le cadre du programme régional de contrôle de l’année 2013, l'[4] a fait l’objet d’un contrôle de la tarification à l’activité (T2A) par l’Agence Régionale de Santé d’Île-de-France au titre de l’activité médecine-chirurgie-obstétrique (MCO) ; que le contrôle s’est déroulé du 30 septembre 2013 au 31 janvier 2014 et a porté sur l’année 2012 ; que trois hôpitaux ont été contrôlés, [9], [8] et [5] ; que le contrôle portait sur 3011 séjours répartis en huit activités ; qu’un rapport détaillant les résultats du contrôle a été élaborés par les médecins-inspecteurs qui ont relevé certains manquements ; que le montant des séjours en anomalies a été chiffré à 2 457 501,37 euros se rapportant à plusieurs caisses ; qu’après compensation avec les sommes dues au groupement hospitalier, l’indu global s’est élevé à la somme de 1 590 269,10 euros ; que le 19 décembre 2014, le groupe hospitalier a été mis en demeure par chacune des caisses de payer les sommes qu’elles estimaient leur être dues ; qu’après vaine saisine de la commission de recours amiable, l'[3] a formé un recours pour chaque indu devant une juridiction en charge du contentieux de sécurité sociale à l’encontre de deux chefs de redressement concernant d’une part la décision concernant l’activité « séjours continus » et la décision concernant l’activité « hospitalisation de séjour 'séjours dermatologie’ » ; qu’après décision du conseil d’État en date du 30 juin 2015, les caisses ont abandonné leurs demandes concernant le premier chef de redressement contesté.
Le dossier porte sur la créance réclamée par la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines au titre de ce contrôle.
Par jugement en date du 24 septembre 2019, le tribunal :
déboute l'[4] de ses prétentions concernant les dossiers n° 1479, 1613, 1652, 1310, 1318, 1478, 1513, 1538, 1539, 1642, 1643, 1720, 2134, 1461, 1547, 1548, 1573, 1585, 1586, 1597, 1598, 1315, 1331, 1390, 141 1, 1436, 1438, 1440, 1444, 1467, 1481, 1498, 1503, 1518, 1575, 1587, 1618, 1632, 1700, 1996, 2021, 2026 et 2038 ;
valide la décision du 19 décembre 2014 en ce qu’elle a enjoint à l'[4] de procéder au remboursement des coûts des séjours relatifs aux dossiers n° 1479, 1613, 1652, 1310, 1318, 1478, 1513, 1538, 1539, 1642, 1643, 1720, 2134, 1461, 1547, 1548, 1573, 1585, 1586, 1597, 1598, 1315, 1331, 1390, 1411, 1436, 1438, 1440, 1444, 1467, 1481, 1498, 1503, 1518, 1575, 1587, 1618, 1632, 1700, 1996, 2021, 2026 et 2038 ;
valide la décision de la commission de recours amiable en date du 23 juin 2015 en ce qu’elle a enjoint à l'[4] de procéder au remboursement des coûts des séjours relatifs aux dossiers n° 1479, 1613, 1652, 1310, 1318, 1478, 1513, 1538, 1539, 1642, 1643, 1720, 2134, 1461, 1547, 1548, 1573, 1585, 1586, 1597, 1598, 1315, 1331, 1390, 1411, 1436, 1438, 1440, 1444, 1467, 1481, 1498, 1503, 1518, 1575, 1587, 1618, 1632, 1700, 1996, 2021, 2026 et 2038 ;
condamne l'[4] à rembourser à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines les coûts des séjours relatifs aux dossiers n° 1479, 1613, 1652, 1310, 1318, 1478, 1513, 1538, 1539, 1642, 1643, 1720, 2134, 1461, 1547, 1548, 1573, 1585, 1586, 1597, 1598, 1315, 1331, 1390, 1411, 1436, 1438, 1440, 1444, 1467, 1481, 1498, 1503, 1518, 1575, 1587, 1618, 1632, 1700, 1996, 2021, 2026 et 2038, sous réserve que la CPAM ait effectivement versé les sommes en question, ou plusieurs de ces sommes, ou au moins l’une de ces sommes ;
dit que la condamnation est prononcée en ce qui concerne les seules créances de la CPAM qui a procédé à des versements indus pour le ou les dossiers précités ;
concernant les autres dossiers, fait droit aux prétentions de l'[4] et déboute la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de ses demandes de remboursement ;
annule la décision de la commission de recours amiable en date du 23 juin 2015 en ce qu’elle concerne ces autres dossiers;
annule, la décision du 19 décembre 2014 en ce qu’elle concerne ces autres dossiers ;
condamne l'[4] à rembourser à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines les coûts des séjours irréguliers non contestés ;
condamne l'[4] à supporter les éventuels dépens de l’instance.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 8 octobre 2019 à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 12 novembre 2019.
La décision, par ailleurs qualifiée de rendue en dernier ressort, a fait l’objet d’un pourvoi enregistré sous le n° 19-25.191 ayant donné lieu à un arrêt rendu par le 2e chambre civile de la Cour de cassation le 8 avril 2021, cassant le jugement et le renvoyant au tribunal judiciaire de Paris. La cour a demandé aux parties de s’expliquer sur les conséquences à y attacher.
Par conclusions écrites n° 2, visées, complétées et développées oralement à l’audience par son avocat, la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines demande à la cour de :
infirmer le jugement du 24 septembre 2019 en ce que le tribunal a annulé une partie de la créance de la caisse ;
confirmer le jugement du 24 septembre 2019 en ce que le tribunal a accueilli la demande reconventionnelle de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines pour le dossier n° 2021 ;
en conséquence,
débouter l'[4] de toutes ses demandes ;
recevoir la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;
condamner l'[4] à verser à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines la somme de 18 915,12 euros ;
condamner l'[4] à verser à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens ;
subsidiairement, déclarer l’appel recevable et le dire devenu sans objet.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, l'[4] demande à la cour de :
la recevoir en ses conclusions et l’y dire bien fondée ;
A titre principal,
juger irrecevable l’appel formé par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, formé hors délais ;
à titre subsidiaire,
confirmer le jugement du 24 septembre 2019 (RG n°15/02393) du pôle social du tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions ;
en tout état de cause,
condamner la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à payer à l'[4] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 6 février 2025 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE
sur la recevabilité de l’appel :
Moyens des parties :
La Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines expose qu’elle sollicitait en première instance la condamnation de l'[3] à lui régler la somme de 18 915,12 euros, dont 5 736,60 euros seulement contestés devant la CRA ; que l'[3] ne peut donc sérieusement arguer de ce que l’enjeu du litige pour la caisse serait inférieur au taux de ressort ; qu’en second lieu, l'[3] croit pouvoir invoquer la forclusion de l’appel de la Caisse au regard de la date de notification mentionnée sur le jugement au 7 octobre 2019 ; qu’elle semble donc ignorer que le point de départ du délai d’appel est la date de réception du jugement par la Caisse et non la date du courrier d’envoi, de sorte qu’elle ne justifie en rien de la forclusion qu’elle invoque ; que plus encore, le jugement ayant été reçu le 10 octobre 2019, elle avait jusqu’au 10 novembre 2019 pour interjeter appel ; que toutefois, le 10 novembre 2019 étant un dimanche et le 11 novembre 2019 étant férié comme tous les 11 novembre, l’échéance du délai d’appel était reportée jusqu’au 12 novembre 2019 ; qu’en toute hypothèse qu’au regard de l’irrégularité de la notification du jugement le délai d’appel n’a pas couru ; qu’en effet, force est de constater que la notification du jugement contient l’ensemble des voies de recours possibles sans préciser celle applicable en l’espèce, faute d’avoir coché la case correspondante ; que, très subsidiairement, elle demande que l’appel soit déclaré sans objet, dès lors que le jugement a été cassé.
L'[4] réplique qu’il ressort de l’article 605 du code de procédure civile qu’un jugement de dernier ressort est insusceptible d’appel et que l’appel formé à l’encontre d’un jugement rendu en dernier ressort est manifestement irrecevable ; qu’en l’espèce, la décision du pôle social du tribunal judiciaire dont il est fait appel a été rendue en dernier ressort ; que, dès lors, l’appel introduit par la caisse doit être déclaré irrecevable ; qu’en tout état de cause, et à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à constater que la voie d’appel était ouverte à la caisse, il sera constaté que celle-ci n’a pas respecté le délai d’appel ; qu’en l’espèce, le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Paris du 24 septembre 2019 (RG n°15/02393) a été notifié aux parties le 7 octobre 2019 ; que le délai d’appel a donc commencé à courir le 7 octobre 2019 et a donc expiré le 7 novembre 2019 à minuit ; que la caisse a interjeté appel le 12 novembre 2019 soit cinq jours après l’expiration du délai d’appel.
Réponse de la cour :
Si le jugement querellé mentionne que les dernières demandes formées par la caisse sont inférieures au taux du premier ressort, la production des écritures devant le tribunal tamponnées du 23 septembre 2016 démontre que la caisse entendait obtenir la condamnation du groupe hospitalier lui payer la somme de 18 915,12 euros, montant ramené à 2 330,91 euros dans les conclusions complémentaires tamponnées le 19 septembre 2018, la note d’audience du même jour mentionnant une demande à 18 915,12 euros, de telle sorte que le jugement a été improprement qualifié de rendu en dernier ressort. Il s’ensuit que les dispositions invoquées de l’article 605 du code de procédure civile ne peuvent être utilement invoquées.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 8 octobre 2019 à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 12 novembre 2019.
Les délais de recours n’ont pas couru dès lors que la notification mentionnait comme seul recours le pourvoi en cassation, du fait de la qualification impropre du jugement. L’appel est donc recevable.
Il est toutefois devenu sans objet dès lors que le jugement dont appel a été cassé par un arrêt rendu par le 2e chambre civile de la Cour de cassation le 8 avril 2021 sous le numéro de pourvoi 19-25.191.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, qui ne pouvait ignorer qu’elle avait formé pourvoi, sera condamnée aux dépens. La demande formée par l'[4] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;
LE DÉCLARE sans objet ;
DÉBOUTE l'[4] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux dépens.
La greffière Le président
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