Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 11 févr. 2025, n° 25/00353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 7 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Texte intégral
N°25/432
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU onze Février deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/00353 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JCWA
Décision déférée ordonnance rendue le 07 FEVRIER 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 11 décembre 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [H] [W]
né le 17 Décembre 1992 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Léa GOURGUES, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
LE PREFET DE LA GIRONDE, avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
[H] [W] est arrivé sur le territoire Français le 18 février 2019 sous couvert de son passeport revêtu d’un visa long séjour valable jusqu’au 11 février 2020. Il n’a pas demandé son renouvellement.
Le 10 novembre 2023, le préfet de la Gironde a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de trois ans, qui lui a été notifiée le même jour.
Le 20 novembre 2023, le tribunal administratif a rejeté la requête en annulation de l’obligation de quitter le territoire français du 10 novembre 2023.
Par décision en date du 4 février 2025, notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [H] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et saisi, par requête en date du 6 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d’une demande tendant à la prolongation de la rétention.
Selon requête enregistrée le 6 février 2025, [H] [W] a contesté la décision de placement en rétention.
Selon ordonnance du 7 février 2025, notifiée à [H] [W] à 12h35, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a :
— ordonné la jonction du dossier RG25/00190 au dossier RG25/00189 – N°Portalis DBZ7-W-B7J-FVXX statuant en une seule et même ordonnance,
— déclaré recevable la requête de [H] [W] en contestation de son placement en rétention
— rejeté la requête de [H] [W] en contestation de son placement en rétention
— Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la Gironde .
— Rejeté les exceptions de nullité soulevées.
— Déclaré la procédure diligentée à l’encontre de [H] [W] régulière.
— Dit n’y avoir lieu à assignation à résidence.
— Ordonné la prolongation de la rétention de [H] [W] pour une durée de vingt-six jours à l’issue du délai de 96 heures de la rétention.
Selon déclaration d’appel motivée formée [H] [W] reçue le 10 février 2025 à 10h35; [H] [W] sollicite l’infirmation de l’ordonnance.
A l’appui de son appel, [H] [W] fait valoir deux moyens :
— le défaut d’examen de sa situation et le défaut de motivation de la décision préfectorale de placement en rétention ,
— l’irrégularité de sa garde à vue.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance entreprise.
A l’audience, le conseil de [H] [W] a soutenu ces mêmes moyens.
[H] [W] a été entendu en ses explications.
Sur ce :
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’irrégularité de la garde à vue :
Le placement en garde à vue est régi par l’article 62-2 DU Code de procédure pénale. La personne peut avant d’être placée en rétention avoir fait l’objet d’une garde à vue pour un délit de droit commun ou pour une infraction à la législation des étrangers.
En l’espèce, [H] [W] a été placé en garde à vue pour maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence. Il ressort des éléments de procédure qu’il a fait l’objet d’un arrêté d’assignation à résidence en date du 10 novembre 2023 pour une période 45 jours et qu’il n’a pas respecté son assignation à résidence.
Le placement en garde à vue de [H] [W] est donc justifié et la procédure régulière.
Sur le fond, l’examen de la procédure et des pièces communiquées par l’appelant fait apparaître les éléments suivants :
Sur la requête en prolongation du préfet de DEPARTEMENT :
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA : Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
La décision initiale de placement a été prise par le « représentant de l’État dans le département », sur le fondement d’une mesure d’éloignement de moins de trois ans.
La décision du préfet mentionne les articles du CESEDA sur lesquels il s’est fondé.
La motivation du préfet indique de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l’espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention.
Elle prend en compte la situation de [H] [W], et l’absence de garantie de représentation et son état de vulnérabilité ou du handicap.
[H] [W] soutient habiter régulièrement chez sa compagne alors que lors de son audition il a déclaré ne pas avoir de domicile et être célibataire. Il a contesté ses déclarations alors même qu’il a signé le procès verbal sans en contester le contenu et qu’il n’apporte aucune preuve de la fausseté des éléments qu’il comprend.
Cette motivation ne fait pas état de l’ensemble de la situation de fait de [H] [W], mais retient les éléments utiles permettant de comprendre la position retenue par l’administration.
Il est justifié au dossier de la préfecture que le 5 février 2025 les autorités ont sollicité la délivrancce d’un laissez-passer et une demande d’identification au consulat tunisien.
Dès lors, l’administration justifie des diligences accomplies nécessaires à l’éloignement de l’étranger dès le placement en rétention
Dès-lors, le maintien en rétention de [H] [W] se justifie et il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l’appel recevable en la forme.
Confirmons l’ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de la Gironde.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le onze Février deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Véronique FRANCOIS
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 11 Février 2025
Monsieur X SE DISANT [H] [W], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Léa GOURGUES, par mail,
Monsieur le Préfet de la Gironde, par mail
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