Confirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 10 mars 2026, n° 24/04509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[F]
C/
[D]
Copie exécutoire
le 10 mars 2026
à
Me CANU-RENAHY
Me CHRISTIAN
AB/AF/SB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/04509 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JHDJ
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'[Localité 1] DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Madame [H] [F]
née le 22 Juillet 1968 à [Localité 2] (46)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie CANU-RENAHY de la SELAS CANU-RENAHY ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C80021-2024-010162 du 16/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
APPELANTE
ET
Monsieur [G] [D]
né le 21 Décembre 1971 à [Localité 1] (80)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Emilie CHRISTIAN, avocat au barreau d’AMIENS
INTIME
DEBATS :
A l’audience publique du 09 décembre 2025, l’affaire est venue devant Mme Anne BEAUVAIS, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée, en présence de Mme [X] [P], attachée de justice.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 10 mars 2026, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Flore GUEZOU, Greffière.
*
* *
DECISION :
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 1er mai 2016, M. [G] [D] a donné à bail à Mme [H] [F] une maison d’habitation individuelle située [Adresse 1] à [Localité 1] (80), moyennant un loyer mensuel initial de 680 euros hors charges.
Le 22 mars 2024, M. [D] a fait signifier à Mme [F] un commandement de payer pour la somme en principal de 1 810,72 euros, au titre de loyers impayés.
Par acte de commissaire de justice du 14 mai 2024, M. [D] a fait assigner Mme [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 9 septembre 2024, le juge du tribunal judiciaire d’Amiens a :
— constaté la recevabilité des demandes de M. [D] ;
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 mai 2016 entre M. [D] et Mme [F] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 1] (80) étaient réunies à la date du 23 mai 2024 pour non-paiement des loyers et charges par application de la clause résolutoire contractuelle ;
— condamné Mme [H] [F] à verser à M. [D] la somme de 20,16 euros (décompte arrêté au 22 juillet 2024), avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— dit n’y avoir lieu à accorder à Mme [F] des délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire contenue au contrat de bail ;
— ordonné en conséquence à Mme [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
— dit qu’à défaut pour Mme [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [D] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;
— condamné Mme [F] à payer à M. [D] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
— fixé cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
— condamné Mme [F] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
— condamné Mme [F] à verser à M. [D] une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que sa décision serait transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Par déclaration du 4 octobre 2024, Mme [F] a interjeté appel de l’ensemble des chefs de cette décision.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2025, Mme [F] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 9 septembre 2024 en ce qu’il a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er mai 2016 entre M. [D] et Mme [F] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 1] étaient réunis à la date du 23 mai 2024 pour non-paiement des loyers et charges par application de la clause résolutoire contractuelle ;
— condamné Mme [F] à versé à M. [D] la somme de 20,16 euros avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— dit n’y avoir lieu à accorder à Mme [F] des délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire contenue au contrat de bail ;
— ordonné en conséquence à Mme [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
— dit qu’à défaut pour Mme [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [D] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, et dans tout local qui lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;
— condamné Mme [F] à payer à M. [D] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
— fixé cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculé tel que si le contrat s’était poursuivi ;
— condamné Mme [F] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
— condamné Mme [F] à verser à M. [D] une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et en conséquence, statuant à nouveau,
Juger que Mme [F] est recevable et bien fondée en son appel ;
Prononcer la suspension de la clause résolutoire du bail d’habitation conclu avec M. [D] ;
Juger qu’il n’existe plus d’arriérés de loyer ;
ou accorder un délai de paiement sur une période de 36 mois à Mme [F] ;
Débouter M. [D] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner au bailleur de transmettre les quittances de loyers des 3 dernières années à la locataire ;
Statuer sur les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2025, M. [D] demande à la cour de :
Déclarer Mme [F] mal fondée en son appel ;
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 octobre 2024 ;
Condamner Mme [F] au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, outre la confirmation des frais mis à sa charge lors de la première instance.
Condamner Mme [F] en tous les frais et dépens lesquels comprendront notamment outre le coût de l’assignation, le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre.
MOTIFS
1. Sur les demandes principales
Mme [F] admet qu’il a existé un arriéré locatif de 1 810,72 euros correspondant au commandement de payer, mais indique qu’elle pensait s’en être acquittée en intégralité avant l’audience du 22 juillet 2024 devant le premier juge, de sorte qu’elle n’a pas cru nécessaire de se présenter.
Elle précise qu’elle ne nie pas avoir eu une dette locative, tout en l’imputant à la perte de son emploi et à la perception, pour toute ressource, de l’allocation adulte handicapé.
Elle rappelle qu’elle est locataire depuis 2016 et qu’elle n’a jamais eu de retards de paiement avant les mois de novembre et décembre 2023, et le mois de février 2024.
Elle s’estime en conséquence bien fondée à solliciter une suspension de la clause résolutoire du contrat de bail, et un délai de paiement « si un quelconque arriéré était encore dû »en considération du fait qu’elle a repris le règlement du loyer courant et commencé à rembourser l’arrière locatif « sur 36 mois, si nécessaire. »
En réponse, M. [D] expose que depuis son entrée en jouissance du logement et en particulier depuis 2021, Mme [F] s’acquitte partiellement ou avec retard du paiement de son loyer, l’empêchant de couvrir le montant de son emprunt relatif à l’acquisition du logement par les loyers versés par la locataire.
Il précise avoir toléré de nombreux reports de paiement et échelonnement de créancer locative depuis 2016, accepté notamment la mise en place d’un plan d’apurement locatif de 100 euros par mois en janvier 2022, en vain.
Il fait également état de sa saisine d’un conciliateur de justice le 17 août 2022 pour une créancer de loyer de 1 813,05 euros, et de l’engagement de la locataire de reprendre le paiement du loyer augmenté de la somme de 100 euros pour apurer le passif locatif, tout aussi vainement.
Dans ce contexte, il indique n’avoir perçu le paiement partiel de l’arriéré locatif, consécutivement à la délivrance du commandement de payer, que quelques jours avant l’audience, trop tard pour répondre aux causes du commandement, et avoir maintenu sa demande d’acquisition de la clause résolutoire en considération des nombreuses défaillances de la locataire. Selon lui, c’est de manière mensongère que Mme [F] invoque des retards de paiement du loyer limités à une période courant à compter de la fin de l’année 2023.
Sur ce,
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 de la même loi dans sa version applicable prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En application de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais de paiement accordés.
En l’espèce, le contrat de bail conclu le 1er mai 2026 contient une clause résolutoire.
Il ressort des faits constants retenus devant le premier juge et invoqués par les deux parties que le 22 mars 2024, M. [D] a fait signifier un commandement de payer à Mme [F] visant expressément ladite clause résolutoire.
Mme [F], qui a procédé à un paiement substantiel, mais partiel, de l’arriéré locatif quelques jours avant l’audience devant le premier juge, mais au-delà du délai de deux mois courant entre le 22 mars et le 22 mai 2024, reconnaît l’existence d’une dette locative, ne conteste pas la mise en 'uvre de la clause résolutoire et ne justifie pas avoir réglé les causes du commandement.
Ledit commandement étant demeuré infructueux deux mois après sa signification conformément aux textes applicables, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que les conditions de la clause résolutoire contenue au bail étaient réunies au 23 mai 2024.
Par ailleurs, Mme [F] ne démontre pas avoir repris le versement intégral du loyer courant.
Contrairement à ce qu’elle affirme, plusieurs incidents de paiements sont intervenus depuis la conclusion du contrat de bail qui l’ont amenée à se justifier et présenter différentes promesses auprès du bailleur, dès 2019 ainsi qu’en attestent de nombreux échanges de textos produits aux débats par ce dernier, et de nouveau en 2022 avec la saisine par ses soins d’un conciliateur de justice le 17 août 2022 afin de trouver une solution amiable, et l’acceptation d’un accord pour des délais de paiement dont il justifie.
En dépit de l’accord trouvé entre les parties selon lequel Mme [F] s’engageait à payer la somme de 100 euros par mois en sus du loyer courant à M. [D], le commandement de payer du 22 mars 2024 fait état d’un nouvel arriéré locatif non contesté en son montant de 1 810,72 euros.
Enfin, Mme [F], qui affirme que ses difficultés à régler son loyer courant ont pour cause la perte de son emploi, n’en justifie pas. Elle ne produit devant la cour d’appel qu’une attestation de la caisse des allocations familiales du 19 septembre 2024 faisant état de sa perception courant 2024 de 971,37 euros d’allocation adultes handicapés et 291 euros d’allocation logement qui ne suffisent à établir ni qu’elle est en mesure de faire face à un loyer de près de 700 euros, ni d’éventuelles perspectives de retour à meilleure fortune.
La demande de suspension des effets de la clause résolutoire n’est donc pas fondée, factuellement.
Il convient donc de rejeter la demande d’octroi de délais de paiement de Mme [F] et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, dont celles relatives à la libération des lieux, l’expulsion, la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ainsi que le sort des meubles.
2. Sur la demande de production des quittances de loyers
Mme [F] soutient qu’elle est dans l’incapacité de faire une demande de logement sans justifier de quittances de loyers.
L’intimé ne répond pas sur ce point.
Sur ce,
En application de l’article 21 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. La quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer et les charges.
Aucuns frais liés à la gestion de l’avis d’échéance ou de la quittance ne peuvent être facturés au locataire.
Avec l’accord exprès du locataire, le bailleur peut procéder à la transmission dématérialisée de la quittance.
Si le locataire effectue un paiement partiel, le bailleur est tenu de délivrer un reçu.
En l’espèce, Mme [F] demande la production des quittances de loyers par M. [D] afin de trouver un nouveau logement.
En l’absence de justification par M. [D] de la remise desdites quittances, il convient de lui enjoindre de transmettre à Mme [F] les quittances de loyers de 2022, 2023 et 2024 entièrement acquittés – à l’exclusion de ceux partiellement acquittés – correspondant aux « quittances de loyers des 3 dernières années » à la date des dernières écritures de la locataire, le 3 janvier 2025.
3. Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [F] aux dépens d’appel, et de confirmer la décision entreprise s’agissant des dépens de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [F] sera par ailleurs condamnée à payer à M. [D] la somme indiquée au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 septembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Amiens ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [H] [F] de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire contenue au bail conclu le 1er mai 2016 avec M. [G] [D] ;
Déboute Mme [H] [D] de sa demande de délais de paiement ;
Enjoint à M. [G] [D] de transmettre à Mme [H] [F] les quittances de loyers de 2022, 2023 et 2024 entièrement acquittés ;
Condamne Mme [H] [F] aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [H] [F] à payer à M. [G] [D] la somme de 600 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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