Confirmation 22 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 22 mars 2024, n° 22/01606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/01606 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 22 avril 2022, N° 20/00053 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/01606 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JCPP
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 22 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00053
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 22 Avril 2022
APPELANT :
Monsieur [M] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Amélie DE COLNET, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
URSSAF NORMANDIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [H] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 Février 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 13 février 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 mars 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 22 Mars 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [M] [E] a été affilié au régime social des indépendants (RSI) à compter du 1er novembre 2009 jusqu’au 7 décembre 2015, en qualité de peintre en bâtiment.
L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) lui a fait signifier une contrainte le 20 janvier 2020 pour un montant de 9 473 euros soit 8 988 euros au titre des cotisations et 485 euros au titre des majorations de retard, se rapportant à la régularisation 2015.
Cette contrainte a fait l’objet d’une opposition devant le tribunal judiciaire de Rouen.
Par jugement du 22 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a :
— débouté M. [E] de ses demandes,
— validé la contrainte signifiée le 20 janvier 2020 pour la somme de 9 473 euros soit 8 988 euros de cotisations et 485 euros de majoration de retard,
— condamné M. [E] à payer à l’Urssaf la somme de 9 545,88 euros se détaillant comme suit :
— 8 988 euros à titre principal,
— 485 euros à titre de majorations de retard,
— 72,88 euros concernant le règlement des frais de signification de la contrainte,
— condamné M. [E] aux dépens.
La décision a été notifiée à M. [E] le 29 avril 2022 qui en a relevé appel le 13 mai 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 31 janvier 2024, soutenues oralement à l’audience, M. [E] demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— juger bien fondée et recevable son opposition à la contrainte rendue le 17 janvier 2020 concernant les cotisations 'regul 2015' d’un montant de 9 473 euros,
— débouter l’Urssaf de ses demandes,
— condamner l’Urssaf à lui régler la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Urssaf aux dépens.
Il expose qu’il a cessé son activité en 2015, rappelle avoir été destinataire d’une contrainte le 24 février 2015 d’un montant de 221 euros outre 11 euros de majoration de retard au titre de la 'regul 13' puis précise que le RSI lui a fait signifier un commandement aux fins de saisie-vente le 21 juin 2017 au terme duquel il lui a fait signifier un commandement de payer la somme totale de 57 847,61 euros. Il indique que le 31 janvier 2019 une nouvelle contrainte rendue le 21 janvier 2019 concernant des cotisations impayées 'regul 2013' d’un montant de 10 281,66 euros lui a été signifiée, que ce montant a été ramené à la somme de 13 628 euros comprenant une régularisation de 9 574 euros.
Il considère que les méthodes de calcul et de régularisation de l’Urssaf sont incohérentes et incompréhensibles.
Il expose que depuis le mois de novembre 2016, il règle 200 euros par mois à la SCP [5], pour le compte de l’Urssaf, en remboursement de la somme de 57 847,61 euros représentant l’intégralité de sa dette à l’égard de l’Urssaf.
Il soutient qu’au regard des régularisations intervenues, il rembourse actuellement à l’huissier un montant supérieur à celui réellement dû.
Il considère que contrairement aux allégations de l’Urssaf, la 'regul 2015 ' ne peut que concerner les revenus 2015 et non les revenus 2014 ; qu’au titre de l’année 2015, l’Urssaf elle-même affirme que les cotisations dues in fine s’élèvent uniquement à la somme de 1 229 euros, de sorte qu’elle ne peut lui réclamer la somme de 8 988 euros en principal.
A titre subsidiaire, s’il était considéré que la 'regul 15' pouvait couvrir les cotisations dues au titre de l’année 2014, il soutient que le montant est infondé en ce qu’il a déjà fait l’objet de contraintes au titre de l’année 2014 signifiées les 13 avril 2016, 24 février 2015, 14 juin 2016 et 13 septembre 2016 portant notamment sur les 1er, 3ème et 4ème trimestres 2015.
Il conteste le fait que les versements effectués auprès de l’huissier, dans le cadre de l’accord de paiement, ne concernent pas les périodes impayées antérieures à la régularisation de 2015.
M. [E] ne conteste pas devoir la somme de 7 535 euros au titre de l’année 2015 mais soutient que cette sommes est d’ores et déjà intégrée dans l’accord convenu avec l’huissier, de sorte qu’il indique ne plus avoir de dette à l’égard de l’Urssaf en dehors du solde de son échéancier convenu avec l’huissier.
Par conclusions remises le 4 août 2022, soutenues oralement à l’audience, l’Urssaf demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— rejeter toute demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [E] aux dépens.
Elle expose que les cotisations provisionnelle 2014 sont assises sur le revenu 2012 ; que les cotisations définitives 2014 sont assises sur le revenu 2014 ; que la différence entre les cotisations provisionnelles et les cotisations définitives, soit la somme de 18 882 euros, constitue la régularisation 2014 ; que cette régularisation a été appelée avec les échéances 2015.
Au titre de l’année 2015, elle indique que dans un premier temps les cotisations 2015 ont été calculées à titre provisionnel sur le revenu 2013 puis qu’elles ont ensuite été ajustées sur la base d’un revenu estimé à 950 euros pour un montant de 1 229 euros ; que la différence entre les cotisations provisionnelles et les cotisations ajustées 2015, soit la somme de 34 610 euros, aurait constitué un crédit en faveur de M. [E] si ce dernier avait réglé la cotisation provisionnelle 2015 de 35 839 euros.
Elle rappelle qu’en l’absence de déclaration de revenu définitif dans le délai imparti par M. [E], elle a dans un premier temps calculé les cotisations définitives 2015 sur une assiette forfaitaire majorée pour un montant de 45 306 euros puis, après fourniture du revenu de 2015 (soit 17 500 euros), elles ont été recalculées pour un montant de 7 534 euros.
L’urssaf précise que le versement de 10 000 euros évoqué par le cotisant a été transmis par l’huissier et affecté à une dette plus ancienne ( régularisation 2013) ; que les versements effectués auprès de l’huissier instrumentaire dans le cadre de l’accord de paiement sont affectés sur des périodes impayées antérieures à la période de régularisation 2015 et détaille les trois contraintes faisant l’objet de cet accord de paiement.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le bien-fondé des sommes réclamées
Aux termes de l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce, les cotisations des travailleurs indépendants sont dues annuellement. Elles sont calculées à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elle sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, la contrainte signifiée le 20 janvier 2020 porte l’intitulé 'regul 2015'.
Elle se rapporte à la mise en demeure du 11 janvier 2017 qui détaille les sommes réclamées au titre de l’année 2015 et de la régul N-1.
Si M. [E] considère les montants des cotisations erronés, il ne critique pas les explications fournies par l’Urssaf concernant les bases de calcul des cotisations provisionnelles et définitives.
Comme justement relevé par les premiers juges, dans un courrier du 22 mars 2018 produit par M. [E], l’Urssaf retrace l’historique des cotisations et mentionne des cotisations définitives pour 2015 de 7 535 euros auxquelles s’ajoutent des majorations de retard pour 3 249 euros. L’Urssaf retient une régularisation anticipée de 2015 d’un montant de 9 473 euros, montant repris dans la contrainte.
M. [E] ne produit pas d’élément démontrant le caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
2/ Sur la réalité des paiements effectués
Il ressort des pièces produites par le cotisant qu’un échéancier de paiement a été mis en place avec l’huissier instrumentaire, le cotisant effectuant des versements mensuels de 200 euros afin de solder sa dette avec l’Urssaf.
Il ressort du décompte du 8 juin 2022 établi par la SCP [6] que cet échéancier porte sur les périodes suivantes: 4ème trimestre 2014, 1er trimestre 2015, 4ème trimestre 2015, regul 2013, 3ème trimestre 2014, 2ème trimestre 2014, 3ème trimestre 2015.
Il ne résulte pas des pièces communiquées que l’échéance impayée 'regul 2015', objet de la contrainte litigieuse signifiée le 20 janvier 2020 soit incluse dans cet échéancier.
L’analyse des pièces et décomptes produits par le cotisant démontre que contrairement à ses allégations, il n’a réglé qu’une partie des cotisations antérieurement à la régularisation de 2015. Selon l’échéancier versé aux débats, il restait débiteur de la somme de 44 526,16 euros au 8 juin 2022.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.
3/ Sur les frais du procès
M. [E] qui perd le procès est condamné aux dépens d’appel. Il est par ailleurs débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 22 avril 2022 ;
Y ajoutant :
Déboute M. [E] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [E] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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