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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 27 mars 2025, n° 22/03576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/03576 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 15 septembre 2022, N° 22/3576 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
C 9
N° RG 22/03576
N° Portalis DBVM-V-B7G-LREA
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Gilles SOREL
la SELARL SELARL D’AGUESSEAU CONSEIL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 27 MARS 2025
Appel d’une décision (N° RG )
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 15 septembre 2022
suivant déclaration d’appel du 04 octobre 2022
Ordonnance de jonction du RG 22/3652 au RG 22/3576 rendue le 17 novembre 2022
APPELANTE :
Madame [Y] [T]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me ALAZARD Fanny avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. [C] ASSOCIES prise en la personne de [V] [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ISORG
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Richard DOUDET de la SELARL SELARL D’AGUESSEAU CONSEIL, avocat au barreau de LIMOGES
S.E.L.A.R.L. [H] ET ASSOCIES prise en la personne de [N] [R] ès qualités d’administrateur judiciaire de la société ISORG
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Richard DOUDET de la SELARL SELARL D’AGUESSEAU CONSEIL, avocat au barreau de LIMOGES
Société ISORG, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Richard DOUDET de la SELARL SELARL D’AGUESSEAU CONSEIL, avocat au barreau de LIMOGES
Association CGEA AGS D'[Localité 8]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Défaillante – Assignée en intervention forcée le 05 juin 2024 à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 janvier 2025,
Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 27 mars 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
La société anonyme (SA) Isorg a pour activité de concevoir, de développer, de fabriquer et de commercialiser des produits et des services dans le domaine de l’électronique organique et plus spécifiquement des capteurs d’images appelés à être insérés dans des surfaces de verre ou de plastique.
Mme [Y] [T] a été engagée en contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2014 par la société Isorg en qualité de responsable des ressources humaines.
Au dernier état des relations contractuelles, la rémunération mensuelle brute de Mme [T] s’élevait en moyenne à 6083,00 euros.
Son époux, M. [Z] [T], directeur général délégué et cofondateur de la société Isorg a été révoqué le 22 novembre 2019 de ce mandat.
Par courrier du 30 novembre 2019, Mme [T] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 11 décembre 2019.
Elle a été en arrêt de travail à compter du 12 décembre 2019.
Par lettre en date du 16 décembre 2019, elle s’est vu notifier son licenciement pour faute grave pour les motifs suivants : « […] Un comportement particulièrement virulent et autocratique avec plusieurs de nos collaborateurs. Vous refusez également d’appliquer certaines consignes données par votre hiérarchie. Au surplus des erreurs ont été commises par vos soins lesquelles ont contribué à répandre des données privées confidentielles et sensibles à des personnes non concernées. [..] publiquement agresser plusieurs cadres de notre société pour des motifs. futiles.
Le 21 octobre 2019 après-midi vous avez fait irruption dans l’open-space de [Localité 10] en hurlant auprès des présents, puis en incitant à la délation au motif que des salariés auraient photographié une carte de voeux adressée à un salarié partant.
Le 22 octobre 2019 vous avez adressé un message écrit très agressif et allant bien au-delà de ce qui est attendu d’un Responsable des Ressources Humaines à notre Directeur Technique en charge de la R&D, lui commandant de livrer les auteurs, rédigé en ces termes 'Je te pose simplement la question, avais-tu une connaissance préalable de tels agissements et as-tu une connaissance de la ou des personnes impliquées.
[…] dans un passé récent vous avez déjà eu de tels débordements à l’égard d’autres salariés.
Pour exemple et dans le même sens, Mme [K] [M] m’a informé que selon ses propres termes elle subit des 'dérives et dysfonctionnements graves’ notamment de votre part. […] Notamment, vous lui avez dit 'tu nous emmerdes avec tes procédures’ alors que vous êtes tenue de fournir un cadre au process de travail, au surplus dans un contexte apaisant. Or de tels écarts de langage et de conduite ne sont pas acceptables.
[…] vous avez persisté en novembre à refuser de prendre en charge des billets d’avion de retour le week-end d’un jeune ingénieur […] .
[…] cette prise en charge avait été validée par le Directeur Technique et moi-même, conformément à mon mail envoyé le 22 juillet 2019.
[…] Par ailleurs, il apparaît que des données personnelles non autorisées par la réglementation RGPD sont diffusées par vous-même à des salariés.
Certaines de ces données étaient au surplus classées sur le serveur commun de notre société, accessible à tous en interne.
[…] j’ai appris le 28 novembre 2019 qu’à l’occasion des augmentations annuelles, adressées à chaque responsable de service pour qu’il procède aux annonces dans ses équipes, vous avez divulgué à certains responsables l’ensemble des salaires de la société ainsi que les augmentations annuelles accordées à chaque salarié sur les 2 dernières années.
[…] Vos agissements sont en parfaite contradiction avec votre statut de Responsable des Ressources Humaines qui impose mesure, contrôle de soi et loyauté à l’égard de la direction[…]».
Par correspondance du 13 janvier 2020, Mme [T] a contesté par l’entremise de son conseil, ces griefs.
Par requête en date du 04 juin 2020, Mme [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble aux fins de voir dire que son employeur a manqué à son obligation de prévention et de sécurité, qu’elle a été victime de harcèlement moral, que son licenciement est nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, demandant à titre principal sa réintégration et subsidiairement l’indemnisation d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société Isorg a conclu au débouté des prétentions adverses.
Par jugement en date du 15 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
— dit que Mme [T] n’a été victime d’aucun harcèlement moral,
— dit que la société Isorg n’a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat,
— débouté Mme [T] de sa demande de réintégration,
— dit que le licenciement de Mme [T] repose sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave,
— condamné la société Isorg à verser à Mme [T] les sommes suivantes :
36 498,00 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
3649,80 euros brut à titre de congés payés y afférents,
18 249,00 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement,
Lesdites sommes avec intérêts de droits à compter du 09 Juin 2020
1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ladite somme avec intérêts de droit à compter du présent jugement
— rappelé que les sommes à caractère salariale bénéficient de l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l’article R.1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande,
— limité à ces dispositions l’exécution provisoire du présent jugement,
— ordonné à la société Isorg la remise des bulletins de paye, du solde de tout compte, du certificat de travail et de l’attestation Pôle emploi rectifiée à Mme [T] sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du 15' jour du prononcé du présent jugement,
— s’est réservé le droit de liquider l’astreinte,
— débouté Mme [T] du surplus de ses demandes,
— débouté la société Isorg de sa demande reconventionnelle,
— condamné la société Isorg aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception distribuées le 20 septembre 2022 pour Mme [T] et le 22 septembre 2022 à la société Isorg.
Par déclaration en date du 04 octobre 2022, Mme [T] a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
Par déclaration en date du 10 octobre 2022, la société Isorg a également relevé appel à l’encontre dudit jugement.
Les affaires ont été jointes sous le numéro RG 22/03576 par décision du conseiller de la mise en état du 17 novembre 2022.
La société Isorg a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Limoge en date du 29 mars 2024 avec désignation en qualité d’administrateur judiciaire de la SELARL [U] [H] et en qualité de mandataire judiciaire de la SELARL [C] associés, prise en la personne de M. [V] [C].
Par jugement en date du 29 mai 2024, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire avec la désignation comme liquidateur judiciaire de la SELARL [C] associés.
Mme [T] s’en est remise à des conclusions transmises le 28 juin 2023 et demande à la cour d’appel de :
Vu ce qui précède, Vu l’état de la jurisprudence,
Vu l’article 1231-5 du code civil,
Vu l’article L. 4121-1 du code du travail
Vu l’article L.1154-1 du code du travail,
DE REFORMER VOIRE D’ANNULER le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble du 15 septembre 2022, en ce qu’il a :
' Dit que Mme [T] n’a été victime d’aucun harcèlement moral,
' Dit que la société Isorg n’a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat,
' Débouté Mme [T] de sa demande de réintégration,
' Dit que le licenciement de Mme [T] repose sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave,
' Condamné la société Isorg à verser à Mme [T] les sommes suivantes :
36 498,00 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
3649,80 euros brut à titre de congés payés y afférents,
18 249,00 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement,
1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
' Ordonné à la société Isorg la remise des bulletins de paye, du solde de tout compte, du certificat de travail et de l’attestation Pole emploi rectifiée à Mme [T] sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du 15eme jour du prononcé du présent jugement ;
' Débouté Mme [T] du surplus de ses demandes.
DE CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble du 15 septembre 2022 en ce qu’il a :
' Débouté la société Isorg de sa demande reconventionnelle ;
' Condamné la société Isorg aux dépens.
Et statuant à nouveau :
A TITRE PRINCIPAL :
— CONDAMNER la société Isorg pour s’être rendue coupable envers Mme [T] d’agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet et pour effet d’entrainer une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé ;
— CONDAMNER la société Isorg pour manquement à son obligation de sécurité et de prévention des risques ;
— REQUALIFIER le licenciement pour faute grave de Mme [T] en licenciement nul ;
— ORDONNER la réintégration de Mme [T] dans ses fonctions de responsable des ressources humaines au sein de la société Isorg sous astreinte de 1000 euros par jour à compter du prononcé du jugement à venir, la cour de céans se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
— CONDAMNER en conséquence la société Isorg au paiement des sommes suivantes :
36.498 euros net (6 mois) à titre de dommages intérêts pour le préjudice subi du fait du manquement à l’obligation de sécurité et de l’absence de prévention des risques ;
72.996 euros nets (12 mois) à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du harcèlement moral ;
257698 euros bruts à titre des rappels de salaire dus à Mme [T] entre la date du licenciement (16 décembre 2019) et la date de la réintégration, outre 25769,80 euros brut au titre des congés payés afférents (montant évalué jusqu’au 30 juin 2023 à parfaire) ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— JUGER que le licenciement pour faute grave de Mme [T] est dénué de cause réelle et sérieuse;
— CONDAMNER en conséquence la société Isorg au paiement des sommes suivantes :
36498 euros net (6 mois) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
18249 euros net à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
36498 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 3649,80 euros brut au titre des congés payés afférents ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— DEBOUTER la société Isorg de l’intégralité de ses demandes ;
— CONDAMNER la société Isorg au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, y compris les frais éventuels d’exécution du jugement ;
— ORDONNER le remboursement par la société Isorg à Pôle emploi des indemnités chômage perçues par Mme [T] dans la limite de 6 mois ;
— PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile ;
— ORDONNER la remise des bulletins de paie, du solde de tout compte, du certificat de travail et de l’attestation Pôle emploi rectifiés et sous astreinte de 50 euros par jours à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
— ASSORTIR les condamnations prononcées des Intérêts au taux légal conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
La SELARL [C] associés, prise en la personne de M. [C], mandataire judiciaire et La SELARL [U] [H] et associés, prise en la personne de Mme [R], administrateur judiciaire, de la société Isorg s’en sont remises à des conclusions transmises le 17 mai 2024 et demandent à la cour d’appel de :
Dire et juger recevable l’intervention volontaire de M. [C], ès-qualité de mandataire judiciaire, nommé à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Limoges rendu le 29 mars 2024.
Dire et juger recevable l’intervention volontaire de Mme [R], ès-qualité d’administrateur judiciaire, nommée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Limoges rendu le 29 mars 2024.
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble le 15 septembre 2022 en ce qu’il a jugé que Mme [T] n’a subi aucun acte susceptible d’être assimilé à un harcèlement moral;
Réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble le 15 septembre 2022 en ce qu’il a jugé le licenciement de Mme [T] comme reposant sur une cause réelle et sérieuse et juger son licenciement comme reposant sur plusieurs fautes graves de Mme [T] ors de l’exécution de ses fonctions de responsable des ressources humaines ;
Par suite, ordonner le remboursement des sommes versées en première instance par la société Isorg en exécution provisoire du jugement rendu ;
Eu égard à la gravité des faits ayant motivé son licenciement et à la profonde désorganisation qu’elle a causée dans la société, juger que Mme [T] ne peut prétendre à une réintégration dans son ancien poste ;
Débouter Mme [T] en son appel ;
Condamner Mme [T] à payer à la société Isorg la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte en date du 02 juillet 2024, la SELARL Urbains associés a constitué avocat en qualité de liquidateur judiciaire de la société Isorg.
Par acte en date du 05 juin 2024 remis à une personne s’étant déclarée habilitée à recevoir l’acte, Mme [T] a fait assigner en intervention forcée l’AGS CGEA d'[Localité 8], qui n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
La clôture a été prononcée le 28 novembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
La réintégration d’un salarié dont le licenciement est nul est susceptible d’être impossible en cas de liquidation judiciaire de l’entreprise employeur. (cass.soc.9 juillet 1986, pourvoi n°84-44430 ; cass.soc. 20 juin 2006, pourvoi n°05-44256).
Par ailleurs, à supposer même qu’il y ait une cession dans le cadre de la liquidation judiciaire dans des conditions permettant une réintégration dans le poste au service du cessionnaire, la charge du paiement des salaires avant la réintégration est susceptible d’être partagée entre l’entreprise en procédure collective et l’éventuel cessionnaire, dont la mise en cause s’impose en tout état de cause et ce en application de l’article L 1224-2 du code du travail. (Soc., 27 mai 2009, pourvoi n° 08-41.096, Bull. 2009, V, n° 135)
La cour d’appel ne peut qu’observer qu’elle est saisie à titre principal dans le cadre d’une demande d’infirmation du jugement entrepris, de prétentions aux fins de voir prononcer la nullité du licenciement et la réintégration de Mme [T] dans son poste sans que l’impossibilité de celle-ci ne soit envisagée eu égard à la liquidation judiciaire de la société Isorg intervenue en cours de procédure d’appel marquant une évolution du litige et sans que les parties n’aient fourni d’informations sur un éventuel plan de cession de nature à faire naître des obligations à la charge d’un repreneur potentiel, dont la mise en cause s’imposerait en cas de maintien de la demande de réintégration si le licenciement devait être annulé.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats pour les que les parties s’expriment sur ces différents points.
L’ensemble des prétentions au principal et des demandes accessoires sont réservés.
PAR CES MOTIFS ;
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et avant dire droit après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture, la réouverture des débats et renvoie le dossier à l’audience de mise en état du 22 mai 2025
INVITE les parties à fournir leurs explications sur l’éventuelle impossibilité de réintégration de Mme [T] à raison de la liquidation judiciaire de la société Isorg ou le cas échéant en cas de plan de cession et si cette demande devait être maintenue de mettre en cause le repreneur
RÉSERVE l’ensemble des prétentions au principal et accessoires.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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