Infirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 11 sept. 2025, n° 23/09177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/09177 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 1 juin 2023, N° 23/02543 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N°2025/452
Rôle N° RG 23/09177 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLTNB
[I] [R]
C/
Etablissement [9]
Copie exécutoire délivrée
le : 11 septembre 2025
à :
— Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE
— Etablissement [9]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 5] en date du 01 Juin 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 23/02543.
APPELANT
Monsieur [I] [R], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Etablissement [9], demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [J] [T] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 11 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [R] a été affilié au régime de la protection sociale des travailleurs indépendants en qualité de gérant de la SARL [2].
Par lettre en date du 8 juillet 2016, la [3] ([7]) et l'[8] ([9]) ont mis en demeure M. [R] de leur payer la somme de 1.098 euros au titre des cotisations et contributions sociales et majorations de retard dues sur le 2ème trimestre 2016.
Par lettre recommandée du 8 décembre 2016, il a été mis en demeure de payer la somme de 3.054 euros au titre des cotisations et contributions sociales et majorations de retard dues sur le 4ème trimestre 2016.
Par lettre recommandée du 15 avril 2017, il a été mis en demeure de payer la somme de 4.754 euros au titre des cotisations et contributions sociales et majorations de retard dues sur le 3ème trimestre 2016 et le 1er trimestre 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçu le 21 avril 2017, il a été mis en demeure de payer la somme de 1.592 euros au titre des cotisations et contributions sociales et majorations de retard dues sur le 2ème trimestre 2017.
Par lettre recommandée du 20 juin 2017, il a également été mis en demeure de payer la somme de 510 euros au titre des cotisations et contributions sociales et des majoratiosn de retard dues sur le 3ème trimestre 2017.
Par acte en date du 14 mai 2018, l’URSSAF a fait signifier à M. [R] une contrainte n° 93700000200337963300620162760221, émise à son encontre le 12 avril 2018 pour un montant de 4.120 euros au titre des cotisations et contributions sociales et majorations de retard dues sur les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2016 et 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, datée du 14 mai 2018, et reçue le 30 mai 2018 au secrétariat greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, M. [R] a formé opposition à la contrainte.
Par jugement rendu le 1er juin 2023, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a:
— accueilli la fin de non recevoir opposée à M. [R] par l’URSSAF [6], pour forclusion de l’opposition à la contrainte délivrée le 12 avril 2018 avant d’être signifiée le 14 mai 2018,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les éventuels dépens de l’instance,
— mis à la charge de M. [R] les frais de signification de la contrainte à hauteur de 72,78 euros.
Par déclaration électronique enregistrée sur RPVA le 11 juillet 2023, M. [R] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 12 juin 2025, M. [R] reprend les conclusions n°2 dont un exemplaire est déposé, et visé par le greffe, le jour même. Il demande à la cour de :
— constater que la forclusion n’est pas acquise,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— annuler la contrainte,
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 3.600 euros à titre de frais irrépétibles,
— débouter l’URSSAF.
Au soutien de ses prétentions, M. [R] fait valoir que :
— dès lors que la notification du jugement datée du 14 juin 2023 est inéluctablement réceptionnée postérieurement, l’appel interjeté le 11 juillet 2023 est intervenu dans le délai imparti d’un mois;
— la forclusion n’est pas acquise dès lors que si la requête introductive a saisi la juridiction le 30 mai 2018, le cachet du greffe faisant foi, l’huissier instrumentaire ayant procédé par voie postale en date du 15 mai 2018 en précisant par avis de signification que l’acte était conservé en l’étude pendant trois mois, le pli ayant été posté le jour-même ne pouvait, au plus tôt, n’être délivré que le 16 ou 17 mai suivant, de sorte que l’opposition formée moins de 15 jours suivant la prise de connaissance de la contrainte, n’est pas forclose;
— la contrainte se contentant d’indiquer qu’elle est susceptible d’opposition dans le délai de 15 jours suivant sa réception, sans qu’il en soit précisé les modalités, le débiteur est libéré du délai pour former opposition;
— il appartient à l’URSSAF de justifier du bien fondé de la contrainte et d’établir avec précision le caractère certain, liquide et exigible de la supposée créance et alors que la société dont il est le gérant a été liquidée le 31 octobre 2017, l’organisme lui a indument adressé un appel de cotisations pour le 1er trimestre 2018.
L'[10] reprend les conclusions n°2 dont un exemplaire est déposé, et visé par le greffe, le jour de l’audience. Elle demande à la cour de :
— déclarer l’appel irrecevable,
— confirmer le jugement,
— condamner M. [R] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
— condamner M. [R] au paiement des dépens de l’appel.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF fait valoir que :
— la décision du tribunal lui a été notifiée le 14 juin 2023, de sorte que le délai d’appel expirait le 15 juillet 2023, de sorte que si la notification à l’assuré a été effectuée le même jour, son appel interjeté le 29 novembre 2024 est tardif et donc, irrecevable;
— la contrainte ayant été régulièrement signifiée le 15 mai 2018, M. [R] avait jusqu’au 29 mai 2018 pour former opposition, de sorte que le greffe ayant reçu l’opposition le 30 mai 2018, celle-ci est tardive et doit être déclarée forclose;
— M. [R] n’avait initialement pas déclaré ses revenus et charges sociales de sorte que les sommes appelées ont été régularisées une fois les revenus déclarés et la régularisation apparait dans la colonne 'déduction’ de la contrainte litigieuse,
— les versements prélevés mensuellement en 2016 ont été déduits du montant de la dette initiale dans la colonne 'versements’ pour un montant de 1.042 euros;
— les dettes personnelles du dirigeant ne sont pas concernées par la procédure collective dont fait l’objet sa société.
Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties à l’audience pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’ article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
En vertu des articles 528, 668 et 669 du code de procédure civile, le délai d’appel court à l’égard du destinataire de la lettre de notification du jugement à compter de la date à laquelle la lettre lui est remise.
En l’espèce, il n’est pas justifié de la date à laquelle la notification du jugement par le greffe a été reçue par M. [R].
Néanmoins, la notification étant datée du 14 juin 2023, elle n’a pu être remise à son destinataire, au plus tôt, que le même jour.
Or, l’appel ayant été interjeté par déclaration électronique enregistrée sur RPVA le 11 juin 2023, soit moins d’un mois après que la notification du jugement ait été expédiée, l’appel a été formée dans le délai imparti d’un mois suivant la remise de la notification du jugement à M. [R].
L’appel doit donc être déclaré recevable.
Sur la forclusion de l’opposition à contrainte
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose en son alinéa 3 que :
'Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.'
Il se déduit de ces dispositions que la recevabilité de l’opposition à une contrainte est subordonnée à son émission dans le délai de quinze jours suivant la notification ou la signification de la contrainte.
L’article 640 du code de procédure civile dispose que : 'Lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir’ et l’article 641 suivant précise en son alinéa 1er que : 'Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.'
En outre, l’article 642 du même code précise que : ' Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.'
Enfin, l’article 664-1 précise que :
'La date de la signification d’un acte d’huissier de justice, sous réserve de l’article 647-1, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l’article 659, celle de l’établissement du procès-verbal.
La date et l’heure de la signification par voie électronique sont celles de l’envoi de l’acte à son destinataire.'
En l’espèce, il résulte de la signification de la contrainte émise le 12 avril 2018, par acte déposé en l’étude d’Huissier le 14 mai 2018 que le délai imparti pour former opposition à la contrainte court à compter du 15 mai 2018 et expire le 29 mai suivant à minuit.
Il est constant que la juridiction de première instance a reçu l’opposition à la contrainte le 30 mai 2018, sans que M. [R] ne justifie de la date d’expédition de son opposition.
Néanmoins, il résulte des termes du jugement que le tribunal a été saisi par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 30 mai 2018.
La cour en déduit que l’opposition formée par lettre recommandée a nécessairement été expédiée au plus tard le 29 mai 2018 avant minuit pour être reçue au secrétariat greffe du tribunal le lendemain.
En conséquence, l’opposition formée par M. [R] avant l’expiration du délai imparti, à l’encontre de la contrainte émise à son encontre le 12 avril 2018 n’encourt pas la forclusion.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il accueilli la fin de non recevoir soulevée par l’URSSAF à l’encontre de l’opposition à contrainte formée par M. [R] et l’opposition à la contrainte sera déclarée recevable.
Sur le bien fondé de la créance réclamée
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à l’opposant de rapporter la preuve des éléments qu’il présente au soutien de son opposition (Cass. 2e civ. , 16 déc. 2003, n° 02-30.882) et il appartient aux juges du fond d’examiner la pertinence des motifs de l’ opposition ( Cass. soc., 9 déc. 1993, n° 91-11.402).
Aux termes de l’ancien article D.632-1 du code de la sécurité sociale :
'Sont obligatoirement affiliées, en application de l’article L. 622-7, aux caisses de base du régime social des indépendants, en ce qui concerne les sociétés dont l’activité est industrielle ou commerciale, les personnes physiques énumérées ci-après :
(…)
2°) les gérants de sociétés à responsabilité limitée qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l’application de la législation sur la sécurité sociale ;
(…)'
En l’espèce, M. [R] est tenu, en sa qualité de gérant de la SARL [2] de s’acquitter des cotisations auprès de l’URSSAF [6], venue aux droits de la caisse du [7], sur les années 2016 et 2017.
En outre, en vertu des dispositions de l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au cas d’espèce, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année, et lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, elles font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
En l’espèce, M. [R] ne contestant pas le mode de calcul des cotisations appliqué par l’URSSAF conformément aux dispositions précitées, la créance est justifiée en son principe et son montant.
C’est en vain que M. [R] reproche à l’URSSAF de lui avoir adressé un appel de cotisations pour le 1er trimestre 2018 alors que sa société a été liquidée le 31 octobre 2017, dès lors que la contrainte litigieuse dont la cour est saisie ne porte pas sur des cotisations 2018.
En conséquence, M. [R] sera débouté de son opposition, la contrainte sera validée en son entier montant et, en conséquence, M. [R] sera condamné à en payer le montant à l’ [9].
Sur les frais et dépens
M. [R],succombant à l’instance, sera condamné au paiement des dépens de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du même code, il sera condamné à payer à l’URSSAF [6] la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera débouté de sa demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 11 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [R] le 11 juin 2023 à l’encontre du jugement rendu le 1er juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l’opposition formée par M. [R] à l’encontre de la contrainte émise à son encontre par la caisse du [7] le 12 avril 2018 pour un montant de 4.120 euros,
Déboute M. [R] de son opposition et valide la contrainte émise à son encontre par la caisse du [7] le 12 avril 2018 pour un montant de 4.120 euros, dont 561 euros de majorations de retard, sur les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2016 et les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2017,
Condamne, en conséquence, M. [R] à payer à l’URSSAF [6] la somme de 4.120 euros, dont 561 euros de majorations de retard, due au titre des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2016 et des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2017,
Condamne M. [R] à payer à l’URSSAF [6] la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Déboute M. [R] de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne M. [R] au paiement des dépens de l’appel.
Le greffier, La présidente,
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