Infirmation partielle 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 27 sept. 2024, n° 23/00469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Omer, 31 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
27 Septembre 2024
N° 1222/24
N° RG 23/00469 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UY43
VCL/VDO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT OMER
en date du
31 Janvier 2023
(RG -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [F] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]/FRANCE
représentée par Me Alexandre PECQUEUR, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. CABINET NORD EXPERTISE COMPTABLE CONSEIL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jérôme AUDEMAR, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Juin 2024
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23 mai 2024
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société CABINET NORD EXPERTISE COMPTABLE CONSEIL (ci-après NECC) a engagé Mme [F] [I] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 juillet 2019 en qualité de responsable Pôle social, statut cadre, coefficient 330 de la convention collective nationale des cabinets d’experts comptables et de commissaires aux comptes.
Une rupture conventionnelle a été signée entre les parties avec effet au 24 mars 2022.
Se prévalant de la nullité de son forfait jours et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Mme [F] [I] a saisi le 23 juin 2022 le conseil de prud’hommes de Saint-Omer qui, par jugement du 31 janvier 2023, a rendu la décision suivante :
— « ne juge pas que le forfait jours est entaché de nullité »,
— dit et juge que Mme [I] n’a pas été réglée de ses jours RTT acquis,
— condamne la SAS CABINET NORD EXPERTISE COMPTABLE CONSEIL (N.E.C.C), prise en la personne de son Président, à payer à Mme [I] les sommes suivantes :
— 4646,97 euros (quatre mille six cent quarante-six euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) bruts à titre de paiement des 27 jours RTT,
— 464,69 € bruts au titre des congés payés y afférents,
— 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— déboute Mme [I] du surplus de ces demandes.
Mme [F] [I] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 26 février 2023.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 mai 2023 au terme desquelles Mme [F] [I] demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit et jugé que Mme [I] n’a pas été réglée de ses jours RTT acquis,
— condamné la SAS CABINET NORD EXPERTISE COMPTABLE CONSEIL (N.E.C.C), prise en la personne de son Président, à payer à Mme [I] les sommes suivantes :
— 4646,97 euros (quatre mille six cent quarante-six euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) bruts à titre de paiement des 27 jours RTT,
— 464,69 € bruts au titre des congés payés y afférents,
— 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— INFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a décidé ce qui suit :
— « ne juge pas que le forfait jours est entaché de nullité »
— déboute Madame [I] du surplus de ces demandes,
STATUANT A NOUVEAU des chefs de jugement infirmés :
Il est demandé à la Cour de juger que :
— Le forfait jours est entaché de nullité,
— L’employeur a manqué à son obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi et loyalement.
Il est demandé la condamnation de la Société Cabinet Nord Expertise Comptable Conseil au paiement des sommes suivantes :
— 21.600 € net à titre de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé en raison de l’absence de régularisation d’une convention individuelle de forfait,
-17.801,81 € au titre du paiement des heures supplémentaires outre la somme de 1.780,18 € au titre des congés payés y afférents,
— 15.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du respect d’une convention de forfait-jours entachée de nullité,
— 10.000 € net à titre de dommages et intérêts en raison de l’exécution déloyale et fautive du contrat de travail,
— 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
En outre, il est demandé à la Cour :
— la délivrance d’une attestation POLE EMPLOI et d’un bulletin de paie conforme sous peine d’une astreinte de 50 euros par jours de retard passé l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification dudit jugement, le Conseil de Prud’hommes se réservant la liquidation de l’astreinte,
— la condamnation au paiement de ces sommes avec intérêts légaux à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, s’agissant des créances de nature salariale et à compter du jugement à intervenir, s’agissant des créances de nature indemnitaire ;
— la condamnation aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [F] [I] expose que :
— Malgré les dispositions de son contrat de travail les prévoyant, elle n’a jamais bénéficié de ses jours de réduction du temps de travail. Il lui est, ainsi, dû 27 jours de RTT, outre les congés payés y afférents.
— En outre, le forfait en jours prévu à son contrat de travail est nul et privé d’effet, dès lors qu’aucune convention individuelle de forfait n’a été régularisée avec la salariée et les règles prévues dans la convention collective relatives à l’établissement de relevés mensuels et à la mise en 'uvre d’un entretien annuel n’ont pas non plus été respectées.
— L’employeur exerçant la profession d’expert comptable s’est rendu auteur d’un travail dissimulé en la soumettant à un forfait jours sans avoir régularisé la convention individuelle et ne pouvait ignorer les règles applicables en la matière.
— Elle a, par ailleurs, accompli de nombreuses heures supplémentaires lesquelles ne lui ont pas été rémunérées et a, en tout état de cause, subi un préjudice lié au fait d’avoir été soumise à un forfait jours entaché de nullité et sans aucune garantie ni suivi de sa charge de travail.
— L’employeur a également manqué à son obligation d’exécution loyale et de bonne foi du contrat de travail, en la dépossédant progressivement de ses missions et responsabilités, en l’astreignant à se rendre quotidiennement à [Localité 4], lieu du transfert du pôle pour lequel elle avait été recrutée au profit de la société MAZENDIO et en dégradant ses conditions de travail.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 août 2023, dans lesquelles la société NECC, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a mis à la charge de la société NECC une indemnité procédurale de 1500 euros,
En tout état de cause,
— dire qu’il n’y a pas lieu à article 700 du code de procédure civile et laisser les dépens d’appel à la charge de chacune des parties.
A l’appui de ses prétentions, la société NECC soutient que :
— Le forfait en jours auquel a été soumise Mme [I] est valable, dès lors qu’aucune disposition n’impose que la convention individuelle soit autonome par rapport au contrat de travail lui-même, que la salariée, chargée de suivre pour les clients du cabinet les préconisations obligatoires en matière sociale a organisé son propre poste de travail au mépris de celles-ci, que la rémunération annuelle qui lui était versée était largement supérieure au salaire minimum conventionnel augmenté des heures supplémentaires et qu’il existait un document écrit validé par Mme [I] évoquant ses journées de travail.
— La preuve des heures supplémentaires n’est pas établie et ne peut reposer sur l’attestation de Mme [U], embauchée à la demande de Mme [I], ni sur les tableaux établis par la salariée elle-même faisant état de 5 ou 4 heures supplémentaires systématiquement réalisées chaque semaine.
— Par ailleurs, l’appelante a établi durant la relation contractuelle des relevés mensuels qui sont sans rapport avec les tableaux qu’elle produit, alors même que sa rémunération était bien supérieure à la majoration de 22% prévue par la CCN pour le salarié en forfait jours et qu’elle n’a jamais fait état d’heures réalisées largement au-delà du forfait jours, heures qui ne lui ont pas non plus été demandées par son employeur.
— Mme [I] ne justifie, en outre, d’aucun préjudice distinct de la demande liée au travail dissimulé, par ailleurs, infondée.
— Aucune déloyauté ou mauvaise foi ne peut lui être imputée, dans la mesure où l’appelante a été embauchée à des conditions financières très favorables, a bénéficié d’une formation coûteuse afin d’être accompagnée dans l’évolution de son emploi.
— Les 27 jours de RTT ont désormais été payés à la salariée laquelle ne pouvait, toutefois, prétendre qu’à 23 jours maximum.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 23 mai 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les RTT :
En vertu des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère exclusivement à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, de sorte que la cour n’est pas tenue de confirmer les dispositions non critiquées du jugement qui lui est déféré.
Or, en l’espèce, la cour constate que les dispositions afférentes aux RTT n’ont fait l’objet ni d’un appel principal ni d’un appel incident.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de confirmer les dispositions non critiquées du jugement prud’homal et relatives auxdites RTT.
Sur le forfait jours :
Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles.
Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont l’applicabilité dépend de son dépôt auprès du service compétent et dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires.
La conclusion d’une convention individuelle de forfait, établie sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, requiert l’accord du salarié. La convention doit être établie par écrit.
Il résulte, en outre, de l’article L3121-60 du code du travail que lorsqu’une convention de forfait est conclue, l’employeur s’assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.
Par ailleurs, lorsque l’employeur ne démontre pas avoir respecté les stipulations de l’accord collectif qui avait pour objet d’assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié et de son droit au repos, la convention de forfait en jours est privée d’effet de sorte que le salarié peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l’existence et le nombre.
En l’espèce et conformément à la convention collective applicable, le contrat de travail de Mme [F] [I] comportait, en son article 6, une convention de forfait en jours laquelle se trouvait libellée de la façon suivante « Mme [F] [I] est assujettie à l’horaire collectif applicable au sein de l’établissement. La durée du travail de Mme [F] [I] ne peut pas être prédéterminée. Elle dispose d’une réelle autonomie dans l’organisation de son emploi du temps pour l’exercice de ses responsabilités. Les horaires et la durée du travail de Mme [F] [I] seront régis dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours, conformément à l’accord collectif de branche. Le nombre annuel de jours de travail est fixé à 218 jours ».
L’accord de la salariée concernant la convention individuelle de forfait en jours a, ainsi, valablement été recueilli dans le cadre d’un écrit mentionnant ses modalités d’exécution, aucune disposition n’exigeant l’établissement d’un document distinct du contrat de travail.
Cela étant, la société NECC ne justifie ni de l’établissement de relevés mensuels permettant de contrôler la durée journalière et hebdomadaire de travail pourtant prévus par la convention collective ni de la mise en 'uvre d’un entretien annuel destiné à apprécier la durée du travail en lien avec la charge des missions confiées, le respect des durées maximales de travail ainsi que toutes difficultés liées à l’application de ladite convention individuelle.
Il ne peut, en outre, être reproché à Mme [F] [I], en sa qualité de responsable Pôle social, de ne pas avoir organisé elle-même ses propres entretiens, dont la responsabilité incombait, comme pour tous les autres salariés en forfait jours à son employeur.
Dans le même sens, le fait d’avoir rémunéré la salariée au-delà des minimas conventionnels prévus n’est pas de nature à légitimer l’application à son profit d’une convention de forfait dont les conditions d’application et les garanties y afférentes n’ont pas été respectées.
Il résulte, par conséquent, de l’ensemble de ces éléments que la convention de forfait en jours est privée d’effet à l’égard de l’appelante.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur les heures supplémentaires et les congés payés y afférents :
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement d’heures supplémentaires et compte tenu de l’inopposabilité à son égard de la convention de forfait annuel en jours, Mme [F] [I] verse aux débats les éléments suivants :
— un tableau récapitulatif des heures supplémentaires pour la période du 16 juillet 2019 au 24 mars 2022 pour chaque semaine avec le nombre d’heures supplémentaires réalisées, le taux de majoration appliqué et le total par période puis général fixé à 666 heures dont 550 heures majorées à 10% et 116 heures majorées à 25%.
— une attestation de Mme [D] [U], ancienne assistante de [F] [I], laquelle fait état d’amplitudes horaires de l’appelante allant de 9h à 19h « voire encore plus tard selon les périodes de forte activité. Elle a également assuré ses fonctions sur des week-ends et jours fériés y compris le 1er mai afin de réussir à tenir nos échéances car la masse de travail était trop importante ».
Il résulte, par suite, de l’ensemble des pièces produites par Mme [F] [I] que celle-ci présente, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Or, la société NECC qui n’avait mis en place aucun système de contrôle effectif des heures travaillées, ne verse aux débats aucun élément probant permettant d’établir les horaires de travail réels de Mme [F] [I], se contentant de produire les fiches mensuelles de congés payés, tickets restaurant et frais de l’intéressée mais qui ne mentionnent nullement ses horaires de travail.
En outre, le seul fait pour l’employeur d’avoir rémunéré Mme [F] [I] à un salaire bien supérieur à celui fixé par la grille des salaires des cabinets d’expert-comptables et de commissaires aux comptes ne permet pas d’écarter la réalisation d’heures supplémentaires par cette dernière qui ne peuvent, compte tenu de l’inopposabilité du forfait en jours, être considérées comme d’ores et déjà intégrées à sa rémunération globale.
Par conséquent, la preuve se trouve rapportée de ce que Mme [F] [I] a accompli des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées.
Ainsi, compte tenu des éléments précités, la cour fixe à 8010,81 euros le montant dû à Mme [F] [I] au titre des heures supplémentaires non rémunérées, outre 801,08 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement entrepris est, par suite, infirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du respect d’une convention de forfait jours entachée de nullité :
S’il résulte des développements repris ci-dessus que le forfait en jours appliqué à Mme [F] [I] n’a pas été mis en 'uvre dans le respect des dispositions conventionnelles conduisant à son inopposabilité à la salariée, celle-ci ne rapporte nullement la preuve d’un préjudice distinct de celui d’ores et déjà indemnisé par l’octroi d’heures supplémentaires.
Cette demande est, par conséquent, rejetée et le jugement entrepris est confirmé à cet égard.
Sur le travail dissimulé :
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 2°du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Le caractère intentionnel du délit de travail dissimulé ne peut, toutefois, résulter de la seule application d’une convention de forfait illicite
En l’espèce, il n’est pas démontré que la société NECC a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de salaire de Mme [F] [I] un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
L’appelante est déboutée de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé et le jugement entrepris est confirmé à cet égard.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail :
En vertu de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Au-delà de la privation d’effets de la convention de forfait jours déjà indemnisée, Mme [F] [I] ne justifie nullement d’une exécution déloyale ou fautive du contrat de travail par l’employeur.
Elle ne produit, en effet, aucune pièce de nature à démontrer qu’au cours de la relation contractuelle, la société NECC aurait dégradé ses conditions de travail, l’aurait dépossédée progressivement de ses missions et responsabilités et aurait entendu externaliser le pôle social de son cabinet auprès de la société MAZENDIO située à [Localité 4] qui n’est intervenue que dans le cadre d’une formation dispensée notamment à la salariée, peu important qu’après la rupture conventionnelle et le départ de Mme [I] et de son adjointe, l’employeur ait finalement conclu un contrat à cette fin avec ladite société.
Mme [I] est, par conséquent, déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée à cet égard et le jugement entrepris est confirmé.
Sur les documents de fin de contrat :
Il convient d’ordonner à la société NECC de délivrer à Mme [F] [I] une attestation destinée à Pôle Emploi devenu France Travail ainsi qu’un bulletin de salaire conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Sur les intérêts :
Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître à l’audience de conciliation.
Les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont confirmées.
Succombant à l’instance, la société NECC est condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à Mme [F] [I] 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
INFIRME, dans les limites de sa saisine, le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint Omer le 31 janvier 2023, sauf en ce qu’il a débouté Mme [F] [I] de ses demandes d’indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail et pour application d’une convention de forfait-jours entachée de nullité ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DIT que la convention de forfait annuel en jours est privée d’effet à l’égard de Mme [F] [I] ;
CONDAMNE la société SAS CABINET NORD EXPERTISE COMPTABLE CONSEIL (NECC) à payer à Mme [F] [I] 8010,81 euros au titre des heures supplémentaires, outre 801,08 euros au titre des congés payés y afférents ;
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître à l’audience de conciliation ;
DIT que les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
ORDONNE à la société cabinet Nord Expertise Comptable Conseil (NECC) de remettre à Mme [F] [I] l’attestation destinée à France Travail, anciennement dénommé Pôle Emploi ainsi qu’un bulletin de salaire rectificatif, tous ces documents devant être établis conformément au dispositif du présent arrêt ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
CONDAMNE la société cabinet Nord Expertise Comptable Conseil (NECC) aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à Mme [F] [I] 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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