Irrecevabilité 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 15 mai 2025, n° 23/03478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03478 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 30 novembre 2022, N° 22/01093 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
Monsieur [Y] [B]
C/
S.A.S. COLLIER
— ---------------------
N° RG 23/03478 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLTA
— ---------------------
DU 15 MAI 2025
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jacques BOUDY, Magistrat chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Audrey COLLIN, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Monsieur [Y] [B]
né le 12 Janvier 1970 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Cécile BOULE, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur à l’incident,
Appelant d’un jugement (R.G. 22/01093) rendu le 30 novembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 19 juillet 2023,
à :
S.A.S. COLLIER
société par actions simplifiée, au capital social de 60.000,00 ', dont le siège social est situé au [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 410 563 829 prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Représentée par Me Henri ARAN de la SELARL FLORENCE DASSONNEVILLE – HENRI ARAN, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l’incident,
Intimée,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à l’audience d’incident en date du 26 Mars 2025.
Vu le jugement rendu le 30 novembre 2022 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté M. [B] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SAS collier,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de M. [B],
Vu l’appel interjeté le 19 juillet 2023 par M. [B] ;
Vu l’ordonnance du 7 novembre 2024 à laquelle il est expressément référé pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, par laquelle le conseiller de la mise en état a :
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 26 mars 2025 à 10 heures afin de mettre les parties en mesure de s’expliquer sur le moyen de pur droit relevé d’office et tendant à l’application d’un délai de prescription d’une durée de dix ans s’agissant de désordres de construction dits intermédiaires,
— réservé tous les droits et moyens des parties ;
Vu les dernières conclusions, en date du 25 mars 2025, aux termes desquelles la SAS Collier demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles145 et 146 du code de procédure civile et1103, 1231-1, 2052 du code civil, :
à titre principal,
— de déclarer irrecevables les demandes de M. [B],
— de débouter M. [B] de ses autres demandes formulées à son encontre,
— de condamner M. [B] à lui payer la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
à titre subsidiaire,
— de débouter M. [B] de sa demande d’expertise judiciaire,
— de débouter M. [B] de ses autres demandes formulées à l’encontre de la société collier,
— de condamner M. [B] à lui payer la somme de 3 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées le 24 mars 2025, par lesquelles M. [B] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 789 5° et 907 du code de procédure civile et 1231-1, 1792-4-3 et 2241 du code civil:
— de déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
— de déclarer que son action n’est pas prescrite,
— d’ordonner une expertise et désigner à cet effet tel expert qu’il plaira de nommer avec mission:
— de se transporter sur place dans la maison de M. [B] située [Adresse 2] ares ;
— de constater l’existence des désordres allégués ;
— de rechercher leur origine ;
— d’indiquer le coût et la durée des travaux de reprise à effectuer ;
— de donner à la cour tous éléments lui permettant d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices éventuellement subis ;
— de donner toute précision utile ;
— dire que l’expert pourra se faire assister de tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne et pourra entendre tout sachant sur les faits en relation avec l’objet de sa mission ;
— fixer le montant de la provision que le demandeur devra consigner au greffe pour assurer le fonctionnement de l’expertise ainsi que le délai dans lequel cette provision devra être versée,
— de désigner le magistrat qui sera en charge du contrôle de l’expertise à intervenir,
— de condamner la SAS Collier au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter la SAS Collier de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— de réserver les dépens de la procédure,
SUR CE :
1. À la suite de la réouverture des débats afin de mettre les parties en mesure de s’expliquer sur le moyen tiré d’office selon lequel le délai de prescription applicable est en réalité le délai d’épreuve d’une durée de dix ans courant à compter de la réception des travaux, s’agissant en l’espèce de désordres dits intermédiaires, les parties n’ont pas fait d’observations particulières.
2. Conformément à la motivation de l’ordonnance susvisée du 7 novembre 2024, il y a donc lieu de dire que la prescription n’est pas acquise puisque son point de départ se situait au jour de la réception des travaux, soit le 26 juillet 2012.
Dès lors que l’assignation au fond a été délivrée le 10 février 2022, le délai de prescription a été interrompu et l’action n’était pas éteinte.
3. La Sas Collier invoque désormais un autre moyen d’irrecevabilité, à savoir l’autorité de chose jugée qui s’attacherait au protocole d’accord signé entre les parties, le 5 mars 2019.
En effet, ce protocole d’accord est ainsi rédigé :
'Après négociations pour mettre fin au litige, les parties ont convenu de ce qui suit avant le 1er juin 2019 :
— Article 1 : la société Collier s’engage à réaliser la fourniture et la pose de plinthes en carrelage sur la périphérie de la toiture-terrasse existante
— Article 2 : la société Collier s’engage à réaliser l’étanchéité des joints de carrelage et des plinthes associées. Pour ce faire, les joints existants doivent être nettoyés pour faire disparaître la calcite surfacique avant d’y appliquer une solution de consolidation et d’hydrofugation minérale de type Migrastop.
— Article 3 : en contrepartie de son exécution, les parties se déclarent entièrement satisfaites et remplies de leurs droits en raison du litige qui les opposent, objet de la présente transaction’ .
4. Pour s’opposer à cette exception d’irrecevabilité, M. [B] soutient que la condition de toute renonciation à une action judiciaire souscrite par le biais de la transaction est l’exécution de celle-ci.
Que tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque la sas Collier n’a pas exécuté ses obligations.
Qu’elle s’était engagée à réaliser l’étanchéité des joints de carrelage et que ce faisant, elle avait souscrit une obligation de résultat de mettre fin aux désordres.
Qu’il suffit de constater qu’il s’est pourtant produit une réapparition des résurgences blanchâtres pour en déduire qu’elle a été défaillante dans l’exécution du protocole d’accord qui ne peut donc lui être opposé.
5. Selon l’article 2052 du code civil ' La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet'.
6. En l’espèce, la transaction signée entre les parties est claire puisqu’elle indique expressément qu’elle a pour objet de mettre fin au litige et qu’en contrepartie de son exécution, les parties se considèrent comme remplies de leurs droits.
7. Or, selon cette transaction, la société Collier s’engageait à réaliser une étanchéité selon un procédé précisément défini.
Il n’est nullement établi qu’elle n’a pas réalisé ce qui était précisément prévu aux termes de la transaction.
8. Il apparaît certes que par la suite, les résurgences sont réapparues, ainsi qu’il résulte notamment d’un constat d’huissier du 18 septembre 2023.
Mais cela ne signifie pas que la société Collier n’a pas réalisé ce à quoi elle s’était engagée aux termes de la transaction.
Cela signifie seulement que la solution préconisée par l’expert amiable, et qui a inspiré cette transaction, n’était pas apte à mettre fin au désordre.
Ce désordre reste le même que le désordre originel et ne trouve pas sa source dans l’exécution de la transaction même si elle-ci n’a pu y mettre fin.
Par conséquent, c’est à juste titre que la société Collier invoque l’irrecevabilité de l’action.
Il ne sera cependant pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les demandes formées par M. [B] en raison de l’autorité de chose jugée liée à la transaction signée le 5 mars 2019.
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [Y] [B] aux dépens.
La présente décision a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, Président, et Madame Audrey COLLIN, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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