Confirmation 19 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 19 mai 2026, n° 24/01546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01546 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 13 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
[E]
C/
DEPARTEMENT DU NORD DAJAP
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [B] [E]
— DEPARTEMENT DU NORD DAJAP
— Me Anaïs CASSEL
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
DEPARTEMENT DU NORD DAJAP
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 MAI 2026
*************************************************************
N° RG 24/01546 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JBOJ – N° registre 1ère instance : 23/1385
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 13 février 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [B] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Anaïs CASSEL, avocat au barreau d’AMIENS,
ET :
INTIMEE
DEPARTEMENT DU NORD DAJAP agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant non représenté
DEBATS :
A l’audience publique du 02 avril 2026 devant M. Sébastien GANCE, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle ROUGE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Sébastien GANCE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 mai 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Isabelle ROUGE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 12 août 2022, M. [B] [E], né le 31 mars 1973, a sollicité auprès de la maison départementale du Nord (MDPH), l’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité.
Le 14 mars 2023, le conseil départemental du Nord a notifié à M. [E] le rejet de sa demande.
Le 12 avril 2023, M. [E] a exercé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) en contestation de cette décision qui a été rejeté par décision notifiée le 17 mai 2023.
M. [E] a saisi le tribunal judiciaire de Lille (pôle social) afin de contester cette décision.
Le tribunal a ordonné avant-dire droit une consultation médicale dans les conditions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale et désigné pour y procéder le docteur [N] qui a conclu à un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Selon jugement du 13 février 2024, le tribunal judicaire de Lille (pôle social) a :
— dit la demande de M. [E] recevable, sur la forme,
— dit que M. [E] au 12 août 2022 présentait un taux d’incapacité inférieur à 50 %,
— débouté M. [E] de sa demande à la carte mobilité inclusion mention priorité,
— dit que M. [E] ne présentait pas au 12 août 2022 un taux d’incapacité de 80 % et en conséquence n’a pas droit à la carte mobilité inclusion mention invalidité,
— dit que les frais de consultation médicale seraient à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
— condamné M. [E] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 19 mars 2024, M. [E] a fait appel du jugement qui lui a été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 février 2024.
Par ordonnance du 10 octobre 2024, le magistrat chargé de l’instruction du dossier a ordonné une mesure de consultation sur pièces et désigné à cet effet le docteur [H], lequel a indiqué qu’il était impossible de conclure, les parties n’ayant fourni aucun document.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 juin 2025.
Evoquée à l’audience de mise en état du 14 octobre 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 15 janvier 2026.
M. [E], aux termes de ses conclusions transmises au greffe le 11 octobre 2025 et soutenues oralement à l’audience du 15 janvier 2026, demande à la cour de :
— le juger recevable et bien fondé en son appel et ses demandes,
en conséquence,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses demandes tendant au bénéfice de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité et stationnement,
y faisant droit, et statuant à nouveau,
à titre principal,
— juger que son état de santé entraîne une incapacité au moins égale à 80 %, et ce faisant lui accorder le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention invalidité,
à titre subsidiaire,
— constater que son état de santé entraîne une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible et une absence d’autonomie de déplacement à pied, et ce faisant lui accorder :
— le bénéfice de carte mobilité inclusion mention invalidité,
— le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention stationnement,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Dans la partie discussion de ses conclusions, M. [E] demande aussi le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention priorité.
Bien qu’ayant été régulièrement convoquée à l’audience par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 16 octobre 2025, le Conseil Départemental du Nord ne s’est pas présenté à l’audience du 15 janvier 2026.
Selon arrêt du 10 mars 2026, la cour a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 2 avril 2026 pour que les parties fassent valoir leurs observations sur l’incompétence éventuelle de la cour pour statuer sur la demande relative à la carte mobilité inclusion mention stationnement.
L’intimé a adressé par courrier reçu le 25 mars 2026 ses conclusions et pièces sollicitant une dispense de comparution.
Par mail reçu le 30 mars 2026, l’appelant a indiqué qu’il se désistait de sa demande relative à la carte mobilité inclusion mention stationnement.
Seul l’appelant s’est présenté à l’audience du 2 avril 2026 confirmant son désistement partiel.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions de M. [E], il est expressément renvoyé à ses conclusions écrites et à son mail de désistement conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
A titre liminaire, il convient de :
— constater le désistement de M. [E] de sa demande relative à la carte mobilité inclusion mention stationnement
— constater que la cour n’est plus saisie que de la demande relative à la carte mobilité inclusion mention invalidité /priorité
— rejeter la demande de dispense de comparution formée par l’intimé puisqu’il n’a jamais comparu à une audience (la dispense de comparution supposant que la partie ait comparu au moins une fois).
Il en résulte que la procédure étant orale et l’intimé bien que régulièrement convoqué, n’ayant pas comparu, ni personne pour lui, la cour n’est saisie d’aucune demande ou moyen formulé par le conseil départemental.
Sur la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité :
L’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable, dispose que :
« I.- La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
(…)
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.'
Selon l’article R. 241-12-1 du même code :
« II.-Pour l’attribution de la mention « priorité pour personnes handicapées » ou de la mention « invalidité » :
1° Le taux d’incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au présent code ;
2° La pénibilité à la station debout est appréciée par l’équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours ».
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles définit la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Aux termes de son rapport, le docteur [N], médecin consultant désigné en première instance, a retenu les éléments suivants :
« M. [E], 49 ans lors de sa demande, a sollicité d’une part l’allocation adulte handicapé et d’autre part, la carte mobilité inclusion mention invalidité et/ou priorité le 12 août 2022, qui lui ont été refusées le 9 mars 2023, arguant d’un taux inférieur à 50 % sans station debout prolongée pénible. L’avis est confirmé par RAPO le 25 avril 2023. Dans le dossier, on trouve un premier certificat médical initial dont je n’ai pas réussi à lire la date qui a été reçu à la MDPH le 12 août 2022, et un second certificat rédigé le 1er février 2023. Les éléments du dossier sur le plan médical attestent des éléments suivants :
Premièrement, M. [E] présente une surcharge pondérale importante avec un poids déclaré initialement de 105 kg pour une taille de 1.67 m, majoré par la suite jusqu’à 110 kg. Dans ce conteste, il a été victime en janvier 2022 d’un infarctus du myocarde qui a nécessité une angioplastie stenting de l’artère coronaire droite et de l’artère deuxième marginale associée à une dilatation de l’artère interventriculaire antérieure, le tout complémenté par la prise d’un traitement médical.
Le suivi de cet infarctus notamment en date du 20 septembre 2022, antérieurement au RAPO, confirme une épreuve d’effort qui a été maximale à 200 W ce qui est très important comme puissance de charge de travail, ayant permis d’obtenir une fréquence cardiaque à 88 % de la fréquence cardiaque maximale théorique pour une durée d’effort de six minutes, avec négativité de l’épreuve sur le plan clinique, négativité de l’épreuve sur le plan rythmique et électrique, absence de trouble de la cinétique sur le plan échographique, absence de trouble du rythme. Le cardiologue conclut à une absence d’arguments pour une évolutivité de sa cardiopathie ischémique.
A titre purement documentaire puisqu’on est avant le RAPO, une consultation cardiologique en date du 13 janvier 2023 qui conclut à une évaluation cardiologique satisfaisante à un an de l’accident coronarien, avec quelques précordialgies atypiques à l’examen clinique qualifié de satisfaisant, à l’examen électrocardiographique normal ainsi que l’échocardiographie. Voilà pour la partie cardiologique.
Par ailleurs, M. [E] présente un syndrome d’apnée du sommeil appareillée, non évaluable en l’absence de documents. Il présente enfin un diabète insulinodépendant non compliqué, notamment pas de rétinopathie, pas d’athéromatose des artères cervico-encéphaliques, apparemment mal équilibrées puisque l’hémoglobine glyquée en date du 27 janvier 2023 était à 8.4 %, soit au-delà des normes. Néanmoins, bien que M. [E] se soit plaint de certains malaises pouvant évoquer une hypoglycémie, à cette époque, aucun suivi endocrinologique n’était pérenne.
Sur les conséquences du handicap, le premier certificat du 12 août 2022 mentionne un périmètre de marche non renseigné. Le 1er février 2023, le périmètre de marche est à 100 m avec pause, ralentissement moteur sans aide technique ni humaine. Compréhension normale, motricité fine normale, communication normale, cognition normale, pas de retentissement sur la vie relationnelle et familiale, entretien personnel autonome, vie quotidienne et domestique autonome, retentissement sur la recherche d’un emploi ou sur le suivi d’une formation confirmé. Il est mentionné comme commentaire : « difficultés physiques pour travailler ».
On est donc en présence d’un infarctus du myocarde dont les éléments de suivi montrent des séquelles qui correspondent à un examen cardiologique parfaitement satisfaisant, notamment à l’épreuve d’effort, un certain nombre d’apnées du sommeil appareillées non évaluables, de même qu’un diabète insulinodépendant non compliqué, non évaluable.
Tout ceci ne permet pas de justifier un taux supérieur ou égal à 50 %. Par ailleurs, pas d’élément ne justifie la station debout prolongée pénible ».
Les premiers juges ont débouté M. [E] de sa demande de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité en entérinant les conclusions du docteur [N], médecin consultant.
La demande d’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité a été déposée par M. [E] le 12 août 2022, de sorte qu’il doit être statué sur son état de santé à cette date.
M. [E] conteste l’analyse du médecin consultant et fait valoir à titre principal qu’il présentait un taux d’incapacité d’au moins 80 % et à titre subsidiaire, d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 80 % avec une station debout pénible. Il soutient que :
— il a été victime d’un syndrome coronarien aigu le 17 janvier 2022, entraînant une double angioplastie,
— il bénéficie d’un suivi cardiologique soutenu,
— il souffre d’autres pathologies : une hypertension artérielle, un diabète insulino-dépendant, une hypercholestérolémie, une dyspondérose, un SAS (apnée du sommeil) appareillé, une asthénie invalidante et une dyspnée d’effort,
— le docteur [R], son médecin traitant, a mentionné sur le certificat médical du 1er février 2023, un périmètre de marche limité à 100 m et des déplacements à l’extérieur réalisés avec une aide humaine,
— ses différentes pathologies rendent la station debout prolongée difficile,
— il a un traitement médicamenteux lourd,
— il est fondé à solliciter une carte mobilité inclusion mention priorité, ou invalidité et stationnement en raison des diverses séquelles et pathologies dont il souffre.
M. [E] verse aux débats deux certificats médicaux, le premier non daté, partiellement complété, réceptionné par la MDPH le 12 aout 2022, et le second en date du 1er février 2023.
Il ressort de ce certificat du 1er février 2023 que M. [E] réalise sans difficulté et sans aucune aide les actes de la vie quotidienne suivants : prendre son traitement médical, gérer le suivi de ses soins, faire les courses, préparer un repas, assurer les tâches ménagères, faire des démarches administratives et gérer son budget.
De plus, l’assuré parvient à réaliser seul et sans difficulté les actes liés à son entretien personnel : la toilette, l’habillage et le déshabillage, manger et boire des aliments préparés, couper ses aliments, et assurer l’hygiène et l’élimination urinaire et fécale.
La cour relève que le médecin consultant désigné en première instance a mentionné une absence de retentissement du handicap sur la vie relationnelle et familiale.
Il résulte de ces éléments que M. [E] ne présentait pas, à la date de la demande, une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
S’agissant du retentissement fonctionnel du handicap sur les déplacements, il ressort du certificat médical que le périmètre de marche de M. [E] est de 100 mètres avec un ralentissement moteur, mais qu’il ne nécessite ni d’aide technique, ni d’être accompagné pour les déplacements extérieurs.
Les pièces médicales produites par M. [E] ne permettent pas de remettre en cause les conclusions claires, précises et dépourvues d’ambiguïté du docteur [N], médecin consultant désigné en première instance.
Ainsi, M. [E] ne justifie à la date du 12 août 2022 ni d’un taux d’incapacité supérieur à 80 % (le médecin consultant ayant même retenu un taux inférieur à 50 %), ni d’une station debout pénible ce qui exclut l’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité et mention priorité.
Il convient, dans ces conditions, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande de carte mobilité inclusion mention invalidité/priorité.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [E], succombant en ses prétentions, la cour le condamne aux dépens d’appel (le jugement étant confirmé sur les dépens de première instance).
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Rejette la demande de dispense de comparution du conseil départemental du département du Nord ;
Constate le désistement de M. [E] de sa demande relative à la carte mobilité inclusion mention stationnement ;
Constate que la cour demeure saisie de la demande relative à la carte mobilité inclusion mention invalidité/priorité ;
Confirme le jugement déféré;
Y ajoutant,
Condamne M. [E] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Thé ·
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Nullité du contrat ·
- Bon de commande ·
- Crédit affecté ·
- Capital ·
- Préjudice ·
- Taux légal ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Manquement ·
- Prime
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Épouse ·
- Prescription ·
- Successions ·
- Donations ·
- Demande ·
- Salaire ·
- Créance ·
- Notaire ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Diligences
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Bâtiment ·
- Désistement ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Donner acte ·
- Électronique ·
- Acte ·
- Audit
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sursis à statuer ·
- Commandite par actions ·
- Hôtel ·
- Société en commandite ·
- Cession ·
- Patrimoine ·
- Investissement ·
- Statuer ·
- Action ·
- Bulletin de souscription
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Construction ·
- Instance ·
- Appel ·
- Accord ·
- Dépens
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai de prescription ·
- Mainlevée ·
- Procédure civile ·
- Tiers saisi ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Saisie des rémunérations
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Transfert ·
- Prime d'ancienneté ·
- Modification ·
- Rémunération ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Exécution déloyale ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Imputation ·
- Intérêt ·
- Saisie ·
- Créance ·
- Dette ·
- Créanciers ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Montant
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Dette ·
- Délais ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Demande ·
- Expulsion ·
- Signification ·
- Paiement
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Liquidateur ·
- Désistement d'instance ·
- Assurances ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Saisine ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.