Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 6 nov. 2025, n° 24/05578 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/05578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL The First Energie ( TFE ), son représentant légal domicilié audit siège |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 06/11/2025
****
N° de MINUTE : 25/809
N° RG 24/05578 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4OZ
Jugement (N° 20/001924) rendu le 22 Mars 2021 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 11]
Arrêt rendu par la cour d’appel de Douai en date du 4 mai 2023
Arrêt rendu par la cour de cassation en date du 9 octobre 2024
DEMANDEURS A LA DECLARATION DE SAISINE
Monsieur [K] [O]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [X] [N]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentés par Me Pauline Girerd, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistés de Me Harry Bensimon, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DEFENDERESSES A LA DECLARATION DE SAISINE
SELAS MJS Partners pris en la personne de Me [L] [D] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS First Energie
[Adresse 3]
[Localité 9]
défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 4 février 2025 à personne habilitée
SARL The First Energie (TFE) Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, société ayant un mandataire liquidateur de désigné
[Adresse 8]
[Localité 10]
défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 10 février 2025 -pv 659 du cpc
SA COFIDIS
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Xavier Helain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 16 septembre 2025 tenue par Cécile Mamelin magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Isabelle Facon, conseiller
Thomas Bigot, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 juillet 2025
****
Le 27 février 2019, M. [K] [O] a contracté auprès de la société The First Energie une prestation relative à l’installation d’un système photovoltaïque, d’une unité centrale de gestion et d’un kit batterie pour un montant toutes taxes comprises de 25 900 euros dans le cadre d’un démarchage à domicile suivant bon de commande n° 3476.
Le 27 février 2019, M. [O] et Mme [X] [N] ont accepté une offre préalable de crédit auprès de la société Cofidis exerçant sous la marque « Projexio by Cofidis », affecté à la réalisation d’une prestation de « panneaux photovoltaïques + batterie + Mylight » d’un montant de 25 900 euros remboursable en 180 mensualités, précédées d’un différé de paiement de 6 mois, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 3,70 %.
Par actes signifiés les 6 et 9 juillet 2020, M. [O] et Mme [N] ont fait assigner la société The First Energie ainsi que la société Cofidis devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment de voir prononcer la nullité et à titre subsidiaire la résolution des contrats de vente et de crédit affecté.
Suivant jugement en date du 22 mars 2021, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s’agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a :
prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 27 février 2019 entre M. [O] et la société The First Energie sous le bon de commande n° 3476 ;
constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société Cofidis et M. [O] et Mme [N] en date du 27 février 2019 ;
condamné la société The First Energie à procéder à la désinstallation du matériel posé suivant bon de commande n° 3476 du 27 février 2019 et à la remise de la toiture dans son état initial à ses frais ;
rappelé que la restitution du prix perçu par la société The First Energie à M. [O] et Mme [N] est de droit ;
condamné solidairement M. [O] et Mme [N] à payer à la société Cofidis la somme de 24 349,36 euros (vingt-quatre mille trois cent quarante-neuf euros et trente-six centimes) selon décompte arrêté à la date du 8 juin 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
condamné la société Cofidis à payer à M. [O] et Mme [N] la somme de 3 300 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision à titre de dommages et intérêts pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde ;
débouté les parties pour le surplus de leurs demandes ;
condamné la société The First Energie à payer à M. [O] et Mme [N] la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société The First Energie aux entiers dépens ;
dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision.
La société The First Energie a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt en date du 4 mai 2023, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s’agissant du rappel de mentions légales, la cour d’appel de Douai a :
Confirmé le jugement querellé sauf en ce qu’il a :
rejeté la demande de M. [O] et Mme [N] tendant à voir dire que la société Cofidis ne pourra se prévaloir des effets de l’annulation à leur endroit ;
et corrélativement condamné solidairement M. [O] et Mme [N] à payer à la société Cofidis la somme de 24 349,36 euros selon décompte arrêté à la date du 8 juin 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision déférée ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
Déclaré que la société Cofidis ne pourra se prévaloir des effets de l’annulation à l’égard des emprunteurs ;
Ordonné le remboursement par la société Cofidis des sommes versées par M. [O] et Mme [N] à cet organisme de crédit au jour de l’arrêt à intervenir, outre celles à venir soit la somme de 42 813,72 euros ;
Y ajoutant,
Condamné in solidum la société The First Energie et société Cofidis à payer à M. [O] et Mme [N] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel ;
Les a déboutés de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamné in solidum la société The First Energie et la société Cofidis aux entiers dépens d’appel.
La société Cofidis a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par arrêt en date du 9 octobre 2024, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s’agissant du rappel de mentions légales, la première chambre civile de la Cour de cassation a :
Cassé et annulé l’arrêt d’appel, mais seulement en ce qu’il déclare que la société Cofidis ne pourra pas se prévaloir des effets de l’annulation à l’égard des emprunteurs, ordonne le remboursement par la société Cofidis des sommes versées par M. [O] et Mme [N] à cet organisme de crédit au jour de l’arrêt, outre celles à venir soit la somme de 42 813,72 euros, condamné la société Cofidis, in solidum avec la société The First Energie, à payer à M. [O] et Mme [N] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée, in solidum avec la société The First Energie, aux dépens de l’appel,
Remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Douai autrement composée ;
Condamné M. [O] et Mme [N] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
M. [O] et Mme [N] ont saisi la cour d’appel de Douai par déclaration en date du 25 novembre 2024 et demandent l’infirmation du jugement en ce qu’il a condamné solidairement M. [O] et Mme [N] à payer à la société Cofidis la somme de 24 349,36 euros selon décompte arrêté à la date du 8 juin 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision et débouté M. [O] et Mme [N] pour le surplus de leurs demandes, notamment celle tendant à voir prononcer que la société Cofidis ne pourra se prévaloir des effets de l’annulation à leur endroit.
La société Cofidis a constitué avocat le 19 février 2025.
M. [O] et Mme [N] ont signifié leur déclaration de saisine après cassation et leurs conclusions à la société The First Energie par procès-verbal de recherches infructueuses en date du 10 février 2025, et à la SELAS MJS Partners, prise en la personne de maître [L] [D], mandataire liquidateur de la société The First Energie, le 4 février 2025.
La SELAS MJS Partners n’a pas constitué avocat ou n’a pas conclu dans le délai de deux mois prévu aux articles 1037-1 et 906-2 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2025, M. [O] et Mme [N] demandent à la cour de :
Les recevoir en leurs écritures et les déclarer bien fondés ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a :
'Déboutés de leur demande tendant à la condamnation des sociétés The First Energie et Cofidis à leur verser la somme de 5 000 euros au titre des frais de désinstallation et de remise en état de la toiture en son état initial ;
'Déboutés de leur demande tendant à la condamnation des sociétés The First Energie et Cofidis à leur verser la somme de 8 000 euros au titre de la réparation de leurs préjudices financiers et de leur trouble de jouissance ;
'Déboutés de leur demande tendant à la condamnation des sociétés The First Energie et Cofidis à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de réparation de leur préjudice moral ;
' Condamnés solidairement M. [O] et Mme [N] à payer à la société Cofidis la somme de 23 349,36 euros selon décompte arrêté à la date du 8 juin 2020, avec intérêt aux taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— Déclaré qu’ils ne subissaient pas de préjudice ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
'Prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 27 février 2029 sous le bon de commande n° 3476 ;
'Constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société Cofidis et M. [O] et Mme [N] ;
'Rappelé que la restitution du prix perçu par la société The First Energie à M. [O] et Mme [N] est de droit ;
Et partant, dans le cadre du présent renvoi après cassation :
Déclarer que la société Cofidis a commis des fautes personnelles ;
Déclarer que les fautes commises par la société Cofidis ont causé un préjudice à M. [O] et Mme [N] ;
En conséquence, débouter purement et simplement la société Cofidis de sa demande de condamnation solidaire de M. [O] et Mme [N] à lui rembourser le capital emprunté d’un montant de 25 900 euros au taux légal ;
En toutes hypothèses, condamner la société Cofidis au paiement des entiers dépens outre 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2025, la société Cofidis demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement M. [O] et Mme [N] au remboursement du capital à la société Cofidis ;
Infirmer le jugement sur le quantum ;
Statuant à nouveau :
Condamner solidairement M. [O] et Mme [N] à payer à la société Cofidis la somme de 25 000 euros, au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ;
A titre subsidiaire :
Condamner solidairement M. [O] et Mme [N] à payer à la société Cofidis une partie du capital dont le montant sera fixé à la somme de 20 000 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ;
En tout état de cause :
Condamner solidairement M. [O] et Mme [N] à payer à la société Cofidis la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement M. [O] et Mme [N] aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, il sera observé que la cour d’appel de renvoi n’est plus saisie des questions suivantes définitivement tranchées par la cour d’appel de Douai dans son arrêt du 4 mai 2023, ces points n’ayant pas fait l’objet d’un pourvoi et/ou n’ayant pas été cassés : il en va ainsi de la nullité du contrat de vente conclu le 27 février 2019 entre M. [K] [O] et la société The First Energie dans le cadre d’un démarchage à domicile suivant bon de commande n° 3476 et de la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société Cofidis et M. [O] et Mme [N] en date du 27 février 2019 (ces points n’étant pas discutés par les parties), mais également de la condamnation de la société Cofidis à payer à M. [O] et Mme [N] la somme de 3 300 euros à titre de dommages et intérêts, pour manquement à son devoir de mise en garde, du rejet des demandes de dommages et intérêts formées par M. [O] et Mme [N] au titre de leur préjudice économique, financier et moral, ces points ayant acquis l’autorité de la chose jugée.
La cour de céans n’est saisie que des conséquences de la nullité des conventions.
Sur les conséquences de la nullité
Par arrêt en date du 9 octobre 2024, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Douai en date du 4 mai 2023, au motif qu’elle n’avait pas caractérisé un préjudice en lien causal avec la faute du vendeur pour priver Cofidis de sa créance de restitution du capital.
La cour de céans doit ainsi se prononcer sur les conséquences de la nullité au regard de la privation ou non de la banque de sa créance de restitution, compte tenu de sa faute commise dans le déblocage des fonds.
Par deux arrêts de principe en date des 20 avril 2022 et 15 juin 2022, la Cour de cassation, au visa des articles 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, L 311-31 et L 311-32, devenus L 312-48 et L 312-22 du code de la consommation, a indiqué qu’en cas de nullité du contrat de fourniture et de nullité subséquente du contrat de prêt accessoire, et lorsque l’emprunteur soutient que la banque a commis une faute dans le cadre du déblocage des fonds, il lui appartient d’apporter la preuve non seulement d’une faute, mais également d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux, s’il veut être dispensé de rembourser le capital à la banque, quelles que soient la ou les fautes qui peuvent lui être reprochées.
Cette application des règles de la responsabilité contractuelle avec l’exigence de démonstration d’un préjudice en lien de causalité avec la faute du prêteur n’est pas contraire aux exigences du droit européen, et notamment de la directive 2008/48 du 23 avril 2008 et de son interprétation donnée par la Cour de justice de l’Union Européenne, dès lors que l’automaticité souhaitée par le consommateur heurterait l’exigence de proportionnalité de la sanction qu’il appartient au juge national d’apprécier.
La Cour a en outre rappelé que la notion de préjudice relève de l’appréciation souveraine des juges du fond et validé le fait que lorsque le vendeur est in bonis, il appartient aux emprunteurs de rembourser la banque à charge pour eux de se faire rembourser directement par le vendeur.
En l’espèce, la faute de la société Cofidis ne fait plus débat puisqu’elle a été tranchée par la cour dans son arrêt du 4 mai 2023 (défaut de vérification de la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation) ; la discussion ne se situe dès lors qu’au niveau de l’existence d’un préjudice et du lien de causalité avec la faute commise par la banque dont les emprunteurs doivent faire la preuve ;
Depuis un arrêt du 10 juillet 2024, la Cour de cassation considère que les emprunteurs peuvent subir un préjudice lorsque par l’effet de la nullité des conventions, ils perdent la propriété du matériel et sont dans l’impossibilité de récupérer le prix de vente auprès d’un vendeur devenu insolvable.
En l’espèce, la société The First Energie a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, ce qui est donc susceptible de priver les emprunteurs de pouvoir récupérer le capital auprès de cette société.
Toutefois, malgré la nullité prononcée, les emprunteurs sont restés en possession du matériel et perçoivent des revenus grâce à la vente d’électricité ; au surplus, il sera observé qu’ils ne démontrent subir aucun préjudice réel à ce titre sauf à le prétendre hypothétique, puisque d’une part ils ne justifient ni n’allèguent avoir déclaré leur créance dans le cadre de la liquidation judiciaire et que d’autre part ils n’établissent pas l’impossibilité de recouvrer leur créance et être ainsi dans l’impossibilité d’obtenir le paiement des condamnations ; ce préjudice éventuel au point que M. [O] et Mme [N] ne soutiennent pas en cause d’appel que soit mise à la charge de la liquidation judiciaire de la société The First Energie l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble à leurs frais, n’est donc pas démontré et ils ne peuvent être dispensés de rembourser le capital emprunté à la société Cofidis.
Il résulte en outre des propres conclusions de M. [O] et Mme [N] que le matériel a bien été livré, posé, raccordé au réseau Enedis et mis en service, et qu’ils ont ainsi pu percevoir leurs revenus énergétiques. Dès lors, quand bien même la faute de la banque a été retenue à ce titre, aucun préjudice n’est davantage démontré sur ce point par les emprunteurs.
S’agissant de la rentabilité, les emprunteurs sont défaillants à démontrer que la société The First Energie s’était engagée contractuellement à une telle promesse ; ils soutiennent que l’installation a été faite dans la perspective d’une revente, or pour que la revente puisse intervenir, il faut que le producteur fournisse une attestation de conformité de l’installation, ce qui n’a jamais été signée par le vendeur ; mais en l’espèce, le bon de commande ne fait mention que d’une autoconsommation et non d’une revente ; ce raisonnement ne saurait donc prospérer.
Sans qu’il y ait lieu de s’attacher à la question du lien de causalité, M. [O] et Mme [N] échouent en premier lieu à démontrer l’existence d’un préjudice consécutif aux fautes de la banque, et doivent donc être condamnés à rembourser le capital emprunté, soit la somme de 25 000 euros ; la décision de première instance sera confirmée sur le principe mais par substitution de motifs et infirmée dans son quantum.
Sur les frais du procès
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le sens du présent arrêt conduit à condamner la société The First Energie prise en la personne de son mandataire liquidateur la SELAS MJS Partners aux dépens d’appel et à débouter les parties de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Rappelle que la nullité du contrat de vente conclu le 27 février 2019 entre M. [K] [O] et la société The First Energie suivant bon de commande n° 3476, la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société Cofidis et M. [K] [O] et Mme [X] [N] en date du 27 février 2019, le rejet des demandes de dommages et intérêts formées par M. [K] [O] et Mme [X] [N], et la condamnation de la société Cofidis à payer à M. [O] et Mme [N] la somme de 3 300 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ont été définitivement tranchés par la cour d’appel de Douai dans son arrêt en date du 4 mai 2023 ;
Statuant dans les limites de la cassation et y ajoutant :
Confirme le jugement entrepris, sauf à modifier le montant des sommes dues au titre de la restitution du capital,
Condamne solidairement M. [K] [O] et Mme [X] [N] à payer à la société Cofidis la somme de 25 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la société The First Energie prise en la personne de son mandataire liquidateur la SELAS MJS Partners aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Le greffier
Harmony POYTEAU
Le président
Cécile MAMELIN
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