Infirmation partielle 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 24 févr. 2026, n° 25/00546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00546 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MSML
N° Minute :
C2
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 24 FEVRIER 2026
Appel d’une Ordonnance (N° R.G. 24/01440) rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 05 décembre 2024, suivant déclaration d’appel du 12 Février 2025
APPELANTS :
M. [U] [S]
né le 02 Juin 1986 à [Localité 2] (MACEDOINE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C 38185-2025-790 du 20/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Mme [R] [J] épouse [S]
née le 20 Août 1981 à [Localité 4] (59)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C 38185-2025-658 du 20/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentés par Me Véronique LUISET de la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM É :
M. [Z] [M]
né le 17 Mars 1948 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué et plaidant par Me Apolline PAQUEZ, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Novembre 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et Me Apolline Paquez en sa plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 19 janvier 2022, M. [Z] [M] a donné à bail à M. [U] [S] et Mme [R] [J] épouse [S] un logement situé [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice du 25 juin 2024, le bailleur a assigné les locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en référé aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire d’expulsion insérée au bail et de les voir condamner au paiement de diverses sommes.
Par ordonnance du 5 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 12 juin 2024 ;
— fixé une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 12 juin 2024 égale au montant du loyer et des charges qi auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexé selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
— condamné, à titre provisionnel, solidairement, M. [U] [S] et Mme [R] [J] épouse [S] à payer à M. [Z] [M], la somme de 6 996,16 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 10 octobre 2024 (mois d’octobre compris), outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
— autorisé M. [Z] [M] à procéder à l’expulsion de M. [U] [S] et Mme [R] [J] épouse [S] et de tout occupant de leur chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, du logement sis [Adresse 4] ;
— condamné, à titre provisionnel, solidairement, M. [U] [S] et Mme [R] [J] épouse [S] à payer à M. [Z] [M] une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— dit, à titre provisionnel, que M. [U] [S] et Mme [R] [J] épouse [S] pourront solidairement s’acquitter de la dette par des versements mensuels de 320 euros le 5 de chaque mois pendant 24 mois, en plus du paiement du loyer et des charges courants, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette ;
— dit qu’en cas de paiement partiel, le règlement s’imputera en priorité sur le loyer échu avant d’être imputé sur l’arriéré locatif ;
— dit qu’à défaut du versement d’un seul de ces acomptes à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité sans mise en demeure préalable ;
— dit que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;
— condamné solidairement, M. [U] [S] et Mme [R] [J] épouse [S] à payer à M. [Z] [M] la somme de 600 euros, sans intérêt, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes les autres demandes ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— condamné solidairement M. [U] [S] et Mme [R] [J] épouse [S] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 12 avril 2024.
Par déclaration d’appel du 12 février 2025, les époux [S] ont interjeté appel de l’ordonnance en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 12 mai 2025, les appelants demandent à la cour de déclarer leur appel recevable.
Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de Mme [S] formulée lors de l’audience, de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais fondée sur les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Autoriser les locataires, M. et Mme [S] à régler la dette de loyers sur trois années et suspendre en conséquence les effets de la clause résolutoire.
Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné solidairement M. et Mme [S] à régler à M. [M] la somme de 600 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Débouter M. [M] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire,
— accorder un délai de trois années à M. et Mme [S] pour quitter les lieux, en vertu des articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution.
— autoriser à tout le moins M. et Mme [S] à se maintenir dans les lieux et confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a autorisé M. et Mme [S] à régler leur dette locative par des versements mensuels de 320 euros par mois pendant vingt-quatre mois en plus du paiement du loyer et des charges courantes, en application de l’article 1343-5 du code civil.
Réformer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné solidairement M. et Mme [S] à régler à M. [M] la somme de 600 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu de leur situation financière.
Débouter M. [M] de toute autre demande contraire.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de leurs demandes, les appelants font valoir que leur situation a évolué et leur permet d’apurer leur dette locative. Subsidiairement, il sollicitent des délais pour quitter les lieux.
Suivant dernières conclusions notifiées le 15 mai 2024, l’intimé demande à la cour de débouter les époux [S] de l’appel interjeté et confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions.
Débouter les époux [S] de leur demande tendant à suspendre les effets de la clause résolutoire et régler leur dette de loyers sur trois années en ce qu’ils ne remplissent pas les conditions de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
Débouter les époux [S] de leur demande subsidiaire tendant à se voir accorder un délai de trois années pour quitter les lieux.
Débouter les époux [S] de leur demande subsidiaire tendant à se maintenir dans les lieux.
En tout état de cause,
Constater que les époux [S] n’ont pas respecté les échéances de règlement de leur dette locative prévue par l’ordonnance du 5 décembre 2024 sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Constater en conséquence que le solde de la dette est devenu immédiatement exigible dans sa totalité.
Condamner solidairement les époux [S] à payer à M. [Z] [M] la somme de 23 879,95 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 7 octobre 2025, somme à parfaire jusqu’à la libération effective des lieux, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
Débouter les époux [S] de leurs demandes plus amples et/ou contraire.
Condamner solidairement M. [U] [S] et Mme [R] [S] à verser à M. [M] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, M. [M] fait valoir que les locataires ne sont pas en mesure de respecter un échéancier et soulignent qu’ils n’ont pas repris le paiement du loyer courant. Il ajoute que l’arriéré locatif s’élève à la somme de 23 879,95 euros au 7 octobre 2025. Il s’oppose à la demande de délais pour quitter les lieux.
MOTIVATION
En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
Il est liminairement rappelé que les demandes tendant à 'constater 'ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire et les délais
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au présent litige :
I.-Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux (…). V.-Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative (…).
Au soutien de leur demande de délais de paiement suspensifs du jeu de la clause résolutoire, les époux [S] produisent :
— un avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023 (pièce 4), dont il résulte un revenu fiscal de référence de 3 259 euros ;
— des attestations de paiement CAF (pièce 3 et 7), dont il ressort qu’ils étaient éligibles aux allocations familiales en septembre 2025, sous condition de ressources, pour un montant de 730 euros. Cette situation était sensiblement la même en septembre 2024. Ces éléments viennent donc relativiser l’évolution de leur situation financière telle qu’ils la décrivent.
Il convient de constater que ces faibles ressources ne permettent pas aux époux [S] de régler leur dette locative.
En outre, ces derniers n’ont pas respecté l’échéancier fixé par l’ordonnance déférée leur permettant d’apurer leur dette par mensualités de 320 euros, et n’ont rien payé depuis le mois de juillet 2024 (pièce 10 du bailleur), de sorte que leur proposition d’apurement dans le cadre d’un nouveau délai de paiement n’est pas sérieuse.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté les autres demandes ; les autres chefs de dispositif étant définitifs en l’absence d’appel, sauf à actualiser ci-après la dette locative.
Sur la dette locative
M. [Z] [M] produit, en pièce 10, un décompte dont il résulte un solde débiteur de 23 879,95 euros arrêté au 7 octobre 2025.
La dette locative s’élève à 23 879,95 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés arrêtés au 7 octobre 2025, terme d’octobre 2025 inclus, et il convient de condamner les époux [S] au paiement de ladite somme.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa version applicable au litige, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions
En application de l’article L. 412-4 du même code, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Les époux [S] demandent un délai de trois ans pour quitter les lieux. Le bailleur s’oppose à cette demande.
Les époux [S] ont cinq enfants âgés de 2 à 14 ans et une expulsion aurait des conséquences significatives. Ils justifient avoir fait une demande de logement social en date du 20 septembre 2024 et d’avoir renouvelé cette demande le 27 juillet 2025.
En conséquence, il convient de leur accorder un délai de 6 mois, à compter de la signification du présent arrêt, pour quitter les lieux afin de leur permettre de trouver un nouveau logement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme l’ordonnance sauf en ce qu’elle a condamné, à titre provisionnel, solidairement, M. [U] [S] et Mme [R] [J] épouse [S] à payer à M. [Z] [M], la somme de 6 996,16 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 10 octobre 2024 (mois d’octobre compris), outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne, à titre provisionnel, solidairement M. [U] [S] et Mme [R] [J] épouse [S] à payer à M. [Z] [M], la somme de 23 879,95 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 7 octobre 2025 (mois d’octobre compris), outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
Accorde un délai de six mois à M. [U] [S] et Mme [R] [J] épouse [S] pour quitter les lieux, en vertu des articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. [U] [S] et Mme [R] [J] épouse [S] à supporter les dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par la Greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente de section
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