Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 15 janv. 2026, n° 25/06582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/06582 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 25 avril 2025, N° 22/07517 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT MIXTE
DU 15 JANVIER 2026
N° 2026/014
Rôle N° RG 25/06582 N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3XB
Jonction avec
Rôle N° RG 25/06586 N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3XL
S.C.I. DG IMMO
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 5] en date du 25 Avril 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 22/07517.
APPELANTE
S.C.I. DG IMMO
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 492.296.470
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Céline CASTINETTI de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉE
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°D 415.176.072,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 8]
Assignée à jour fixe le 11/08/25 à personne habilitée
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Marie-France CESARI de la SELARL B.P.C.M, avocat au barreau de NICE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Novembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller (rédacteur)
Mme Pascale BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
La société [Adresse 4] (ci-après dénommée CRCAM PACA) poursuit à l’encontre de la SCI DG Immo, suivant commandement signifié le 20 juillet 2022, la vente de biens et droits immobiliers lui appartenant situés sur la commune du Luc en Provence, cadastrés section C [Cadastre 1], plus amplement désignés au cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution le 2 novembre 2022, pour avoir paiement d’une somme de 1 185 520,26 € en principal, intérêts, intérêts de retard, indemnité forfaitaire, intérêts jusqu’à parfait règlement (mémoire) en vertu d’un jugement du 21 mars 2017 du tribunal de grande instance de Draguignan signifié le 24 mai 2022.
Le commandement, publié le 6 septembre 2022, est demeuré sans effet. Au jour de cette publication, il n’existait aucun créancier inscrit.
Un jugement d’orientation du 25 avril 2025 du juge de l’exécution de [Localité 5] : – déboutait la société DG Immo de ses demandes de nullité du commandement de payer valant saisie du 20 juillet 2022 et de radiation aux frais du créancier poursuivant,
— constatait que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, sont remplies,
— fixait le montant de la créance du créancier poursuivant, à la somme de 530 160,96 € arrêtée au 4 février 2025 sans préjudice des intérêts postérieurs et jusqu’à parfait paiement,
— autorisait la vente amiable du bien immobilier saisi à un prix ne pouvant être inférieur à 280 000 €,
— disait n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonnait l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente dont distraction au profit de maître [Localité 9] Colson sur ses offres et affirmations de droit.
— rejetait toutes les autres demandes plus amples ou contraires des parties.
Le jugement précité était signifié le 16 mai 2025 à la société DG Immo qui en formait appel par déclaration du lundi 2 juin 2025 enregistrée sous le numéro de RG 25/6582.
Une ordonnance du 11 juin 2025 de madame la présidente de la chambre 1-9 de la cour d’appel autorisait l’assignation à jour fixe.
La société DG Immo faisait assigner la CRCAM PACA, créancier poursuivant, d’avoir à comparaître. L’assignation était déposée au greffe, le 5 novembre 2025.
Aux termes de son assignation à jour fixe du 11 août 2025, et des conclusions déposées à l’appui de sa requête, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société DG Immo demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau,
In limine Iitis,
— prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière du 20 juillet 2022 et publié au 2eme bureau du service de la publicité foncière de [Localité 5] le 06 septembre 2022, volume 8304P02 2022 S n°103 et ordonner sa radiation
A titre subsidiaire,
— fixer la créance du créancier poursuivant à la somme de 463 138,42 €,
— confirmer l’autorisation accordé à la société civile immobilière DG IMMO de vendre amiablement le bien immobilier sis sur [Adresse 6] [Localité 7] [Adresse 10], une maison à usage d’habitation et de commerce élevée de 3 étages sur rez-de-chaussée, cadastrée section [Cadastre 3] pour une contenance de 69 ca
— confirmer que le prix en deça duquel la vente ne pourra être régularisée est fixée à la somme de 280 000 €,
En tout état de cause,
— condamner la CRCAM PACA à lui payer une somme de 3 000 € sur le fondement de I’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel| qui en application des articles 696 et 699 du Code de procédure civile, qui seront distraits au profit de Maitre Céline Castinetti, avocat, sur ses offres et affirmations de droit.
Elle fonde sa demande de nullité du commandement de payer valant saisie sur le non-respect de l’article R 321-3 3° en l’état du défaut de mention des intérêts échus entre le 27 avril 2022 et le 20 juillet 2022, date du commandement. Elle considère que la mention des intérêts postérieurs jusqu’à parfait paiement n’est pas suffisante et que la mention ' pour mémoire’ ne permet pas au débiteur saisi de vérifier le montant exact de sa dette au jour des poursuites.
Elle affirme que l’irrégularité précitée lui fait nécessairement grief dès lors qu’elle ne connaissait pas le montant total de sa dette qu’elle devait payer dans le délai de 8 jours.
A titre subsidiaire, elle conteste le quantum de la créance au motif du défaut de mention suffisante des paiements des sommes de 123 900 € réglés le 12 octobre 2020 et de 148 500 € réglés le 25 novembre 2020.
De plus, la saisie-attribution du 25 juillet 2019 produit un effet attributif immédiat alors que le décompte de la créance mentionne un montant de 148 500 € (et non 157 161,61 €) et une date de valeur au 25 novembre 2020 au lieu du 25 juillet 2019.
Elle conteste l’imputation des paiements opérées par le Crédit Agricole sur le fondement de l’article 1342-10 du code civil qui lui prescrivait une imputation sur les dettes qu’il avait le plus d’intérêt à acquitter, et notamment l’imputation de la somme payée sur le solde de chacun des quatre prêts au lieu d’une imputation sur le prêt n°1658 et imputation du solde de 40 866,54 € sur le prêt n°122882, opération dégageant une économie de 28 055,51 € en sa faveur.
De même, la somme saisie par voie de saisie-attribution des loyers, en fin d’année 2022 n’a été reversée que le 13 juin 2023 et a été imputée au marc l'€ sur les intérêts.
L’imputation sur le prêt n°122882 de la somme de 125 544 € saisie le 3 juillet 2023 n’a été imputée que le 6 novembre 2023 malgré l’effet attributif immédiat.
Enfin, le prix de vente de deux biens immobiliers a été imputé au marc l'€ sur les quatre prêts alors que le prêt n°122882 aurait été intégralement remboursé, soit une différence d’intérêts de 44 619,89 €.
Enfin, elle invoque la négligence du créancier poursuivant dans le recouvrement des loyers par voie de saisie-attribution dès lors qu’il a perçu 29 988,23 € au lieu de 52 534 € entre les 1er octobre 2022 et le 1er janvier 2024. Elle en conclut que le Crédit Agricole a perdu ses droits sur la différence de 22 335 € en application de l’article R 211-8 CPCE. Elle conclut à une créance subsistante de 463 138,42 €.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, La CRCAM PACA demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
— y ajoutant, ordonner les dépens en frais privilégiés de vente dont distraction au profit de la
SCP [R]-Simon-Thibaud-Juston, société d’avocats inscrite au Barreau d’Aix en Provence représentée par maître [W] [R],
— condamner la SCI DG Immo à payer à lui payer la somme de 3000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste la nullité du commandement de payer valant saisie aux motifs, qu’il mentionne pour chaque prêt le montant du en principal, les intérêts et le montant de l’indemnité forfaitaire, que les mentions imposées par l’article R 321-3 3° ont une valeur informative pour permettre au débiteur de vérifier le montant exact de sa dette en principal et intérêts au jour de la poursuite. Elle conclut à l’absence de nullité en l’état de la mention du principal et du taux des intérêts et à l’absence de grief en l’état du décompte détaillé des sommes dues en principal et intérêts.
Au titre de la critique de l’imputation des paiements qu’elle a effectuée, elle rappelle le dernier alinéa de l’article R 321-3 CPCE selon lequel le montant supérieur des sommes réclamés par rapport à celles dues n’est pas une cause de nullité.
En tout état de cause, elle rappelle que la somme de 123 290 € a été imputée par quart sur chaque prêt le 12 octobre 2020 suite à la vente du 7 octobre 2020 et à l’ordre de virement du 8 octobre 2020, de même que la somme de 148 500 € le 25 novembre 2020 suite à une saisie contestée ayant donné lieu à un jugement de désistement du 7 août 2020 et d’un chèque Carpa du 9 novembre 2020. Elle précise qu’en application des articles 1342-4 et 1343-1 du code civil les paiements partiels s’imputent d’abord sur les intérêts.
Au titre de l’actualisation de sa créance, elle soutient que sa créance était d’un montant de 1 185 520,16 € au jour du commandement et que son actualisation sera effectuée dans le cadre de la distribution.
A défaut, elle produit un décompte actualisé de sa créance au 4 février 2025 :
— au titre du prêt n°221658 : 116 902,57 € contre 207 192,98 € au 27 avril 2022
— au titre du prêt n°122882 : 97 184,78 € contre 405 866,69 € au 27 avril 2022,
— au titre du prêt n°151900 : 158 0988,26 € contre 282 535,51 € au 27 avril 2022,
— au titre du prêt n°120619 : 160 114,47 € contre 289 945,08 € au 27 avril 2022,
Soit une somme totale de 532 300,08 €.
Enfin, elle ne s’oppose pas à vente amiable du bien immobilier saisi.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
— Sur la demande de nullité du commandement de payer valant saisie,
L’article 114 du code précité dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Selon les dispositions de l’article R 321-3 3 °du code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer valant saisie comporte le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires.
Son dernier alinéa dispose que ces mentions sont prescrites à peine de nullité. Toutefois, la nullité n’est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles dues au créancier.
En l’espèce, le commandement de payer valant saisie mentionne qu’il est fait commandement à la SCI DG Immo de payer la somme de 1 185 520,26 € arrêtée au 27 avril 2022 ' outre intérêts postérieurs jusqu’à parfait règlement'.
Il est exact et non contestable que les intérêts de retard n’ont pas été actualisés au jour de la délivrance du commandement, le 20 juillet 2022. Cependant, aucune mention de l’article R 321-3 3° précité n’impose que les intérêts soient liquidés au jour de la délivrance du commandement. L’arrêt rendu le 20 mai 2021 par la Cour de cassation (pourvoi n°19-14.318) évoqué par l’appelante à l’appui de ses contestations, qui a jugé qu’un commandement délivré le 28 juillet 2017 ne mentionnant pas le montant des intérêts échus à cette date et courus depuis le 14 décembre 2016 date d’actualisation de la créance ne répondait pas aux exigences de l’article R.321-3-3° précité, n’est pas transposable à l’espèce puisque l’acte de saisie ne mentionnait aucun intérêt se contentant d’énoncer en leur lieu et place, la mention 'pour mémoire'.
Dans le cas présent, il est mentionné pour chacun des quatre prêts le montant restant dû en principal, intérêts et indemnité forfaitaire et un décompte détaillé annexé au commandement mentionne le montant du principal, des intérêts et leur taux de 4,30 %, l’imputation des paiements ; il relèverait d’un formalisme excessif, dès lors que le montant et le mode de calcul des intérêts est déterminable, d’exiger, compte tenu des délais de traitement et de transmission des dossiers et des pièces, que la créance soit chiffrée au jour même de la délivrance du commandement de payer. Contrairement à l’appréciation du premier juge, il n’y a pas d’irrégularité de ce chef de sorte que l’examen du grief est sans objet.
Le taux des intérêts moratoires mentionné sur le décompte annexé au commandement de payer valant saisie correspond au taux contractuel mentionné dans le dispositif du jugement de condamnation du 21 mars 2017 signifié le 24 mai 2022. Il n’y a donc pas d’irrégularité relative au taux des intérêts moratoires.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé par substitution de motif en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 20 juillet 2022 à la société DG Immo.
— Sur la contestation relative au montant de la créance,
L’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
L’article R 322-18 du même code dispose que le jugement d’orientation mentionne le montant de retenu pour la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Il en résulte que l’office du juge de l’exécution à l’audience d’orientation lui impose de trancher les contestations du débiteur saisi notamment sur le montant de la créance du créancier poursuivant. Cet examen ne peut être reportée à la phase de distribution du prix.
Le jugement d’orientation doit mentionner le montant de ladite créance. A ce titre, le droit positif considère que c’est à bon droit qu’une cour d’appel fixe le montant de la créance en prenant en considération la réévaluation faite par le créancier à l’audience d’orientation. (Civ 2ème 24 septembre 2015 n°14-20.009).
* Sur la contestation des dates d’imputation des paiements partiels opérés,
L’article L 211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose notamment que l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
L’article R 211-13 du même code dispose qu’après la notification aux parties en cause de la décision rejetant la contestation, le tiers saisi paie le créancier sur présentation de cette décision.
En l’espèce, la saisie-attribution du 25 juillet 2019 a permis le paiement de la somme de 148 500 € imputée le 25 novembre 2020. Si la réponse du tiers saisi fait état d’un solde créditeur provisoire de 157 721,35 € SBI non déduit de 559, 74 €, cette réponse provisoire compte tenu d’éventuelles opérations débitrices en cours sur le compte saisi ne vaut pas preuve du paiement. De plus, l’appelante ne produit pas un relevé de son compte portant mention du débit allégué de 157 161 €. Par contre, les courrier de l’huissier et relevé de la CARPA (pièces n°10 à 13 intimée) établissent que le créancier poursuivant n’a perçu qu’une somme de 148 500 €.
Au titre de la date d’imputation de la somme saisie, il faut distinguer effet attributif (ayant une incidence notamment sur l’indisponibilité de la créance et l’ impossibilité d’accorder des délais de grâce) et paiement, lequel n’intervient qu’à l’expiration du délai de contestation d’un mois en application de l’article R 211-13 du code des procédures civiles d’exécution.
Or, en l’espèce, la saisie du 25 juillet 2019 a été contestée par monsieur [M], dirigeant et caution de la société DG Immo, avant que son désistement ne soit constaté par jugement du 7 août 2020. Suite à la transmission de la somme saisie par le tiers saisi à l’huissier poursuivant, ce dernier a transmis les fonds au conseil de l’intimé par courrier du 8 octobre 2020 et un chèque de règlement CARPA a été établi le 5 novembre 2020 de sorte qu’après transmission à la banque, l’imputation du 25 novembre 2020 ne présente aucun caractère tardif.
Par ailleurs, si la SCI DG Immo invoque l’absence d’imputation de deux sommes de 1006 € et 1018 € payées par voie de saisies des 7 juin et 26 juillet 2019, elle ne produit pas les procès-verbaux de saisie des sommes précitées et le créancier poursuivant ne reconnaît pas avoir perçu les montants précités. Elle ne rapporte donc pas la preuve des paiements allégués.
Le paiement de la somme de 123 290 € a été imputé le 12 octobre 2020 suite à la vente d’un bien immobilier par acte notarié du 7 octobre 2020 ayant donné lieu à un avis de virement du 8 octobre 2020 de la Caisse des Dépôts et Consignations de sorte que l’imputation opérée le 12 octobre 2020 n’est pas tardive.
Enfin, si la société DG Immo soutient qu’une somme de 125 545,39 € a été imputée le 6 novembre 2023 alors qu’elle a fait l’objet d’une saisie non contestée du 3 juillet 2023, elle ne produit pas le procès-verbal de la saisie alléguée de sorte qu’elle ne rapporte pas la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions.
* Sur la contestation des modalités d’imputation des paiements,
L’article 1342-10 du code civil dispose que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.
A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
L’article 1343-1 du même code dispose que lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts.
Il faut donc distinguer l’existence d’une pluralité de dettes sur lesquelles l’imputation de paiements partiels est soumise aux critères de l’article 1342-10 alinéa 2 et l’existence d’une dette unique sur laquelle l’imputation d’un paiement partiel est soumise à l’article 1343-1 du code civil (imputation sur les intérêts puis sur le capital). Contrairement à l’appréciation du premier juge, l’article 1343-1 ne régit pas les paiements partiels en cas de pluralité de dettes.
En l’espèce, le commandement de payer valant saisie immobilière du 20 juillet 2022 est fondé sur un jugement du 21 mars 2017 qui condamne solidairement monsieur [M] et la société DJ Immo à payer les sommes suivantes :
— 266 275,45 € avec intérêts au taux conventionnel de 4,30 % à compter du 2 avril 2015 et intérêts au taux légal sur l’indemnité de 19 255,17 € à compter du jugement au titre du prêt n°00600120619,
— 350 975,01 € avec intérêts au taux conventionnel de 4,30 % à compter du 2 avril 2015 et intérêts au taux légal sur l’indemnité de 25 513,40 € à compter du jugement au titre du prêt n°00600122882,
— 260 226,38 € avec intérêts au taux conventionnel de 4,30 % à compter du 2 avril 2015 et intérêts au taux légal sur l’indemnité de 18 827,52 € à compter du jugement au titre du prêt n°00600151900,
-203 948,81€ avec intérêts au taux conventionnel de 4,30 % à compter du 2 avril 2015 et intérêts au taux légal sur l’indemnité de 14 818,23 € à compter du jugement au titre du prêt n°00600221658.
Ainsi, en présence d’une pluralité de dettes constituées d’un principal distinct au titre de chacun des quatre prêts, l’imputation des paiements partiels opérés par le débiteur est soumise aux critères de l’article 1342-10 alinéa 2 du code civil et doit donc s’opérer, parmi les dettes échues, sur celles que le débiteur a le plus d’intérêt à acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes dettes égales, elle se fait proportionnellement. La hiérarchie des critères précités doit être respectée.
La dette que la société DJ Immo avait le plus d’intérêt à acquitter est la dette la plus onéreuse en raison des intérêts qu’elle fait courir. En l’état des condamnations précitées à un taux d’intérêt identique de 4,30 %, la dette la plus onéreuse est celle dont le principal est le plus élevé. Le créancier devait donc imputer intégralement le premier paiement sur la dette la plus onéreuse et non par parts égales ou au marc l'€.
Les contestations de la SCI DG Immo portent sur l’imputation des sommes imputées le 12 octobre 2020 de 123 290 €, le 25 novembre 2020 de 148 500 €, le 6 novembre 2023 de 125 545,39 €, le 19 mars 2024 de 447 600 € (208 800 € + 238 800 €), le 7 août 2024 de 144 123,67 €.
A défaut d’imputation des paiements opérée par le la SCI DG Immo, le créancier poursuivant devait appliquer les règles de l’article 1342-10 alinéa 2 précité.
L’imputation du premier paiement partiel de 123 290 € du 12 octobre 2020 devait donc s’opérer sur la dette la plus onéreuse, soit la somme de 350 975,01 € outre intérêts et non par parts égales (30 822,50 €) sur chacune des créances comme effectué par le créancier.
Suite à cette imputation, la CRCAM PACA devait imputer le paiement partiel du 25 novembre 2020 de 148 500 € sur la créance devenue la plus onéreuse parce que, à égalité de taux et de point de départ d’intérêts, son capital était le plus élevé après le premier paiement partiel et que sa charge devenait la plus lourde, soit celle de 266 275,45 € en principal outre intérêts au titre du prêt 20619.
De même, le paiement du 6 novembre 2023 d’un montant de 125 545,39 € devait être imputé sur la dette devenue la plus onéreuse, suite au paiement précité, comme ceux imputés par erreur au marc l'€, du 19 mars 2024 de 447 600 € et du 7 août 2024 de 144 123,67 €.
En définitive, il convient donc de surseoir à statuer sur le montant de la créance du créancier poursuivant dans l’attente d’un décompte de créance conforme aux critères précités d’imputation des paiements partiels sur la dette la plus onéreuse ou devenue la plus onéreuse suite à un paiement partiel antérieur.
— Sur la demande de réduction du montant de la créance à concurrence de 22 335,77 €,
L’article R 211-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier saisissant qui n’a pas été payé par le tiers saisi conserve ses droits contre le débiteur.
Toutefois, si ce défaut de paiement est imputable à la négligence du créancier, celui-ci perd ses droits à concurrence des sommes dues par le tiers saisi
En l’espèce, la SCI DG Immo a la charge de la preuve d’un défaut de paiement des tiers saisis imputable à la négligence du Crédit Agricole, créancier saisissant.
Si elle verse aux débats les actes de dénonce des 21,22 septembre et 3 octobre 2022, des saisies-attribution de sommes dues par ses locataires, [E] [Y], [N] [O], [P] [J], [L] [S], [A] [Z], [K] [T], [V] [X] et [D] [U], elle ne produit ni les procès-verbaux de saisie, ni les actes de signification des procès-verbaux aux tiers saisis et leur réponse à l’huissier saisissant, ni les baux d’habitation de chacun des locataires précités.
Ainsi, le premier juge a valablement retenu que la SCI DG Immo ne rapporte pas la preuve de la négligence du Crédit Agricole dans le suivi des mesures de saisies-attribution de créances à exécution successive.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de réduction du montant de la créance du créancier poursuivant fondée sur l’article R 211-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, la cour n’est pas saisie d’une demande d’infirmation sur l’autorisation de vente amiable du bien immobilier saisi de sorte que le jugement déféré doit être confirmé de ce chef.
Les demandes accessoires relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront réservées.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré sauf sur la mention du montant de la créance du poursuivant,
SURSOIT à statuer sur la mention précitée dans l’attente de la production par la CRCAM PACA d’un décompte de sa créance, conforme aux règles d’imputation légale de l’article 1342-10 alinéa 2 sur code civil des paiements partiels successifs de 123 290 € du 12 octobre 2020, 148 500 € du 25 novembre 2020, 125 545,39 € du 6 novembre 2023, 447 600 € du 19 mars 2024 et 144 123,37 € du 7 août 2024 sur la dette devenue la plus onéreuse (celle dont le principal est le plus élevé) après imputation du paiement partiel précédent,
PRONONCE la réouverture des débats à l’audience du mercredi 18 mars 2026 à 14h15 au Palais Monclar de la cour d’appel d’Aix en Provence,
RÉSERVE les demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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