Infirmation partielle 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 29 janv. 2026, n° 24/00979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00979 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 11 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Arrêt N°
PP
N° RG 24/00979 -
N° Portalis DBWB-V-B7I-GDJW
Association [8]
C/
[J]
S.E.L.A.S. [14]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
Chambre sociale
Appel d’une décision rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SAINT DENIS en date du 11 JUILLET 2024 suivant déclaration d’appel en date du 25 JUILLET 2024 rg n° 24/00088
APPELANTE :
Association [8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Lénaïg LABOURÉ, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Monsieur [P] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.S. [14],en la personne de Me [I] [W], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [17],
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée
CLÔTURE : 6 octobre 2025
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre sociale avant le 27 octobre 2025.
Par bulletin du 27 octobre 2025 , le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre sociale de la Cour composée de :
Président : Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre
Conseiller : Madame Agathe ALIAMUS, conseillère
Conseiller : Pascaline PILLET, vice présidente placée
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 18 décembre 2025. A cette date, le délibéré a été prorogé au 29 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 janvier 2026.
Greffier : Mme Monique LEBRUN.
LA COUR
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] a été engagé en qualité de Maître ouvrier, 3ème échelon, coefficient 201, par la S.A.R.L. [19] à compter du 06 avril 2021, dans le cadre d’un contrat de chantier à durée indéterminée à temps plein. La durée hebdomadaire de travail était fixée à 35 heures moyennant le versement d’un salaire mensuel brut de 3 072,83 € pour 151,67H, soit un taux horaire brut de 20,26 € en 2021.
L’employeur a mis fin à son contrat de travail le 1er août 2022, mentionnant un « licenciement pour faute grave » sur les documents unédic.
Arguant de ce que l’employeur avait mis fin à la relation de travail sans respecter la procédure de licenciement et n’avait pas versé le salaire du mois de mai, ni le solde de tout compte, Monsieur [J] a saisi le Conseil de Prud’hommes de Saint- Denis le 6 mars 2023.
Par jugement du 1er mars 2023, la société [19] a fait l’objet d’une liquidation judiciaire et la S.E.L.A.S. [14] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Suivant jugement du 11 juillet 2024, le Conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— ordonné l’inscription des sommes suivantes sur l’état des créances de la S.A.R.L. [19] :
— 3.212,37€ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.137,71€ à titre d’indemnité légal de licenciement,
— 3.212,37€ brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 321,23€ brut à titre de congés payés afférents,
— 1.606,19€ brut à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
— 9.543,08€ brut à titre de rappel des salaires de mai à août 2022,
— 954,30€ à titre de congés payés y afférents,
— 1.235,61€ brut à titre de rappel de prime de panier ;
— débouté Monsieur [J] du surplus de ses demandes,
— ordonné à la S.A.R.L. [19], représentée par son mandataire liquidateur de procéder à la remise d’un bulletin de paie récapitulatif des sommes accordées,
— ordonné l’exécution provisoire,
— dit la présente décision opposable à l’A.G.S.,
— dit que l’A.G.S. fera l’avance des sommes dans la limite de sa garantie légale,
— ordonné à la S.A.R.L. [19], représentée par son mandataire liquidateur aux dépens.
Il a retenu que :
— que la procédure de licenciement n’avait pas été respectée, et le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse en l’absence de lettre de licenciement de sorte que le salarié pouvait prétendre à l’allocations de diverses indemnités ;
— qu’il n’était pas contesté que le salarié avait travaillé de mai à août 2022 et que l’employeur n’établissait pas s’être acquitté des salaires dus ;
— que la [13] avait entamé une procédure aux fins de recouvrement et de procéder au règlement des sommes dues au salarié ;
— que la demande d’indemnisation formée par le salarié pour absence de fourniture de travail ne saurait prospérer en l’absence de préjudice tenant au fait que les salaires ont été payés sur la période non travaillée ;
— que la demande d’indemnisation pour déduction d’absences infondées ne saurait davantage prospérer faute pour le salarié de justifier du motif des absences ;
— que le salarié n’apportait aucun élément permettant de justifier de la réalisation d’heures supplémentaires ;
— qu’il ne rapportait pas davantage d’élément relatif au préjudice subi pour versement tardif de salaire ;
— que s’il était établi que les primes de panier n’avaient pas été payées, la condamnation à leur paiement conduisait à rejeter la demande de dommages-intérêts pour absence de versement de ces primes ;
— que le salarié ne remplissait pas les conditions légales pour prétendre au versement d’une prime de trajet ;
— qu’il ne démontrait pas la mauvaise foi de l’employeur dans les manquements reprochés pour permettre que soit retenue l’existence d’un travail dissimulé ;
— que le salarié n’apportait aucun élément pour établir un manquement à l’obligation de visite médicale d’embauche, l’obligation de protection de la santé, de protection de la sécurité des salariés ou de mutuelle, à l’obligation de versement des cotisations de formation et à l’obligation de loyauté.
L’A.G.S. a interjeté appel du jugement le 25 juillet 2024.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 26 juillet 2024.
L’intimé a constitué avocat le 9 août 2024.
La S.E.L.A.S. [14] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 6 octobre 2025, la procédure a été clôturée, l’affaire fixée à l’audience du 27 octobre 2025 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025, puis prorogé au 29 janvier 2026.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses dernières conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 1er octobre 2025 l’A.G.S. demande à la Cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
' ordonné l’inscription des sommes suivantes sur l’état des créances de la S.A.R.L. [19] :
-3.212,37 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1.137,71 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
-3.212,37 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-321,23 € à titre de congés payés sur préavis,
-1.606,19 € bruts à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure licenciement,
-9.543,08 € bruts de rappel de salaires sur les mois de mai à août 2022,
-954,30 € bruts à titre de congés payés afférents,
-1.235,61 € de rappel de prime panier,
' dit que l’AGS en fera l’avance dans la limite de sa garantie légale ;
— statuant à nouveau :
' à titre principal, débouter Monsieur [P] [J] de l’ensemble de ses demandes.
' à titre subsidiaire, juger que les sommes à inscrire au passif seront limitées comme suit:
-1.137,71 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
-3.212,37 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-321,23 € à titre de congés payés sur préavis,
-803,09 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— en tout état de cause,
— débouter Monsieur [P] [J] de sa demande de rappel de salaires et de congés payés afférents,
— débouter Monsieur [P] [J] de l’ensemble de ses autres demandes,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— exclure de sa garantie les créances éventuellement inscrites au titre des frais irrépétibles, des dépens, en paiement d’une astreinte et en délivrance des documents,
— juger que la décision à intervenir ne lui sera opposable que dans les seules limites de sa garantie légale prévue aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D 3253-5 du code du Travail,
— en conséquence, plafonner sa garantie à l’un des trois plafonds définis à l’article D. 3253 du code du travail.
***
Dans ses dernières conclusions récapitulatives et en réponse notifiées le 1er octobre 2025 par voie électronique Monsieur [J] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— ordonné l’inscription des sommes suivantes sur l’état de créances de la S.A.R.L. [19] :
' 1.137,71 € à titre d’indemnité légal de licenciement ;
' 3.212,37 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
' 321,23 € à titre de congés payés sur préavis ;
' 1.606,19 € à titre d’indemnité pour irrégularité de procédure de licenciement ;
' 9.543,08 € de rappel de salaire des mois de mai à août 2022 ;
' 954,30 € à titre de congés payés afférents ;
' 1.235,61 € de rappel de prime panier ;
condamné la société S.A.R.L. [19], représentée par son mandataire liquidateur à la remise d’un bulletin de paie récapitulatif des sommes accordées,
ordonné l’exécution provisoire de droit,
dit que la présente décision est opposable à l’A.G.S.
condamné la société S.A.R.L. [19], représentée par son mandataire liquidateur, aux entiers dépens.
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— rejeté le surplus de ses demandes ;
— statuant à nouveau :
— à titre principal :
— juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— fixer au passif de la S.A.R.L. [18] à lui verser la somme de :
— 6 424.74 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 137.71 € d’indemnité légale de licenciement ;
— 3 212.37 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 321.23 € brut à titre de congés payés sur préavis ;
— à titre subsidiaire :
— fixer au passif de la S.A.R.L. [19] la somme de 3 212.37 € d’indemnité pour irrégularité de procédure de licenciement,
— en tout état de cause :
— fixer au passif de la S.A.R.L. [19] à lui verser :
— 9 543.08 € brut de rappel de salaires et 954.30 € brut de congés payés afférents ;
— 1 000,00 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du défaut de fourniture de travail ;
— 1 000 € de dommages et intérêts pour déduction d’absences infondée ;
— 2 230.76 € brut de rappel de salaire sur les déductions pour absences infondées et 223.08 € brut de congés payés afférents ;
— 1.266,50 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées et 126,65 euros de congés payés afférents ;
— 2.000 € de dommages et intérêts pour versement tardif de la paie
— 1 544.51 € brut de rappel de prime panier ;
— 1.000 € de dommages et intérêts pour manquements à la prime panier ;
— 1 000 € de dommages et intérêts au titre du manquement de l’employeur à son obligation de verser des indemnités de trajet et pour non-remboursement des frais kilométriques ;
— 3 000 € au titre de l’indemnité de trajets, somme à parfaire ;
— 19 274.22 € en réparation du préjudice subi pour le travail dissimulé ;
— 500 € de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de protection de la santé liée à l’examen médical d’embauche ;
— 500 € de dommages et intérêts pour manquement aux obligations en matière de mutuelle ;
— 1 000 € de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de protéger la sécurité de ses salariés et pour les frais engagés par le salarié à ce titre, non-remboursés par l’employeur;
— 625.32 € brut d’indemnité compensatrice de congés payés au titre du mois de décembre 2021 ;
— 4 447.80 € brut de rappel de congés payés non cotisés auprès de la caisse du [9] ;
— 1 000 € de dommages et intérêts en réparation du manquement de versement des cotisations de formation ;
— 1 000 € de dommages et intérêts en réparation du manquement à l’obligation de loyauté ;
— 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— juger que l’A.G.S. devra garantir le paiement de ces sommes ;
— ordonner à la S.A.R.L. [19] de lui remettre les bulletins de paie et les documents de fin de contrat rectifiés, conformément à la décision à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard, et par document de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision de la Cour d’appel;
— ordonner l’exécution provisoire sur l’entier jugement ;
— débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI
A titre liminaire, il sera précisé que le fait que l’A.G.S. soit tiers au contrat ne l’empêche pas de formuler des observations sur le bien-fondé ou non des demandes formées par la partie adverse, étant rappelé que l’article L.625-4 du Code du commerce lui reconnaît ce droit.
Sur l’exécution du contrat
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
ll appartient à l’employeur de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et de payer la rémunération. Le salaire constituant la contrepartie du travail exécuté par le salarié, l’employeur est en principe le débiteur de la créance salariale. Il est tenu de verser au salarié l’intégralité de son salaire.
En cas de litige, c’est à l’employeur qu’il appartient de prouver le paiement effectif du salaire ou, à défaut, de démontrer qu’il a à juste titre déduit des montants de la
rémunération due au salarié au titre du contrat de travail, que le salarié avait refusé d’exécuter son travail ou ne s’était pas tenu à sa disposition.
S’agissant du rappel de salaires
Le salarié affirme que son employeur ne lui a pas versé ses salaires des mois de mai à août 2022, malgré l’envoi de ses bulletins de paie ; que son employeur ne lui a pas fourni de travail sur la période et ne payait plus ses salaires, de sorte que l’exception d’inexécution lui permettait de ne plus se rendre sur son lieu de travail compte tenu de la gravité du manquement à cette obligation essentielle du contrat.
Il ajoute que la déclaration préalable à l’embauche produite par l’A.G.S. du 1er juin 2022 n’apporte aucune information sur le fait que le salarié se tient ou non à disposition de l’employeur, alors qu’il est possible qu’elle n’ait pas été suivie par la suite d’une prestation de travail et qu’il est également possible pour un salarié de cumuler deux emplois.
Il réclame par conséquent le paiement des salaires des mois de mai, juin et juillet 2022 qui ne lui ont pas été payés alors que l’employeur s’est abstenu de lui fournir un travail et de s’acquitter des salaires.
L’A.G.S. conclut qu’il ne saurait être fait droit à la demande alors que le salarié travaillait pour un autre employeur sur les mois considérés et qu’il a cessé de se rendre sur son lieu de travail comme l’établit la mention « absence injustifiée » figurant sur les bulletins de paie produits, de sorte que l’employeur a pu légitimement croire qu’il était démissionnaire indépendamment de la mention figurant sur les documents de fin de contrat.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Elle ne peut se déduire uniquement de son absence prolongée à son poste de travail, car aucune volonté de démissionner n’est manifestée.
En l’espèce, l’absence du salarié ne s’est accompagnée d’aucune circonstance démontrant qu’il ne souhaitait pas revenir dans l’entreprise. L’employeur lui-même ne l’a par ailleurs pas considéré comme démissionnaire comme cela ressort des mentions « absence injustifiée » figurant sur les derniers bulletins de paie et de celle figurant sur les documents de fin de contrat relative à un « licenciement pour faute grave ».
Au contraire, le salarié soutient que son employeur a cessé de lui fournir un travail et de payer ses salaires à compter du mois de mai 2022. L’employeur ne démontre pas que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou ne s’est pas tenu à sa disposition, l’existence d’une déclaration préalable à l’embauche établie par un autre employeur à l’égard du salarié en date du 1er juin 2022 étant insuffisante à établir une telle preuve. Il n’établit pas davantage s’être acquitté du paiement des salaires réclamés par le salarié sur les mois de mai à juillet 2022.
Dès lors, il y a lieu d’inscrire au passif de la société la somme de 9 543.08 € brut au titre du rappel de salaires nets des mois de mai, juin, juillet 2022 (3 118.34 + [3 212.37 x 2]), et de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
S’agissant de l’absence de fourniture d’un travail
Le salarié indique que depuis mai 2022, son employeur ne lui a plus fourni de travail ; qu’outre le préjudice financier indéniable, il a été placé dans une situation d’incertitude professionnelle constante, ce qui lui a causé un préjudice moral très important ; que c’est sur l’employeur que pèse la charge de prouver qu’il a bien fourni un travail à son salarié en application de l’article 1353 du code civil.
L’A.G.S. soutient que le salarié ne rapporte pas la preuve de l’absence de fourniture de travail, alors qu’il a cessé de se présenter sur son lieu de travail, précisément au moment de son recrutement par un nouvel employeur.
Comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges dont la décision sera confirmée, l’absence de fourniture d’un travail ne saurait donner lieu à indemnisation au titre du préjudice financier, qui est déjà indemnisé par l’inscription au passif de la société la somme de 9 543.08 € brut au titre du rappel de salaires nets des mois de mai, juin, juillet 2022 concernés par la demande, en l’absence de preuve d’un préjudice financier distinct.
S’agissant du préjudice moral, le salarié invoque avoir souffert psychologiquement de la situation d’incertitude dans laquelle il était plongé, ayant fait perdre son sens à son travail, mais ne produit aucun élément au soutien de cette allégation. Ainsi, il ne justifie par exemple pas de s’être inquiété de cette situation auprès de son employeur. Sa demande sera par conséquent rejetée et la décision entreprise confirmée.
S’agissant de la déduction infondée d’absences
Monsieur [J] soutient que son employeur a déduit des absences infondées sur ses bulletins de paie du 4 au 8 février 2022 (déduction de 431.76 €), du 8 au 11 mars 2022 (déduction de 565.40 €), les 14, 22 et 29 mars 2022 (déduction totale de 462.60 €), le 4 avril 2022 (déduction de 154.20 €), du 19 au 21 avril 2022 (déduction de 462.60 €), le 25 avril 2022 (déduction de 154.20 €), pour un total de 2 230.76 € ; et que c’est à l’employeur de démontrer que son salarié était réellement absent aux dates indiquées.
Il ajoute que cette pratique a généré une imprévision, source d’anxiété, car il ne savait pas quel montant de son salaire allait être injustement retiré, ce qui justifie de lui octroyer 1.000€ de dommages-intérêt. Il souligne s’être plaint de cette situation verbalement à son employeur.
L’A.G.S. affirme que le salarié ne rapporte pas la preuve du caractère indu de ces absences déclarées, et ne s’est jamais plein d’une erreur sur ce point.
La cour relève que Monsieur [J] justifie par la production de ses bulletins de paie en pièce n°4, que son employeur a opéré des retenues de salaire au titre d’absences pour les montants suivants : 431.76 € en février, 1.028 € en mars, 771€ en avril, soit un total de 2 230.76€.
L’employeur à qui il appartient de justifier les déductions de salaire opérées, ne rapporte aucun élément justifiant la réalité des absences alléguées et le bien-fondé des retenues opérées de sorte qu’il est redevable du paiement de l’intégralité des salaires.
Il en résulte que la créance de Monsieur [J] au titre des rappels de salaires sera fixée à la somme de 2 230.76 €, outre 223,07 € de congés payés afférents. Ces sommes seront inscrites au passif de la société employeur et le jugement entrepris infirmé.
En revanche, le salarié n’établit aucunement le préjudice d’anxiété qu’il évoque, de sorte que la demande indemnitaire à ce titre sera rejetée et le jugement entrepris confirmé sur ce point.
S’agissant de la rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée hebdomadaire légale de 35 heures et la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
Dans ce cadre, le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Ainsi, si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments suffisamment précis et de nature à étayer sa demande.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances s’y rapportant.
En l’espèce, Monsieur [J] explique avoir réalisé 5 heures supplémentaires de travail par mois du 06 avril 2021 jusqu’au mois de mai 2022, qui ne lui ont jamais été rémunérées totalement ni chaque mois et réclame la somme de 1.266,50 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées outre 126,65 euros de congés payés afférents.
Il produit un tableau récapitulatif de ces heures supplémentaires réalisées par mois et ajoute que c’est à l’employeur de contredire cet élément.
L’A.G.S. relève que le salarié se contente de produire un tableau établi par ses soins, ce qui ne peut constituer un élément probant ; qu’il ne produit aucun élément venant corroborer ses allégations tels que des sms, des mails, des plannings ni l’accord ou la demande de l’employeur de réaliser de telles heures.
La cour relève que Monsieur [J] fournit des éléments suffisamment précis et de nature à étayer sa demande en produisant un tableau dans ses conclusions détaillant le nombre mensuel d’heures supplémentaires réalisées restées impayées.
L’employeur ne fournit aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [J] et d’inscrire au passif de la société la somme de 1.266,50 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées et 126,65 euros de congés payés afférents, le jugement entrepris étant infirmé.
S’agissant des retards de versement du salaire
Le salarié affirme qu’il percevait régulièrement son salaire avec du retard, que ses faibles revenus et les nombreux retards de paiement de son salaire l’ont plongé dans une situation financière précaire ; que c’est à l’employeur de prouver qu’il a respecté ses obligations en matière de versement du salaire ; qu’il est donc fondé à solliciter l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 2.000€.
L’A.G.S. relève que le salarié ne précise aucune date de versement de son salaire permettant de justifier d’un retard et ne produit aucun relevé bancaire, échouant à rapporter la preuve de ses allégations.
Selon l’article L. 3242-1 du code du travail, le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. Cette disposition légale, d’ordre public, fait interdiction à l’employeur de différer le paiement du salaire au-delà du paiement mensuel.
En l’espèce, le salarié n’explique pas précisément les retards qu’il impute à son employeur et ne produit aucun élément pour établir l’existence des retards qu’il allègue. Il n’est donc pas établi que l’employeur n’aurait pas respecté le délai mensuel précité. En outre, le salarié ne rapporte pas la preuve d’un préjudice résultant de ce retard. Sa demande sera par conséquent rejetée, par voie de confirmation du jugement déféré.
S’agissant de l’absence de prime de panier
Monsieur [J] relève qu’il n’a perçu aucune prime panier prévue par la convention collective du mois d’avril 2021 au mois de septembre 2021, sachant qu’il travaillait au minimum 5 jours par semaine, de sorte qu’il est bien fondé à demander 1 544.51 € à ce titre, outre 1.000€ en réparation du préjudice financier lié au non versement de la prime de panier durant la relation contractuelle.
L’A.G.S. s’en rapporte à l’appréciation de la Cour d’appel, n’ayant pas d’élément en sa possession.
L’article VII a) de la convention collective des ouvriers du bâtiment et des travaux publics de la Réunion prévoit que l’indemnité de repas (ou prime de panier) a pour objet d’indemniser le supplément de frais occasionné par la prise de déjeuners en dehors de la résidence habituelle de l’ouvrier.
Le montant de l’indemnité de panier s’élève à 11,89 euros selon la convention collective.
L’appelant justifie par la production de ses bulletins de paie des mois d’avril 2021 à avril 2022 qu’il n’a perçu des indemnités de repas qu’à compter du mois d’octobre 2021
Il ressort du contrat de travail que Monsieur [J] ne travaille que le vendredi matin de sorte que la prime de panier n’est due que du lundi au jeudi, ce qui représente, hors jours fériés, 15 jours en avril (le contrat de travail ayant débuté le 6), 14 en mai, 18 jours en juin, 16 jours en juillet, 18 jours en août et 17 jours en septembre 2021, soit un total de 101 indemnités de repas sur la période litigieuse.
L’appelant est donc bien fondé à obtenir un rappel de prime de panier d’un montant de (101 x 11,89) 1.200,89 euros par voie d’infirmation du jugement déféré de ce chef.
En revanche, faute pour le salarié de rapporter la preuve du préjudice financier qu’il allègue du fait du non-paiement des indemnités de repas, celui-ci sera débouté de sa demande de dommages-intérêts, le jugement étant confirmé sur ce point.
S’agissant de l’indemnité de trajet
Le salarié soutient qu’il se rendait à son travail au chantier « [Localité 16] d’Eva » à [Localité 23], de son domicile à [Localité 21], matin et soir avec son propre véhicule ; qu’en fin d’année 2021, pendant 1 mois et demi, il s’est rendu chez un particulier, sous l’ordre de son employeur ; que ces trajets, embouteillés au quotidien, pouvaient durer entre 1 heure et 1 heure 30 de temps ; qu’il dépensait plus de 500 € net de carburant par mois ; que son employeur ne considérait pas cela comme un temps de travail ; qu’il n’a donc jamais reçu de rémunération relative à ces différents trajets quotidiens et n’a pas non plus été remboursé pour les frais kilométriques alors que ces trajets auraient dû lui donner lieu à l’indemnisation par l’employeur ; que selon la convention collective, le montant de l’indemnité de trajet couvre l’indemnisation du temps pour le trajet aller et pour le trajet retour, entre le lieu d’embauche défini à l’article 14 et le lieu du chantier lorsqu’il est situé en dehors du lieu d’embauche. Il conclut être bien fondé à demander à ce que soit inscrit au passif de la S.A.R.L. [19] la somme de 3 000€ au titre de l’indemnité de trajets, à parfaire, outre 1 000 € de dommages et intérêts au titre du manquement de l’employeur à son obligation de verser des indemnités de trajet et pour non-remboursement des frais kilométriques.
L’A.G.S. relève que l’indemnité de trajet est susceptible d’être due en cas de nécessité de se rendre sur un chantier situé en dehors de son lieu d’embauche ; qu’en l’espèce, le contrat de travail précise que le lieu de travail était situé à [Localité 22], sur le chantier Jardins d’Eva ; qu’il n’est pas établi que le salarié était amené à effectuer des trajets en dehors de ce lieu d’embauche. L’employeur était donc légitime à considérer que cette indemnité n’était pas due. Monsieur [J] affirme qu’il aurait été amené à effectuer d’autres déplacements mais n’en justifie pas et ne produit aucune pièce à ce sujet.
Conformément à l’article VII, b. de la convention collective, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser sous une forme forfaitaire la sujétion, au regard du temps passé, que représente pour l’ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d’en revenir.
En l’espèce, il ressort du contrat de travail que le siège social de l’entreprise se situe à [Localité 20]. Le chantier visé dans le contrat de travail se situe à [Localité 20], sans que le salarié n’apporte de précision concernant l’adresse précise de ce chantier, ni celle du chantier qu’il affirme avoir réalisé au profit d’un autre client de l’employeur sans apporter la moindre preuve sur ce point. Il ne précise pas davantage s’il était contraint de passer par le siège social de l’employeur. Au regard de ces éléments, la demande ne saurait prospérer et la demande sera rejetée, le jugement entrepris étant confirmé.
S’agissant du travail dissimulé
Monsieur [J] soutient que son employeur a commis de nombreux manquements : absences non-rémunérées injustifiées, non-versement de la paie du mois de mai et du solde de tout compte, travail non-fourni, non-paiement des primes paniers, non-paiement des indemnités de trajets, non-paiement des heures supplémentaires, déduction infondée d’absences ; qu’il a volontairement minoré sa rémunération ; que ces agissements révèlent en eux-mêmes la mauvaise foi de l’employeur, de sorte qu’il est bien fondé de demander la somme de 19 274.22 € brut de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
L’A.G.S. affirme que le salarié ne rapporte pas la preuve de l’élément matériel, ni de l’élément moral de l’infraction qu’il évoque ; que s’agissant du non-paiement du salaire de mai 2022 et du solde de tout compte, rien ne permet de confirmer qu’ils n’ont pas été réglés ; que le salarié refuse de produire des relevés de compte bancaire et qu’en tout état de cause un tel manquement ne suffirait pas à caractériser une situation de travail dissimulé, ce d’autant dans un contexte précédant l’ouverture d’une procédure collective ; qu’en outre, un retard de versement de salaire n’est pas constitutif d’une dissimulation d’emploi ; que le volume des heures supplémentaires dont le paiement est demandé exclu une volonté de dissimulation ; qu’aucun contentieux n’a résulté du paiement des trajets avec l’employeur de sorte que l’intention n’est pas établie ; que le non-paiement de l’indemnité de panier peut résulter d’une erreur de paye qui n’a pas fait l’objet, manifestement, d’une alerte du salarié sur ce point
Selon les dispositions de l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé le fait, pour l’employeur, notamment de se soustraire intentionnellement de mentionner un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli ou de se soustraire intentionnellement aux déclarations complètes relatives aux salaires ou cotisations sociales.
La cour relève que le paiement tardif des salaires ne permet pas de caractériser une dissimulation d’emploi salarié en ce que l’ensemble des sommes ont bien été déclarées et ont donné lieu à cotisations sociales.
L’absence de paiement des primes de panier ou des salaires, dans un contexte de difficultés financières de l’entreprise ayant abouti à son placement en liquidation judiciaire, sont insuffisantes à établir l’intention de l’employeur de dissimuler l’activité de Monsieur [J] de même que le non-paiement des heures supplémentaires au regard des volumes d’heures en cause.
Il résulte de tout ce qui précède que les premiers juges ont, à bon droit, considéré que le caractère intentionnel de la dissimulation n’est pas établi et débouté le salarié de sa demande. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
S’agissant de l’absence de visite médicale d’embauche et de proposition de souscription à la mutuelle
Monsieur [J] explique avoir a été embauché le 06 avril 2021, n’avoir, depuis, réalisé aucun examen médical d’embauche ni reçu aucune proposition de souscription à la mutuelle d’entreprise de son employeur, et qu’il appartient à l’employeur de prouver la bonne exécution de cette obligation.
Il demande de voir fixer au passif de la S.A.R.L. [19] la somme de 500€ de dommages et intérêts pour manquement aux obligations en matière de mutuelle et 500 € pour manquement à son obligation de protection de la santé liée à l’examen médical d’embauche et d’ordonner à l’employeur de produire son justificatif d’adhésion à la médecine du travail pour 2022 et sa fiche d’entreprise réalisée par la médecine du travail.
L’A.G.S. soutient que l’absence de visite médicale d’embauche ne causait pas nécessairement un préjudice au salarié, tout comme l’absence de proposition d’adhésion à une mutuelle, le salarié n’établissant aucunement l’existence d’un préjudice en l’espèce.
Conformément aux articles L. 4624-1 et R. 4624-10 du code du travail, le salarié doit bénéficier d’une visite d’information et de prévention dans les trois mois suivant sa prise de poste.
En application des dispositions de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, toutes les entreprises doivent offrir à leurs salariés une couverture complémentaire santé collective et obligatoire.
S’il n’est pas contesté en l’espèce que Monsieur [J] n’a pas bénéficié d’une visite d’information et de prévention dans les trois mois suivant sa prise de poste et qu’il ne s’est pas vu proposer de mutuelle d’entreprise, conformément aux dispositions précitées, la cour relève que l’intéressé n’allègue aucun préjudice particulier.
Il en résulte qu’il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts par voie de confirmation du jugement déféré de ce chef.
S’agissant du manquement à l’obligation de sécurité
Monsieur [J] affirme que depuis son entrée au sein de la S.A.R.L. [19], son employeur ne lui a jamais remis les équipements de protection individuelle obligatoires, hormis des chaussures de sécurité, une seule fois, au cours de l’année 2021, de sorte qu’il lui manquait un casque de sécurité, un casque antibruit, des vêtements de travail, un gilet haute visibilité, des gants, des protection pour des genoux, des lunettes de protection, un masque anti-poussière, qu’il pris l’initiative d’acheter à ses frais ; que c’est à l’employeur de prouver qu’il avait correctement équipé ses salariés, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, de sorte qu’est justifiée sa condamnation au paiement d’une somme de « 1 000 € de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de protéger la sécurité de ses salariés et pour les frais engagés à ce titre par le salarié non-remboursés par l’employeur. »
L’A.G.S. souligne l’absence de tout élément de preuve produit par le salarié.
L’employeur est tenu d’une obligation légale de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, en vertu des dispositions de l’article L 4121-1 du code du travail. Il lui appartient de veiller à l’effectivité de cette obligation en assurant la prévention des risques professionnels. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1; 2° Des actions d’information et de formation ; 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Par ailleurs, selon l’article L. 4121-2 du même code l’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1.
C’est à l’employeur d’établir qu’il a mis en 'uvre de manière effective toutes les mesures adéquates pour prévenir les risques et assurer une protection effective de ses travailleurs.
Or, en l’espèce, l’employeur ne rapporte pas la preuve d’avoir fourni à Monsieur [J] les équipements de protection individuelle obligatoires.
Cependant, Monsieur [J], qui demande l’allocation d’une somme de 1.000€ « de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de protéger la sécurité de ses salariés et pour les frais engagés à ce titre par le salarié non-remboursés par l’employeur » ne fait état d’aucun préjudice moral et ne produit aucun élément de preuve à même d’établir le préjudice financier qu’il allègue.
Par conséquent, sa demande sera rejetée et le jugement dont appel confirmé.
S’agissant de la non-adhésion à la [11]
Le salarié soutient que son employeur n’a pas cotisé à la caisse de congés payés du [9], ce qui apparaît à la lecture des documents de fin de contrat sur lesquels n’apparait pas le nombre de jours dus, la [11] ayant déclaré que la S.A.R.L. [19] n’est pas à jour dans ses cotisations et qu’elle a engagé des procédures de recouvrement à son encontre, sans pouvoir dans l’immédiat procéder au règlement de ses droits. Il souligne que l’employeur a été placé en liquidation ; qu’il a acquis 2.5 jours de congés payés par mois ; qu’il a été en congés payés du 21/12/2021 au 31/12/2021 ; que l’employeur a retiré 1 276.38 € et a versé 651.06 € d’indemnités de congés payés, soit une différence de 625.32 € qui s’ajoute aux congés payés dus sur la période pour un montant total de 4 447.80 € brut.
L’A.G.S. s’en rapporte à l’appréciation de la Cour d’appel, n’ayant pas d’éléments en sa possession concernant le manquement invoqué.
Il appartient à l’employeur relevant d’une caisse de congés payés de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement de son droit à congé auprès de la caisse de congés payés et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Seule l’exécution de cette obligation entraîne la substitution de l’employeur par la caisse pour le paiement de l’indemnité de congés payés.
En l’espèce, il n’est ni démontré ni même allégué que la société [19] aurait déclaré Monsieur [J] à la [12]. Il ressort des bulletins de paie produits que cette indemnité n’a pas été versée au salarié. Il en résulte que la société employeur est redevable à l’égard de son salarié du paiement de la totalité des indemnités de congés payés.
Monsieur [J] a été engagé le 06 avril 2021. Son contrat de travail a été rompu le 1er août 2022. Son ancienneté est donc de 16 mois. Il a acquis 2.5 jours de congés payés par mois, soit un total de 40 jours, dont il convient de déduire 10 jours de congés pris du 21 au 31 décembre 2021 à l’occasion desquels l’employeur a retiré une somme de 625.32 €
Du mois d’avril 2021 au mois de mai 2022, le taux horaire était de 20,56€, soit un total de 3.598€ pour les 25 jours de congés payés sur la période.
A compter du mois de juin 2022, le taux horaire était de 21,18€, soit 741,30€ pour les 5 jours de congés payés sur la période.
Le salarié est dès lors bien fondé à obtenir la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [19] à la somme de 4.339,30 € euros au titre des congés payés non acquittés. Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
S’agissant du non-versement des cotisations de formation
Monsieur [J] affirme que son employeur n’a pas versé la cotisation à la formation professionnelle ce qui lui cause un préjudice ; que c’est à l’employeur de prouver qu’il a bien exécuté son obligation, ce qu’il ne fait pas, ce qui justifie sa condamnation au paiement d’une somme de 1.000€.
L’A.G.S. relève l’absence de preuve d’un préjudice qu’aurait subi le salarié.
La cour relève que s’il appartient en effet à l’employeur de prouver qu’il a respecté ses obligations en matière de contribution à la formation professionnelle, ce qu’il ne fait pas en l’espèce de sorte que le manquement est établi, il importe que le salarié fasse état d’un préjudice. Or, Monsieur [J] se contente d’affirmer que l’inexécution de cette obligation lui a causé un préjudice, sans indiquer lequel ni l’établir.
Par conséquent, sa demande ne saurait prospérer. Le jugement qui a conclu au rejet sur ce point sera dès lors confirmé.
Sur la rupture du contrat
S’agissant du licenciement pour faute grave
Monsieur [J] soutient avoir a été engagé le 06 avril 2021 ; qu’à partir du mois de mai 2022, l’employeur a cessé de lui verser son salaire ; qu’il a eu une conversation téléphonique avec lui à ce sujet, afin qu’il lui verse son dû ; qu’à la suite de cela, son employeur a cessé de lui fournir du travail, raison pour laquelle à partir du mois de mai, il n’a plus travaillé ; qu’il a été mis fin au contrat en août 2022 par l’employeur, sans qu’à aucun moment il n’ait été informé des intentions de l’employeur de le licencier ; qu’il a en effet appris ce licenciement pour faute grave en recevant ses documents de fin de contrat ; qu’il a très mal vécu l’annonce brutale de son licenciement, sachant qu’il suit par ailleurs un traitement de chimiothérapie depuis 2017.
Il ajoute n’avoir jamais eu l’intention de démissionner ; qu’il est toujours resté à disposition de l’employeur ; que l’attestation remplie par l’employeur mentionne bien un licenciement et non une démission.
L’A.G.S. affirme que l’employeur a pu légitimement constater que son salarié était démissionnaire dans la mesure où Monsieur [J] a été embauché par une société concurrente le 1er juin 2022, indépendamment de la case cochée sur l’attestation destinée à [15] ; que Monsieur [J] ne s’est plus présenté à son poste de travail à compter du 1er juin 2022, ce qu’il reconnaît ; que le salarié indique ne plus s’être présenté sur son lieu de travail parce que son salaire de mai 2022 n’avait pas été payé, alors que celui-ci n’était exigible que le 5, et que le salarié a cessé de se présenter dès le 1er juin ; qu’il n’a été considéré démissionnaire qu’en août 2022, aucun licenciement n’étant intervenu en dépit de la case cochée.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Elle ne peut se déduire uniquement de son absence prolongée à son poste de travail, car aucune volonté de démissionner n’est manifestée.
En l’espèce, l’absence du salarié ne s’est accompagnée d’aucune circonstance démontrant qu’il ne souhaitait pas revenir dans l’entreprise.
L’employeur lui-même ne l’a par ailleurs pas considéré comme démissionnaire comme cela ressort des bulletins de paie mentionnant une absence injustifiée et des documents de fin de contrat qui comporte comme motif de rupture du contrat un licenciement pour faute grave.
Dès lors, il y a lieu de considérer que la rupture du contrat résulte non d’une démission du salarié, mais d’un licenciement par l’employeur.
Or, il n’est justifié ni de l’envoi d’une convocation à un entretien préalable ni de la notification d’une lettre de rupture comportant l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur pour mettre fin au contrat conformément aux articles L. 1232-2 et L. 1232-6 du code du travail.
Faute de lettre et donc de motivation, la cour n’est pas en mesure de vérifier si la rupture du contrat repose sur une faute grave ou même une cause réelle et sérieuse, de sorte qu’il convient de considérer que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, à l’instar de ce qu’ont retenu les premiers juges dans les motifs de leur décision, le dispositif comportant une erreur matérielle sur ce point, comme le confirment les sommes allouées au salarié, conduisant à une infirmation.
S’agissant des conséquences financières de la rupture du contat de travail
— Concernant l’indemnité légale de licenciement
Monsieur [J] souligne avoir été engagé le 06 avril 2021 ; que son contrat de travail a été rompu le 1er août 2022 ; qu’il justifie donc d’une ancienneté d'1 an et 5 mois ; que son salaire de référence est de 3 212.37 € brut ; qu’il est donc en droit de solliciter une indemnité de licenciement de 1 137.71 €.
L’A.G.S. conclut que s’il était jugé que la rupture du contrat de travail devait s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y aura alors lieu de confirmer le jugement uniquement s’agissant de l’indemnité légale de licenciement.
Selon l’article R.1234-2 du code du travail, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans.
Ainsi, Monsieur [J] peut prétendre au versement d’une indemnité de 1.137,62€ (0.25 x 3 212.37 + 0.25 x 3 212.37 x [5/12]). Le jugement de première instance sera par conséquent confirmé.
— Concernant l’indemnité compensatrice de préavis
Le salarié soutient être bien fondé à demander la somme de 3 212.37 € brut correspondant à un mois de salaire au titre du préavis au regard de son ancienneté, du salaire et référence et des termes de la convention collective applicable, outre la somme de 321.23 € brut à titre de congés payés sur préavis.
L’A.G.S. conclut que s’il était jugé que la rupture du contrat de travail devait s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y aura alors lieu de confirmer le jugement uniquement s’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis.
La convention collective prévoit un préavis d’un mois à l’égard des salariés justifiant d’une ancienneté inférieure à 2 ans, comme celle dont justifie Monsieur [J], qui peut donc prétendre à ce titre à une indemnité de 3.212,37€, outre 321,23€ au titre des congés payés afférents conformément au montant arrêté dans le jugement du conseil de prud’hommes qui sera ainsi confirmé.
— Concernant les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Monsieur [J] indique s’être trouvé du jour au lendemain, sans emploi, sans revenu, pour lui et sa famille, ce qui l’a mis dans une situation financière très compliquée et stressante, d’autant plus qu’il se trouve avec 3 enfants à charge, dont deux d’entre eux sont encore mineures ; que les manquements graves en matière de rémunération l’ont plongé dans une grande précarité ; que l’annonce brutale de son licenciement a été très mal vécu, ce qui justifie que lui soit allouée la somme de 6 424.74 € brut correspondant à deux mois de salaire.
L’A.G.S. indique que conformément à l’article L.1235-1, s’agissant d’un salarié ayant une année complète d’ancienneté et d’une entreprise comptant moins de 11 salariés, l’indemnité qui est allouée peut être fixée à une somme comprise entre 0,5 mois de salaires et 2 mois. Or, Monsieur [J] ayant été embauché avant même que son contrat de travail ne prenne fin, il serait mal placé à revendiquer un quelconque préjudice, ce d’autant qu’il ne produit aucun justificatif sur sa situation postérieure à la rupture de son contrat de travail, ce qui justifie de limiter à la somme de à 803,09 € l’indemnité qui pourrait lui être allouée.
Aux termes de l’article L.1235-3 du Code du travail, l’indemnisation maximale du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse ayant moins d’une année complète d’ancienneté est fixée à 1 mois de salaire brut.
En l’espèce, Monsieur [J] justifie de 1 an et 5 mois d’ancienneté. Néanmoins, il avait cessé de se rendre sur son lieu de travail depuis le mois de mai. S’il argue ne pas avoir été payé de son travail accompli au mois de mai, il ne justifie pas de ce fait, alors que le bulletin de paie qu’il produit au débat démontre qu’il a été payé. Il évoque une situation personnelle difficile sans en justifier.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il lui sera alloué indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 1 mois de salaire, soit 3 212.37 € le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.
Sur la demande de remise de documents
Monsieur [J] indique qu’il lui a été remis des bulletins de paie et des documents de fin de contrat non conformes puisqu’ils ne mentionnaient pas l’ensemble des indemnités de fin de contrat auxquelles il avait le droit et demande que soit d’ordonné à l’employeur la remise des bulletins de paie et les documents de fin de contrat rectifiés, conformément à la décision à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard, et par document de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision de la Cour d’appel.
Compte tenu des rappels de salaire accordés et de la reconnaissance du licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [J] est fondé à solliciter la remise par la S.E.L.A.S. [14] ès-qualités d’un bulletin de paie, d’une attestation [15], d’un certificat de travail et d’un solde de tout compte conformes au présent arrêt. Le jugement sera dès lors infirmé de ce chef.
Enfin, l’astreinte n’apparaissant pas justifiée, elle ne sera pas ordonnée.
Sur le manquement à l’obligation de loyauté
Monsieur [J] soutient que son employeur a fait preuve d’un comportement déloyal et a manqué à ses obligations contractuelles :
— en ne lui versant pas les salaires qui lui sont dus ;
— en ne payant pas ses heures supplémentaires ;
— en se rendant coupable de travail dissimulé ;
— en ne lui versant pas les primes paniers ;
— en ne lui versant pas les indemnités de trajet ;
— en l’ayant licencié de manière brutale et vexatoire ;
— en lui l’ayant fait perdre son emploi de manière injustifiée.
Il affirme que cette déloyauté de l’employeur lui a causé un préjudice financier et psychologique qui justifie l’allocation d’une somme de 1.000€.
L’A.G.S. relève que le salarié cherche à obtenir une double indemnisation dans la mesure où les manquements au devoir de loyauté qu’il revendique sont déjà des manquements contractuels pour lesquels il a formulé une demande d’indemnisation.
La Cour relève que l’absence de versement des salaires, de paiement des heures supplémentaires et des primes paniers ont déjà donné lieu à indemnisation et que le salarié ne justifie pas, ni n’évoque un préjudice distinct de ceux sur lesquels il a déjà été statué.
Les demandes d’indemnisation au titre du travail dissimulé et des indemnités de trajet ont été rejetées, de sorte qu’il ne saurait y être vu un manquement au devoir de loyauté.
Le salarié n’expose pas en quoi le licenciement a été prononcé de manière brutale et vexatoire.
Enfin, Monsieur [J] s’est vu allouer des sommes au titre du licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse et ne justifie pas d’un préjudice qui n’aurait pas déjà été indemnisé par les sommes allouées.
Sa demande sera par conséquent rejetée par confirmation du jugement de première instance.
Sur la garantie de l’AGS
L’A.G.S. rappelle que la décision à intervenir ne lui sera opposable que dans les seules limites de sa garantie légale prévue aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L.3253 17 et D.3253-5 ; que l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’est jamais garantie par l’A.G.S., conformément à l’article L. 3253-6 du code du travail , s’agissant de sommes nées d’une procédure judiciaire et non en exécution du contrat de travail et que son exclues de la garantie les demandes s’analysant en une obligation de faire, telle que la remise des documents rectifiés, qui s’adresse nécessairement à l’employeur ou au liquidateur seul.
Il y a lieu de déclarer l’arrêt opposable à l’A.G.S. et de dire que l’A.G.S. [10] doit sa garantie selon les modalités de l’article L.3253-8 du code du travail et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et L. 3252-5 du même code, étant précisé qu’en application de l’article L 3253-17 du code du travail tel que modifié par loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016, le plafond de garantie de l’A.G.S. s’entend en brut et retenue à la source de l’article 204 A du code général des impôts incluse.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, les dépens, de première instance comme d’appel, seront mis à la charge de la charge de la SELAS [14], prise en la personne de M. [I] [W], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. [19].
L’équité commande en outre de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement d’une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter l’appelant de sa demande au titre des frais irrépétibles à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 11 juillet 2024 par le Conseil de prud’hommes de Saint-Denis sauf en ce qu’il a :
— dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— ordonné l’inscription des sommes suivantes sur l’état des créances de la S.A.R.L. [19] :
— 1.606,19€ brut à titre d’indemnité pour irrégularité de procédure de licenciement ;
— 1.235,61€ brut à titre de rappel de prime de panier ;
— débouté Monsieur [J] du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés et y ajoutant :
Dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur [P] [J] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe la créance de Monsieur [P] [J] au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. [19] pour les sommes suivantes :
2.230,76€ brut à titre de rappel de salaires pour absences irrégulièrement déduites,
223,07€ à titre des congés payés y afférents,
1.266,50€ au titre des heures supplémentaires réalisées non rémunérées,
126,65€ au titre des congés payés y afférents,
1.200,89€ brut à titre de rappel de prime de panier,
4.339,30€ au titre de l’indemnité de congés payés,
Dit n’y avoir lieu à fixer au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. [19] la somme de 1.606,19€ brut à titre d’indemnité pour irrégularité de procédure de licenciement dont la demande n’était formée qu’à titre subsidiaire ;
Condamne la S.E.L.A.S. [14], prise en la personne de M. [I] [W], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. [19], à remettre à Monsieur [P] [J] l’attestation [15], un certificat de travail, un solde de tout compte ainsi que des bulletins de paie de régularisation modifiés conformément au présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Déclare le présent arrêt opposable à l’Unedic délégation [7] dont la garantie s’exercera en cas d’absence de fonds disponibles, dans les limites prévues aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et L.3252-5 du même code ;
Condamne la S.E.L.A.S. [14], prise en la personne de M. [I] [W], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. [19] aux dépens d’appel ;
Déboute Monsieur [P] [J] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Irrégularité ·
- Prolongation ·
- Passeport ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ordonnance
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Meubles ·
- Bailleur ·
- Consorts ·
- Loyer ·
- Préjudice ·
- Location ·
- Congé ·
- Titre ·
- Locataire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Recours entre constructeurs ·
- Contrats ·
- Fondation ·
- Incident ·
- Atlantique ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Acceptation ·
- Audit ·
- Pénalité de retard ·
- Dépens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Réparation du préjudice ·
- Plan ·
- Ags ·
- Qualités ·
- Mandataire ·
- Salarié ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Délégation ·
- Intervention
- Pomme ·
- Vélo ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité ·
- Responsabilité civile ·
- Preuve ·
- Manquement ·
- Compagnie d'assurances ·
- Prudence
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Carburant ·
- Mandat ·
- Activité ·
- Exploitation ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Titre ·
- Faute de gestion ·
- Location-gérance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sursis à statuer ·
- Commandite par actions ·
- Hôtel ·
- Société en commandite ·
- Cession ·
- Patrimoine ·
- Investissement ·
- Statuer ·
- Action ·
- Bulletin de souscription
- Partage ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Licitation ·
- Sociétés ·
- Action oblique ·
- Montant ·
- Jugement ·
- Prix
- Contrats ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Promesse de vente ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Partie ·
- Appel ·
- Russie ·
- In solidum
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Épouse ·
- Prescription ·
- Successions ·
- Donations ·
- Demande ·
- Salaire ·
- Créance ·
- Notaire ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Diligences
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Bâtiment ·
- Désistement ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Donner acte ·
- Électronique ·
- Acte ·
- Audit
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.