Confirmation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 5 mars 2026, n° 23/04787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04787 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 10 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N° 169
[F]
C/
MDPH DU NORD
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [G] [F]
— MDPH DU NORD
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— MDPH DU NORD
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 05 MARS 2026
*************************************************************
N° RG 23/04787 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I5TW – N° registre 1ère instance : 23/00409
Jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes (pôle social) en date du 10 novembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [G] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Pauline DELETRÉ-CANTET, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
MDPH DU NORD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non représentée
DEBATS :
A l’audience publique du 18 décembre 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 mars 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Isabelle ROUGE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
Monsieur Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 05 mars 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 22 décembre 2022, M. [G] [F] a formé une demande d’allocation adulte handicapé (AAH) auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Nord (MDPH).
Par une décision du 23 mars 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande au motif d’un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Après rejet de son recours amiable préalable obligatoire selon décision de la CDAPH du 1er juin 2023, M. [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes d’un recours contre cette décision.
Par jugement du 10 novembre 2023, le tribunal a :
— débouté M. [G] [F] de sa demande d’AAH déposée le 22 décembre 2022,
— ordonné l’exécution provisoire,
— dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Le 27 novembre 2023, M. [F] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 31 mai 2024, le magistrat chargé d’instruire l’affaire a ordonné une consultation confiée au docteur [B], laquelle a établi son rapport le 30 novembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 mai 2025, lors de laquelle l’affaire a été renvoyée au 18 décembre 2025.
Aux termes de ses écritures, auxquelles il s’est rapporté à l’audience, M. [F] demande à la cour de :
— dire et juger son action recevable et bien fondée,
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes du 10 novembre 2023,
Statuant à nouveau,
— constater qu’au moment de sa demande, il présentait un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50%,
— dire et juger qu’il remplit les conditions pour bénéficier de l’AAH sollicitée le 22 décembre 2022,
En tout état de cause,
— débouter la MDPH du Nord de ses conclusions plus amples ou contraires.
Au soutien de ses demandes, M. [F] fait essentiellement valoir que les médecins consultants n’ont pas pleinement apprécié l’effet cumulatif de ses pathologies et leur impact sur son autonomie dans la vie quotidienne ainsi que l’accès à l’emploi ; qu’ils ne sauraient conclure à l’absence d’incapacité notable au motif que les traitements stabiliseraient les symptômes alors que cette stabilisation n’induit pas un retour à la normalité, que les effets secondaires sont invalidants et que sa situation professionnelle est durablement compromise.
Il soutient que l’ensemble de ses troubles (troubles cognitifs, syndrome des jambes sans repos, troubles prostatiques, BPCO pulmonaire) et les effets secondaires de leur traitement ( nausées, troubles de la concentration et hallucinations visuelles et auditives, essoufflement) entraînent une dépendance partielle, une impossibilité de conduire, une désorganisation cognitive, une impossibilité de gérer seul une journée ordinaire, des limitations physiques sévères, une désinsertion professionnelle totale, qui justifient un taux d’au moins 50%.
La MDPH du Nord, régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’était pas représentée à l’audience.
Motifs
En vertu des dispositions de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Il résulte de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale que l’allocation aux adultes handicapés est due à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est supérieur à 80%, ou dont le taux est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50%, et qui, compte tenu de son handicap, présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit être compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Les actes de la vie quotidienne portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée,
— se repérer dans le temps et les lieux,
— assurer son hygiène corporelle,
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée,
— manger des aliments préparés,
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale,
— effectuer les mouvantes (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
En l’espèce, M. [F] a déposé une demande d’AAH le 22 décembre 2022 qui a été rejetée le 13 mars 2023.
Il est constant que les pièces postérieures à cette date ne sauraient être prises en compte pour apprécier son état de santé et qu’une aggravation de celui-ci doit faire l’objet d’une nouvelle demande.
Le docteur [T] [B], désignée par la cour, conclut à un taux d’incapacité inférieur à 50% et note dans son rapport du 30 novembre 2024 :
« M. [G] [F] a demandé l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés avec un certificat médical rédigé le 15/11/2022 mentionnant en diagnostic principal un syndrome des jambes sans repos, avec notion de crampes, à l’origine de troubles du sommeil, nécessitant un traitement par gabapentine, semblant diminuer la symptomatologie. Le certificat médical note également un suivi pour une hypertrophie prostatique avec pollakiurie et levers nocturnes pour aller uriner, et une hypertension artérielle.
Dans sa demande, M. [G] [F] précise qu’en lien avec le traitement débuté, il présente des hallucinations, des absences dans la journée ainsi que des troubles de la mémoire. Il n’a été communiqué aucun avis spécialisé ou examen complémentaire à cette date attestant de ces troubles.
Lors de l’examen réalisé par le médecin consultant du tribunal, presqu’un an après la demande d’allocations adultes handicapés, l’examen clinique était sans particularité, avec de nouveau l’allégation de la part de M. [F] des effets secondaires liés au traitement, mais toujours non documentés.
Dans son recours, M. [G] [F] communique plusieurs pièces médicales, mais toutes postérieures à la date de la demande puisque le premier document communiqué est une consultation spécialisée du neurologue du 14/05/2024 qui reprend les allégations d’hallucinations auditives.
A la date de la demande, le 15/11/2022, il n’est pas apporté d’élément médical nouveau. L’état de santé de M. [G] [F] justifiait donc un taux d’IP inférieur à 50% ».
M. [F] soutient que du fait de ses pathologies qui se sont aggravées, son autonomie quotidienne est de plus en plus difficile et que ses traitements sont incompatibles avec tout emploi nécessitant concentration ou gestion d’outils. Il se prévaut d’une évaluation de Mme [V], neuropsychologue, qui conclut à l’existence d’un trouble cognitif majeur ayant un impact sur son autonomie.
Toutefois, le rapport d’évaluation neuropsychologique du 4 juillet 2025 ne peut être pris en compte puisqu’il est bien postérieur à la date de la demande.
Les autres documents médicaux produits par M. [F] contemporains de la décision contestée ont été analysés et pris en compte par le docteur [B], qui en a tiré toutes conséquences utiles.
En outre, le docteur [Z], médecin consultant désigné par le tribunal, a noté que M. [F], 44 ans lors de la demande, ouvrier technique, traité pour un syndrome des jambes sans repos, n’a plus de trouble du sommeil et que les doléances alléguées quant aux conséquences du traitement (hallucinations et trous de mémoire) ne sont pas documentées. Il retient qu’à l’examen clinique, la marche est normale, tout comme le reste de l’examen (rachis, membres supérieurs, rachis cervical, épaules) et conclut à un taux inférieur à 50%.
Il y a lieu de constater que les analyses des deux médecins consultants concordent et qu’elles sont identiques à celle effectuée par la CDAPH.
M. [F] présentant un taux d’incapacité inférieur à 50 %, ne peut bénéficier de l’AAH.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [F] est condamné aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Condamne M. [F] aux dépens d’appel,
Dit que les frais de consultation resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
Le greffier, Le président,
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