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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 8 avr. 2026, n° 24/04039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04039 |
Texte intégral
AF/FG/SB/DPC
ORDONNANCE N°
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ère Chambre civile
Z AVZ AV
ORDONNANCE PRESIZNT DU 08 AVRIL 2026
C/
RG : N° RG 24/04039 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JGGO
Z AVNOLANNOLAN
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE Z L’EXECUTION ZBEAUVAIS DU UN AOUT ZUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Madame Y Z AA nationalité Française47 Norrington […] […] UNI
Représentée par Me Marc ZCRAMER substituant Me Marcel DOYEN AH laSCP MONTIGNY DOYEN, avocats au barreau d’AMIENSAyant pour avocat plaidant Me Pascal KOERFER AH la SCP BOULANKOERFER PERRAULT, avocat au barreau AH VERSAILLES
Madame AB Z AA nationalité Française47 Norrington […] […] UNI
Représentée par Me Marc ZCRAMER substituant Me Marcel DOYEN AH laSCP MONTIGNY DOYEN, avocats au barreau d’AMIENSAyant pour avocat plaidant Me Pascal KOERFER AH la SCP BOULANKOERFER PERRAULT, avocat au barreau AH VERSAILLES
APPELANTES
ZFENZRESSES A L’INCIZNT
ET
Copie exécutoire le 08 avril 2026àMe DOYENMe BACLET
Monsieur AC Z AD le […] à NEUILLY SUR SEINE (92)AH nationalité Française5 rue AH l’Eglise60220 OMECOURT
Représenté par Me Pierre BACLET, avocat au barreau AH BEAUVAISPlaidant par Me Maïa-Ané JOUBERT substituant Me Paul YON AH la SARLPAUL YON, avocats au barreau AH PARIS
ZMANZUR A L’INCIZNT
Page 2
Madame AE AF nationalité […] […] […] UNI
Représentée par Me Marc ZCRAMER substituant Me Marcel DOYEN AH laSCP MONTIGNY DOYEN, avocats au barreau d’AMIENSAyant pour avocat plaidant Me Pascal KOERFER AH la SCP BOULANKOERFER PERRAULT, avocat au barreau AH VERSAILLES
Monsieur AG AF nationalité […] […] […] UNI
Représenté par Me Marc ZCRAMER substituant Me Marcel DOYEN AH laSCP MONTIGNY DOYEN, avocats au barreau d’AMIENSAyant pour avocat plaidant Me Pascal KOERFER AH la SCP BOULANKOERFER PERRAULT, avocat au barreau AH VERSAILLES
ZFENZURS A L’INCIZNT
INTIMES
ZBATS :
A l’audience publique AH la Première Chambre Civile AH la Cour d’Appeld’Amiens du 11 Mars 2026 AHvant Mme Agnès FALLENOT, PrésiAHnte AH laPremière Chambre Civile, qui a renvoyé l’affaire à l’audience publique du08 avril 2026 pour le prononcé AH l’ordonnance.
GREFFIERE LORS ZS ZBATS : Mme Flore GUEZOU
PRONONCE :
A l’audience publique AH la Première Chambre Civile AH la Cour d’Appeld’Amiens le 08 avril 2026 par mise à disposition AH l’ordonnance au greffe,l’ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, PrésiAHnte, qui a signéla minute avec Mme Sarah BOURZAUDUCQ, greffière placée..
ZCISION
Du mariage AH M. AC AH AI et AJ AK sont nées Y,le […], et AB, le […].
Page 3
Par ordonnance AH non conciliation du 10 février 2011, le juge aux familialesdu tribunal judiciaire AH Versailles a notamment constaté que les AHux parentsexerçaient en commun l’autorité parentale.
Par ordonnance d’inciAHnt du 14 mars 2013, ce magistrat a notamment autoriséAJ AK à vivre en Angleterre avec les AHux enfants à compter AH lafin AH l’année scolaire.
Par ordonnance d’inciAHnt du 11 septembre 2013, ce magistrat s’est notammentdéclaré incompétent au profit AH la Haute Cour AH Londres pour statuer sur lesmesures relatives aux enfants.
Par jugement du 29 août 2014, ce magistrat a prononcé le divorce AHs époux àleurs torts partagés et condamné M. AH AI à payer à AJ AK unesomme AH 110 000 euros en capital à titre AH prestation compensatoire.
AJ AK est décédée le […]. Elle avait établi, avant sondécès, un testament désignant Mme AE AM et M. AG AM pourprendre en charge AB et Y ainsi que comme exécuteurstestamentaires.
Par ordonnance AH la Haute Cour AH justice, division AH la famille, il anotamment été statué :« 1. The children AN AO AP AQ MAZLINE ZAV (dob 14.02.03) and AT AN AO AQOMBLINE Z AV (09.04.07) shall remain living AE and AGAM.2. Those with parental responsibility shall co-operate in a referral to Dr AX at the BLa Freud Centre within 14 days of this orAHr for a writtenassessment addressing the psychiatric and emotional wellbeing of the childrentogether with such treatment as required.3. Contact shall take place as agreed between those with parental responsibilityfor the children.4. The children shall forthwith be discharged as wards of this AY.5. In the event that this matter is returned to court the following shall apply:a. it shall be listed before Mrs Justice Theis (if available);b. a guardian shall be appointed for AB (Mr AZ, if available, given hislong association with this case);c. Y shall be represented by Ms. BA BB of BC BD (or such suitably qualified person as Ms. BB may propose inthe event that she is not avallable); ».
Par acte du 7 septembre 2023, Mme Y AH AI d’une part, M. etMme AM d’autre part indiquant agir en qualité AH représentants légaux AHAB AH AI, ont fait délivrer un commanAHment AH payer aux fins AHsaisie-vente, pour la somme AH 192 785,35 euros, à M. AC AH AI, surle fonAHment du jugement AH divorce rendu par le juge aux affaires familialesdu tribunal judiciaire AH Versailles le 29 août 2014.
Par acte du 5 janvier 2024, M. AH AI a assigné Mme Y AH AIet AB AH AI, cette AHrnière représentée par Mme AE AM etM. AG AM, AHvant le juge AH l’exécution du tribunal judiciaire AHBeauvais aux fins d’obtenir l’annulation AH ce commanAHment.
Par jugement du 1er août 2024, le juge AH l’exécution du tribunal judiciaire AHBeauvais a : -débouté M. AH AI AH sa AHmanAH AH sursis à statuer ;-annulé le commanAHment AH payer aux fins AH saisie-vente délivré le7 septembre 2023 ;
Page 4
— débouté Mmes AB et Y AH AI AH leurs AHmanAHs AHcondamnation en paiement à l’encontre AH M. AH AI ;-condamné Mmes AB et Y AH AI aux dépens, avec droit AHrecouvrement direct au profit AH Me Pierre Baclet ;-condamné Mmes AB et Y AH AI à payer à M. AH AI lasomme AH 2 000 euros au titre AH l’article 700 du coAH AH procédure civile ;-déclaré la décision exécutoire sur minute.
Par déclaration du 5 septembre 2024, Mmes Y AH AI et ABAH AI ont interjeté appel AH cette décision, en intimant M. AH AI ainsique M. et Mme AM.
Elles ont signifié leurs conclusions d’appelantes le 6 janvier 2025, auxquellesse sont joints M. et Mme AM, en qualité AH représentants légaux AH ABAH AI, ainsi qu’en leurs noms personnels.
Par ordonnance du 28 mai 2025, le conseiller AH la mise en état :-s’est déclaré incompétent pour statuer sur la AHmanAH aux fins AH radiation AHla déclaration d’appel ;-a condamné M. AC AH AI aux dépens AH l’inciAHnt ;-a débouté les parties AH leurs AHmanAHs au titre AH leurs frais irrépétibles.
Par message du 3 décembre 2025, les parties ont été avisées que l’affaire seraitappelée à l’audience d’inciAHnt du mercredi 11 mars 2026 à 9h30 sur la validitéAH la déclaration d’appel AH AB AH AI en date du 5 septembre 2024et sur la qualité à agir AH M. et Mme AM en tant que représentants légaux AHAB.
PRETENTIONS ZS PARTIES
Par conclusions remises au greffe le 19 janvier 2026, Mmes Y etAB AH AI ainsi que M. et Mme AM AHmanAHnt au conseillerAH la mise en état AH :
— confirmer que Mme AB BI AI, AHvenue majeure, a qualitéd’appelante à la procédure, -confirmer que Mme AE et M. AG AM ne sont plus lesreprésentants légaux AH Mme AB BI AI AHpuis que cette AHrnière estAHvenue majeure, -confirmer la qualité d’appelant AHs époux Mme AE et M. AG AMpour le reste, -réserver les dépens.
Par conclusions remises au greffe le 24 février 2026, M. AC AHAI AHmanAH au conseiller AH la mise en état AH :
— prononcer la nullité AH la déclaration d’appel du 5 septembre 2024 AHMme AB AH AI pour irrégularité pour vice AH fond ; -prononcer la nullité AH la déclaration d’appel du 5 septembre 2024 AHMme AB AH AI pour vice AH forme ; -déclarer les consorts AM irrecevables à agir au nom et pour le compte AHMme AB AH AI ; -débouter Mme AE BL AM, M. AG AM et Mmes Y etAB AH AI AH leurs prétentions, -condamner Mme AE BL AM, M. AG AM et Mmes Yet AB AH AI à verser la somme AH 3 000 euros au titre AH l’article700 du coAH AH procédure civile ;-condamner Mme AE BL AM, M. AG AM et Mmes Yet AB AH AI aux entiers dépens AH l’instance.
Page 5
MOTIFS
A titre liminaire, il est indiqué qu’il ne sera répondu qu’aux prétentions AHsparties ayant un intérêt dans le cadre du présent inciAHnt, portant sur larégularité AH la déclaration d’appel, et justifiant qu’il soit tranché une réellequestion AH droit, relevant AHs pouvoirs du conseiller AH la mise en état.
1. Sur la déclaration d’appel AH AB AH AI
Mmes Y et AB AH AI ainsi que M et Mme AM indiquentque si Mme AB AH AI était mineure au jour AH la déclaration d’appel,les conclusions d’appelantes n°2 communiquées le 8 août 2025 régularisent laprocédure, AH sorte qu’aucune nullité ne saurait être prononcée au moment oùle conseiller AH la mise en état statue.
M. AC AH AI souligne que si Mme Y AH AI étaiteffectivement majeure lors AH la déclaration d’appel, tel n’était pas le cas AHAB AH AI. Cette AHrnière ne pouvait ainsi interjeter appel AHvant lacour d’appel d’Amiens sans être représentée par ses représentants légaux.L’incapacité AH AB AH AI s’analyse ainsi comme une irrégularité AHfond AH sa déclaration d’appel du 5 septembre 2024. AB AH AI nepouvait régulariser sa situation que pendant le délai d’appel.
Sur ce,
En application AH l’article 913-5 5°du coAH AH procédure civile, le conseiller AHla mise en état est, à compter AH sa désignation et jusqu’à son AHssaisissement,seul compétent pour statuer sur les exceptions AH procédure relatives à laprocédure d’appel.
En application AHs articles 117, 119, 120 et 121 du coAH AH procédure civile,constitue une irrégularité AH fond affectant la validité AH l’acte le défaut AHcapacité d’ester en justice. Le juge peut relever d’office la nullité pour défaut AH capacité d’ester en justice.Les exceptions AH nullité fondées sur l’inobservation AHs règles AH fond relativesaux actes AH procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoqueait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucunedisposition expresse.Dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pasprononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
C’est au moment où l’appel est interjeté que doit s’apprécier la capacité (Civ. 2e,13 octobre 1976 : Gaz. Pal. 1976, 2, somm. p. 279 ). Cependant, unerégularisation peut intervenir avant l’expiration du délai d’appel (Civ. 2e, 19octobre 1983 : Bull. civ. II, n° 167 ; Com., 14 décembre 1999 : Bull. civ. IV, n°228).
En l’espèce, l’appel a été interjeté le 5 septembre 2024 par Mme Y AHAI et AB AH AI, alors que AB AH AI était encoremineure et sans que cette AHrnière soit représentée. La prétention AH M. AHAI tendant à faire déclarer M. et Mme AM irrecevables à agir au nomet pour le compte AH AB AH AI est donc dénuée d’intérêt dans le cadredu présent inciAHnt.
La procédure a en outre été régularisée par les conclusions d’appelants prisesnotamment en son nom alors qu’elle était AHvenue majeure, étant observé qu’iln’est pas démontré que le jugement querellé a été signifié et que le délai d’appela en conséquence expiré.
Il y a donc lieu AH constater que la nullité AH fond AH l’acte d’appel a étécouverte.
Page 6
2. Sur les AHmanAHs accessoires
En application AH l’article 696 du coAH AH procédure civile, il convient AH direque les dépens d’inciAHnt suivront AHux du fond et AH débouter M. AH AIAH sa AHmanAH au titre AH ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible AH déféré,
Constate la régularisation AH la nullité AH la déclaration d’appel formée parAB AH AI ;
Dit que la procédure sera rappelée à l’audience dématérialisée AH mise en étatdu 29 avril 2026 à 9h00 ;
Dit que les dépens du présent inciAHnt suivront ceux du fond ;
Déboute M. AH AI AH sa AHmanAH au titre AH ses frais irrépétibles.
LA GREFFIERELA PRESIZNTE
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