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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Paris, 13 janv. 2020, n° 14227000004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 14227000004 |
Texte intégral
Expreso + CNA Parties civiles le 06/03/2020 EXP doctem er ne BARA TELLI-60 06/03/2020 à […].
Cour d’Appel de Paris
Tribunal judiciaire de Paris 114. Extraits des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Paris Jugement du : 13/01/2020
15e chambre correctionnelle
N° minute 1
N° parquet 14227000004
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Paris le TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT,
Composé de :
Président Madame LUMBROSO Sonia, vice-président,
Assesseur Madame PATS Elodie, juge,
Assesseur Madame HARDY K, magistrat à titre temporaire,
Assistées de Madame LE BLEIS Laurie, greffière,
en présence de Monsieur HENNUYER Barthélémy, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
Parties civiles :
L’Association End Child Prostitution Trafficking, […]
[…], représentée par Madame PIRON Ludivine, spécialement mandatée par le président de l’association, AD AC, comparante assistée de Maître DAOUD Emmanuel, avocat au barreau de PARIS
(G0190), qui dépose des conclusions,
L’Association Agir Contre la Prostitution des Enfants, élisant domicile Chez Maître L M – 53 rue Saint X des Arts – 75006
PARIS, représentée par Maître BURGUBURU AL, avocat au barreau de PARIS (L0276), et Maître L M, avocat au barreau de PARIS (D0415), qui dépose des conclusions,
La Fondation pour l’Enfance, dont le siège social est sis […], représentée par par Maître N O avocat au barreau de PARIS (E0183),
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ET
Prévenu
Nom Y I, X, J-K né le […] à JOINVILLE (Haute-Marne) de Y Alain et de AK AL-AM
Nationalité française
Situation familiale : divorcé
Situation professionnelle : pilote de ligne
Antécédents judiciaires : déjà condamné Demeurant Chez Mme Y et M. Z – […]
66470 STE AL LA MER
Situation pénale: placé sous contrôle judiciaire Mesures de sûreté: ordonnance de mise en détention provisoire et mandat de dépôt en date du 15 août 2014 confirmée par arrêt de la cour d’appel de Paris – Pôle 7 – 3ème chambre de l’instruction en date du 2 septembre 2014, ordonnance de prolongation de la détention provisoire à compter du 15 août 2015 à Oh pour 6 mois en date du 29 juillet 2015, ordonnance de prolongation de la détention provisoire pour 6 mois en date du 3 février 2016, ordonnance de prolongation de la détention provisoire à compter du 15 août 2016 à 0h pour 6 mois en date du 11 août 2016, ordonnance de mise en liberté assortie du contrôle judiciaire en date du 26 décembre 2016,
ordonnance de modification du contrôle judiciaire en date du 19 juillet 2017,
ordonnance de modification du contrôle judiciaire en date du 10 février 2019,
ordonnance de modification du contrôle judiciaire en date du 13 mai 2019,
ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire en date du 23 mai 2019
comparant assisté de Maître BENSOUSSAN Arnault avocat au barreau de HAUTS
DE SEINE (Nanterre 408),
Prévenu des chefs de :
COMPLICITE D’AGRESSION SEXUELLE IMPOSEE A UN MINEUR DE 15 ANS faits commis entre le 27 octobre 2013 et le 11 août 2014 à Singapour, au Vietnam, aux
Philippines, en Australie et au Japon IMPORTATION DE L’IMAGE D’UN MINEUR PRESENTANT UN AI
AJ faits commis entre courant 2010 et le 12 août 2014 à
Singapour, au Vietnam, aux Philippines, en Australie et au Japon DETENTION DE L’IMAGE D’UN MINEUR PRESENTANT UN AI
AJ faits commis entre courant 2010 et le 12 août 2014 à
Singapour, au Vietnam, aux Philippines, en Australie et au Japon DIFFUSION DE L’IMAGE D’UN MINEUR PRESENTANT UN AI
AJ EN UTILISANT UN RESEAU DE COMMUNICATIONS
ELECTRONIQUES faits commis entre courant 2010 et le 12 août 2014 à Singapour, au Vietnam, aux Philippines, en Australie et au Japon CONSULTATION HABITUELLE D’UN SERVICE DE COMMUNICATION AU
PUBLIC EN LIGNE METTANT A DISPOSITION L’IMAGE OU LA
REPRESENTATION AJ DE MINEUR faits commis entre courant 2010 et le 12 août 2014 à Singapour, au Vietnam, aux Philippines, en
Australie et au Japon
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de Y
I et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
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15ème Cn.
La présidente a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
Maître DAOUD Emmanuel, conseil de l’association End Child Prostitution
Trafficking, constituée partie civile à l’instruction, a été entendu en ses demandes et plaidoirie.
Maître L M et Maître BURGUBURU AL se sont constitués partie civile au nom de l’association Agir contre la Prostitution des Enfants par dépôt de conclusions à l’audience et ont été entendus en leurs demandes et plaidoirie.
Maître N O s’est constitué partie civile au nom de la Fondation pour l’Enfance par déclaration à l’audience et a été entendu en ses demandes et plaidoirie.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître BENSOUSSAN Arnault, conseil de Y I, a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Le prévenu a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance de Madame P Q, juge d’instruction, rendue le 23 mai 2019.
Y I a été cité selon acte d’huissier de justice délivré à étude le 9 décembre 2019 (accusé de réception non rentré).
Y I a comparu à l’audience assisté de son conseil ; y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu : pour avoir à Singapour, au Vietnam, aux Philippines, en Australie et au Japon, entre le 27/10/2013 et le 11/08/2014, en tout cas hors du territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, au préjudice de victimes non identifiées, été complice des délits d’agressions sexuelles sur mineures de 15 ans en donnant des instructions pour commettre l’infraction, en l’espèce en assistant par webcam à des exhibitions payantes réalisées en direct au cours desquelles il sollicitait via Skype la réalisation d’attouchements de nature sexuelles commis par des adultes au préjudice de petites filles de moins de 10 ans originaires des Philippines,
délit prévu et réprimé par les articles 121-6, 121-7, 222-22, 222-23, 222-31-2,
222-24, 222-45, 222-47, 222-48, 222-48-1, 222-48-2 du code pénal,
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pour avoir à Singapour, au Vietnam, aux Philippines, en Australie et au Japon, entre courant 2010 et le 12/08/2014, en tout cas sur et hors du territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, importé des images ou représentations, présentant un AI AJ, d’un mineur,
délit prévu et réprimé par les articles 227-23 al. 2, al. 1, 227-29 et 227-31 du code pénal,
pour avoir à Singapour, au Vietnam, aux Philippines, en Australie et au Japon, entre courant 2010 et le 12/08/2014, en tout cas sur et hors du territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, détenu des images représentations, présentant un AI AJ, d’un mineur,
délit et réprimé par les articles 227-2 al. 4, al. 1, 227-29 et 227-31 du code pénal,
pour avoir à Singapour, au Vietnam, aux Philippines, en Australie et au Japon, entre courant 2010 et le 12/08/2014, en tout cas sur et hors du territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, diffusé des images représentations, présentant un AI AJ, d’un mineur, en utilisant, à destination d’un public non déterminé, un réseau de communication électronique,
délit prévu et réprimé par les articles 227-23 al. 3, al.1, 227-29 et 227-31 du code pénal,
pour avoir à Singapour, au Vietnam, aux Philippines, en Australie et au Japon, entre courant 2010 et le 12/08/2014, en tout cas sur et hors du territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, consulté habituellement ou en contrepartie d’un paiement, un service de communication au public en ligne mettant à disposition l’image ou la représentation, présentant un AI AJ, d’un mineur,
délit prévu et réprimé par les articles 227-23 al.4, al.1, 227-29 et 227-31 du code pénal.
SUR L’ACTION PUBLIQUE
Faits et procédure
Le 1er mars 2013, l’Office central pour la répression des violences aux personnes reçoit un rapport d’Europol relatif à une opération intitulée « Torpedo » portant sur des forums créés à des fins de partage et de mise en ligne d’images pédo-pornographiques via les réseaux anonymisés TOR. Leurs investigations ont permis d’identifier
l’administrateur de trois forums pédo-pornographiques (« PedoBoard », « PedoBook » et « TB2 »), de l’interpeller et de prendre le contrôle de ceux-ci. Grâce à un outil technique utilisé par le FBI, les adresses IP des utilisateurs de ces forums ont été
< désanonymisées » et certains d’entre eux ont pu être identifiés, parmi lesquels un certain < benjibenji », dont l’adresse IP est localisée en France.
Les images relatives à l’activité de cet utilisateur sont essentiellement de nature pédo AJ, issues de séries produites aux Philippines et mettant en scène des petites filles, âgées de 5 à 10 ans. Par ailleurs, il est relevé l’activité soutenue de
< benjibenji » au sein du réseau privé et sécurisé d’échange de fichiers «< Gigatribe ». Le rapport indique en outre qu’au cours d’une enquête diligentée par des enquêteurs
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allemands et philippins en 2010, il est apparu qu’un ressortissant allemand, E R (surnommé « HMM »), producteur de matériel pédo-AJ aux
Philippines et interpellé dans ce pays avait vendu à « benjibenji » des images pédo pornographiques de sa production, transaction effectuée le 23 juillet 2010. Ce dernier est alors identifié grâce à un paiement via Western Union comme étant I Y.
Le rapport d’Europol indique que E R fournissait aux membres de sa liste de diffusion, dont « benjibenji », outre le descriptif complet des scènes filmées proposées à la vente, des shows pédo-pornographiques mis en scène selon les souhaits de ses clients, des « custom shots » réalisables à la demande. Les transactions ne pouvaient être réalisées qu’après que les clients avaient eux-mêmes fourni une preuve de leur pédophilie par l’envoi d’un courriel accompagné d’images pédo pornographiques. Le document transmis par le FBI dans le cadre de l’opération
< Torpedo » met en évidence le rôle très actif de « benjibenji » au sein des forums pédophiles hébergés sur TOR et notamment la création le 1er octobre 2012 sur
« Pedobook » (réseau social pédophile calquant son principe de fonctionnement sur celui de < Facebook »), d’un fil de discussion avec accès privé, exclusivement dédié à l’échange de fichiers et d’informations relatifs à l’exp tation sexuelle de fillettes philippines. De façon générale, les enquêteurs mentionnent que l’activité de I Y a été relevée sur les forums et sites de téléchargement d’images pédo pornographiques depuis 2003.
L’exploitation des documents transmis par le FBI via Europol met en exergue l’attrait de « benjibenji » pour les images pornographiques mettant en scène de très jeunes filles. Ainsi, parmi les données qu’il a fournies lors de la création de son compte sur le forum < PedoBook » le 5 juin 2012, figurent des phrases telles que « j’aime les petites filles de 6 à 11 ans, pornographie dure avec SPERME », « je suis un GRAND fan de HMM. Je recherche de vrais pédos pour partager ma passion et réaliser tous les rêves cochon… et BIEN SÛR je recherche de VRAIS pédos actifs pour m’introduire dans mon MONDE PEDO PRÉFÉRÉ ». Le 1er octobre 2012, «benjibenji » a ainsi créé un groupe intitulé « prostitution enfantine aux Philippines » ; les fichiers qu’il a mis en ligne sur ce groupe constituent un ensemble de 21 images représentant des petites filles dans des scènes de fellation, de pénétration et des gros plans du visage ou du sexe des fillettes recouvert de sperme. Quinze jours plus tard, le groupe accueille son centième membre et « benjibenji » recommande aux utilisateurs de se montrer
« sérieux et actifs » sous peine d’être supprimés du groupe. Dans ses commentaires
< benjibenji » se montre très explicite sur ses intentions, il affirme vouloir se rendre aux Philippines pour « baiser des gosses » et « démarrer un business » à Manille et il précise « j’adore me masturber mais je veux de l’action vraie maintenant ».
En juillet 2013, les enquêteurs apprennent que deux autres services de police français sont en charge d’enquêtes concernant I Y : le Service Technique de la gendarmerie nationale de Rosny-Sous-Bois a ouvert une procédure relative à un utilisateur d’un réseau de partage de fichiers, « benjibenji028 » identifié comme étant I Y, domicilié à Mérignac (33). Cette procédure a pour origine la transmission par le FBI d’une enquête au cours de laquelle « benjibenji028 » a transmis le 28 octobre 2010 à un agent cyber-infiltré des images pédo-pornographiques ; la direction Inter-régionale de Police Judiciaire de Strasbourg a identifié I
Y comme un contact d’un utilisateur du réseau «Gigatribe », ayant partagé ou mis à disposition du contenu pédo-pornographiques entre le 11 avril et le 9 mai 2010.
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Les recherches permettent d’établir que I Y est domicilié à Singapour depuis le 1er janvier 2011 et qu’il exerce la profession de pilote de ligne.
L’enquête se poursuit alors sous l’autorité du parquet des mineurs de Paris.
L’étude des adresses IP liées aux diverses adresses mail de I Y confirme qu’il se connecte principalement depuis Singapour; au cours de l’année
2013, des connexions ont également été relevées en Australie, à Singapour, en Thaïlande, à Taïwan, en Corée du Sud, en Chine, aux États-Unis, aux Philippines, et au Japon.
Il apparaît que depuis 2010, plusieurs dizaines de virements ont été émis par I Y via Western-Union au bénéfice d’individus de nationalité philippine, essentiellement de sexe féminin. L’un de ces individus a fourni l’identité « Mike
A », pseudonyme de E R, producteur de matériel pédo AJ, pour un virement d’un montant de 399 euros. Par ailleurs, parmi les documents fournis par Europol ont été transmis des extraits de la procédure pénale diligentée contre E R et notamment des listing de clients ou de destinataires de mailing parmi lesquels se trouve «benjibenji » et des adresses habituellement utilisées par lui. Ces virements, d’un montant moyen d’environ
30 euros, peuvent donc correspondre à des sessions de Webcam ou live-streaming au cours desquelles des mineures effectuent des shows à AI AJ sous le contrôle d’adultes et selon les demandes exprimées par les clients. Enfin, les enquêteurs constatent que 45 virements ont été effectués vers les Philippines entre le 14 juin 2010 et le 19 juin 2014, au bénéfice de plusieurs membres de la famille
T, principalement S T pour un montant total de 1 800 euros et 12 autres virements ont été faits au profits d’autres résidents philippins pour un montant total de 320 euros. La plupart des virements ont été faits à partir d’une agence Western Union située à Paris, I Y donnant alors
l’adresse de ses parents dans la Haute Marne.
Suite à diverses réquisitions, les enquêteurs apprennent que I Y est susceptible de rejoindre son ex-épouse et leurs deux filles, habituellement domiciliées au Royaume-Unis, à l’hôtel Novotel Paris-Gare de Lyon entre le 12 et le 14 août 2014 avant de partir pour un séjour à Perpignan. I Y est interpellé le 12 août 2014 à son arrivée à l’hôtel.
La fouille de ses bagages permet la découverte et la saisie d’un ordinateur portable,
d’un téléphone, d’une tablette numérique, d’une caméra « GoPro » d’un caméscope et de divers supports de stockage. L’exploitation de son ordinateur met en lumière la présence de plus de 10 000 images à AI explicitement pédo-AJ représentant des fillettes âgées d’environ 5 à 10 ans, dans des actes sexuels avec des hommes adultes ou des poses obscènes avec gros plan sur leur sexe. La moitié environ des mineurs photographiés sont susceptibles d’être originaires d’Asie.
Entendu sous le régime de la garde à vue, I Y affirme que son attirance pour les enfants n’est qu’un fantasme, même s’il s’est occasionnellement masturbé devant des images pédo-pornographiques. Il admet être utilisateur de divers réseaux pédophiles anonymes dissimulés au sein du réseau TOR et concède y avoir posté et téléchargé des images, principalement de fillettes pré-pubères d’origine philippine. Il confirme être l’utilisateur des adresses mail identifiées par les enquêteurs et déclare qu’elles lui servent à échanger du contenu pédo-AJ. Questionné sur son fil de discussion consacré aux fillettes philippines, il affirme qu’il ne s’agissait que de fantasmes et qu’il a souvent agi par simple curiosité. Face aux charges rassemblées contre lui, il justifie son comportement par la grande solitude affective
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qu’il ressent depuis son divorce. Il explique qu’en dépit de la thérapie consécutive à une précédente procédure, il ne parvient pas à se défaire de ce qu’il présente comme une addiction il commence par ressentir de l’excitation vis-à-vis de ces images avant d’en éprouver du dégoût et il dit avoir « besoin d’aide » pour arrêter. Sur les multiples versements effectués via Western Union, particulièrement en faveur de S T, il déclare « j’ai payé plusieurs dizaines de fois des shows pédo pornographiques live stream de cette fillette philippine pour des montants d’environ trente euros ». Il indique ensuite qu’il s’agissait de séances de strip-tease réalisées par une fillette de dix ans, qui se déshabillait puis se mettait à quatre pattes et bougeait parfois en simulant une masturbation. Les séances avaient lieu en présence d’une femme adulte qui dirigeait le show; il n’a pas fait de demande spéciale à cette personne, sauf ponctuellement demander que l’enfant porte une tenue particulière comme des bas nylon. Il affirme que sur une période de près de quatre ans, une seule de ces fillettes a été contrainte de satisfaire ses demandes et conteste avoir ordonné des agressions sexuelles sur elle. Il considère ces shows « comme un fantasme et non une réalité » et précise « après ma morale reprend le dessus dans ce combat intérieur qui me ronge ». Questionné sur la diversité des destinataires des paiements, il conteste avoir eu recours à d’autres prestations effectuées par des mineures et explique s’être fait « arnaquer » pour tous les autres versements, alors qu’il avait effectivement commandé des shows pédo-pornographiques et ajoute « je ne me masturbais pas […] Je me masturbais la nuit, plus tard, en différé, lumière éteinte ». Concernant les multiples virements au profit des personnes nommées T, notamment trois en mai et deux en juin 2014, I Y pense qu’il s’agit d’une même personne utilisant plusieurs pseudonymes et affirme que les paiements ont été faits sans contrepartie, dans le seul but d’aider cette famille philippine. Confronté aux images pédo-pornographiques de fillettes âgées tout au plus de dix ans découvertes sur son ordinateur il déclare que cela lui inspire du dégoût et un sentiment d’humiliation d’avoir à en parler.
Une information judiciaire criminelle est ouverte à l’encontre de I
Y le 15 août 2014 pour complicité de viols sur mineures de 15 ans, complicité d’agressions sexuelles sur mineures de 15 ans, corruption de mineures par l’utilisation d’un réseau de communications électroniques, importation, détention, diffusion d’images pornographiques d’un mineur et consultation habituelle d’un service mettant à disposition des images pornographiques d’un mineur.
I Y est mis en examen dans les termes du réquisitoire introductif à
l’issue de son interrogatoire de première comparution au cours duquel il déclare avoir honte, être dégoûté et atterré par ce qui lui arrive et vouloir présenter des excuses à
« ces personnes ».
L’exploitation des données découvertes dans le matériel saisi lors de l’interpellation de
I Y permet la découverte de conversations effectuées via Skype avec «faustina violeta » et « paula zara », deux correspondantes philippines qui semblent majeures. Le contenu de ces conversations permet de penser que I Y a reçu à sa demande des images et des vidéos de mineures subissant des agressions sexuelles voire des viols, « faustina violeta » et « paula zara » leur faisant
subir des < shows » au cours desquels elles réalisent les fantasmes de
M. Y. Au-delà des prestations sollicitées, il est également question de paiements. Les conversations évoquent la prochaine venue de I Y aux Philippines, sa volonté d’abuser lui-même de ces fillettes, les conditions dans lesquelles ce projet pourrait se réaliser et sa volonté de réaliser lui-même des films avec ces mineures. L’examen de son passeport démontre qu’il y a séjourné du 20 au 22 novembre 2013 et du 5 au 6 avril 2014.
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Interrogé le 20 novembre 2014 sur le contenu de ces conversations, I
Y déclare qu’il a rencontré « faustina violeta » et « paula zara » via le site
< Asiancammodels ». Elles faisaient des shows par webcam et étaient rémunérées via
Western-Union. Il affirme que « faustina violeta » est V T avec laquelle il s’est lié d’amitié en 2010. Au cours d’un séjour de deux jours aux Philippines en 2012, il a rencontré ses filles, B et C, respectivement âgées de
19 et 20 ans, et il est sorti avec B à qui il a demandé par la suite de s’exhiber par webcam. Il a aidé financièrement V T par amitié. Il affirme que les personnes concernées par les conversations n’étaient pas des mineures et conteste fermement avoir assisté à des shows pornographiques mettant en scène des fillettes. Il admet seulement qu’il a aperçu une fois une jeune fille de 12 ans en arrière-plan et qu’à sa demande, elle a fait « une exhibition » ou un strip-tease comportant des poses et gestes sexualisés. Cependant, il reconnaît avoir cherché à obtenir des prestations en live streaming mettant en scène des mineurs mais affirme n’être jamais parvenu à ses fins car dès qu’il avait payé, la communication était coupée. S’il a reconnu en garde à vue avoir assisté à des exhibitions réalisées par des mineures, il a « affabulé » parce qu’il était choqué; il précise que la plupart du temps, les personnes qui lui étaient présentées étaient des adultes « ou en tout cas il pouvait y avoir confusion » et il ne les voyait jamais en entier, il « arrivait à [se] persuader que c’était des mineures mais ça aurait pu être n’importe qui » et, s’agissant des conversation Skype il ajoute « on ne peut pas se méprendre sur le sens des conversations mais on peut se méprendre sur les personnes qui sont concernées ». Il ajoute que les shows étaient des simulations et que par exemple quand il dit « mets-lui un doigt », la personne pliait son doigt et il n’y avait pas de pénétration.
Les supports numériques saisis lors de l’interpellation de U Y sont expertisés. Dans la tablette numérique, l’expert confirme la présence de conversations
Skype effectuées par l’utilisateur « Jehel12 », à savoir I Y, datées des 23, 27 et 31 octobre 2013, 18 mai, 8, 15, 19 et 23 juin 2014, 30 et 31 juillet 2014, 2, 3 et 11 août 2014. La traduction complète de ces conversations est effectuée. Les conversations avec «faustina violeta » et « paula zara» sont explicitement pédo pornographiques, certains échanges permettant de penser que les sollicitations de I Y sont demeurées vaines. Ainsi, s’adressant à une certaine
« Mona.Lisa 138 », M. Y lui demande de montrer sa nièce et elle répond
< lol non même si je t’ai fait des videos et des photos je ne te montrerai pas tout son visage ». Plusieurs extraits de conversations établissent que I Y sollicite en direct des actes de nature sexuelle sur une tierce personne : « Est-ce qu’elle peut aussi se doigter la chatte ? […] ouvre ses lèvres pour que je puisse voir […],
j’éjaculerai plus tard, à moins que tu veuilles bien doigter son cul pour moi ».
Certains éléments de ces conversations font penser que la personne objet d’une conversation sexuelle pourrait être mineure : conversation du 26 octobre 2013, « jehel12 » alias I Y demande
< alors, combien de fille peux-tu trouver […] tu sais, des mères seules avec des filles !! »
Conversation du 27 octobre 2013, I Y « Je rêve de passer une
-
heure avec elle, elle n’aura pas peur de rester toute seule avec moi ? »; paula zara
< non » ; I Y «< A-t-elle déjà sucé des bites ? » ; paula zara « non » ; conversation du 30 octobre 2013, I Y sollicite des gestes de nature sexuelle < doigte son cul profondément stp » puis évoque sa venue prochaine sur place et demande « ce week-end, je pourrai essayer son cul aussi ? », son interlocutrice lui répond « tu veux niquer? Elle est vierge de partout » ce à quoi I Y rétorque « je sais, ne t’inquiète pas, je serai gentil » ;
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conversation du 31 octobre 2013, I Y demande « mets lui le doigt dans le cul pour moi stp », puis « montre moi mieux, je ne peux pas voir son cul ma chérie » et «< mets lui dans le cul plus enfoncé » et un peu plus tard « je veux voir le doigt à l’intérieur » et « paula zara» répond « mais ça fait mal » I
Y lui propose alors de mettre de la crème mais elle réplique « je ne veux pas la voir souffrir » ; lors de la même conversation, il finit par demander « quel âge
a-t-elle ? » son interlocutrice répond «< 8 ans » et il s’exclame « j’aime cet âge ». Par la suite, il réclame de nouvelles pénétrations digitales, son interlocutrice lui dit « son vagin devient rouge pour mettre un petit doigt dedans », il remarque « elle met son doigt dans son vagin aussi […] woow » et paula zara rétorque « pas tout entier […] tu vois, il devient rouge ».
Parmi les jeunes filles, objets de telles prestations sexuelles, il est régulièrement question d’une certaine « Paula » comme dans la conversation du 18 mai 2014 où
l’interlocutrice semble exécuter les demandes de I Y et nomme la jeune fille. Dans une conversation du 19 juin 2014, il est fait référence à Paula lorsque
I Y demande s’il pourra rester seul avec elle lorsqu’il viendra aux
Philippines, son interlocutrice acquiesce mais lui fait promettre de ne pas la pénétrer en disant « oui tu dois promettre car si tu baises Paula, tu iras en prison » ;
- le 31 juillet 2014 avec « faustina violeta », I Y explique qu’elle ne doit pas mettre son numéro de téléphone sur son profil Skype « si [elle] met les photos de Julia » sinon la police pourrait la retrouver.
- le 11 août 2014, I Y réclame des filles et notamment Paula et son interlocutrice lui répond qu’elle est à l’école.
- le 11 août 2014 encore, I Y échange avec « faustina violeta » en disant « je voudrais que D me soulage […] j’aime la manière dont elle joue avec ma bite », très professionnelle, ses deux mains sur ma bite », elle lui demande « mais tu ne penses pas qu’elle est un peu trop jeune pour ça ? » il répond « Pas jeune pour sucer. Et branler », puis elle lui demande « mais qui a fait en sorte que tu commences
à baiser les enfants ? ». Au cours de la même conversation il dit « j’ai toujours des orgasmes géniaux avec toi, je n’ai jamais eu cette sensation avec des femmes normales […] j’ai tellement de fantasmes mais seulement avec des petites filles […] c’est fou quand je viens te voir et que je vois des filles se déshabiller en face de moi je bande à mort ».
Dans le disque dur de l’ordinateur, l’expert recense également 14 911 images pédo pornographiques téléchargées depuis des sites internet et 467 vidéos pédo pornographiques dont deux proviennent d’un échange sur Skype avec «faustina violeta ». Sur ces deux vidéos, deux petites filles d’environ 8 ans effectuent des fellations à des adultes. Selon l’expert, l’utilisateur se contente de télécharger, il ne diffuse pas et n’a pas recours au système de téléchargement de pair à pair.
De nouveau interrogé le 3 juin 2015, I Y confirme que « faustina violeta » lui a envoyé quelques fichiers pédo-pornographiques au fil de leurs conversations sur Skype mais il soutient qu’il s’agissait de fichiers trouvés sur internet et envoyés « pour faire plaisir ». il affirme qu’ils n’ont pas été conçus < en direct »>, durant la conversation. Interrogé sur le volume et le contenu des images, il se décrit comme « un toxico », « un boulimique » qui télécharge tout et n’importe quoi « pour se sentir mieux ». I Y déclare qu’il a rencontré « faustina violeta » et «paula zara » via le site « Asiancammodels », elles faisaient des shows par webcam et étaient rémunérées via Western-Union. Il affirme que « faustina violeta » est la même personne que « V T » avec laquelle il s’est lié
d’amitié en 2010. Il a rencontré ses filles, B et C, respectivement âgées de
19 et 20 ans en 2012, au cours d’un séjour de deux jours aux Philippines et il est sorti avec B à qui il a demandé par la suite de s’exhiber par webcam. Il a aidé
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financièrement V T par amitié. Il affirme que les personnes concernées par les conversations n’étaient pas des mineurs et conteste fermement avoir assisté à des shows pornographiques mettant en scène des fillettes. Il admet seulement qu’il a aperçu une fois une jeune fille de 12 ans en arrière-plan et qu’à sa demande, elle
a fait « une exhibition » ou un strip-tease comportant des poses et gestes sexualisés. Cependant, il reconnaît avoir cherché à obtenir des prestations en live streaming mettant en scène des mineures mais affirme qu’il n’est jamais parvenu à ses fins en raisons de nombreuses « arnaques », son interlocutrice lui présentant une mineure au début du « show » mais lui substituant ensuite une jeune femme majeure qui exécutait la prestation. Les questions qu’il a posées au fil des conversations Skype concernaient bien la fillette aperçue en début de show mais cela lui servait uniquement à nourrir ses fantasmes et n’était pas le reflet de la réalité. Il ajoute que très fréquemment, les vidéos et photos pornographiques n’étaient que des « mises en scène », des simulations, et qu’en réalité les personnes ne subissaient pas de pénétrations.
Les enquêteurs exploitent à leur tour le rapport d’expertise informatique. Ils relèvent que les deux images transmises par « faustina violeta » à « Jehel12 » sont issues de séries connues et fréquemment échangées par la communauté pédophile. S’agissant des images découvertes sur le disque dur de l’ordinateur, les enquêteurs confirment qu’elles proviennent pour l’essentiel de la collection d’images produites par E
R sous le label HMM au préjudice d’enfants philippins. La particularité de ce producteur est de proposer aux destinataires de sa liste de diffusion, parmi lesquels figurait I Y, de réaliser des images selon leurs souhaits. De façon plus générale, les enquêteurs relèvent que les caractéristiques récurrentes de ces images tiennent au très jeune âge des victimes, toutes pré-pubères mais également à la présence de sperme sur leur visage, leur sexe ou leur anus.
Par ailleurs, quatre films découverts sur le matériel informatique de I Y proviennent d’une série connue des enquêteurs comme comptant parmi les plus trêmes, mettant notamment en scène une fillette de 2 ans qui subit des sévices sexuels et corporels. Or, les enquêteurs ont été informés par leurs collègues d’Europol de l’aboutissement d’une enquête internationale ayant donné lieu à
l’interpellation en février 2015 d’un couple de producteurs de films pédo pornographiques. Ce couple philippino-australien est à l’origine d’abus sexuels graves sur huit fillettes âgées de 2 à 12 ans; les sévices étaient perpétrés par une femme connue de la communauté pédophile sous le nom de « The excited girl ». Les policiers procèdent à la relecture des échanges entre I Y et
« faustina violeta » à la lumière de ces nouvelles informations, en particulier une conversation du 11 août 2014 où il dit « je viens de recevoir une vidéo de femmes jouant avec une jeune fille et la faisant crier et pleurer […] tu veux voir la vidéo ? J’ai besoin de ton opinion […] la femme torture la petite fille, c’est très dur […] tu me dis si tu aimes ou pas ok ? ». Cet élément permet de conclure que M. Y était en relation directe ou indirecte avec «The excited girl » et son pseudonyme « benjibenji » apparaît sur le forum «< PedoBook » dans une conversation du 2 octobre
2012 où il demande à être admis dans le groupe de « The excited girl » et la félicite pour son travail.
Interrogé par le juge d’instruction les 23 novembre et 19 décembre 2016, I
Y reconnaît avoir téléchargé de multiples fichiers pédo-pornographiques ce qu’il justifie toujours par une < addiction ». Il a eu recours au service
< PedoBoard »> entre le 15 août 2011 et le 7 octobre 2013. Il estime ne pas avoir diffusé d’images mais admet avoir associé des images à son profil < PedoBook » lesquelles devenaient disponibles pour ses contacts. Par ailleurs, il ne conteste pas avoir fait usage de « Gigatribe », réseau de pair à pair dont il décrit le fonctionnement
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15ème Ch.
« quand on l’utilise, on met à disposition une partie de notre disque dur à des personnes qui veulent des fichiers, on n’envoie rien, ce sont les personnes qui se servent dans nos fichiers ». Confronté au fait qu’il était l’administrateur du groupe « prostitution enfantine aux philippines » créé le 1er octobre 2012 et qu’à ce titre, il a diffusé une vingtaine d’images pédo-pornographiques il répond que son seul but était d’inciter ses interlocuteurs à diffuser des images, il ne s’agissait pas d’une entreprise rationnelle destinée à « créer un business », il n’est qu’un « consommateur ». De même, il conteste avoir été l’instigateur de shows pédo-pornographiques et soutient que les images qu’il « consommait » étaient toutes déjà en circulation. Il affirme
n’avoir jamais sollicité d’attouchements de la part de S T sur la fillette de 10 ans; tout au plus, celle-ci s’est exhibée à sa demande en dansant de façon tendancieuse voire en simulant une masturbation et il répète que la petite fille servait
< d’appât » pour qu’il paye le show mais qu’elle était ensuite remplacée dans la pénombre par une jeune femme adulte. Questionné sur le contenu pourtant explicite des échanges Skype dans lesquels il semble donner des instructions, I Y affirme que ses demandes n’étaient jamais satisfaites, si ce n’est sous la forme de simulations. Quant aux discussions dans lesquelles il évoque une volonté de passer à l’acte et de monter son propre « business », il s’agit pour lui de pur fantasme, il n’a ni le temps, ni l’audace de se lancer dans cela d’autant qu’il jouit d’une bonne situation professionnelle et, s’il est torturé par son attirance pour les petites filles, il a des freins moraux qui l’empêchent de passer à l’acte. Il conteste également avoir une attirance particulière pour la pédo-pornographie «dure » mais explique qu’il téléchargeait comme un boulimique sans faire aucun tri. affirme avoir été profondément choqué par les images de sévices émanant de la série réalisée par < The excited girl ». Interrogé sur ses relations avec « The excited girl », il affirme avoir téléchargé des images pédo-pornographiques « normales » sur le site administré par cette personne au cours de l’année 2012 et ce n’est que par erreur qu’il a récupéré ces vidéos choquantes.
La commission rogatoire adressée par le magistrat instructeur à Singapour demeure sans réponse et celle adressée aux autorités Philippines ne permet pas de faire progresser l’enquête mais seulement d’apprendre le décès de V T le 9 mars 2015.
Renseignements et personnalité
Aucune mention ne figure actuellement au casier judiciaire de M. I Y.
Après l’obtention du baccalauréat en 1989, M. Y a intégré l’armée de l’air pour suivre une formation de pilote de 1992 à 2009. II a quitté l’institution militaire comme retraité avec le grade de capitaine puis a suivi une formation de pilote de ligne en Belgique avant d’être embauché en décembre 2010 par la compagnie JETSTAR à Singapour en qualité de commandant de bord, sur Airbus A320.
M. I Y s’est AL en 1995 avec Mme W H, ils ont ensemble deux filles, F née le […] et G, née le […]. Le couple s’est séparé en 2003, d’après Mme H à la suite de la première affaire de pédo-pornographie dans laquelle son époux a été impliqué. Elle vit avec ses filles en Angleterre, son pays d’origine.
Au moment de son interpellation, M. Y vivait depuis fin 2010 à Singapour avec une compagne, elle-même Singapourienne, âgée de 30 ans, qui travaille dans le service des ressources humaines d’une compagnie aérienne.
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Au cours de son incarcération du 15 août 2014 au 26 décembre 2016, I
Y a bénéficié d’ un suivi psychothérapeutique au SMPR de la maison d’arrêt avec une consultation psychiatrique mensuelle et des entretiens hebdomadaires avec un psychologue pour disait-il « se séparer de ce trouble qui lui pourrit la vie et la vie de sa famille »
L’expertise psychiatrique réalisée par le Dr AN J-AP en février 2015
- M. Y est détenu – n’a pas mis en évidence de pathologie psychiatrique majeure susceptible d’influer sur sa responsabilité. Les faits qui lui sont reprochés ne sont pas en relation avec un trouble psychique majeur, mais avec la présence d’une déviance sexuelle. Sur l’appréciation de la dangerosité criminologique, l’expert relève parmi les éléments de pronostic défavorable, la présence d’une déviance sexuelle du type pédophile, l’absence d’effet dissuasif d’une précédente condamnation ainsi qu’une absence d’empathie à l’endroit des victimes et de véritable sentiment de culpabilité ; parmi les éléments de pronostic favorable, il cite la reconnaissance par
M. Y de sa problématique déviante et de la nécessité de s’engager dans une che soins, la présence d’objectifs de vie en rapport avec sa situation familiale étant susceptible de le motiver dans une démarche de changement et de désistance. Au moment des faits qui lui sont reprochés, M. I Y ne présentait pas un trouble psychique ou neuropsychique qui aurait pu altérer ou abolir son discernement ou le contrôle de ses actes. Il est accessible à une sanction pénale. L’expert estime que « pour tenir compte de la présence d’une déviance sexuelle de type pédophile qui évolue depuis plusieurs années avec la réitération des faits malgré une précédente condamnation, il apparaît opportun d’un point de vue psychiatrique, en cas de condamnation ultérieure, de prononcer une injonction de soins dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire ».
L’expertise psychologique de M. J-AQ AR, également effectuée au cours de la détention de I Y, relève une efficience intellectuelle normale et
l’absence de trouble psychomoteur ou d’ordre déficitaire. La personnalité est décrite comme normale mais l’expert signale « le discours embarrassé de quelqu’un qui est déprimé et très inquiet». Sa profession et ses moyens sont retenus comme des éléments de pronostic favorable « mais ils sont suspendus à la qualité de son engagement en première personne, dans un travail conséquent ». Enfin, il est noté que
« ses propos sur les victimes sont neutres, sans marque particulière de mépris ou de négation ».
Une nouvelle expertise psychiatrique confiée au Dr J-AS AT a été ordonnée par le juge d’instruction à la demande de M. Y, après sa remise en liberté, alors qu’il vit chez sa sœur dans les Pyrénées Orientales. L’examen n’a pas mis en évidence de pathologie psychiatrique susceptible d’altérer sa perception de réalité mais l’expert mentionne qu’il présente « une déviance sexuelle de nature pédophile non exclusive associée à un voyeurisme ». Devant l’expert, M. Y a évoqué sa confrontation tardive et brutale à un problème de filiation
(M. Y qui l’a reconnu n’est pas son géniteur). Il a également mentionné
< des « flashs » remontant à son enfance, à connotation sexuelle, mettant en cause
d’une manière floue son oncle ». Le passage à l’acte actuel a pu être favorisé par
l’isolement, le « spleen » qui en aurait découlé et sans doute aussi par un sentiment d’impunité lié au fait qu’il était à l’étranger. « Sur le plan criminologique les éléments défavorables sont la présence de la déviance pédophile, la réitération des faits malgré une condamnation en 2003 accompagnée d’une injonction de soins. Parmi les éléments favorables on retiendra la reconnaissance de sa problématique par le sujet. Son acceptation des soins, l’absence d’organisation perverse de la personnalité. Il
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15ème Cn.
existe également une évolution dans le sens d’une plus grande empathie et l’apparition
d’un sentiment de culpabilité envers les victimes ». Il n’était pas atteint au moment des faits d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli ou altéré son discernement ou le contrôle de ses actes. L’expert estime qu’en cas de condamnation une injonction de soins dans le cadre d’un suivi socio judiciaire serait nécessaire.
À l’issue d’une détention provisoire de 28 mois, I Y a été placé sous contrôle judiciaire avec les obligations de ne pas sortir sans autorisation préalable de France métropolitaine, se présenter tous les mois à la gendarmerie de Canet en Roussillon, répondre aux convocations de l’Association Enfance Catalane à Perpignan, justifier de son activité professionnelle, s’abstenir de recevoir, de rencontrer ou d’entrer en relation de quelque façon que ce soit avec des mineurs en dehors des membres de la famille, se soumettre à des soins et ne pas se livrer aux activités professionnelles ou sociales en contact avec les mineurs il était alors domicilié chez sa sœur, dans les
Pyrénées orientales. Après qu’il a été autorisé à se rendre à Vilnius pour des séjours ponctuels, le contrôle judiciaire de M. Y a été modifié par décision du 19 juillet 2017, il a été dispensé du pointage à la gendarmerie et a été autorisé à voyager en Europe puis à l’occasion de nouvelles modifications, sur une large partie du globe hors Asie.
Ces aménagements de son contrôle judiciaire ont permis à I Y de reprendre une activité professionnelle comme pilote de ligne; il a ainsi occupé différents emplois, actuellement pour une compagnie aérienne hongroise et il est basé en Angleterre ; il espère cependant pouvoir retourner en Asie où il avait choisi de vivre.
Le rapport de contrôle judiciaire mentionne que I Y a respecté toutes les obligations et interdictions qui lui sont imposées et note un bon investissement dans le suivi avec une réflexion sur « son parcours de vie » et sur son avenir. À partir de sa sortie de prison, il doit être relevé que l’obligation de soins s’est résumée à des entretiens avec un infirmier spécialisé, à l’occasion de ses séjours en France où, pour les besoins de la procédure, il reste domicilié chez sa sœur. Ces entretiens ont été au nombre de quatre en 2018 et deux en 2019.
I Y n’a pas revu ses filles depuis sa sortie de prison mais souhaite reprendre contact avec elles au terme de la procédure judiciaire pour leur donner « sa version ».
Motifs de la décision
À titre liminaire, il doit être rappelé que l’article 113-6 du Code pénal prévoit que la loi pénale française est applicable « aux délits commis par des Français hors du territoire de la République si les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis », ce qui est le cas en l’espèce. Le tribunal correctionnel de Paris est donc compétent pour juger ces faits d’atteintes aux mineurs commis par un Français à
l’étranger.
- Sur la culpabilité
Sur la détention, l’importation et la diffusion d’images pornographiques de mineurs www
et la consultation habituelle d’un service en ligne mettant à disposition des images pornographiques de mineurs
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Ces faits ne sont pas contestés par I Y qui insiste cependant sur le AI involontaire de la diffusion, réalisée lors de l’utilisation d’un logiciel de partage de fichier induisant une mise à disposition des images contenues dans son disque dur.
L’enquête initiée par Europol a mis en évidence une activité soutenue de
M. Y au sein du réseau privé et sécurisé d’échange de fichiers
< Gigatribe » et il a été identifié comme utilisateur de trois forums pédo pornographiques nommés « PedoBoard », « PedoBook » et « TB2 », sur lesquels sont partagées des images produites aux Philippines, représentant de très jeunes mineures subissant des sévices sexuels. Il est en outre établi que I Y a acheté le 23 juillet 2010 à E R des images pédo-pornographiques de sa production, même s’il affirme avoir reçu un fichier compressé inutilisable. Il doit être noté qu’avant toute transaction, E R exigeait de ses acheteurs qu’ils lui envoient des vidéos pédo-pornographiques.
I Y s’est inscrit sur « PedoBoard » le 15 août 2011 à un groupe nommé « girls from Manila» («filles de Manille »), disposant d’une « grosse collection » d’images et de vidéos « en haute qualité », provenant de E
R, groupe avec lequel il propose « d’échanger ».
Par ailleurs, I Y a lui-même créé le 1er octobre 2012 sur
< PedoBook » un groupe de discussion intitulé «prostitution enfantine aux Philippines », exclusivement dédié à l’échange de fichiers et d’informations relatifs à
l’exploitation sexuelle de fillettes philippines; il a alors mis en ligne 21 images pornographiques représentant des petites filles. Parallèlement, les nombreuses connexions à des sites présentant de la pornographie enfantine l’ont été par l’utilisation d’un logiciel de partage de fichiers qui, comme son nom l’indique, diffuse les fichiers à tous les autres utilisateurs, ce dont M. Y avait une parfaite conscience. Il importe peu que cette diffusion n’ait pas été le but poursuivi, le mobile d’une infraction étant indifférent en droit pénal français.
Enfin, l’exploitation du matériel informatique de M. Y a mis en évidence la présence de très nombreuses images (15 000) et vidéos (près de 500) de cette nature.
Ainsi, la preuve est rapportée que M. I Y a commis les quatre infractions mentionnées et il doit en être déclaré coupable.
- Sur la complicité d’agressions sexuelles imposées à des mineures de quinze ans
S’il admet avoir payé pour assister, via Skype, à des « shows » en direct censés présenter des exhibitions pornographiques de mineurs, I Y soutient que les scènes auxquelles il a assisté n’ont jamais répondu à ses attentes et fait plaider que la preuve n’est pas rapportée que des agressions sexuelles ont été commises nique les personnes présentées étaient des mineures de quinze ans. Il n’est par ailleurs pas contesté qu’une part importante des nombreux paiements réalisés par M. Y en faveur de V AA, et quelques autres personnes aux Philippines, étaient destinés à payer des shows de cette nature, même si un grand nombre de ceux relevés dans la procédure sont réalisés avant la période de prévention qui débute le 27 octobre 2013, c’est-à-dire limitées à la période pour laquelle il existe des échanges
Skype avec des demandes explicites.
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Ainsi, au cours de la garde à vue, I Y a-t-il pu dire « j’ai payé plusieurs dizaines de fois des shows pédo-pornographiques live stream de cette fillette philippine pour des montants d’environ trente euros », une fillette dont il précise qu’elle est âgée de dix ans. Ce n’est que lorsqu’il comprend la qualification pénale donnée à ces faits qu’il conteste cette présentation et évoque finalement des « arnaques » ou des simulations.
Pourtant, dans un échange par Skype avec «paula zara» le 31 octobre 2013, M. Y lui demande «mets lui le doigt dans le cul pour moi stp », elle répond < ok » il dit alors « montre moi mieux, je ne peux pas voir son cul ma chérie », puis immédiatement « mets lui dans le cul plus enfoncé » ce qui laisse penser qu’il a obtenu satisfaction mais il demande encore « dit lui de mettre tout le doigt ma chérie » et là encore < paula zara » répond « ok » ; un peu plus tard dans la même conversation qui dure plus d’une demie-heure, « jehel12 » demande «mets ton doigt doucement je veux voir ton doigt à l’intérieur » et « paula zara » répond « mais ça fait mal » ce qui là encore permet de conclure que la requête a été satisfaite.
Des échanges de même nature ont eu lieu avec « faustina violeta » et le 11 novembre
2013 notamment, elle demande « est ce que tu la vois ???? » il répond « oui », il n’est alors question ni de pénombre, ni d’inversion de personnes ; le lendemain, il demande
à la même « faustina violeta » « mais pourquoi je suis excité pour les petites filles seulement » avant de lui dire « Chérie, je suis tellement acro […] je dois me masturber ».
Le même type de conversations se poursuit jusqu’au 11 août 2014, soit la veille du retour en France de I Y, et à de nombreuses reprises des éléments sont donnés permettant d’apprécier le jeune âge des enfants présentées, que ce soit parce que l’interlocutrice le dit («< 8 ans ») ou parce qu’elle précise que la fillette est à
l’école. Il doit également être relevé la demande de I Y à l’une de ses interlocutrices de trouver « des mères avec des filles », montrant une recherche de personnes vulnérables prêtes à répondre à ses demandes pour un peu d’argent.
Ainsi, la preuve est rapportée que I AB a rémunéré des « shows », réalisés en direct, où de jeunes enfants correspondant à ses fantasmes (entre 6 et
11 ans), ont subi des attouchements sexuels à sa demande. Il s’est donc rendu complice
d’agressions sexuelles en faisant des dons et en donnant des instructions pour que ces délits soient commis sur des mineures de quinze ans.
Sur la peine
Les faits sont multiples et se sont déroulés sur une très longue période. Il s’agit
d’infractions particulièrement graves toutes constituées par l’exploitation sexuelle répétée de jeunes enfants en profitant de l’anonymat offert par la distance géographique et par l’utilisation d’Internet. La participation à des réseaux pédophiles constitue en outre une incitation à la production d’images pornographiques de mineurs réalisée pour des Européens aisés au préjudice de femmes et d’enfants parmi les plus défavorisés de pays pauvres.
Jusqu’au bout, M. I Y se sera présenté comme extérieur aux faits, même ceux qu’il reconnaît, puisque ses dernières paroles devant le Tribunal ont été
« je suis vraiment désolé d’être ici », confirmant que son seul regret n’est pas de ressentir une attirance pour de jeunes enfants ni l’exploitation qui en découle quand
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des fillettes sont soumises à des actes sexuels pour être photographiées, mais bien le regret de devoir l’exprimer en public et d’en répondre.
Cette absence d’évolution dans le regard qu’il porte sur ses actes doit être mise en parallèle avec le très faible investissement qu’il a manifesté dans les soins psychiatriques, limités à des rencontres très espacées avec un simple infirmier
- seulement deux en 2019. Ainsi, aucun travail n’a pu être fait sur la « déviance pédophile » relevée par les experts et si la reconnaissance de cette problématique par I Y et son acceptation des soins ont été considérées comme des éléments de pronostic favorables, il apparaît que cette reconnaissance est assez superficielle et l’acceptation des soins de simple façade.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, toute autre sanction qu’un emprisonnement ferme d’une durée conséquente serait manifestement inadéquate. Il convient de prononcer une peine de cinq ans d’emprisonnement et, cette peine n’étant susceptible d’aucun aménagement, de décerner mandat de dépôt à l’encontre de
I Y pour en permettre l’exécution immédiate.
La nature des faits et les caractéristiques de la personnalité de M. I
Y justifient en outre le prononcé d’un suivi socio-judiciaire pendant dix ans avec une injonction de soins et les obligations qui seront précisées au dispositif. Le tribunal prévoit une peine d’un an d’emprisonnement en cas d’inobservation de ces obligations.
M. I Y étant condamné pour un délit prévu par l’article 706-47 du
Code de procédure pénale et puni d’une peine d’emprisonnement supérieure à cinq ans, le tribunal ne peut que constater son inscription au Fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS) en application de
l’article 706-53-2 du même code.
Il y a lieu en outre d’ordonner la confiscation des scellés en application de l’article
131-21 alinéa 2 du Code pénal, s’agissant de biens ayant servi ou destiné à commettre les infractions.
SUR L’ACTION CIVILE
◆ L’Association […]
FRANCE) représentée par Mme Ludivine PIRON, spécialement mandatée par le
Président de l’association, M. AC AD, s’est constituée partie civile par l’intermédiaire de son avocat et demande la condamnation de M. I
Y à lui payer un euro au titre de son préjudice matériel et six mille euros
(6 000 euros) en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
L’association a pour objet « de lutter contre les abus sexuels, trafics et violences commis sur les enfants et adolescents en Europe et dans les pays en voie de développement », contre « la prostitution des enfants » et « l’exploitation sexuelle des enfants en ligne et les matériels d’abus sexuels d’enfant » ; elle a été déclarée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 21 février 1997 (publication au JO le 26 mars
1997).
Le tribunal est saisi de faits de complicité d’agressions sexuelles sur mineur de 15 ans et d’importation, détention, diffusion, consultation d’images pornographiques d’un mineur ainsi que de consultation habituelle d’un service mettant à disposition des images pornographiques d’un mineur.
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[…].
Ces infractions, prévues et réprimées aux articles 222-29-1 et 227-23 du code pénal, sont notamment visées à l’article 2-3 du Code de procédure pénale prévoyant que
« toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans dont l’objet statutaire comporte la défense ou l’assistance de l’enfant en danger et victime de toutes formes de maltraitance » peut exercer l’action civile.
La constitution de partie civile est régulière en la forme, elle est présentée par une association qui répond aux prescriptions de l’article 2-3 du Code de procédure pénale, il convient de la déclarer recevable.
Les abus sexuels subis par les mineurs et leur exploitation sont combattus par l’association ECPAT FRANCE en ce qu’ils portent atteinte à l’intégrité, à la dignité et à la vulnérabilité du mineur ce qui lui porte préjudice en touchant directement aux intérêts défendus par elle.
Ainsi, l’association ECAPT FRANCE subit un préjudice moral certain du fait des infractions commises par I Y et le AI symbolique de la demande impose d’y faire droit.
Dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile
l’intégralité des frais résultant de la procédure, il convient de condamner en outre
M. I Y à payer à l’Association […] FRANCE) la somme de trois mille euros
(3 000 euros) sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
◆ L’Association Agir contre la prostitution des enfants (ACPE) représentée par son représentant légal, s’est constituée partie civile par l’intermédiaire de son avocat et demande la condamnation de M. I Y à lui payer quinze mille euros
(15 000 euros) à titre de dommages-intérêts et trois mille euros (3 000 euros) en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
L’association a pour objet « la lutte contre la prostitution enfantine dans le monde » et
< la lutte contre l’ensemble des atteintes sexuelles contre des mineurs » ; elle a été déclarée le 3 janvier 1986.
Le tribunal est saisi de faits de complicité d’agressions sexuelles sur mineur de 15 ans et d’importation, détention, diffusion, consultation d’images pornographiques d’un mineur ainsi que de consultation habituelle d’un service mettant à disposition des images pornographiques d’un mineur.
Ces infractions, prévues et réprimées aux articles 222-29-1 et 227-23 du code pénal, sont notamment visées à l’article 2-3 du Code de procédure pénale prévoyant que
« toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans dont l’objet statutaire comporte la défense ou l’assistance de l’enfant en danger et victime de toutes formes de maltraitance » peut exercer l’action civile.
La constitution de partie civile de l’ACPE est régulière en la forme, elle est présentée par une association qui répond aux prescriptions de l’article 2-3 du Code de procédure pénale, il convient de la déclarer recevable.
Cette association engage des actions pour sensibiliser aux violences sexuelles commises contre les mineurs et pour assurer la formation des professionnels sur ces
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sujets. Ainsi, elle subit un préjudice certain du fait des infractions commises par I Y et il y a lieu de lui accorder la somme de trois mille euros (3 000 euros) à titre de dommages-intérêts.
Dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile
l’intégralité des frais résultant de la procédure, il convient de condamner en outre M. I Y à payer à l’Association Agir contre la prostitution des enfants la somme de trois mille euros (3 000 euros) sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
◆ La fondation pour l’Enfance représentée par son directeur AE AF sur délégation du président de la fondation AG AH, s’est constituée partie civile par l’intermédiaire de son avocat et demande la condamnation de M. I
Y à lui payer dix mille euros (10 000 euros) à titre de dommages-intérêts ainsi que cinq mille euros (5 000 euros) en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
La fondation a pour objet « de venir en aide […] aux personnes privées et aux œuvres qui assurent la protection de l’enfance et l’aide à la fonction parentale [elle] pourra également susciter, conseiller toute action de prévention, réflexion, recherche en faveur des enfants en danger et ainsi contribuer à l’application de la convention internationale des droits de l’enfant » ; ses statuts prévoient en outre « la capacité d’ester en justice pour la cause de l’enfance »>.
La Fondation pour l’Enfance a été créée en 1977 et a été reconnue d’utilité publique par décret du 25 février 2010.
Le tribunal est saisi de faits de complicité d’agressions sexuelles sur mineur de 15 ans et d’importation, détention, diffusion, consultation d’images pornographiques d’un mineur ainsi que de consultation habituelle d’un service mettant à disposition des images pornographiques d’un mineur.
Ces infractions, prévues et réprimées aux articles 222-29-1 et 227-23 du code pénal, sont notamment visées à l’article 2-3 du Code de procédure pénale prévoyant que « toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans dont l’objet statutaire comporte la défense ou l’assistance de l’enfant en danger et victime de toutes formes de maltraitance » peut exercer l’action civile. Toute fondation reconnue
d’utilité publique peut également exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l’association.
La constitution de partie civile de la Fondation pour l’Enfance est régulière en la forme, elle est présentée par une personne morale qui répond aux prescriptions de l’article 2-3 du Code de procédure pénale, il convient de la déclarer recevable.
Compte tenu de son objet social, la Fondation pour l’enfance subit un préjudice certain du fait des infractions commises par I Y qui doit être condamné à lui payer la somme de trois mille euros (3 000 euros) à titre de dommages-intérêts
Dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile l’intégralité des frais résultant de la procédure, il convient de condamner en outre
M. I Y à payer à la Gfondation pour l’Enfance la somme de trois mille euros (3 000 euros) sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
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15ème Ch.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de Y I, l’association End Child Prostitution Trafficking,
l’association Agir Contre la Prostitution des Enfants et la Fondation pour l’Enfance,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Déclare Y I, X, J-K coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de COMPLICITE D’AGRESSION SEXUELLE IMPOSEE A UN
MINEUR DE 15 ANS commis entre le 27 octobre 2013 et le 11 août 2014 à
Singapour, au Vietnam, aux Philippines, en Australie et au Japon et vu les articles 121-6 et 121-7 du code pénal Pour les faits de DIFFUSION DE L’IMAGE D’UN MINEUR PRESENTANT UN
AI AJ EN UTILISANT UN RESEAU DE
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES commis entre courant 2010 et le 12 août
2014 à Singapour, au Vietnam, aux Philippines, en Australie et au Japon Pour les faits d’IMPORTATION DE L’IMAGE D’UN MINEUR PRESENTANT UN
AI AJ commis entre courant 2010 et le 12 août 2014 à
Singapour, au Vietnam, aux Philippines, en Australie et au Japon Pour les faits de DETENTION DE L’IMAGE D’UN MINEUR PRESENTANT UN
AI AJ commis entre courant 2010 et le 12 août 2014 à
Singapour, au Vietnam, aux Philippines, en Australie et au Japon Pour les faits de CONSULTATION HABITUELLE D’UN SERVICE DE
COMMUNICATION AU PUBLIC EN LIGNE METTANT A DISPOSITION
L’IMAGE OU LA REPRESENTATION AJ DE MINEUR commis entre courant 2010 et le 12 août 2014 à Singapour, au Vietnam, aux
Philippines, en Australie et au Japon
Condamne Y I, X, J-K à un emprisonnement délictuel de CINQ ANS;
Vu les articles 131-36-1 et suivants du code pénal;
Prononce à l’encontre de Y I, X, J-K un suivi socio-judiciaire pour une durée de DIX ANS ;
Dit que Y I sera soumis, en sus des obligations générales visées à
l’article 132-44 du code pénal, aux obligations particulières suivantes :
Vu l’article 131-36-4 du code pénal;
Se soumettre à une injonction de soins ;
Vu l’article 132-45 2° du code pénal; Établir sa résidence en un lieu déterminé ;
Vu l’article 132-45 5° du code pénal;
Réparer les dommages causés par l’infraction aux parties civiles ;
Vu l’article 132-45 9° du code pénal; Interdiction de se rendre en Asie ;
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Suite à cette condamnation, avertissement est donné à Y I qu’en cas d’inobservation de son suivi socio-judiciaire, sera encourue une peine
d’emprisonnement d’une durée d’UN AN;
Constate l’inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles de Y I;
La présidente l’a informé des sanctions dont il serait passible s’il venait à se soustraire aux mesures ordonnées ;
Ordonne à l’encontre de Y I, X, J-K la confiscation des scellés ;
Décerne mandat de dépôt à l’encontre de Y I, X, J
K ;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable Y I;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE :
Déclare recevable la constitution de partie civile de l’association End Child Prostitution Trafficking;
Déclare Y I responsable du préjudice subi par l’association End Child Prostitution Trafficking, partie civile; 1
Condamne Y I à payer à l’association End Child Prostitution
Trafficking, partie civile, les sommes de :
UN EURO (1 €) à titre de dommages et intérêts,
TROIS MILLE EUROS (3 000 €) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
***
Déclare recevable la constitution de partie civile de l’association Agir Contre la Prostitution des Enfants ;
Déclare Y I responsable du préjudice subi par l’association Agir Contre la Prostitution des Enfants, partie civile;
Condamne Y I à payer à l’association Agir Contre la Prostitution des Enfants, partie civile, la somme de :
TROIS MILLE EUROS (3 000 €) à titre de dommages et intérêts,
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15ème Ch.
TROIS MILLE EUROS (3 000 €) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Déclare recevable la constitution de partie civile de la Fondation pour l’Enfance ;
Déclare Y I responsable du préjudice subi par la Fondation pour
l’Enfance, partie civile;
Condamne Y I à payer à la Fondation pour l’Enfance, partie civile, la somme de :
TROIS MILLE EUROS (3 000 €) à titre de dommages et intérêts, TROIS MILLE EUROS (3 000 €) au titre de l’article 475-1 du code de
-
procédure pénale ;
Informe le prévenu présent à l’audience de la possibilité pour les parties civiles, non éligibles à la CIVI, de saisir le SARVI, si il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive ;
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
DE P E AR IR IS A
Copte certifiée conforme à la minute
Le greffier
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(
1. AU AV AW AX
2020 1
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