Infirmation partielle 23 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 23 févr. 2017, n° 17/00825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/00825 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI ARRET DU
23 Octobre 2017 Chambre de l’Expropriation
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D’APPEL DE DOUAI
N° 6/17 APPELANTE :
RG 17/00825 COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE COOPERATION DES DEUX
[…] se substituant au Syndicat des Eaux et HTC/AG Assainissement à la Carte de la Région de WIDEHEN
HOTEL DE VILLE
[…]
[…] Représentant Me Simone MAJEROWICZ, avocat au barreau de LYON :
INTIMES :
Mme K X L
[…]
[…]
Mme M N X
39 AV DE LATTRE DE TASSIGNY JUGEMENT DU 62200 BOULOGNE SUR MER JUGE DE
L’EXPROPRIATION Mme O P X DU PAS DE CALAIS
[…] […]
Mme Y Q X
[…]
[…]
Mme U X-V tant en son nom personnel qu’en qualité d’adm. léga de son fils mineur I W AA
[…]
[…]
M. B X
W AA
[…]
[…]
Melle C X
W AA
[…]
[…]
M. S T X W AA
[…]
[…]
M. I X W AA
[…]
[…] Représentant: Me Christophe CHARLES, avocat au barreau de VERSAILLES
EN PRESENCE DE: Mme LISZCZYNSKI
faisant fonction de Commissaire du Gouvernement par délégation de Monsieur le Directeur des Services Fiscaux du Pas de Calais
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRÉSIDENTE DE CHAMBRE F TAPSOBA-CHATEAU
D E : CONSEILLER
F G : CONSEILLER
GREFFIER lors des débats Annick GATNER
DEBATS: à l’audience publique du 25 Septembre 2017
ARRET: Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2017, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par F TAPSOBA-CHATEAU, Présidente et par Annick GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
à parties’ NOTIFICATION
le
Copies avocats
le
17/825 COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE COOPERATION DES DEUX BAIES 3
EN MONTREUILLOIS C/ CTS X
Afin de permettre la réalisation d’une station d’épuration des eaux usées et d’un bassin de décantation et d’infiltration des eaux pluviales sur le territoire de la commune de Lefaux, travaux déclarés d’utilité publique par arrêté du préfet du Pas de Calais du 5 novembre 2012, suite à l’enquête préalable du 5 décembre 2011 au 5 janvier 2012, la parcelle cadastrée section ZC n°30 d’une contenance de 1ha 93a 49ca issue de la division de la parcelle ZC n°20, propriété de l’indivision des consorts X a fait l’objet d’une ordonnance d’expropriation en date du 2 mai 2013.
Suite au refus des consorts X d’accepter l’indemnisation amiable proposée, le syndicat des eaux et d’assainissement à la carte de la région de Widehem a saisi le 14 novembre 2015 le juge de l’expropriation d’Arras aux fins de fixation judiciaire des indemnités revenant aux consorts
X.
Le transport sur les lieux était organisé le 24 janvier 2017.
Par jugement du 23 février 2017, le juge de l’expropriation d’Arras a:
Déclaré recevable le mémoire établi le 19 janvier 2017 par les consorts X,
Déclaré recevable la poursuite de la procédure de demande de fixation des indemnités engagée par le Syndicat des eaux et d’assainissement à la carte de la région de Widehem, par la communauté
d’agglomération des deux baies en Montreuillois,
Débouté les Consorts X de leur demande d’indemnité de clôture,
Fixé à la somme de 63.970 euros l’indemnité principale, à 7.597,00€ l’indemnité de remploi soit une indemnité totale de 71.567 euros à payer aux consorts X par la communauté d’agglomération des Deux Baies en Montreuillois, aux fins d’indemnisation de l’expropriation de leur terrain figurant au cadastre de la ville de Lefaux (62) section ZC n °30,sur une base de 5 euros le m²
Condamné la communauté d’agglomération des Deux Baies en Montreuillois à payer à Madame K X-L, épouse de Monsieur R J X et à ses héritiers Madame M N-X, Madame O P-X, Madame Y
Q-X ainsi qu’à Madame U X-V épouse de R Monsieur H X et ses héritiers Monsieur B X, Mademoiselle C X, Monsieur S T X et Monsieur I X la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la communauté d’agglomération des Deux Baies en Montreuillois aux entiers dépens.
Par lettre recommandée avec avis de réception parvenue le 3 avril 2017, la communauté
d’ agglomérationdes Deux Baies en Montreuillois a formé appel de cette décision.
Selon mémoire reçu le 10 avril 2017, accompagné de 10 pièces, la communauté d’agglomération des deux baies en Montreuillois demande à la cour :
- de confirmer le jugement du 23 février 2017 en ce qu’il a débouté les expropriés de leur demande de reconstitution de clôture, de réformer le jugement du 23 février 2017 en ses dispositions relatives à la fixation de l’indemnité principale et de l’indemnité de remploi,
- de fixer l’indemnité principale à la somme de 5450 €, sur la base de 0,42 € le m² et à 1 362,50€ l’indemnité de remploi,
17/825 COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE COOPERATION DES DEUX BAIES 4
EN MONTREUILLOIS C/ CTS X
- de condamner les consorts X à lui payer la somme de 2000 € d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile.
Ce mémoire a été régulièrement communiqué par le greffe à l’avocat des consorts X et à Madame le commissaire du gouvernement par lettres recommandées avec avis de réception signés le 13 avril 2017.
Dans leur mémoire en réponse reçu le 11 mai 2017, auquel étaient annexées 26 pièces, les consorts X demandent à la cour de :
- vu l’absence de justificatifs des envois par lettre recommandée avec avis de réception des différents mémoires produits par le syndicat des eaux et d’assainissement à la carte de la région de Widehem et par la communauté d’agglomération des deux baies en Montreuillois soulever d’office la nullité des mémoires qui ne leur ont jamais été notifiés par la communauté d’agglomération des deux baies en Montreuillois, ni même par le syndicat des eaux et assainissement à la carte de la région de Widehem,
-confirmer le jugement en ce qu’il a :
qualifié la parcelle expropriée en situation privilégiée à valeur intermédiaire,
*
* déclaré recevable le mémoire qu’ils avaient établi le 19 janvier 2017,
* fixé les indemnités leur revenant à 63 970 € pour l’indemnité principale et à 7597 € pour l’indemnité de remploi,
débouter la communauté d’agglomération des Deux Baies en Montreuillois de toutes ses demandes, fins ou conclusions,
- la condamner au paiement de la somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en plus des entiers dépens.
Ce mémoire a été régulièrement communiqué par le greffe à l’avocat de la communauté d’agglomération des Deux Baies en Montreuillois et à Madame le commissaire du gouvernement par lettres recommandées avec avis de réception respectivement signés respectivement les 22 mai ct 19 mai 2017.
Dans ses conclusions reçues le 12 juin 2017, Madame la commissaire du gouvernement demande à la cour de
- confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
* déclaré recevable le mémoire des consorts X en date du 19 janvier 2017,
* débouté les expropriés de leur demande de reconstitution de clôture,
- d’infirmer ce jugement en ses dispositions relatives à la fixation de l’indemnité principale et de l’indemnité de remploi,
- de fixer l’indemnité principale à la somme de 5450 €, sur la base de 0,42 € le m² prix d’une terre agricole et à 1 362,50 € l’indemnité de remploi,
…/…
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE COOPERATION DES DEUX BAIES 17/825 5
EN MONTREUILLOIS C/ CTS X
Ce mémoire a été régulièrement communiqué par le greffe à l’avocat de la communauté d’agglomération des Deux Baies en Montreuillois et celui des consorts X par lettres recommandées avec avis de réception du 15 juin 2017.
Dans ses mémoires récapitulatifs reçus les 12 juillet et 1° septembre 2017, la communauté d’ agglomération des Deux Baies en Montreuillois a maintenu ses demandes antérieures en développant les moyens suivants :
La saisine du juge de l’expropriation a été régulière dès lors que la notification des mémoires a bien été faite au nom du Syndicat de Widehem, puis de la communauté d’agglomération des Deux Baies en Montreuillois et que les modalités de cette notification n’ont nullement causé grief aux consorts X qui on répondu à l’argumentation qui figurait dans les mémoires,
Le mémoire des consorts X du 20 janvier 2017 était irrecevable, comme n’ayant pas été notifié dans le délai prévu à l’article R 311-22 du code de l’expropriation soit dans les six semaines de la notification en date du 23 novembre 2015 du mémoire en fixation des indemnités,
La parcelle expropriée était située à la date de référence en zone NC du plan d’occupation des sols de la commune opposable au 18 mars 2002, avec modification opposable au 5 mai 2004, aujourd’hui toujours située en zone A du plan local d’urbanisme, soit en zone agricole et ne peut recevoir la qualification de terrain à bâtir, ni même de terrain en situation privilégiée, dès lors qu’elle n’est desservie que par le chemin de La Motte, chemin communal de terre de 3 mètres de large, sauf au niveau du passage sous l’A16 où la voie s’élargit, non desservie par les réseaux d’eau et d’électricité qui sont situés à plus de 70 mètres, éloignée du centre du village, située à 80 mètres de la dernière habitation de ce village de 270 habitants, en contrebas en zone sujette à inondations,
La valeur moyenne de la terre agricole dans le secteur est de 0,41 € le m² au vu des mutations suivantes :
Surface Prix Prtx/ Ref. Date Ref. Adresse Commune
2 Cadastrales mutation terrain total enregistrement m
m²
354//ZY/35 FRENCO 15/10/2012 18190 7300 0,4 6204P05 COTE
[…]
27/12/2013 14960 5000 0,33 354//ZY/40 FRENCQ 6204 P05 COTE
[…]
6
16/09/2013 12810 6000 0,47 241//ZE/3/ CORMONT 6204P05 PLAINE DE
[…]
S
PLAINE DE 20/02/2014 20610 1000 0,49 241//ZE/2/ CORMONT 6204P05
[…]
2411 IZI/12// S
18/09/2012 […]
[…]
832//ZC/38 TUBERSEN CHEMIN DES 04/10/2012 9350 3273 0,35 6204P05
[…]
832//ZC/36
1
22/02/2013 19475 9000 0,46
/ /A 381// ZOTEUX 6204 P05 PLAIN DU
[…]
NEUF
…/…
17/825 COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE COOPERATION DES DEUX BAIES 6
EN MONTREUILLOIS C/ CTS X
Elle précisait que si le barème indicatif de la valeur moyenne des terres agricoles en 2013 pour la région Pays de Montreuil- Bas Champs Picards établissait quant à lui la valeur dominante à 0,47 € le m², l’acte de dévolution successorale du 8 juillet 2014 de Monsieur J X retenait une valeur de 0,35 € le m² pour les parcelles voisines ZC 21, ZC 31 et […].
Elle ajoutait que les ventes sur la commune de Condette commune touristique de 2556 habitants à 3 kilomètres de la mer et de la commune de Hardelot ne pouvaient être retenues comme termes de comparaison.
Pour la même raison, ne pouvait être retenu l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 26 septembre 2016 qui concernait une parcelle à Condette située au coeur même du village desservie par les réseaux d’eau potable, électricité et assainissement, ce qui ne correspondait nullement aux caractéristiques de la parcelle litigieuse.
Dans leur mémoire récapitulatif reçu le 11 août 2017, les consortsFourdinier ont maintenu leurs demandes antérieures tendant à voir confirmer le jugement rendu par le juge de l’expropriation d’Arras du 23 février 2017, tout en soulevant la nullité de la saisine de ce juge pour défaut de notification des mémoires de l’autorité expropriante par lettre recommandée avec avis de réception.
Ils communiquaient le plan d’exécution des réseaux de la rue de la Motte établi par le SADE de Boulogne pour justifier de l’existence de tous les réseaux à moins de 70 mètres de leur parcelle, en ce compris le réseau électrique, présence d’une ligne de haute tension à moins de 25 mètres et se référaient à la décision de la 3° chambre civile de la cour de cassation du 6 novembre 2012, qui a retenu la qualification de terrains en situation privilégiée pour des terrains avec des caractérisques plus défavorables (desserte par chemins de terre non communaux, terrains pentus) que leur parcelle expropriée.
L’affaire plaidée à l’audience de la cour du 25 septembre 2017 a été mise en délibéré au 23 octobre 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
I. Sur la nullité de la saisine du juge de l’expropriation
Les expropriés soutiennent que le mémoire de saisine du juge de l’expropriation ne leur a été pas notifié par l’autorité expropriante, les coordonnées de l’expéditeur figurant sur chacun des talons roses constituant l’accusé réception de la lettre recommandée n’étant pas les coordonnées de l’autorité expropriante.
En application de l’article R311-10 du code de l’expropriation, une copie du mémoire de saisine du juge de l’expropriation doit être notifié simultanément à la partie adverse.
Or les courriers datés du 13 novembre 2015 adressés à chacune des parties expropriées, notifiant la copie le mémoire de saisine du juge de l’expropriation du Pas de Calais émanent tous du Syndicat des Eaux et d’Assainissement à la carte de la région de Widehem, autorité expropriante et sont signés par le président de ce Syndicat à savoir Monsieur Z et il importe peu que ce Syndicat ait pu sous traiter l’envoi matériel de la lettre recommandée à un tiers à savoir le SEMPACO, apparaissant sur les avis réception, les expropriés ne subissant aucun grief de ce chef, dès lors qu’ils ont bien reçu les mémoires et y ont répondu sans se méprendre sur l’identité de la partie ayant saisi le juge de l’expropriation.
……..
17/825 COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE COOPERATION DES DEUX BAIES 7
EN MONTREUILLOIS C/ CTS X
II. Sur l’irrecevabilité du mémoire du 19 janvier 2017 des expropriés :
Aux termes de l’article R 311-22 du code de l’expropriation, le défendeur dispose d’un délai de six semaines à compter de la notification du mémoire du demandeur prévue à l’article R. 311-10 pour adresser à celui-ci son mémoire en réponse.
Chacun des consorts X a reçu la notification du mémoire de saisine du juge de l’expropriation le 14 novembre 2015, et non le 23 novembre 2015, comme indiqué par erreur dans le mémoire de l’autorité expropriante, cette date du 23 novembre 2015 correspondant à la date d’arrivée des avis de réception au SEMPACO.
Certes, il est exact que l’article R 311-22 du code de l’expropriation précise que si le défendeur n’a pas notifié son mémoire en réponse au demandeur dans le délai de six semaines prévu à l’article R. 311-11, il est réputé s’en tenir à ses offres, s’il s’agit de l’expropriant, et à sa réponse aux offres, s’il s’agit de l’exproprié.
Toutefois, l’article R 311-16 du code de l’expropriation précise que les parties peuvent répondre aux conclusions du commissaire du Gouvernement, par note écrite dans les formes prévues au premier alinéa, jusqu’au jour de l’audience.
Il est constant que :
Madame Le commissaire du gouvernement a pris des conclusions le 16 janvier 2017 aux termes desquelles elle retenait la qualification de terre agricole, refusait celle de terrain à bâtir et considérait comme satisfactoires les offres de l’autorité expropriante,
- l’audience s’est tenue le 24 janvier 2017, dans la foulée du transport sur les lieux.
En conséquence, le mémoire des expropriés du 19 janvier 2017 qui conteste notamment la qualification de terre agricole apparaît recevable.
III. Sur la qualité à agir de la communauté d’agglomération des deux baies en Montreuillois
La présente juridiction note que les expropriés ne contestent plus cette qualité à agir devant la cour
d’appel.
Il sera fait droit à la demande de l’autorité expropriante de voir confirmé le jugement de première instance en ce qu’il déclaré recevable la poursuite de la procédure de fixation des indemnités par cette communauté.
IV Sur la qualification du terrain exproprié
Selon les termes de l’article L 322-2 du code de l’expropriation,
Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance.
Toutefois, et sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 322-3 à L. 322-6, est seul pris en considération l’usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L. 1, soit en l’espèce au 5 décembre 2010.
Il n’est pas contesté que le terrain exproprié était une pâture à la date du 5 décembre 2010, qu’il l’était d’ailleurs toujours à la date de transport sur les lieux.
La qualification de terrain à bâtir est réservée selon l’article L 322-3 du code de l’expropriation aux terrains qui, un an avant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L. 1, sont, quelle que soit leur utilisation, à la fois :
…/…
17/825 COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE COOPERATION DES DEUX BAIES 8
EN MONTREUILLOIS C/ CTS X
1° Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d’occupation des sols, un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, ou bien, en l’absence d’un tel document, situés dans une partie actuellement urbanisée d’une commune;
Or, les expropriés ne contestent pas que la parcelle expropriée s’est toujours trouvée en zonc non constructible et se trouve toujours en zone 10 NC (non constructible) du POS de la commune de Lefaux.
2° « Effectivement desservis par une voie d’accès, un réseau électrique, un réseau d’eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l’urbanisme et à la santé publique l’exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d’assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. Lorsqu’il s’agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d’occupation des sols, un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, comme devant faire l’objet d’une opération d’aménagement d’ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l’ensemble de la zone. Les terrains qui, à la date de référence indiquée au premier alinéa, ne répondent pas à ces conditions sont évalués en fonction de leur seul usage effectif conformément à l’article L 322-2 ».
Sachant qu’ils ne peuvent réclamer la qualification de terrain à bâtir, les expropriés souhaitent toutefois que la cour d’appel retienne que leur terrain est en situation privilégiée.
Le fait que la parcelle soit à proximité immédiate d’une ligne haute tension (moins de 25 mètres) ne peut être pris en compte, seul pouvant être retenu un réseau électrique permettant le raccordement au réseau électrique d’une maison d’habitation, ce que ne permet pas la ligne haute tension.
Certes les expropriés allèguent de la présence d’un réseau d’eau potable à 68,50 m et d’un réseau basse tension à 60 mètres, ce qui est contesté par l’autorité expropriante, le juge de l’expropriation reprenant quant à lui des réseaux situés entre 65 et 80 mètres, sans autre précision.
Les plans d’exécution de travaux établis par la SADE relatifs au réseau gravitaire et versés aux débats devant la cour, justifiant selon les expropriés, de leurs allégations ne font pas état de l’existence de ces réseaux et la cour ne dispose d’aucun autre élément sur ce point.
Alors même que le juge de l’expropriation avait indiqué que l’ensemble de l’emprise était bordé par une route communale, les expropriés reconnaissent qu’il s’agit en réalité d’un simple chemin communal avec un revêtement enrobé. Compte tenu de sa faible largeur de trois mètres, ce chemin dit chemin de le Motte permet essentiellement le passage des engins agricoles, même s’il est exact qu’il est ouvert à la circulation des véhicules automobiles, ceux-ci ne pouvant toutefois se croiser.
Par ailleurs, le terrain ne se trouve pas au centre du village de Lefaux de 247 habitants, mais à la toute extrémité du bourg en contre bas.
Au vu ce ces éléments, la parcelle litigieuse ne peut revêtir la qualification de terrain en situation privilégiée.
V. Sur l’évaluation du terrain exproprié
L’indemnité principale d’expropriation doit correspondre à la valeur vénale du bien exproprié, à savoir le prix que le propriétaire pourrait obtenir par le jeu normal de l’offre et de la demande, abstraction faite de toute valeur de convenance pour l’acquéreur, cette valeur étant déterminée d’après les données du marché immobilier par comparaison avec des prix de vente constatés à l’occasion de mutations d’immeubles comparables présentant des caractéristiques physiques et juridiques comparables.
…/…
17/825 COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE COOPERATION DES DEUX BAIES 9
EN MONTREUILLOIS C/ CTS X
Le juge de l’expropriation s’est fondé sur une seule vente celle intervenue à Condette publiée le 26 avril 1999 portant sur une parcelle de terre agricole cadastrée section AR 131 au prix de 3,25 le
m²;
Toutefois cette vente apparaît trop ancienne pour être retenue, la présente juridiction l’ayant déjà écartée dans le cadre de l’arrêt du 26 septembre 2016 cité par les expropriés.
Par ailleurs la ville de Condette se situe dans la région agricole du Boulonnais comme le rappelle cet arrêt et dans la communauté d’agglomération du Boulonnais, dynamique en terme de transactions immobilières comme en témoignent les neuf ventes de terres agricoles intervenues (entre 2009 et 2014) sur le territoire de cette commune citées dans l’arrêt de cette cour du 26 septembre 2016 pré-cité, alors même qu’il n’est rapporté aucune vente de terre agricole sur la commune de Lefaux durant cette même période, ni même lors de ces trois dernières années.
A défaut de ventes sur la commune de Lefaux seront prises en compte des ventes dans les communes voisines appartenant à la même région agricole région Pays de Montreuil- Bas
-
Champs Picards – à savoir les sept ventes reprises par l’autorité expropriante et citées ci-dessus, ainsi que la valeur dominante de 0,47 le m² reprise dans le barème indicatif de la valeur moyenne des terres agricoles en 2013 pour la région Pays de Montreuil- Bas Champs Picards et la valeur de 0,35 € le m² retenue dans l’acte de dévolution successorale du 8 juillet 2014 de Monsieur J X pour les parcelles voisines ZC 21, ZC 31 et […].
Au vu de ces éléments, est satisfactoire la valeur proposée de 0,42 euros le m² qui apparaît comme la moyenne des termes de comparaison retenus.
VI. Sur l’indemnité de clôture:
La présente juridiction note que les expropriés n’ont formé aucune demande à ce titre devant la cour
d’appel.
Il sera fait droit à la demande de l’autorité expropriante de voir confirmé le jugement de première instance en ce qu’il débouté les consorts X de leur demande d’indemnité de clôture.
VII. Sur les dépens et indemnités d’article 700 du code de procédure civile
Seront confirmées les dispositions du jugement de première instance relatives à la condamnation de la communauté d’agglomération des deux baies en Montreuillois aux dépens dès lors qu’en application de l’article L 312-1 du code de l’expropriation, l’expropriant supporte seul les dépens de première instance.
En revanche, sera infirmée la disposition relative à la condamnation de l’autorité expropriante à payer une indemnité d’article 700 du code de procédure civile aux expropriés dès lors qu’il résulte de la présente décision que les offres initiales de l’autorité expropriante étaient satisfactoires.
Chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a engagés dans le cadre de l’instance d’appel, les demandes respectives des parties formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile étant rejetées.
…/…
17/825 COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE COOPERATION DES DEUX BAIES 10
EN MONTREUILLOIS C/ CTS X
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, par mise à disposition de la décision par le greffe, contradictoirement,
Rejette la demande en nullité de la saisine du juge de l’expropriation du Pas de Calais,
Confirme le jugement du juge de l’expropriation du Pas de Calais en ce qu’il a :
- déclaré recevable le mémoire établi le 19 janvier 2017 par les consorts X,
- déclaré recevable la poursuite de la procédure de demande de fixation des indemnités engagée par le Syndicat des eaux et d’assainissement à la carte de la région de Widehem, par la communauté d’agglomération des deux baies en Montreuillois,
- débouté les Consorts X de leur demande d’indemnité de clôture
- condamné la communauté d’agglomération des Deux Baies en Montreuillois aux entiers dépens,
L’infirme en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau sur l’indemnité principale et l’indemnité de remploi,
Fixe les indemnités revenant aux consorts X à la somme de 5 450 € pour
l’indemnité principale et à 1 362,50 € pour l’indemnité de remploi,
Rejette la demande d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile formée par les consorts X,
Statuant sur les dépens d’appel et demandes d’indmnités d’article 700 formées en cause d’appel,
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais qu’elles ont engagés dans le cadre de l’instance d’appel,
Rejette en conséquence les demandes respectives des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formées en cause d’appel.
rather LA PRESIDENTE, LE GREFFIER,
[…].
EN CONSEQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis, de mettre ledit arrèt à
exécution. aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République prés les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir
la main. à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de préter main forte lorsqu’il en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président
et le Greffier. 26/10/17 DOUAL le
Pl
…/… LE GREFFIER EN CHIFF
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