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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 21 juil. 2025, n° 23/04202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. [ Localité 5 ] SAINT [ Localité 7 ] SY 16 c/ SARL, S.A.R.L. RIM CONSTRUCTIONS, de l' EURL |
Texte intégral
— N° RG 23/04202 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDH25
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 03 mars 2025
Minute n°25/
N° RG 23/04202 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDH25
Le
CCC : dossier
FE :
— Me HEYTE
— Me YON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.C.I. [Localité 5] SAINT [Localité 7] SY 16
[Adresse 2]
représentée par Maître Laurent HEYTE de la SELEURL HEYTE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDERESSES
S.A.R.L. RIM CONSTRUCTIONS
[Adresse 1]
S.E.L.A.R.L. MJC2A prise en la personne de Me [D] ès-qualité de mandataire judiciaire de la SARL RIM CONSTRUCTIONS
[Adresse 3]
représentées par Maître Paul YON de l’EURL PAUL YON SARL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président
Assesseurs: Mme VISBECQ, Juge
M. ETIENNE, Juge
Jugement rédigé par : M. BATIONO, Premier Vice-Président
DEBATS
A l’audience publique du 19 Juin 2025
GREFFIERES
Lors des débats : Madame CAMARO, greffière et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffière ;
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SCI Bussy ST Georges SY 16 a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la construction d’un ensemble immobilier de 116 logements, répartis sur 5 bâtiments collectifs et 26 maisons individuelles, sur un terrain situé [Adresse 4], sous la maîtrise d’oeuvre d’exécution de Atelier [U].
Par actes sous seing privé en date des 12 septembre et 28 novembre 2019, elle a confié à la société Rim Constructions la réalisation des travaux des lots n° 08 menuiserie intérieure et n° 09 cloisons doublages pour des montants respectifs de 297 000 euros ht (356 400 euros ttc) et 708 000 euros ht (730 121,18 euros ttc).
La SCI Bussy Saint-Georges a donné à la société Rim Constructions des ordres de service en date des 12 septembre et 6 novembre 2019 pour l’exécution des travaux.
La livraison tout corps d’état a été fixée à décembre 2020.
La société Rim Constructions a fait appel à des sous-traitants pour la réalisation des travaux.
Le 21 janvier 2021, la société Rim Constructions a écrit à Atelier [U] pour faire état de points de blocage dans la réalisation des travaux.
Suivant courrier en date du 22 février 2021, la société Rim Constructions a réclamé à Atelier [U] un planning recalé, expliquant que lors de la réunion du 16 février sur site, il a été précisé que le planning initial ne correspondait plus à la réalité du chantier.
Par lettre RAR du 9 juin 2021, Atelier [U] a reproché à la société Rim Constructions sa présence irrégulière sur site depuis plusieurs semaines, de nombreux manquements sur ses ouvrages qui bloquent l’avancement des autres corps d’état et empêche le bon déroulement du chantier. Le maître d’oeuvre d’exécution a indiqué que suite à la réunion du 18 mai 2021, un planning recalé a été adopté et diffusé. Il a mis en demeure la société Rim Constructions d’augmenter ses effectifs afin d’effectuer les reprises et prestations manquantes.
La SCI Bussy ST Georges SY 16 a, par lettre RAR du 6 juillet 2021, mis en demeure la société Rim Constructions de renforcer ses effectifs sur le chantier au plus tard le lundi 5 juillet 2021, réitérant les constatations et reproches faits par Atelier [U] dans sa lettre du 9 juin 2021.
Suivant lettre RAR du 8 septembre 2021, la SCI Bussy ST Georges SY 16 a mis en demeure la société Rim Constructions de terminer les travaux des cloisons, faux-plafonds, carreaux, plâtres et diverses prestations des parties communes selon un calendrier qu’elle a fixé.
Dans une lettre RAR du 4 novembre 2021 adressée à Atelier [U], la société Rim Constructions a exposé plusieurs “points bloquants.”
Par lettre RAR du 19 novembre 2021, [C] [U] a dénoncé à la société Rim Constructions sa présence irrégulière sur le chantier ainsi que les nombreux manquements dans la réalisation des travaux qui bloquent la livraison des bâtiments 1 et 2 prévue pour le 29 novembre 2021.
Suivant courrier RAR du 14 janvier 2022, la SCI Bussy Saint-Georges SY 16 a mis en demeure la société Rim Constructions de terminer plusieurs prestations.
Le 10 février 2022, la société Rim Constructions a fait constater par un huissier de justice l’état de dégradation visible sur les travaux qu’elle a réalisés.
Par lettre RAR du 11 février 2022, la SCI Bussy Saint-Georges SY 16 a informé la société Rim Constructions de ce qu’elle a fait appel à d’autres entreprises afin de pallier ses manquements à ses frais et de ce qu’un huissier de justice passera le 14 février à 9h30 pour constater l’état d’avancement de ses travaux.
L’huissier de justice mandaté par la SCI Bussy Saint-Georges SY 16 a adressé à la société Rim Constructions une convocation en date du 11 février 2022, l’invitant à se présenter sur le chantier le 14 février 2022 à 9h30 pour assister au constat contradictoire de non-exécution des travaux dépendant de son lot menuiserie sur l’ensemble du bâtiment 4 (24 logements) et sur les 26 maisons.
Il a fait le constat de l’état d’avancement du chantier le 14 février 2022.
Suivant lettre RAR du 17 février 2022, la société Rim Constructions a adressé à la société Nexity (dont le lien avec la SCI Bussy ST Georges SY 16 n’est pas précisé) le procès-verbal de constat du 10 février 2022 en lui indiquant que ses ouvrages avaient été dégradés par les autres corps d’état et que la remise en état desdits ouvrages ne sera pas effectuée par elle.
Par lettre RAR du 10 mars 2022, la société Rim Constructions a adressé à la société Nexity ses situations n° 14 concernant les lots n° 08 menuiserie intérieure et n° 09 cloisons doublages, pour des montants respectifs de 63 374,75 euros et 36 130,25 euros, tout en rappelant que toutes ses situations présentées après septembre 2021, pour le lot n° 08, et novembre 2021, pour le lot n° 09, n’ont pas été validées.
Suivant courrier RAR du 30 mars 2022, la SCI Bussy ST Georges SY 16 a indiqué à la société Rim Constructions qu’elle a constaté que ses réserves de livraison des bâtiments 1, 2, 3 et 5 n’étaient pas levées, ses travaux base marché n’étaient pas terminés, notamment le faux plafond du hall du bâtiment 3, et qu’elle allait donc la pénaliser, conformément au CCG, et que l’ensemble de ses travaux restants et les réserves seraient exécutés par une entreprise tierce à ses frais.
Par lettre RAR du 26 avril 2022, la SCI Bussy ST Georges SY 16 a résilié le marché menuiserie intérieure de la société Rim Constructions, conformément aux termes de l’article 30 du CCG, invoquant les insuffisances de cette société et l’abandon du chantier par ses équipes depuis le 31 janvier 2022.
Suivant lettre du 23 juin 2022, la société Rim Constructions a transmis à la société Nexity son décompte général.
Par jugement en date du 9 décembre 2022, le tribunal de commerce d’Evry a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société Rim Constructions et désigné la Selarl MJC2A en qualité de mandataire judiciaire.
Suivant jugement du 12 décembre 2022, le même tribunal a nommé la Selarl A&M AJ Associés en qualité d’administrateur judiciaire avec mission de surveillance.
Celle-ci a adressé à la SCI Bussy ST Georges SY 16 un courrier en date du 18 janvier 2023 pour demander le paiement d’une facture de la société Rim Constructions du 25 avril 2022 d’un montant de 205 327,71 euros.
Dans une réponse en date du 15 février 2023, l’avocat de la SCI Bussy ST Georges SY 16 a indiqué que sa cliente contestait cette facture.
Par lettre RAR du 15 février 2023, la SCI Bussy ST Georges SY 16 a déclaré au passif de la procédure de sauvegarde de la société Rim Constructions une créance de 305 320,40 euros ttc.
Suivant lettre RAR du 11 avril 2023, le mandataire judiciaire a indiqué à la SCI Bussy ST Georges SY 16 que sa créance était contestée par la société Rim Constructions et qu’il allait proposer au juge commissaire son rejet.
Dans une réponse du 18 avril 2023, la SCI Bussy Saint-Georges SY 16 a indiqué qu’elle maintenait l’intégralité de sa déclaration de créance.
Par ordonnance du 4 septembre 2023, le juge commissaire a constaté l’existence d’une contestation sérieuse, invité la SCI Bussy Saint-Georges SY 16 à saisir la juridiction compétente pour trancher la contestation et a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision statuant sur la contestation.
Suivant actes d’huissier en date du 18 septembre 2023, la SCI Bussy Saint-Georges a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la Selarl MJC2A, prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure collective de la société Rim Construction, et la société Rim Constructions pour voir trancher les contestations sérieuses et dire qu’elle justifie d’une créance d’un montant global de 399 136,40 eurros ttc, à titre chirographaire, compte tenu de l’inexécution par la société Rim Constructions de ses obligations contractuelles.
Par jugement en date du 8 décembre 2023, le tribunal de commerce d’Evry a arrêté un plan de sauvegarde de la société Rim Constructions, nommé la Selarl MJC2A, en la personne de Maître [O] [D], commissaire à l’exécution du plan.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025, la SCI Bussy ST Georges SY 16 demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1222 et 1231-1 du code civil,
Vu l’article L. 622-7 du code de commerce,
— Trancher les contestations sérieuses existant entre les parties, conformément à l’ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce d’Evry du 4 septembre 2023 au sujet du lot 09 “cloisons doublages” et du lot 08 “menuiseries intérieure”;
— Juger que la SCI Bussy Saint-Georges SY 16 justifie d’une créance d’un montant global de 399.136,40 € ttc, à titre chirographaire, compte tenu de l’inexécution par la société Rim Constructions de ses obligations contractuelles;
— Débouter la société Rim Constructions et la Selarl MJC2A, prise en la personne de Maître [D], de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;
— Renvoyer les parties devant le juge commissaire du tribunal de commerce d’Evry afin qu’il statue sur l’admission de la créance de la SCI Bussy Saint-Georges SY 16 au passif de la procédure de sauvegarde de la société Rim Constructions à hauteur de la somme de 399.136,40 € ttc, à titre chirographaire;
— Subsidiairement, constater la compensation avec la créance détenue par la SCI Bussy Saint-Georges SY 16 à hauteur de la somme de 399.136,40 € ttc;
— Encore plus subsidiairement, écarter l’exécution provisoire et juger, qu’en cas d’appel, toute condamnation qui serait éventuellement prononcée à l’encontre de la SNC [Adresse 8] (sic) fera l’objet d’une consignation auprès de monsieur le président de la CARPA de [Localité 9];
— Condamner in solidum la Selarl MJC2A, prise en la personne de Maître [D], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Rim Constructions, et la société Rim Constructions, à payer à la SCI Bussy Saint-Georges SY 16 une indemnité de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner in solidum la Selarl MJC2A, prise en la personne de Maître [D], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Rim Constructions, et la société Rim Constructions, aux entiers frais et dépens de l’instance avec faculté de recouvrement direct selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 27 Février 2025, la Sarl Rim Constructions et la Selarl MJC2A, commissaire à l’exécution du plan, demandent au tribunal de :
Vu l’article 1217 du code civil,
Vu l’article 1799-1 du code civil,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— A titre liminaire, prendre acte de l’intervention volontaire de la Selarl MJC2A, en la personne de Maître [D], en tant que commissaire à l’exécution du Plan;
— Débouter la SCI Bussy St-Georges SY 16 de l’ensemble de ses demandes à titre principal et subsidiaire;
— Juger mal fondée la créance de la SCI Bussy St-Georges SY 16 à l’encontre de la Sarl Rim Constructions d’un montant de 399 136,40 € à titre chirographaire;
— Condamner la SCI Bussy St-georges SY 16 à verser à la Sarl R.i.m Constructions et la Selarl MJC2A la somme de 408.785,45 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir;
— Condamner la SCI Bussy St-georges SY 16 à verser à la Sarl R.i.m Constructions et à la Selarl MJC2A la somme de 10 000.00 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir;
— Condamner la SCI Bussy St-georges SY 16 à payer à la Sarl R.i.m Constructions et à la Selarl MJC2A la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles;
— Condamner la SCI Bussy St-georges SY 16 au paiement des entiers dépens de l’instance.
Le juge de la mise en état a déclaré l’instruction close le 3 mars 2025.
MOTIVATION
Sur l’intervention volontaire du commissaire à l’exécution du plan
La Sarl Rim Constructions et la Selarl MJC2A indiquent que :
— le 8 décembre 2023, le tribunal de commerce d’Evry a validé et arrêté le plan de sauvegarde proposé par la Sarl Rim Constructions;
— le tribunal a nommé la Selarl MJC2A, en la personne de Maître [D], mandataire judiciaire, en qualité de commissaire à l’exécution du plan, a maintenu la Selarl MJC2A, en la personne de Maître [D], en qualité de mandataire judiciaire et a mis fin à la mission de la Selarl A&M AJ Associés, en la personne de Maître [D], jusqu’alors administrateur judiciaire de la Sarl Rim Constructions;
— par conséquent, il est demandé au tribunal de prendre acte de l’intervention volontaire du commissaire à l’exécution du plan, la Selarl MJC2A, en la personne de Maître [D].
❖
Le tribunal,
L’article 325 du code de procédure civile dispose que “l''intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.”
Il est justifié par les pièces versées aux débats que par jugement en date du 8 décembre 2023, le tribunal de commerce d’Evry a arrêté un plan de sauvegarde de la société Rim Constructions, nommé la Selarl MJC2A, en la personne de Maître [O] [D], commissaire à l’exécution du plan.
Il suit de là que l’intervention volontaire de la Selarl MJC2A, qui se rattache aux prétentions des parties par une lien suffisant, sera déclarée recevable.
Sur la créance de la SCI Bussy Saint-Georges SY 16
La SCI Bussy ST Georges SY 16 expose que :
— elle verse aux débats des éléments qui font état, de manière incontestable, de la défaillance de la société Rim Constructions sur le chantier et des conséquences financières qu’elle a supportées;
— la société Rim Constructions a en effet abandonné le chantier depuis le 31 janvier 2022 ainsi qu’il résulte du constat d’huissier du 14 février 2022 dressant la liste des travaux inexécutés et des malfaçons affectant les travaux réalisés;
— la société Rim Constructions a été mise en demeure, à de nombreuses reprises, de réaliser les travaux qu’elle s’était engagée à réaliser, sous peine de se voir substituer par des entreprises tierces;
— elle n’a toutefois jamais réalisé ces travaux;
— ainsi, elle a été contrainte de faire appel à des entreprises tierces afin de pallier la carence de la société Rim Constructions;
— la société Rim Constructions reste par ailleurs redevable de certaines sommes, notamment, au titre du compte inter-entreprises et de pénalités en application du CCG;
— la société Rim Constructions engage ainsi sa responsabilité contractuelle à son égard;
— les travaux non-exécutés par la société Rim Constructions et confiés à des entreprises tierces ont fait l’objet soit d’avenants signés par la société Rim Constructions, soit de déductions à titre de moins-values;
— les avenants signés par la société Rim Constructions totalisent une somme de 2.340 € ht;
— le montant total des moins-values est 78 180 euros ht;
— la société Rim Constructions est également redevable d’une somme de 7.693 € ht au titre du compte inter-entreprises;
— elle est également redevable de frais de convoyeur pour un montant de 11.016 € ht;
— la société Rim Constructions est enfin redevable du coût de reprise du marché par la société CLN et d’un solde de refacturation d’homme clé pour un montant de 114.747 € ht;
— elle est ainsi créancière de la société Rim Constructions à hauteur de la somme totale de 399 136,40 euros ttc comme détaillée dans ses conclusions;
— la société Rim Constructions, qui s’est révélée défaillante, ne peut se prévaloir de l’avancement invoqué, n’ayant pas réalisé les travaux;
— il lui appartenait, contrairement à ce qu’elle affirme, d’exécuter ses travaux pour être payée;
— la Selarl MJC2A et la société Rim Constructions soutiennent – non sans contradiction – que la Sarl Rim Constructions se serait exécutée tout en affirmant parallèlement que “la Sarl Rim Constructions a abandonné le chantier”;
— cet abandon de chantier est – quoi qu’en dise la société Rim Constructions et la Selarl MJC2A qui se perdent dans leurs contradictions – indiscutable ainsi qu’il résulte du constat d’huissier du 14 février 2022;
— la société Rim Constructions n’a en réalité pas correctement, ni complètement, exécuté les travaux qu’elle s’était engagée à réaliser;
— la Selarl MJC2A et la société Rim Constructions sont incapables d’apporter la preuve de la bonne exécution par la société Rim Constructions de ses obligations alors qu’il leur appartient de le faire conformément à l’article 1353, alinéa 2, du code civil;
— la société Rim Constructions ne parvient, par ailleurs, pas à établir en quoi la défaillance des autres lots – qu’elle ne démontre pas – l’aurait empêchée de réaliser ses travaux;
— les procès verbaux de constat versés aux débats par la société Rim Constructions datent de 2020 et 2021 et ne permettent pas d’expliquer la non réalisation des travaux qui lui ont été confiés;
— il en va de même des courriers datés de 2020 et 2021 – qui auraient été adressées par Rim Constructions au maître d’œuvre d’exécution – invoqués par Rim Constructions pour tenter d’échapper à sa responsabilité qui ne sauraient en aucun cas justifier l’abandon de chantier et l’exonérer de son obligation de résultat;
— il apparaît, contrairement à ce que soutient la société Rim Constructions, que les désordres affectant ses travaux ainsi que leur inachèvement lui sont entièrement imputables ainsi qu’il résulte du procès verbal de constat du 14 février 2022 qui liste avec précision l’ensemble des mal-façons et non-façons imputables aux lots “cloisons doublages” et “menuiseries intérieures” confiés à la société Rim Constructions;
— la Selarl MJC2A et la société Rim Constructions ne parviennent pas à établir l’existence d’un cas de force majeure au sens de l’article 1218 du code civil qui seul permettrait d’exonérer la société Rim Constructions de son obligation de résultat librement souscrite lors de l’attribution de son marché;
— le courrier daté du 22 octobre 2020, versé aux débats par Rim Constructions, qui aurait été adressé au maître d’œuvre d’exécution et qui listerait des prétendus “points blocants” n’est pas signé de son auteur;
— il ne permet en tout état de cause pas d’établir en quoi la société Rim Constructions aurait été empêchée de réaliser ses travaux un an plus tard et de satisfaire à la mise en demeure adressée par le maître d’œuvre d’exécution le 9 juin 2021 après qu’un planning recalé lui ait été présenté, étant rappelé que les délais convenus pour la réalisation des travaux de Rim Constructions étaient de 3 mois pour le lot cloison doublage et de 2 mois pour le lot menuiserie intérieure;
— il n’existait en réalité aucun “point blocant” à la réalisation par la société Rim Constructions de ses travaux;
— le courrier daté du 29 juin 2020 n’est pas davantage pertinent pour expliquer l’abandon de chantier – non contesté par Rim Constructions – le 31 janvier 2022 ni les malfaçons et non-façons qui lui sont imputables;
— en raison de la défaillance de la société Rim Constructions, elle a ainsi été contrainte de mettre en œuvre l’article 29 du CCG;
— ces stipulations, librement acceptées par la société Rim Constructions, permettent au maître d’ouvrage de substituer les entreprises défaillantes par des entreprises tierces, sans que cette substitution n’ait à être acceptée par l’entreprise défaillante, contrairement à ce qu’indique la société Rim Constructions dans ses conclusions;
— elle n’avait pas à recueillir le consentement de la société Rim Constructions pour l’intervention des entreprises tierces, conformément au CCG et à l’article 1222 du code civil;
— la mise en œuvre de ces stipulations ne saurait, par ailleurs, en aucun cas exonérer l’entreprise défaillante de sa responsabilité, cette dernière restant, notamment, tenue au titre de sa responsabilité contractuelle, de supporter les conséquences des malfaçons et non-façons affectant les ouvrages qu’elle a réalisés, en dépit de sa substitution;
— elle a été contrainte de faire appel en l’espèce à la société CLN Bâtiment pour la réalisation des travaux initialement confiés à la société Rim Constructions que cette dernière n’a pas exécutés;
— il appartient ainsi à la société Rim Constructions d’assumer les conséquences de sa défaillance, dont la réalité est établie par les pièces versées aux débats et, notamment, par le constat d’huissier du 14 février 2022.
❖
La Sarl Rim Constructions et la Selarl MJC2A indiquent que :
— si la Sarl R.i.m Constructions a abandonné le chantier, c’est en raison de l’absence de paiement par la SCI Bussy St-Georges SY 16;
— contrairement à ce qui est allégué par la partie adverse, la Sarl Rim Constructions n’a pas abandonné le chantier et donc ne peut reconnaître un prétendu abandon;
— la Sarl Rim Constructions réfute un prétendu abandon de chantier dont se prévaut la partie adverse;
— or, la Sarl Rim Constructions a pris soin de préciser à la partie adverse qu’elle n’était pas responsable ni de l’absence d’intervention, ni du retard sur le chantier;
— la SCI Bussy St-Georges SY 16, de mauvaise foi, était informée de l’avancée du chantier et, notamment, des points de blocage de celui-ci;
— de ce fait, la SCI Bussy St-Georges SY 16 ne peut pas se prévaloir d’un prétendu abandon de chantier de la part de la Sarl Rim Constructions alors même qu’elle n’en rapporte aucune preuve; – la Sarl Rim Constructions s’est exécutée et a été contrainte de ne pas poursuivre l’exécution du chantier en raison de l’absence de paiement de la SCI Bussy St-Georges SY 16;
— il convient de préciser qu’aucun paiement n’est intervenu pour l’opération à la Sarl Rim Constructions depuis septembre 2021;
— la trésorerie de la Sarl Rim Constructions a été mise à mal et cette dernière a été contrainte de relancer la SCI Bussy St-Georges SY 16 à de nombreuses reprises pour son paiement;
— la Sarl R.i.m Constructions a transmis la situation n°14 d’un montant de 36.130,25 € et concernant le lot n° 09 cloisons doublages et 14 d’un montant de 36.374,75 € concernant le lot
n°08 menuiserie intérieure, le 10 mars 2022;
— la Sarl Rim Constructions a été contrainte de procéder à des constats d’huissier de justice;
— de plus, la SCI Bussy St-Georges SY 16 a fait intervenir des tiers sur les chantiers de la Sarl Rim Constructions;
— le 10 février 2022, la Sarl R.i.m Constructions a fait établir par procès-verbal de constat d’huissier duquel il ressort que l’ensemble des ouvrages du chantier [Localité 6] a été dégradé par les autres corps d’état et que les remises en état de ces ouvrages ne sont pas effectuées par la Sarl R.i.m Constructions;
— la partie adverse allègue des malfaçons;
— or, les procès-verbaux de constat d’huissier montrent que les ouvrages de la Sarl Rim Constructions ont été dégradés, soit par les autres intervenants, soit en raison de problèmes de coordination et de non-respect du Document Technique Unifié (DUT);
— la SCI Bussy St-Georges SY 16 ne peut imputer des malfaçons à la Sarl Rim Constructions;
— des journalistes de la chaîne télévisée TF1 ont filmé, en été, lors d’un orage les malfaçons de
l’ouvrage;
— durant ce reportage il est constaté que l’eau coule du plafond et s’évacue par les spots;
— étant précisé que la Sarl Rim Constructions n’était pas en charge du lot étanchéité;
— de ce fait, à l’instar des procès-verbaux de constats d’huissier, la Sarl Rim Constructions ne peut pas être tenue pour responsable des désordres constatés;
— la Sarl Rim Constructions n’était pas en charge du lot plâtrerie;
— la SCI Bussy St-Georges SY 16 légitime l’intervention de tiers sur le chantier de la Sarl Rim Constructions par le biais de l’application de l’article 29 du CCG;
— or, il convient de préciser que la Sarl Rim Constructions a répondu au courrier du 8 septembre 2021 en prenant soin de préciser les points bloquants afin d’éviter que lui soit imputé un quelconque retard dans l’exécution des travaux;
— aucun procès-verbal de réception n’a été signé;
— initialement, l’opération aurait dû débuter au mois d’octobre 2019;
— or, la Sarl Rim Constructions n’est intervenue qu’en février 2020, soit avec quatre mois de retard avant son intervention sur le planning marché;
— dès le début du chantier, en octobre 2020, la Sarl Rim Constructions avait exprimé qu’en dix jours la situation n’avait pas évolué et que plusieurs points bloquants étaient déjà présents;
— contrairement à ce qui est allégué par la partie adverse, le courrier en date du 22 octobre 2020 est bien signé par le gérant de la Sarl Rim Constructions “[Z][M] le gérant”;
— en tout état de cause, il n’y a pas de doute concernant l’émetteur de ce courrier;
— durant tout le déroulement du chantier, la Sarl Rim Constructions n’a cessé de réclamer le recalage du planning travaux;
— la Sarl Rim Constructions a également précisé qu’elle n’était pas responsable ni de l’absence d’intervention, ni du retard sur le chantier;
— alors même que la SCI Bussy St-Georges SY 16 était informée des points de blocage du chantier, aucun planning d’exécution recalé n’a été fourni par le maître d’œuvre d’exécution;
— de bonne foi, la Sarl R.i.m Constructions a pris soin de préciser les points bloquants afin d’éviter que lui soit imputé un quelconque retard dans l’exécution des travaux;
— la SCI Bussy St-Georges SY 16 omet volontairement d’admettre qu’elle était parfaitement au courant de la situation du chantier et qu’elle ne s’est pas exécutée;
— en tout état de cause, la SCI Bussy St-Georges SY 16 ne peut imputer à la Sarl Rim Constructions des désordres causés par les tiers;
— de ce fait, la Sarl Rim Constructions ne peut être redevable ni du compte inter-entreprises, ni de pénalités, ni des frais de convoyeur ou encore du coût de la reprise du marché, puisque la résiliation est à l’initiative de la SCI Bussy St-Georges SY 16 qui n’a elle-même pas respecté ses obligations;
— au regard de ces éléments, la responsabilité contractuelle de la Sarl Rim Constructions ne peut être engagée par la SCI Bussy St-Georges SY 16.
❖
Le tribunal,
Aux termes de l’article 1353 du code civil, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
L’article 1103 du même code dispose que “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
Le cahier des clauses générales stipule en son article 29 (mesures coercitives) que “si l’entreprise ne se conforme pas aux stipulations du marché, de ses annexes, ainsi qu”aux ordres écrits qui lui sont donnés par le maître d’oeuvre et notamment si elle prend un retard dangereux pour l’exécution du programme, sans prendre les mesures nécessaires pour le combler, le maître d’ouvrage lui adressera une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception et/ou télécopie avec l’ordre de satisfaire à ses obligations dans un délai déterminé (…)
A l’expiration du délai, si l’entreprise n’a pas exécuté les obligations pour lesquelles elle a été mise en demeure, le maître d’ouvrage, à défaut de notifier à l’entreprise la résiliation de son marché, pourra immédiatement faire exécuter les travaux par tous moyens aux risques et périls de l’entreprise.
Dans le cas ci-dessus, le maître d’ouvrage imputera les dépenses engagées sur les situations présentées par l’entreprise…”
L’article 30 (résiliation du marché) du même cahier prévoit que “le maître d’ouvrage ou son mandataire convoquera immédiatement après la résiliation du marché, l’entreprise concernée par lettre recommandée avec accusé de réception et/ou télécopie et/ou courriel, pour procéder contradictoirement en présence du maître d’oeuvre, à la constatation des ouvrages exécutés, de leurs imperfections et inachèvements ainsi qu’à l’inventaire des matériels, matériaux approvisionnés et des installations de l’entreprise.”
Après une mise en demeure d’exécuter les travaux du 14 janvier 2022, la SCI Bussy ST Georges SY 16 a, pour courrier en date du 11 février 2022, informé la société Rim Constructions qu’elle a fait appel à d’autres entreprises pour palier ses manquements et à ses frais.
Dans la lettre de résiliation du 26 avril 2022, la SCI Bussy ST Georges SY 16 a indiqué à la société Rim Constructions qu’elle faisait intervenir d’autres entreprises pour palier ses manquements contractuels et qu’elle a déjà avancé à ce jour la somme de 91 038,04 € ht pour faire face aux nombreux travaux à reprendre et entreprendre et dont elle avait la charge.
Toutefois, il ressort des pièces produites que le contrat conclu entre la SCI Bussy ST Georges SY 16 et la société CLN Bâtiment, désignée pour reprendre les travaux de la société Rim Constructions, a été rédigé et signé par la SCI Bussy ST Georges SY 16 le 25 avril 2022 et signé électroniquement par la société CLN Bâtiment le 9 juin 2022. Il en est de même de l’ordre de service n° 01.
Dans le contrat il est indiqué que le devis de l’entreprise date du 05/04/2022. Il est stipulé dans ce contrat que “nonobstant sa régularisation ce jour, le présent contrat est réputé avoir pris effet le 7 mars 2022 date de démarrage effectif de l’intervention de l’entreprise.”
Il est tout de même curieux que l’entreprise CLN Bâtiment commence son intervention le 7 mars 2022 avant d’établir son devis le 5 avril 2022.
Il est également étonnant de constater que dans son courrier de résiliation du 26 avril 2022, la SCI Bussy ST Georges SY 16 dit avoir avancé la somme de 91 038,04 € ht au titre des travaux à reprendre et entreprendre alors qu’à cette date aucun contrat n’avait été signé entre cette société et la société CLN Bâtiment. Celui-ci n’a été signé que les 25 avril 2022 et 9 juin 2022.
Le contrat prévoit que “le présent marché a pour objet la poursuite des travaux de menuiserie intérieure et la reprise des malfaçons éventuelles de la société Rim Constructions par la société CLN, la société CLN déclarant avoir eu accès au site et obtenu la communication de toutes pièces nécessaires.”
La SCI Bussy ST Georges SY 16 ne justifie pas avoir mis en oeuvre les stipulations de l’article 30 du cahier des clauses générales immédiatement après la résiliation du marché menuiseries intérieures de la société Rim Constructions par courrier du 26 avril 2022, afin de procéder contradictoirement à la constatation des ouvrages exécutés, de leurs imperfections et inachèvements.
Il convient de rappeler que la société CLN Bâtiment a signé le contrat et l’ordre de service n° 01 le 9 juin 2022.
La SCI Bussy ST Georges disposait donc de suffisamment de temps pour mettre en oeuvre la clause de l’article 30 du cahier des clauses générales avant l’intervention de la société CLN Bâtiment.
Le seul procès-verbal de constat d’huissier du 14 février 2022, établi avant la résiliation, est insuffisant pour rapporter la preuve des travaux inexécutés, des désordres affectant ceux réalisés, de l’imputabilité des désordres allégués et du coût des travaux de réparation.
L’évaluation du coût des travaux de poursuite et de réparation a été effectuée unilatéralement par la SCI Bussy ST Georges SY 16. Ses autres réclamations ne sont pas justifiées.
Il résulte de ce qui précède que la SCI Bussy ST Georges SY 16 échoue dans l’administration de la preuve de sa créance de 399 136,40 euros ttc.
Ses demandes seront rejetées.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Rim Constructions
1. Sur la demande en paiement de la somme de 408 785,45 euros
La Sarl Rim Constructions et la Selarl MJC2A soutiennent que :
— la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a précisé que la garantie de paiement prévue par l’article 1799-1 du code civil peut être sollicitée à tout moment, même après la résiliation du marché dès lors que le montant des travaux n’a pas été intégralement réglé (Cass. 3e civ., 18 mai 2017, n° 16-16.795);
— la SCI Bussy St-Georges SY 16 a résilié unilatéralement le contrat et impute pour autant à la Sarl Rim Constructions une responsabilité contractuelle pour des malfaçons dont elle n’est pas responsable et refuse de régler à la Sarl Rim Constructions la somme due;
— dès lors, la Sarl Rim Constructions est bien fondée à solliciter la garantie de paiement prévue par l’article 1799-1 du code civil;
— la SCI Bussy St-Georges SY 16 n’a pas réglé la facture n° 04-3560-20 du 25 avril 2022 relative au lot menuiserie intérieure d’un montant de 205.327,71 €, soit le décompte général définitif du lot menuiseries intérieures, ni la facture n° 04-3560-22 du 25 avril 2022 relative à la désignation de travaux cloisons doublages d’un montant de 203.457,81 €, soit le décompte général définitif du lot cloisons et doublages;
— or, ceux-ci ont bien été transmis par la Sarl R.i.m Constructions;
— de mauvaise foi, la SCI Bussy St-Georges SY 16 prétend que le décompte définitif n’a pas été établi conformément à l’article 23 du CCG;
— or, en l’espèce, le décompte définitif en date du 23 juin 2022 a bien été établi conformément à l’article 23 du CCG, contrairement à la SCI Bussy St-Georges SY 16 qui n’a pas procédé à la notification du décompte général définitif pourtant, la Sarl R.i.m Constructions a bien communiqué son décompte général définitif le 23 juin 2022;
— or, aucune notification du décompte général définitif n’est intervenue;
— à ce jour, la SCI Bussy St-Georges SY 16 doit la somme de de 408.785,45 € à la Sarl R.i.m Constructions;
— la Sarl Rim Constructions réclame le paiement des factures qu’elle a établies et qui lui sont dues.
❖
La SCI Bussy ST Georges SY 16 fait valoir que :
— l’article 1799-1 du code civil porte sur la garantie de paiement que doit le maître d’ouvrage à l’entrepreneur dans le cadre de marchés privés de travaux, garantie qui n’est plus due en l’espèce dans la mesure où le marché de la société Rim Construction a été résilié;
— les demandes de condamnation formulées par la Selarl MJC2A et la société Rim Constructions sont donc mal fondées en droit;
— la Selarl MJC2A et la société Rim Constructions maintiennent dans leurs dernières conclusions leur argumentation inexacte sur la garantie de paiement sans toutefois formuler la moindre demande à ce titre dans leur dispositif;
— la Selarl MJC2A et la société Rim Constructions ne peuvent se prévaloir d’aucun décompte définitif au soutien de leurs demandes;
— l’article 23 du CCG, accepté par les parties, prévoit une procédure précise pour l’établissement du décompte définitif;
— aucun décompte définitif n’a été établi en l’espèce en application de cet article;
— la société Rim Constructions n’établit pas que son mémoire aurait été validé par le maître d’œuvre;
— le décompte réalisé par la société Rim Constructions n’a jamais validé par le maître d’œuvre ni accepté par elle;
— la société Rim Constructions n’établit pas la réalité des travaux qu’elle aurait réalisés et qui ouvriraient droit au paiement de quelconques sommes;
— aucun justificatif n’est produit au soutien de sa demande de condamnation par la société Rim
Constructions qui se contente de se prévaloir de factures qu’elle a elle-même établies;
— les factures dont le paiement est réclamé par la société Rim Constructions dans ses conclusions ne sont pas dues;
— elle n’est plus redevable d’aucune somme à son égard;
— il apparaît au contraire que loin d’être débitrice, elle est créancière de la société Rim Constructions comme il a été ci-dessus démontré.
❖
Le tribunal,
Aux termes de l’article 1353 du code civil, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
L’article 1103 du même code dispose que “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
L’article 23 du cahier des clauses générales (décompte définitif) stipule que “le mémoire définitif des travaux devra être présenté par l’entreprise au maître d’oeuvre dans un délai de quarante cinq (45) jours, à compter de la date de réception, ou de la date la résiliation de son marché.
L’entreprise devra notifier simultanément le mémoire définitif au maître d’ouvrage (…)
Le maître d’oeuvre examine le mémoire définitif et établit sans délai le décompte général des sommes dues en exécution du marché. Il remet ce décompte au maître d’ouvrage.
Le maître d’ouvrage notifie à l’entreprise ce décompte général dans un délai de trente jours (30) jours à dater de la réception du mémoire définitif (…)
En toute hypothèse, le décompte définitif ne sera réglé à l’entreprise qu’après fourniture au maître d’oeuvre, notamment par application des articles 6 et 8 du présent CCG, des pièces visées aux dits articles et notamment :
— des attestations d’assurance,
— le D.OE. Et les résultats des essais réglementaires et contractuels,
— des attestations Coprec, consuel, etc,
— des plans de récolement et notices d’utilisation, de fonctionnement et d’entretien, des quitus des levées des réserves de la réception,
— des quitus du gestionnaire du compte prorata, le cas échéant,
— de la régularisation des éventuels comptes inter-entreprises,
— des documents nécessaires à l’établissement du DIUO définitif.”
Le marché de la société Rim Constructions a été résilié par courrier du 26 avril 2022.
Cette société se prévaut de décompte définitif établi le 23 juin 2022, soit plus de 45 jours après la résiliation du marché.
La société Rim Constructions ne justifie pas de la notification de son mémoire définitif au maître d’oeuvre et au maître de l’ouvrage dans le délai prévu par l’article 23 du cahier des clauses générales.
Elle ne produit pas le décompte général des sommes dues en exécution du marché établi par le maître d’oeuvre en application du même article.
La société Rim Constructions ne rapporte pas la preuve de la fourniture des documents prévus les articles 6, 8 et 23 du CCG.
Faute de s’être conformée aux stipulations de l’article 23 de CCG, cette société échoue dans l’administration de la preuve d’une créance de 408 785,45 euros au titre d’un décompte définitif.
La demande de la société Rim Constructions sera rejetée.
2. Sur la demande de paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive
La Sarl Rim Constructions et la Selarl MJC2A exposent que :
— en dépit de relances, la SCI Bussy St-Georges SY 16 se refuse de procéder au règlement des sommes dues à la Sarl R.i.m Constructions;
— pour autant, elle réclame le règlement d’une créance infondée;
— la Sarl R.i.m Constructions demeure de bonne foi et injustement dans l’attente du paiement du décompte général définitif qui lui est dû concernant les lots menuiseries intérieures et cloisons doublages;
— d’autant que la SCI Bussy St-Georges SY 16 a résilié le contrat de manière unilatérale, a fait intervenir des tiers sur le chantier de la Sarl Rim Constructions et, de mauvaise foi, impute les désordres à cette dernière;
— ainsi, il conviendra de condamner la SCI Bussy St-Georges SY 16 au versement de la somme de 10.000,00 € au titre de la résistance abusive.
❖
Le tribunal,
Il a été démontré précédemment que la société Rim Constructions ne rapportait pas la preuve de sa créance de 408 785,45 euros au titre d’un décompte définitif.
Il suit de là qu’aucune résistance abusive, tirée du refus de paiement d’une créance de cette société, ne peut être reprochée à la SCI SCI Bussy ST Georges SY 16.
En tout état de cause, la société Rim Constructions n’établit pas la réalité du préjudice en réparation duquel elle sollicite la somme de 10 000 euros, montant au demeurant non justifié.
En l’absence d’une faute de SCI Bussy ST Georges SY 16, d’un préjudice subi par la société Rim Constructions et d’un lien de causalité direct entre les deux, la demande de dommages et intérêts de la société Rim Constructions sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La SCI Bussy ST Georges SY 16 est la partie perdante et sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de rejeter les demandes présentées par la société Rim Constructions et la SCI Bussy ST Georges SY 16 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Reçoit l’intervention volontaire de la Selarl MJC2A, en la personne de Maître [O] [D], en qualité de commissaire à l’exécution du plan;
Rejette la demande de la SCI Bussy ST Georges SY 16 concernant une créance de 399 136,40 euros ttc;
Rejette la demande reconventionnelle de la société Rim Constructions concernant la somme de 408 785,45 euros ;
Rejette la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de la société Rim Constructions;
Condamne la SCI Bussy ST Georges SY 16 aux dépens;
Rejette les demandes présentées par la société Rim Constructions et la SCI Bussy ST Georges SY 16 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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