Infirmation partielle 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 23 févr. 2026, n° 22/01162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01162 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 janvier 2022, N° P20227000617 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
Dossier n°22/01162
Arrêt n°180
COPIE CONFORME
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Ch. 15 (13 pages)
Prononcé publiquement le lundi 23 février 2026, par le Pôle 2 Ch. 15 des appels correctionnels, Sur appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Paris – chambre 13-2 – du 07 janvier 2022 (P20227000617).
PARTIES EN CAUSE:
délivrée le : 3.[…]
COPIE CONFORME délivrée le : […]
Prévenus
X Y
Née le […] à […], HAUTS-DE-SEINE ([…])
De nationalité française
Ayant élu domicile chez Me BOISGARD, demeurant […]
Libre
appelante,
Comparante, représentée par Maître BOISGARD Valérie, avocat au barreau de PARIS, ayant déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le Président et le greffier et jointes au dossier
Z AA
Né le […] à […], AUDE (011) De nationalité française Demeurant […] Libre
non appelant,
Comparant, assisté de Maître NORMAND Guillaume, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G0770, ayant déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le Président et le greffier et jointes au dossier
Ministère public Appelant incident
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COPIE EXECUTOIRE delivree le: […]
Partie civile
SAS Société GLOBAL MULTITECHNIQUES […]
appelante,
Absente, représentée par Maître SERRE Clarisse, avocat au barreau de […], vestiaire […], substituée par Maître ANSARY Sophie, avocat au barreau de […], munie d’un pouvoir de représentation, et Maître MEIMOUN HAYAT Valérie, avocat au barreau de PARIS, vestiaire […]. avant déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le Président et le greffier et jointes au dossier
[…] Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
président
AB AC
conseillers : Frédéric ARBELLOT
Philippe BLONDEAU
Greffier:
Alexis MIRMAND aux débats et au prononcé
Ministère public:
représenté aux débats par Catherine LARMIGNAT et au prononcé de l’arrêt par Sylvie ACHARD-AKS, avocats généraux
LA PROCÉDURE: La saisine du tribunal et la prévention
X Y a été citée par la SAS Société GLOBAL MULTITECHNIQUES, partie civile poursuivante, par citation directe délivrée le 23/10/2020 par acte d’huissier pour comparaître à l’audience du 10/06/2021.
Elle est prévenue:
— d’avoir à PARIS, et en tout cas sur le territoire national, les 5 septembre et 7 septembre 2017, et en tout cas depuis temps non prescrit, établi une fausse attestation, s’agissant de deux attestations sur l’honneur établies par Y X; Faits prévus et réprimés par l’article 441-7 du code pénal.
Z AA a été cité par la SAS Société GLOBAL MULTITECHNIQUES, partie civile poursuivante, par citation directe délivrée le 23/10/2020 par acte d’huissier pour comparaître à l’audience du 10/06/2021.
Il est prévenu:
— d’avoir à PARIS, et en tout cas sur le territoire national, les 5 septembre et 7 septembre 2017, et en tout cas depuis temps non prescrit, établi une fausse attestation, s’agissant de deux attestations sur l’honneur établies par Y X;
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Faits prévus et réprimés par l’article 441-7 du code pénal.
Le jugement
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS CHAMBRE 13-2 – par jugement contradictoire, en date du 07 janvier 2022, a :
SUR L’ACTION PUBLIQUE:
— DÉCLARÉ Y X coupable d’ÉTABLISSEMENT D’UNE ATTESTATION OU D’UN CERTIFICAT INEXACT commis les 5 septembre 2016 et 7 septembre 2017 à FRANCE;
En répression:
— CONDAMNÉ Y X à un emprisonnement délictuel de TROIS MOIS; -DIT qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine; -REJETÉ la demande de dispense d’inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire à l’encontre de Y X, de la condamnation prononcée ce jour; – RELAXÉ AA Z des fins de la poursuite pour les faits d’ETABLISSEMENT D’UNE ATTESTATION OU D’UN CERTIFICAT INEXACT faits commis les 5 septembre 2016 et 7 septembre 2017 à FRANCE;
SUR L’ACTION CIVILE:
— REÇU la constitution de partie civile de la SAS Société GLOBAL MULTITECHNIQUES; CONDAMNÉ Y X à payer à la SAS Société GLOBAL MULTITECHNIQUES, partie civile les sommes suivantes : – 5000 euros en réparation du préjudice matériel, -1000 euros en réparation de l’article 475-1 Code de procédure pénale; --REJETÉ les demandes formées par AA Z
Les appels
Appel a été interjeté par :
Madame X Y, le 10 janvier 2022, contre SAS Société GLOBAL MULTITECHNIQUES, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles. M. le procureur de la République, le 10 janvier 2022, contre Madame X Y. M. le procureur de la République, le 11 janvier 2022, contre Madame X Y, Monsieur Z AA. La SAS Société GLOBAL MULTITECHNIQUES, le 12 janvier 2022, contre Madame X Y, Monsieur Z AA, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles.
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DÉROULEMENT DES DÉBATS:
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À l’audience publique du 07 janvier 2026, le président a constaté l’identité du prévenu Z AA et l’absence de la prévenue X Y. Le président a donné connaissance de l’acte qui a saisi la cour. Le président a informé le prévenu Z AA de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, conformément aux dispositions de l’article 406 du code de procédure pénale. Le conseil de la prévenue X Y a indiqué sommairement les motifs de son appel. Mme LARMIGNAT, avocat général, a également indiqué les motifs de l’appel du Ministère public.
Ont été entendus:
AB AC a été entendue en son rapport. Le prévenu Z AA en son interrogatoire et moyens de défense. La prévenue X Y se présente en salle d’audience à 14h45.
Maître ANSARY, avocat de la partie civile, verse aux débats la question de la requalification des faits en complicité d’établissement d’une attestation ou d’un certificat inexact ou en complicité par instigation. Mme LARMIGNAT, avocat général, indique que la cour n’est saisie que des faits d’établissement d’une attestation ou d’un certificat inexact. Le président a informé la prévenue X Y de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, conformément aux dispositions de l’article 406 du code de procédure pénale. La prévenue X Y en son interrogatoire et moyens de défense. Maîtres ANSARY et MEIMOUN HAYAT, avocats de la partie civile la SAS société GLOBAL MULTITECHNIQUES, en leurs plaidoiries. Mme LARMIGNAT, avocat général, en ses réquisitions. Maître BOISGARD, avocat de la prévenue Y X, en sa plaidoirie. Maitre NORMAND, avocat du prévenu AA Z, en sa plaidoirie. Le prévenu Z AA a eu la parole en dernier. La prévenue X Y a eu la parole en dernier. Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et le président a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 23 février 2026. Et ce jour, en application des articles 485, 486 et 512 du code de procédure pénale, et en présence du ministère public et du greffier, Philippe BLONDEAU, conseiller faisant fonction de président ayant assisté aux débats et au délibéré, a donné lecture de l’arrêt.
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DÉCISION:
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME Sur la qualification de l’arrêt
Y X et AA Z, prévenus, comparaissent à l’audience, assistés de leur avocat. Il sera en conséquence statué par arrêt contradictoire à leur égard. La partie civile la SAS Société GLOBAL MULTITECHNIQUES est représentée à l’audience; Il sera en conséquence statué par arrêt contradictoire à son égard.
Sur la recevabilité des appels
Les appels ont été interjetés dans les formes et délais de la loi ; ils seront donc déclarés recevables.
Rappel des faits et de la procédure
La cour rappelle que le M. Z, employé depuis le 5 août 2013 par la société GLOBAL MUL ITTECHNIQUES en tant que technicien de maintenance, avait été amené à travailler à compter du 2 mars 2016, pour le client ERDF, sur le site « Le Vendôme » situé au 12-14 rue du Centre, à Noisy-Le-Grand(93). Mme AD était hôtesse d’accueil sur ce même site, étant employée par la société ELIOR, société prestataire de services pour la société ERDF. Mme X envoyait un mail (non daté) à Mme AE, chef d’agence ERDF, dans lequel elle dénonçait des propos et agissements à caractère sexuel par un technicien de la société MULTIGLOBAL sans préciser son nom. Dans ce mail ayant pour objet « harcèlement d’un technicien de la société Multiglobal »et signé « Y », il était notamment indiqué que l’intéressé venait sans cesse là voir, lui posait des questions sur sa vie privée, lui demandait son numéro de téléphone, s’énervait quand elle ne répondait pas, lui disait qu’elle était une bombasse, qu’elle le rendait fou, qu’il lui fallait une femme en tapant sur le comptoir, d’arrêter de frimer avec ses grosses fesses, qu’il avait quatre femmes et en cherchait une nouvelle, qu’elles aimaient qu’il les bousille en imitant une femme qui a des rapports, qu’il lui fallait une femme comme elle. Il était précisé également qu’il était venu la voir« ce mercredi » vers 16hl 5 et lui avait dit qu’il était sur un autre site, qu’elle était angoissée à l’idée de le voir la semaine prochaine. Le 25 mars 2016 à 9h45, Mme AE avisait M. AF AG gestionnaire du site « Le Vendôme », et lui transférait le mail de Mme X en lui demandant de faire en sorte que cet agent ne travaille plus sur leur site Le 26 mars 2016 à 9h27, Monsieur AF AG, informait la société GMT d’un problème de harcèlement de la part de leur technicien AA AH Le 30 mars 2016, Mme X effectuait une main-courante au commissariat de NOISY-LE-GRAND dans laquelle elle dénonçait les agissements qu’elle qualifiait de harcèlement de M. Z depuis début mars 2016, précisant qu’il lui était arrivé de passer six fois par jour à l’accueil, qu’il avait quitté le site le 14 mars, qu’il n’était venu que deux fois lui dire bonjour en deux semaines, qu’elle l’avait croisé au RER et qu’il lui avait dit qu’il allait revenir travailler sur le site.. M. Z était licencié par la société GMT pour faute grave le 20 avril 2016 pour ses agissements et propos à caractère sexuel envers Mme X après avoir fait l’objet d’une mise
«
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à pied conservatoire le 31 mars 2016 et d’un entretien préalable en vue d’un licenciement en date du 11 avril 2016.
M. Z contestait ce licenciement en saisissant le Conseil des Prud’hommes de Versailles le 18 mai 2016 et produisait dans le cadre de cette procédure une attestation sur l’honneur en date du 5 septembre 2016 établie par Mme X dans laquelle elle relatait avoir fait l’objet de pressions de la part de la société GMT pour déposer plainte contre M. Z (cf. la pièce 11°7). Il était exposé dans cette attestation sur l’honneur en date du 5 septembre 2016 rédigée de manière manuscrite, portant la mention« fait à Paris », et comportant une signature au nom de « Y », attestation établie conformément aux exigences légales: « J » atteste sur l’honneur que la société Globale Mufti-Techniques m’a contraint de déposer plainte malgré la main courante déposée contre M..Z AA. Je reviens sur ma déclaration de main courante car j’ai subi des pressions et je devais fournir deux témoignages obligatoirement selon la direction de la société Globale Multi-Techniques. La direction m’a dit que M. AJ était dérangé et qu’il avait des propos déplacés vis à vis des femmes. Je suis restée terrorisé par les propos du directeur. Néanmoins, par jugement en date du 18 décembre 2017, le Conseil des Prud’hommes jugeait le licenciement du M. Z justifié.M. Z interjetait appel de cette décision le 23 janvier 2018.
Dans le cadre de cette procédure d’appel, la partie civile indiquait que M. Z avait communiqué une seconde attestation sur l’honneur datée du 7 septembre 2017 établie par Mme X à Paris, dans laquelle il était expressément écrit qu’elle n’avait pas été harcelée sexuellement par M. Z. Il était exposé dans cette attestation sur l’honneur en date du 7 septembre 2017 rédigée. de manière manuscrite, portant la mention fait à Paris, et comportant une signature au nom de « Y », attestation établie conformément aux exigences légales: « J’atteste que M. Z AA ne m’a pas harceler sexuellement ». Par un arrêt du 13 novembre 2019, la Cour d’appel de Versailles infirmait le jugement du 18 décembre 2017, considérant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, les faits de harcèlement sexuel reprochés à M. Z n’étant pas établis, et condamnait la société GMT à payer à M. Z la somme totale de 24 294.21 curos dont 14 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société GMT a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. La cour de cassation a confirmé les juges du fond quant au licenciement sans cause réelle et sérieuse, retenant seulement le second moyen, relatif au montant des dommages et intérêts. De son côté, Mme X faisait également l’objet d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse selon un courrier recommandé avec accusé de réception adressé par la société SAS FMC ELIOR SERVICES le 26 juillet 2016, son employeur lui reprochant des manquements quant au respect des consignes et procédures du site les 22, 23 et 24 juin 2016. Mme X contestait ce licenciement et saisissait le Conseil des Prud’hommes de […] le 12 décembre 2016, en sollicitant en outre des dommages et intérêts pour le harcèlement sexuel subi et pour manquement de son employeur à l’obligation de sécurité en visant les faits subis de la part de M. Z.
Par un jugement du 6 juin 2018, le Conseil des Prud’hommes de […] requalifiait le licenciement de Mme X en licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamnait son employeur à lui verser la somme de 10 472 euros à titre d’indemnité sur ce fondement mais la déboutait du surplus des demandes Mme X interjetait appel de cette décision.
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Elle se désistera de son appel par la suite. Par citation directe du 5/11/2020, la société GMT demandait au tribunal de : Dire et Juger coupables Madame Y X et Monsieur AA Z du chef de fausse attestation; Recevoir et déclarer bien fondée la constitution de partie civile de la société GLOBAL MULTITECHNIQUES; Condamner solidairement Madame Y X et Monsieur AA Z à indemniser la société GLOBAL MULTITECHNIQUES à hauteur de 24.294,21 euros en réparation de son préjudice matériel; Condamner Madame Y X et Monsieur AA Z à verser à la société GLOBAL MULTITECHNIQUES à hauteur de 5.000 euros HT au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale. Lors de l’audience de première instance, Y X et AA Z comparaissaient. X reconnaissait avoir fait de fausses attestations étant terrorisée par M X qui l’avait contrainte à faire ces fausses attestations; elle maintenait avoir été harcelée par lui, avoir été licenciée, avoir subi un préjudice. Z a maintenu ses déclarations, contestant les faits. Il indiquait que c’était Mme X qui l’avait contacté, ayant des remords après avoir appris qu’il avait été licencié à cause d’elle; elle lui avait proposé pour se racheter de faire la première attestation disant que c’est la société GMT qui lui avait demandé de l’accuser voulant se débarrasser de lui puis elle lui a proposé de faire la seconde en disant de façon plus explicite que M Z ne l’avait pas harcelée sexuellement. Il ne l’a jamais menacée ni contrainte à faire ces attestations comme il ne l’a jamais harcelée.
Il ajoutait « je voulais juste dire que j’estime avoir le droit d’être traité comme toute personne. Tout le monde a les mêmes droits. On m’accuse d’agression, d’être un harceleur, de faire peur aux gens. Cette dame n’a jamais eu peur de moi. J’ai une conscience et jamais je ne ferai de mal à qui que ce soit. » Le tribunal l’a relaxé par jugement du 7 janvier 2022. Par assignation du 4 mars 2022, la société GMT a assigné M. Z par devant la Cour d’appel de VERSAILLES en révision en se prévalant du jugement correctionnel du 7 janvier 2022. Par arrêt du 7 juin 2023, la Cour d’appel de VERSAILLES a déclaré le recours en révision irrecevable, en ce que les deux attestations jugées inexactes par le tribunal correctionnel n’avaient pas été décisives, et a condamné la société GMT à 3000 euros d’article 700.
PERSONNALITÉ
Y X est de nationalité française. Née le […] à […], elle était âgée de 40 ans au moment des faits. Elle est célibataire et sans enfants à charge.
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Elle est en recherche d’emploi. Elle était hôtesse d’accueil sur ce même site, étant employée par la société ELIOR, société prestataire de services pour la société ERDF. Devant les enquêteurs, elle déclarait percevoir 1000 euros par mois et être hébergée chez ses parents. Elle n’a pas de charge particulière. Le bulletin numéro un du casier judiciaire de Y X, au 17 février 2022, est vierge de toute condamnation. AA Z est de nationalité française. Né le […] à […], il était âgé de 38 ans au moment des faits. Il est marié et père de deux enfants alors âgés de 10 et 13 ans dont il a la charge. Il est technicien de maintenance employé depuis le 05 août 2013 par la société GLOBAL MULTITECHNIQUES. Devant les enquêteurs, il déclarait percevoir 1800 euros par mois et être propriétaire avec un crédit de 890 euros. Son casier mentionne 3 condamnations notamment pour conduite alcoolique, la dernière datant de 2012.
DEVANT LA COUR
A la demande de la partie civile, la cour met dans les débats la requalification des faits concernant M Z en complicité d’établissement d’attestations inexactes
La prévenue X Y maintient que ce qui est indiqué dans les deux attestations est inexact; elle précise ne pas avoir rédigé elle-même le texte manuscrit de la première attestation mais l’avoir seulement signée en sachant cependant ce qu’elle contenait. Elle maintient l’avoir fait sous la contrainte ayant peur de lui qui connaissait son adresse et qui l’avait suivie à la sortie de son travail. Il l’avait obligée à aller au commissariat en l’accompagnant en voiture et en l’attendant pour qu’elle se rétracte de sa première main courante. Elle a fait ce qu’il lui a dit de faire car elle avait peur de lui. Elle était seule, pas soutenue par sa famille. Elle n’a pas porté plainte pour menaces contre lui car elle pensait qu’on ne la croirait pas. Elle maintient avoir été harcelée sur le site par lui; il y avait des témoins mais elle n’a pas demandé d’attestation pensant que la main courante suffisait. Elle conteste avoir rédigé et signé la seconde attestation; elle n’a plus revu Z après septembre 2016. La cour lui fait observer que lors de l’audience devant le tribunal elle n’a pas dit qu’elle avait seulement signé la première attestation et a dit avoir établi la seconde à la demande de Z qui l’avait exigée car la première n’avait pas suffi. La prévenue indique concernant la première attestation qu’elle parlait à ce moment-là de la première qu’elle lui avait fait le 23 juillet sur courrier libre ; c’est bien elle qui a rédigé le courrier mais pas l’attestation établie dans les règles ensuite; elle n’a fait que la signer. Elle pense que ses propos n’ont pas été compris concernant la seconde attestation.
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Elle a fait appel car elle estime avoir été obligée de faire cette attestation mais qu’elle
est innocente.
Le prévenu AA Z déclare avoir été informé par une personne de la direction de GMT -qui était choqué des injustices qu’il subissait depuis 2 ans de la part de son employeur en la personne de M AK qui voulait à tout prix le licencier-que son employeur avait convaincu Mme X de l’accuser de harcèlement ; c’est la raison pour laquelle le 4 avril 2016 alors qu’il venait de recevoir sa convocation pour l’entretien de licenciement il a déposé une main courante pour signaler cela. Il maintient ne jamais l’avoir harcelée ; c’est elle qui l’a contacté par la suite ayant eu son numéro par ses collègues de travail; elle voulait se racheter; elle a fait le premier courrier en juillet mais comme ce n’était pas dans les formes elle a fait l’attestation du 5 septembre. Il ne lui a jamais dicté le texte. Il ne l’a jamais conduite au commissariat
pour qu’elle se rétracte.
Pour la seconde attestation, elle l’avait contacté pour savoir comment s’était passé son procès et comme il l’a informée que l’attestation était insuffisante elle a proposé d’en faire une autre qu’elle lui a remise. Il ne l’a jamais menacée ; ce n’est pas du tout dans sa nature de menacer les gens. SUR LA PERSONNALITÉ La prévenue X Y déclare être mariée et avoir été licencié économiquement en décembre de l’emploi de salariée dans une association qu’elle avait trouvé après la première audience; elle est en recherche d’emploi. Le prévenu Z AA indique qu’il n’y a pas de changement dans sa situation.
Les conseils de la partie civile développent oralement les conclusions régulièrement déposées auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de droit et de fait. Le conseil de la société qui est intervenue dans le cadre des procédures prud’hommales rappelle qu’il n’y a plus aucun contentieux prud’hommal avec M Z Le second conseil de la partie civile rappelle que la citation directe a été délivrée car elle n’a pas supporté d’avoir été trompée à la fois par Mme AL et M Z. Il fait valoir que AA Z a eu un rôle actif dans la rédaction des deux attestations frauduleuses. La complicité est caractérisée en ce qu’il a donné l’ordre à Madame Y X de rédiger, à deux reprises, une attestation.
Le conseil rappelle les différents éléments qui établissent que Mme AL a bien été harcelée par M Z quand bien même les juridictions prud’hommales ont considéré que ce n’était pas établi. M Z peut être considéré comme co auteur ou complice, la complicité ayant été mise dans les débats; il est l’auteur intellectuel des fausses attestations. Si la cour devait relaxer M Z elle devra considérer qu’il a néanmoins commis une faute civile et devra déclarer les deux prévenus solidairement responsables, les condamner au paiement de la somme de 24 294,21 euros (soit l’équivalent du coût de l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse versée à Monsieur Z) outre 8000 euros au titre de l’art 475-1 du cpp.
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Madame l’avocat général ne formule pas d’observation s’agissant d’une affaire entre parties; elle ne s’oppose pas à la non inscription au B2 sollicitée en première instance par Mme X. Le conseil de Mme X développe oralement ses observations tendant à la relaxe de sa cliente.
Il rappelle que sa cliente est avant tout une victime de harcèlement sexuel qui s’est plaint auprès du responsable du site pour demander de changer de site. Il souligne le fait que GMT n’a jamais été employeur de Mme X, aussi le contenu de la première attestation selon lequel GMT aurait fait pression sur elle pour qu’elle accuse M Z ne peut être de son fait. Il s’agit d’une personne qui est particulièrement fragile et influençable; elle est terrorisée pour rien.
Elle reconnaît avoir écrit le courrier du 23 juillet mais a seulement signé celle produite le 5 septembre; en revanche les notes d’audience ont indiqué à tort qu’elle avait signé la seconde attestation; elle n’a plus revu M Z après l’attestation de 2016. Si elle reconnaît le faux pour la première attestation, elle fait valoir qu’elle a agi sous contrainte; elle a pensé qu’elle ne pouvait pas faire autrement. Le conseil s’interroge quant au préjudice subi par GMT du fait de ces attestations, compte tenu de la décision de la cour d’appel de révision qui a décidé qu’elles n’étaient pas décisives.
Le conseil du prévenu M Z développe oralement ses conclusions régulièrement déposées tendant à la confirmation de la relaxe auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de droit et de fait. Il rappelle le contexte des relations entre son client et de son employeur; il a fait l’objet de multiples procédures disciplinaires de la part de son employeur qui se sont soldées par une annulation des avertissements non fondés.
Il relève que GMT a fait un tri retenant seulement 2 attestations alors qu’il y en a eu 4 au total.Si les premiers juges l’ont déclaré coupable c’est parce qu’elle a reconnu avoir fait un faux. Si les employeurs sont différents il existe cependant des liens étroits entre les différents employeurs. Le 1er mail faisant état des faits de harcèlement est en effet étayé; toutefois il n’est pas daté ni envoyé. C’est ERDF qui dit à ELIOR ce qui se passe sans qu’il y ait de transfert de mail. Toutes les juridictions saisies ont dit que les faits de harcèlement n’étaient pas établis. La position de Mme X était cohérente par rapport à sa procédure prud’hommale dans laquelle elle soutenait avoir été victime de harcèlement.
Les prévenus ont eu la parole en demier.
SUR CE
— Sur l’action publique -Sur la déclaration de culpabilité
S’agissant des faits de ETABLISSEMENT D’UNE ATTESTATION OU D’UN CERTIFICAT INEXACT faits commis les 5 septembre 2016 et 7 septembre 2017
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reprochés à X Y et Z AA cités par la SAS Société GLOBAL MULTITECHNIQUES, partic civile poursuivante, par citation directe délivrée le 05/11/20 par acte d’huissier Se référant à l’exposé des faits tel qu’il résulte du jugement entrepris et des éléments sus exposés. Selon la partie civile, AA Z a eu un rôle actif dans la rédaction des deux attestations frauduleuses; Il peut être considéré comme co auteur ou complice, la complicité ayant été mise dans les débats; il est l’auteur intellectuel des fausses
attestations.
La cour note cependant que AA Z n’a jamais varié dans ses déclarations, contestant tant les faits de harcèlement dont if a été accusé par Mme X que les menaces dont il aurait fait preuve envers elle pour obtenir les attestations arguées de faux, soutenant dès le début que ces accusations avaient pour seul objet d’aboutir à son licenciement. Elle note également que les faits de harcèlement sexuel dénoncés par Mme X n’ont jamais été établis judiciairement et qu’il peut exister un doute quant à leur commission par M Z, observant qu’aucune plainte n’a été déposée pour ces faits que ce soit par Mme X elle-même- qui n’en a fait état que dans le cadre de la procédure prud’hommale- ou par d’autres employées alors que M Z travaillait dans la même société depuis plusieurs années. Elle relève par ailleurs que les nombreuses procédures disciplinaires produites dans la procédure par M Z attestent de la volonté de la société GMT de le licencier sans toutefois y parvenir, les contestations des sanctions non fondées par M Z ayant abouti à des retraits des sanctions par son employeur. Elle relève en revanche les déclarations contradictoires de Mme X faites devant le tribunal et devant la cour, celle-ci contestant, après l’avoir admis, être l’auteur du texte manuscrit de la première attestation et avoir écrit et signé la seconde attestation tout comme elle relève une certaine incohérence dans son récit lorsqu’elle déclare avoir été contrainte par M Z de faire cette fausse attestation, ayant été terrorisée par lui, tout en ayant accepté de se trouver avec lui seule dans son véhicule sur une certaine distance, à proximité immédiate de celui qui l’aurait harcelée puis menacée pour se rendre au commissariat afin de se rétracter sans à aucun moment profiter de ce qu’elle se retrouve en présence de la police pour faire état des menaces subies et de l’état de stress dans lequel elle se trouve et de la présence à l’extérieur de son harceleur qui l’attend. Elle considère ainsi qu’il n’est pas établi que M Z ait eu un rôle dans l’établissement des attestations que ce soit en tant que co-auteur ou complice quand bien même il en était le bénéficiaire. La cour confirmera en conséquence la relaxe prononcée par les premiers juges, par motifs substitués, les premiers juges ayant seulement constaté qu’il n’avait pas établi les attestations et qu’il n’était pas poursuivi pour les avoir utilisées. S’agissant de Mme X qui a été déclarée coupable par le tribunal d’avoir établi des fausses attestations dans la mesure où elle avait reconnu que les mentions portées sur les attestations étaient inexactes, la cour retient la contradiction qui existe entre la relaxe de M Z d’avoir établi ou donné des instructions à Mme X pour établir de fausses attestations et la déclaration de culpabilité de celle-ci pour avoir établi de fausses attestations; elle constate que la relaxe de M Z emporte nécessairement la relaxe de Mme X sans qu’il appartienne à la cour de se
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prononcer quant à l’exactitude ou la fausseté des mentions portées sur les attestations, les mensonges susceptibles de pouvoir lui être reprochés n’étant pas constitutifs d’une infraction pénale. Elle infirmera en conséquence le jugement sur ce point et renverra Mme X des fins de la poursuite.
Sur l’action civile
Sur la faute civile
La partie civile soutient que si AA Z devait être renvoyé des fins de la poursuite, il conviendrait de constater qu’il a toutefois commis une faute civile à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite, dans la mesure où il a eu un rôle prépondérant dans la rédaction des deux fausses attestations qui ont été rédigées sur ses instructions, qu’il a produites dans le litige prud’homal qui l’opposait à la SAS GMT et dont il a bénéficié.
La cour constate cependant que la relaxe de M Z a été prononcée parce qu’il n’était pas établi qu’il ait eu un rôle dans l’établissement des attestations que ce soit en tant que co-auteur ou complice quand bien même il en était le bénéficiaire tout comme la relaxe de Mme X a été prononcée car consécutive à celle de M Z quand bien même elle a reconnu avoir fait une attestation comportant des mentions inexactes en l’absence de certitude quant à la fausseté des mentions indiquées. Elle considère dès lors qu’aucune faute civile ne peut leur être imputée à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite. La cour confirmera en conséquence le jugement en ce qu’il a déclaré recevable la constitution de partie civile de la société GLOBAL MULTITECHNIQUES.
Elle l’infirmera pour le surplus et déboutera la partie civile de ses demandes compte tenu des relaxes prononcées. Elle rejettera la demande de AA Z tendant à la condamnation de la société GLOBAL MULTITECHNIQUES à lui payer la somme de 2 500 Euros au titre de l’article 475-1 du CPP, cet article ne s’appliquant pas à la partie civile ainsi que la demande formée sur le fondement de l’article 392-1 du CPP, en l’absence de réquisitions du Ministère public sur ce point, la demande ayant été formulée dans les conclusions écrites mais non reprise oralement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des prévenus et de la partie civile, en matière correctionnelle et après en avoir délibéré conformément à la loi, REÇOIT les appels interjetés par Madame X, par le procureur de la République de Paris et par la partie civile la société GLOBAL MULTITECHNIQUE; SUR L’ACTION PUBLIQUE CONFIRME le jugement sur la relaxe de M. Z, par motifs substitués ; INFIRME le jugement sur la culpabilité de Mme X;
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Statuant à nouveau,
RENVOIE la prévenue des fins de la poursuite; SUR L’ACTION CIVILE
CONFIRME le jugement en en ce qu’il a déclaré recevable la constitution de partie civile de la société GLOBAL MULTITECHNIQUES; INFIRME le jugement pour le surplus et déboute la partie civile de ses demandes compte tenu des relaxes prononcées, aucune faute civile ne pouvant être imputée aux prévenus; REJETTE la demande de AA Z tendant à la condamnation de la société GLOBAL MULTITECHNIQUES à lui payer la somme de 2 500 Euros au titre de l’article 475-1 du CPP, ainsi que la demande formée sur le fondement de l’article 392-1 du CPP.
Le présent arrêt est signé par Philippe BLONDEAU, conseiller faisant fonction de président et par Alexis MIRMAND, greffier.
LE PRÉSIDENT
LE GREFFIER
POUR CORE CERTIFIÉE CONFORME
des services de greffe judiciaires
°rg: 22/01162
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