Tribunal Judiciaire de Meaux, 9 octobre 2020, n° 19/00667
TJ Meaux 9 octobre 2020
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CA Paris
Infirmation partielle 15 avril 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Retard dans la livraison

    La cour a constaté que la SCCV LES COTTAGES SUR MARNE a justifié les retards par des causes légitimes, rendant la demande d'injonction non fondée.

  • Accepté
    Préjudice dû au retard de livraison

    La cour a reconnu que le retard dans la livraison a causé un préjudice non contestable, accordant une provision pour compenser ce préjudice.

  • Rejeté
    Urgence de la production des pièces

    La cour a jugé que la demande ne précisait pas les circonstances justifiant l'urgence, entraînant son rejet.

  • Rejeté
    Obligation de lever les réserves

    La cour a constaté que le contrat ne prévoyait pas de délai spécifique pour lever les réserves, rendant la demande non fondée.

  • Rejeté
    Frais de procédure

    La cour a jugé que les circonstances de l'affaire ne justifiaient pas l'octroi d'une somme au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire jugée par le Tribunal Judiciaire de Meaux, Madame X Y et Monsieur Z A ont assigné en référé la SCCV LES COTTAGES SUR MARNE, la société NOVASTRADA et la SOCFIM, suite à des retards dans la livraison d'une maison acquise en VEFA. Ils réclamaient l'achèvement des travaux, la livraison du bien, une provision pour préjudices subis, la production de pièces de conformité et la levée de réserves, invoquant des préjudices liés au retard de livraison. La SCCV LES COTTAGES SUR MARNE a répliqué en invoquant des causes légitimes de suspension du délai de livraison et a formulé des demandes reconventionnelles pour des travaux modificatifs non réglés et la déconsignation d'une somme retenue par les acheteurs. Le tribunal a mis hors de cause la société NOVASTRADA, rejeté les demandes des demandeurs pour absence de preuve de faute de la SCCV et accordé à cette dernière une provision pour les travaux modificatifs non réglés. Les demandes de déconsignation et les autres demandes reconventionnelles ont été rejetées. Les demandeurs ont été condamnés à payer 500 euros à la SOCFIM au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la SCCV LES COTTAGES SUR MARNE a été condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Meaux, 9 oct. 2020, n° 19/00667
Numéro(s) : 19/00667

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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