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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, 22 mai 2025, n° 24/000165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/000165 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS des minutes du secrétariat-greffe du Tribunal Judiciaire de BEAUVAIS (Oise) il est extrait ce qui suit littéralement transcrit :
DU VINGT DEUX MAI
DEUX MIL VINGT CINQ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
POLE SOCIAL
JUGEMENT
POLE SOCIAL
Rendu le 22/05/2025, par mise à disposition après audience de plaidoirie du 23/01/2025 par Monsieur X Y statuant en qualité de juge du tribunal judiciaire de Beauvais,
M. Laurent HUTIN, assesseur représentant les travailleurs salariés, Z AA
Monsieur Thierry MEUSNIER, assesseur représentant les travailleurs non c/ salariés,
et de Madame Bérengère RICOUART, greffière. CPAM DE L’OISE
ENTRE:
N° RG 24/00165 – N° PARTIE DEMANDERESSE : Portalis
DBZU-W-B7I-FA7C
Madame Z AA
[…], rue Aristide Briand
60870 VILLERS SAINT PAUL Minute N°
Assisté de Me Julie FUENTES, avocat au barreau de BEAUVAIS
Copie exécutoire le 22.05.2025 ET:
à Me FUENTES PARTIE DÉFENDERESSE :
à CPAM de l’Oise
CPAM DE L’OISE
[…] Copie certifiée conforme […] le: 22.05.[…]
Représentée par Madame AB AC, régulièrement mandatée, à Mme AA:
à Me FUENTES
à CPAM de l’Oise
1
замоиляя заовичая
ВАРИАЯТ ЗИЧИВ НО МОИ НА
(9210) 21AVA on guna lipane EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 28 février 2024, Z AA a contesté la décision de la Commission de recours amiable du 20 décembre 2023 ayant confirmé la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, ci- après désignée la Caisse, rejetant sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle déclarée le 26 décembre 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le certificat médical initial daté du 13 octobre 2022 a constaté une « D# LOMBOSCIATIQUE DROITE SUR 2 HD L1L2 ET 1 HD L3L4 », maladie inscrite au tableau n°98 des maladies professionnelles. Le médecin conseil de la Caisse a estimé que l’assurée ne réalisait pas l’un des travaux limitativement énuméré par ce tableau.
La décision de refus de prise en charge de la Caisse est intervenue après avis défavorable d’un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Par ordonnance du 16 mai 2024, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a notamment ordonné la saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Grand Est afin qu’il donne son avis sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée le 26 décembre 2022 par Z AA.
Le 3 septembre 2024, la juridiction a réceptionné l’avis défavorable du CRRMP de la région Grand Est.
L’affaire a été appelé à l’audience du 23 janvier 2025, les parties ont plaidé et la décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
Z AA, assistée par Me FUENTES, demande au tribunal, en soutenant ses écritures datées du jour de l’audience, de :
- DECLARER Madame AA est recevable et bien fondée en ses demandes ;
DIRE ET JUGER que la pathologie < radiculalgie crurale par hernie discale L3 L4 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » relevant du tableau n°98 des maladies professionnelles déclarée le 13 octobre 2022 suivant certificat médical initial par Madame AA doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle;
- ENJOINDRE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de régulariser sa situation en fixant ses droits nouvellement ouverts (notamment sa date de consolidation ainsi qu’un taux d’incapacité);
- ORDONNER l’exécution provisoire ;
- CONDAMNER la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Oise à la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La Caisse, représentée par Mme AC, dûment mandatée, demande au tribunal, en soutenant ses conclusions datées du 9 janvier 2025, de :
- Dire et juger que c’est à bon droit que la caisse a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie déclarée radiculalgie par hernie discale L3L4 par Madame AA ;
- Débouter Madame AA de l’ensemble de ses demandes.
2
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties, précédemment évoquées, pour un exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-
2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En l’espèce, la pathologie litigieuse est une radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Elle est envisagée par le tableau n° 98 des maladies professionnelles prévoyant un délai de prise en charge de 6 mois sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans. Cette condition n’est pas débattue.
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La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie est ainsi établie : Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
- dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
- dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics;
- dans les mines et carrières ;
- dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ;
- dans le déménagement, les garde-meubles ;
- dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage;
- dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ; dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;
- dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
- dans les travaux funéraires.
Aux termes du colloque médico-administratif, la caisse a estimé que cette dernière condition n’était pas remplie.
Le contrat de travail de l’assurée met en évidence qu’elle exerçait les fonctions de caissière polyvalente au sein d’un commerce d’alimentation. Elle devait notamment exécuter les tâches suivantes: accueil et services des clients, mise en rayon, tenue de la caisse, ménage du magasin.
Cette description des tâches est confirmée par le rapport d’enquête administrative diligentée par la caisse. L’enquête précise que la salariée devait aussi réceptionner des palettes de marchandises et mettre en rayon tous types de produits.
En réponse au questionnaire, elle affirme notamment qu’elle devait porter des charges supérieures à 15 kilogrammes 15 heures par semaine et qu’elle devait manutentionner 200 kilogrammes de charges cumulées par jour travaillé.
Elle produit une description de ses tâches types indiquant notamment qu’elle devait porter et mettre en rayon sans assistance des paquets de boissons d’un poids d’environ 10 kilogrammes et des cartons de bananes d’un poids de 18 kilogrammes. Ces poids allégués sont conformes à la réalité.
Z AA produit trois témoignages, conformes aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, de clients de l’établissement. Ils relatent avoir vu l’assurée effectuer habituellement des tâches de manutention manuelle de marchandises, par exemple des paquets de boisson, et déplacer de denrées situées des palettes.
Un collègue témoigne également que le quotidien de l’assurée était rythmé par la manipulation de cartons volumineux de baguettes à cuire, de cagettes de fruits et légumes, de colis lourds tels que les boissons, lessives, litières.
Le tribunal rappelle que l’assurée était âgée de 59 ans au jour de la première constatation médicale.
4
En dépit des avis défavorables des CRRMP, il résulte de l’ensemble de ces constatations que compte tenu de son âge et de la nature de son activité, l’assurée devait réaliser des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes en portant notamment des cartons et paquets de produits industriels alimentaires lors d’activités de stockage et de répartition.
Le tribunal retient ainsi que la troisième condition prévue par le tableau n° 98 des maladies professionnelles est remplie.
Partant, il y aura lieu de faire droit à la demande principale de Z AA.
Sur les mesures accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, la caisse primaire d’assurance maladie sera condamnée aux dépens de l’instance et devra verser la somme justifiée de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance particulière de l’espèce n’exige d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
RECONNAÎT l’origine professionnelle de la maladie déclarée le 26 décembre 2022 par Z AA à type de « radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4 avec atteinte radiculaire de topographie concordante >> ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise à verser à Z AA la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise aux dépens;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française. mande et ordonne,
à tous huissiers de justice sur ce requis, de mettre ledit juge- ment à exécution, aux procureurs généraux et la République près les tribunaux judici main, à tous commandants et officiers de prèter main-forte lorsqu’ils en seront légale by rea
POUR COPIE CERTIFILE CONFORME REVETUR DHE
Le directe
(Oise)
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