Irrecevabilité 21 mars 2017
Confirmation 22 juin 2017
Confirmation 22 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 22 juin 2017, n° 17/06581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/06581 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 21 mars 2017, N° 16/03140 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 4
ARRÊT DU 22 JUIN 2017
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/06581
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Mars 2017 -Cour d’Appel de PARIS – RG n° 16/03140
APPELANT
Monsieur B X né le […] à […] double nationalité française et canadienne 10 rue de l’Ancienne Mairie 78600 MAISONS-LAFFITTE
Représenté et assisté de Me Élodée QUER substituant Me Céline CADARS BEAUFOUR de l’AARPI CADARS BEAUFOUR QUER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R102
INTIMÉE
Madame C Y épouse X née le […] à […]
Représentée et assistée de Me Sophie MALBAUT MANAS substituant Me Elodie MULON de la SELARL MULON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R177
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Mai 2017, en chambre du conseil, devant la Cour composée de : Mme Véronique DELLELIS, Présidente de chambre chargée du rapport Mme Thérèse ANDRIEU, Conseillère Mme Isabelle DELAQUYS, Conseillère qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Paule HABAROV
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Véronique DELLELIS, présidente et par Mme Paule HABAROV, greffier présent lors du prononcé.
Mme C Y, née le […] de nationalité française, et M. B X, né le […], de nationalité française et canadienne, se sont mariés le […], sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de leur union :
- A, né le […] (11 ans),
- E-F, née le […] ( 8 ans),
- Ellora, née le […] (6 ans).
Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 19 novembre 2013 par le juge aux affaires familiales d’Evry.
Par arrêt du 27 février 2014, la cour d’appel de Paris, infirmant partiellement l’ordonnance de non-conciliation, a notamment :
- attribué à Mme Y la jouissance gratuite du domicile conjugal, bien commun des époux, et des meubles le garnissant, au titre du devoir de secours,
- dit que M. X devra avoir quitté les lieux au plus tard le 15 mars 2014 et qu’à défaut Mme Y pourra se faire assister de la force publique,
- dit qu’il n’y a pas lieu au versement par M. X à Mme Y à une pension alimentaire au titre du devoir de secours,
- fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
- dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement :
- une fin de semaine sur deux du vendredi à la sortie des classes ou de la crèche au lundi matin à la rentrée des classes ou de la crèche,
- les lundis qui suivent les fins de semaine passées sans les enfants : du lundi soir à la sortie des classes ou de la crèche au mardi matin à la rentrée des classes ou de la crèche,
- pendant la moitié des petites vacances scolaires,
- pendant la moitié des grandes vacances scolaires, par quinzaine soit pendant la première quinzaine du mois de juillet et du mois d’août, chaque année,
- fixé le montant de la contribution due par le père pour l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 450 € pour chacun d’eux,
- dit que cette contribution devra être versée au domicile de la mère le premier jour de chaque mois, douze mois sur douze,
- condamné au besoin au paiement.
Par acte d’huissier en date du 22 octobre 2014, M. X a assigné son épouse en divorce.
Par ordonnance en date du 11 mai 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Evry, a notamment :
- débouté de sa demande d’organisation de la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents et statué sur les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement du père.
Par jugement en date du 15 décembre 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Evry, a notamment :
- prononcé aux torts partagés des époux le divorce de M. X et de Mme Y,
- dit que Mme Y ne pourra plus user du nom marital à compte de l’acquisition,
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 22 JUIN 2017 Pôle 3 – Chambre 4 RG n° 17/06581- 2ème page
par la présente décision de son caractère définitif,
- ordonné l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre M. X et Mme Y,
- invité les parties à saisir un notaire de leur choix à l’effet de procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
- condamné M. X à payer à Mme Y une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 35 000 €,
- dit n’y avoir lieu à audition de l’enfant mineur A en application de l’article 388-1 du code civil,
- constaté que l’autorité parentale sur les enfants, s’exerce conjointement par les deux parents,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- dit que M. X exerce son droit de visite et d’hébergement selon l’accord des parties ou, à défaut, selon les modalités suivantes : En dehors des vacances scolaires :
- les fins de semaines impaires du mois du vendredi sortie des classes au lundi matin,
- le lundi sorties des classes des semaines impaires au mardi matin sortie des classes, Pendant les vacances scolaires :
- la première moitié des vacances de février, de Pâques et de la Toussaint, chaque année,
- la première moitié des vacances de Noël les années impaires, la seconde moitié les années paires,
- la première quinzaine des mois de juillet et août de chaque année, A charge pour M. X d’aller chercher et de ramener les enfants ou de les faire chercher et faire ramener par une personne digne de confiance, au lieu où les enfants ont leur résidence habituelle,
- condamné M. X à payer à Mme Y la somme mensuelle de 450 € au titre de l’entretien et l’éducation des enfants par mois et par enfant, soit au total la somme de 1350 €,
- ordonné l’interdiction de sortie du territoire français des enfants A, E-F et Ellora sans l’autorisation des deux parents, et ce jusqu’à leur majorité,
- débouté les parties de toute autre demande, fin ou prétention plus ample ou contraire,
- débouté les parties de leurs demandes respectives formées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chaque partie la charge de ses dépens,
- dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 1 février 2016, Mme Y a relevé appel total de ceer jugement.
M. X, intimé, a constitué avocat le 4 avril 2016.
M. X a formé une demande en dépaysement de l’affaire fondée sur les dispositions de l’article 47 du code de procédure civile au motif qu’il est inscrit au barreau de Paris.
Par ordonnance sur incident en date du 21 mars 2017, le conseiller de la mise en état a :
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 22 JUIN 2017 Pôle 3 – Chambre 4 RG n° 17/06581- 3ème page
- déclaré irrecevable la demande de dépaysement de M. X,
- condamné M. X à payer à Mme Y la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné M. X à payer la somme de 500 € à titre d’amende civile,
- condamné M. X aux dépens de l’incident et à verser à Mme Y la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 27 mars 2017, M. X a déféré cette ordonnance.
Par requête afin de déféré notifiée le 4 avril 2017, M. X, demandeur au déféré, demande à la cour :
- de le déclarer recevable et bien fondé en sa requête, Y faisant droit,
- de réformer l’ordonnance rendue sur incident 21 mars 2017 par le conseiller de la mise en état près la cour d’appel de Paris, Statuant à nouveau,
-de le déclarer recevable et bien fondé en sa demande de dépaysement, En conséquence,
- de renvoyer l’affaire devant une juridiction située dans un ressort limitrophe à celui de la cour d’appel de Paris, à l’exception de la cour d’appel de Versailles, et en particulier devant la cour d’appel d’Orléans ou de Rouen,
- de condamner Mme Y à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Mme Y aux entiers dépens
Dans ses conclusions notifiées le 27 avril 2017, Mme Y, défenderesse au déféré, demande à la cour :
- de déclarer irrecevable la demande de dépaysement formée par M. X, En conséquence,
- de l’en débouter, Ce faisant,
- de confirmer purement et simplement l’ordonnance rendue sur l’incident par le juge de céans en date du 21 mars 2017, En tout état de cause,
- de condamner M. X à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé aux conclusions susvisées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS :
L’article 47 du code de procédure civile modifié par le décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 dispose que lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 97.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 22 JUIN 2017 Pôle 3 – Chambre 4 RG n° 17/06581- 4ème page
En l’espèce, Monsieur X avocat au barreau de Paris ne pouvait ignorer dès la première instance que l’affaire en cas d’appel serait jugé par la Cour d’Appel de Paris et du reste cette Cour a d’ores et déjà connu de l’appel sur l’ordonnance de non-conciliation.
Monsieur X s’est donc abstenu de présenter sa demande de dépaysement dès qu’il a eu connaissance de la cause du renvoi.
Les jurisprudences qu’il évoque sont à cet égard toutes antérieures au décret du 20 janvier 2012
Dès lors il convient de confirmer la décision rendue par le conseiller de la mise en état sur le rejet de la demande de dépaysement et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame Y.
Par contre, même si la position de Monsieur X est juridiquement infondée, sa position est compréhensible sur le plan humain lorsqu’il énonce avoir espéré que cette cour n’ait pas à connaître du débat intime sur les griefs invoqués dans le cadre du prononcé du divorce. Par ailleurs , il convient d’observer que sa demande de dépaysement est intervenue relativement rapidement après la déclaration d’appel de son épouse soit environ deux mois et demi après cette déclaration et que Monsieur X ne peut donc être considéré comme ayant agi de manière particulièrement dilatoire
Dès lors la cour ne maintiendra pas les condamnations de Monsieur X au paiement d’une amende civile et à des dommages-intérêts pour procédure abusive
PAR CES MOTIFS :
Confirme l’ordonnance sur incident rendue par le conseiller chargé de la mise en état de la Cour d’Appel de PARIS le 21 mars 2017 pour ce qui concerne l’irrecevabilité de la demande de dépaysement et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit par contre n’y avoir lieu à condamnation de Monsieur B X à des dommages-intérêts pour procédure abusive et à une amende civile;
Condamne Monsieur B X aux dépens d’incident et de déféré
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 22 JUIN 2017 Pôle 3 – Chambre 4 RG n° 17/06581- 5ème page
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