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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 16 sept. 2021, n° 21/80822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/80822 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal en exercice RCS PARIS, S.A. BNP PARIBAS |
Texte intégral
TRIBUNAL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE JUDICIAIRE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE PARIS
N° RG 21/80822 – N°
Portalis
352J-W-B7F-CULD PÔLE DE L’EXÉCUTION C JUGEMENT rendu le 16 septembre 2021 N° MINUTE :
41012021 CE 2 avocats +CCC aux parties Le: 23/09/221
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal en exercice RCS PARIS 662 042 449
[…]
[…]
représentée par Me Michel JOCKEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R021
DÉFENDEURS
Monsieur Z X
[…]
[…]
Madame Y X
[…]
[…]
Madame B X
[…]
[…]
représentés par Me Christophe BUFFET, avocat au barreau d’ANGERS,
JUGE Monsieur Cyril ROTH, 1er Vice-Président adjoint
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER: Madame Isadora DALLO
DÉBATS: à l’audience du 08 Juillet 2021 tenue publiquement,
JUGEMENT: rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
Page 1
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 novembre 2020, la cour d’appel d’Angers, statuant en appel d’une décision du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Saumur du 19 décembre 2017, a condamné la société BNP Paribas (la banque) à verser une certaine somme à Mme Y X et à Mme B X.
Sur le fondement de cette décision, M. Z X, Mme Y X et Mme B X ont, le 11 mars 2021, fait pratiquer une saisie-attribution des avoirs de la banque dans les livres de la Banque de France. Cette saisie a été dénoncée à la banque le 16 mars suivant.
Le 15 avril 2021, la banque a fait citer M. Z X, Mme Y X et Mme B X devant le juge de l’exécution en contestation de cette saisie.
Elle en sollicite l’annulation comme pratiquée sans titre par M. Z X; subsidiairement, elle demande la désignation de la Caisse des dépôts et des consignations en qualité de séquestre des sommes appréhendées.
En défense, M. Z X se désiste du bénéfice de la saisie attribution litigieuse; Mmes Y X et B X concluent à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet des demandes de la banque; elles demandent chacune une indemnité de procédure de 2.000 €.
MOTIFS
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à leurs conclusions écrites respectives visées à l’audience.
Sur la recevabilité de la contestation
La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.
L’assignation introductive d’instance a été dénoncée à l’huissier l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception, avant l’expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.
La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande d’annulation
La saisie-attribution contestée ne peut qu’être annulée en ce qu’elle a été pratiquée à la requête de M. X, pour lequel l’arrêt dont l’exécution est poursuivie ne constitue pas un titre exécutoire. En se « désistant du bénéfice de cette saisie », celui-ci doit être au reste considéré comme acquiesçant à cette demande.
Page 2
Mais il n’y a pas lieu de l’annuler en ce qu’elle a été pratiquée par Mmes Y et B X, qui elles sont munies d’un titre.
Sur la demande de séquestre
La demande de ce chef est fondée sur les dispositions de l’article R. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution aux selon lequel, en matière de saisie-attribution, dans le délai prévu à l’article R. 211-11, tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d’un séquestre désigné, à défaut d’accord amiable, par le juge de l’exécution saisi sur requête, la remise des fonds au séquestre arrêtant le cours des intérêts dus par le tiers saisi.
La Cour de cassation ne s’est jamais prononcée sur l’interprétation de ce texte, qui institue un mécanisme un peu différent de celui, purement prétorien, qu’elle avait dégagée en matière de saisie-arrêt (voir la jurisprudence citée par le professeur Cayrol au Jcl Voies d’exécution, fasc. 660 Saisie-attribution – procédure : paiement, §§ 66 et suivants).
On peut admettre que la demande de séquestre soit présentée par voie d’assignation, ou par voie de conclusions présentées au cours d’une instance engagée devant le juge de l’exécution, plutôt que de requête (CA Paris, 29 novembre 2018, n°17-21882), pourvu qu’elle soit formée dans le délai d’un mois prévu à l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Mais seul le tiers saisi peut avoir intérêt à se décharger des intérêts éventuellement dus sur les sommes appréhendées par la saisie en sollicitant la nomination d’un séquestre.
La doctrine a imaginé encore que la faculté de solliciter un séquestre soit utilisée par le créancier saisissant, afin de se prémunir contre la survenance de l’insolvabilité du tiers saisi durant le temps nécessaire pour régler une contestation soulevée par le débiteur (Perrot & Thierry, Procédures civiles d’exécution, §406).
En tout cas, la contestation ouverte au débiteur par les dispositions de l’article L. 211-4 du code des procédures civiles d’exécution a déjà pour effet, selon l’article L. 211-5, de différer le paiement, et il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de porter atteinte à l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution en ordonnant le séquestre des sommes appréhendées par la saisie dans le jugement statuant sur une telle contestation (CA Paris, 19 novembre 2020, n°19/14750; 18 juin 2020, n°19/03459; 12 mars 2020, n°20/00799).
En l’espèce, la banque ayant la qualité de débitrice des sommes allouées à Mmes X par l’arrêt du 10 novembre 2020 dont l’exécution est poursuivie, sa demande de séquestre des sommes appréhendées par la saisie-attribution en cause est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas d’allouer à l’une des parties d’indemnité de procédure.
Page 3
Les consorts X, qui succombent partiellement, supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS,
le juge de l’exécution
Annule la saisie-attribution, mais seulement en ce qu’elle a été pratiquée à la requête de M. Z X;
Dit irrecevable la demande de séquestre ;
Rejette les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne solidairement M. Z X, Mme Y X et Mme B X aux dépens.
LE JUGE DE L’EXÉCUTION LE GREFFIER
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