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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 30 oct. 2023, n° 23/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00030 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
1
DU TRENTE OCTOBRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DEUX MIL VINGT TROIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL POLE SOCIAL
JUGEMENT
X Y Rendu par :
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du C/ pôle social, M. Grégory GREBERT, assesseur représentant les travailleurs salariés CPAM DE LA SOMME
M. Xavier BOSSU, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et M. Olivier CHEVALIER, greffier.
N° RG 23/00030
0N P o rt a I i s ENTRE: DB26-W-B7H-HNS5
Minute n°23/4-05 PARTIE DEMANDERESSE:
Monsieur X Y Grosse le […] Représentant: Maître Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, à: avocats au barreau d’AMIENS, substitué par Maître Hamadou SABALY à :
ET: Expédition le :
PARTIE DEFENDERESSE: à:
CPAM DE LA SOMME à: 8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX Expert Représentée par Mme Laurence VOLCKCRICK
Munie d’un pouvoir en date du 27/09/2023
Audience publique du 02/10/2023,
Jugement contradictoire et en premier ressort
Le jugement a été rendu par mise à disposition publiquement au greffe et la minute a été signée par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président, et M. Olivier CHEVALIER, greffier.
*****
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits :
Monsieur X Z, admis à la retraite le 1er avril 2021, a continué à travailler afin de percevoir un complément de revenus dans le cadre d’un cumul emploi – retraite de base.
}
2
En novembre 2020, alors qu’il était employé, il a perçu des indemnités journalières consécutives à des arrêts maladie. Ces indemnités ont continué à lui être versées après son départ à la retraite.
Le 30 juin 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme lui a notifié un indu d’un montant de 11.892,51 euros représentant les indemnités journalières maladie considérées comme ayant été versées a tort pour la période du 1er avril 2020 au
13 juin 2022.
Saisie d’une demande de remise de dette, la commission de recours amiable (la CRA) a partiellement fait droit à la demande en lui accordant une remise de 7.892,51 euros, ne laissant subsister qu’un solde de 4.000 euros.
2. La procédure :
C’est dans ces circonstances que, suivant requête postée le 25 janvier 2023, X Z a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’une demande de remise totale de sa dette.
Suivant conclusions ultérieures de son Conseil en date du 21 mai 2023, il a maintenu cette demande principale et a subsidiairement sollicité une remise partielle de l’indu et un échéancier de paiement sur deux années du soide ainsi fixé.
A l’audience du 2 octobre 2023 à laquelle l’affaire a été utilement évoquée après deux reports sollicités par les parties :
1) X Z, représenté par son Conseil, se rapporte ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de lui accorder une remise totale de la dette et, subsidiairement, une remise partielle assortie d’un échéancier.
2) la CPAM de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2023 et demande en substance au tribunal de débouter X Z de sa demande, de confirmer la décision de la CRA portant remise partielle de dette et de dire X Z redevable de la somme résiduelle de 4.000 euros.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
A l’issue de l’audience, le président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 30 octobre 2023 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la confirmation de la décision de la CRA:
Si l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale subordonne la saisine du tribunal judiciaire à la mise en oeuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée par l’article R.142-1 au sein du conseil
d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien fondé de la décision de cette commission, qui revêt un caractère administratif, ni sur la décision de l’organisme lui-même.
Il y a donc lieu de se déclarer incompétent de ce chef.
2. Sur la demande de remise de dette :
Selon l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
( 3
3
Des lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause (en ce sens : Cour de cassation, 2ème chambre civile, 28 mai 2020 n°18-26.512, publié au bulletin).
X Z, qui ne conteste ni le principe ni le quantum de l’indu de 11.892,51 euros initialement réclamé par la CPAM de la Somme au titre des indemnités journalières maladie versées à tort pour la période du 1er avril 2020 au 13 juin 2022, et qui a déjà bénéficié d’une remise partielle de 7.892,51 euros, sollicite du tribunal une remise totale du solde de sa dette. Au soutien de sa demande, il excipe de sa bonne foi et de la précarité de sa situation financière.
La bonne foi de X Z n’est pas discutée par la CPAM de la Somme. Il sera incidemment souligné que, si tel avait été le cas, la CRA n’aurait pas été conduite à accorder à l’assuré social une remise partielle de la dette d’indu.
S’agissant en second lieu de la précarité de la situation de X Z, il résulte des éléments produits aux débats que :
- l’assuré social vit seul; 1.
- il est retraité depuis le 1er avril 2021;
- ses ressources mensuelles s’élèvent à la somme de 372,50 euros;
- ses charges mensuelles représentent un total de 1.212,63 euros (mensualité d’accession à la propriété, taxe foncière, assurances, fluides, mutuelle santé et contrat obsèques, téléphonie et internet, crédit automobile et crédit à la consommation).
Il résulte de ces données que, après déduction des charges, le reste à vivre de l’assuré social s’établit à la somme modique de 159,87 euros. Indépendamment du fait que X Z s’est vu contraindre de solliciter du Trésor public un échéancier de paiement de sa taxe foncière, qui lui a été accordé en octobre 2022, le reste à vivre ainsi déterminé caractérise une situation de précarité incompatible avec la charge du remboursement de la dette résiduelle de l’indu réclamé par la CPAM de la Somme. La CRA, qui disposait de données identiques, n’indique pas le raisonnement qui l’a conduite à ne faire que partiellement droit à la demande de remise de dette.
Au regard de l’ensemble de ces considérations, il convient d’accorder à X
Z une remise intégrale de la dette d’indu.
3. Sur les prétentions accessoires :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la CPAM de la Somme conservera
à sa charge les éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction,
Se dit incompétent pour statuer sur la demande tendant à la confirmation de la décision rendue par la commission de recours amiable,
Accorde à X Z une remise intégrale de la dette d’indu de 11.892,51 euros représentant les indemnités journalières maladie versées à tort pour la période du 1er avril 2020 au 13 juin 2022,
Laisse les éventuels dépens à la maladie de la Somme.
24 LE GREFFIER,
Olivier CHEVALIER
SOMMEL
POUR COPIE GERTIFIÉE CONFORME Le greffier
RG 23/00030 Décision du 30/10/2023
↓
4
charge de la caisse primaire d’assurance
LE PRESIDENT,
Emeric VELLIET DHOTEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL
CS 32722
80027 AMIENS CEDEX 1
03.22.82.35.00
Affaire : N° RG 23/00030 – N° Portalis DESTINATAIRE
DB26-W-B7H-HNS5
Date de la demande :
M. X Y 26 Janvier 2023
[…]
Objet : Contestation remboursement 80440 BOVES
d’indu d’IJ maladie suite à un passage à la retraite au 01/04/2022 (somme totale réclamée : 11892,51 €) – Saisine CRA du 29/08/22 – Décision CRA du 10/11/22
(Dossier 2022-58341) – Remise partielle de dette à hauteur de 7892,51 €. Solde de la créance : 4000 €
Demandeur:
M. X Y
Défendeur :
CPAM DE LA SOMME
NOTIFICATION
Le greffier du Pôle social vous adresse, ci annexée, la décision prononcée :
le Lundi 30 Octobre 2023
L’appel peut être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la présente notification par pli recommandé ou déclaration au greffe de la cour d’appel ([…]) accompagné de la copie de la décision et doit être fait en application de l’article 56 du code de procédure civile.
□ Une décision susceptible d’appel, en saisissant le premier président de la cour d’appel, dans un délai de quinze jours en application des articles 83 et suivant du code de procédure civile.
□ Une décision en dernier ressort susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de deux mois à partir de la présente notification, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
□ Une décision non susceptible d’appel en l’état, qui ne pourra être frappée d’appel qu’avec la décision sur le fond.
□ Une décision non susceptible de pourvoi en cassation en l’état, qui ne pourra faire l’objet d’un pourvoi qu’avec la décision sur le fond.
□ La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au Greffe, dans un délai de quinze jours, le motif qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
□ Une décision rendue par le président de la formation de jugement en application de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale. L’appel peut être formé dans les 15 jours de la signification de la décision.
Fait à AMIENS, le 30 octobre 2023
Le Greffier
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